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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.041088

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,091 parole·~5 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD17.041088-180514 337 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 juin 2018 __________________ Composition : M. MAILLARD , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à Corbeyrier, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à Le Sépey, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 3 avril 2018, A.F.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 20 avril 2018, B.F.________, intimée, a déposé une réponse. Par ordonnance du 6 avril 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 avril 2018 dans la procédure d'appel. Par ordonnance du 24 avril 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 avril 2018 dans la procédure d’appel. Lors de l'audience d'appel du 22 mai 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale (recte : mesures provisionnelles), dont la teneur est la suivante: « I. A.F.________ contribuera à l'entretien de son fils [...], né le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension mensuelle de : - 350 fr. (trois cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.F.________, dès et y compris le 1er juin 2018 et jusqu’au 31 août 2018 compris ; - 200 fr. (deux cents francs), éventuelles allocations de formation non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.F.________, dès et y compris le 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2019 compris. Parties réévalueront la situation à compter du 1er septembre 2019.

- 3 - II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.» 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour A.F.________ et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me François Gillard doit être fixée à 1’260 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 63 fr. (5% de 1'260 fr.) et la TVA sur le tout par 101 fr. 90, soit 1'424 fr. 90 au total. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 3 heures et 24 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Valérie Mérinat doit être fixée à 612 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 9 fr. 10 et la TVA sur le tout par 57 fr., soit 798 fr. 10 au total.

- 4 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour A.F.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me François Gillard, conseil de l'appelant A.F.________, est arrêtée à 1'424 fr. 90 (mille quatre cent vingt-quatre francs et nonante centimes), TVA et débours compris et celle de Me Valérie Mérinat, conseil de l’intimée B.F.________, est arrêtée à 798 fr. 10 (sept cent nonante-huit francs et dix centimes). III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Gillard (pour A.F.________), - Me Valérie Mérinat (pour B.F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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