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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.029413

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,974 parole·~10 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD17.029413-181665 515 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 septembre 2019 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 105, 109 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], défenderesse, et sur l’appel interjeté par C.________, à [...], demandeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 29 octobre 2018, T.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée rendue le 17 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge). Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par acte du 29 octobre 2018, C.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire. b) Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 18 octobre 2018, Me Jean-Marc Reymond étant désigné en qualité de conseil d’office et C.________ étant exonéré de toute franchise mensuelle. Par ordonnance du 12 novembre 2018, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif et a renvoyé la question des frais et des dépens à l’arrêt sur appel à intervenir. Par prononcé du 16 novembre 2018, le Juge délégué a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 15 novembre 2018, Me Eric Stauffacher étant désigné en qualité de conseil d’office et T.________ étant exonérée de toute franchise mensuelle. c) A l’audience du 17 décembre 2018, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par le Juge délégué pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles. Les parties ont été informées que la cause serait reprise en avril 2019. A l’audience de reprise du 2 avril 2019, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par le Juge délégué pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles. Les parties ont été informées

- 3 que la cause serait suspendue pour permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers au sujet du règlement global de leur divorce, un délai au 31 mai 2019 leur étant imparti pour informer le Juge délégué de la suite à réserver à la procédure. Une audience de reprise a été tenue le 28 juin 2019 en présence des conseils des parties, sans celles-ci. Il a été prévu de fixer une nouvelle audience pour finaliser les pourparlers transactionnels en présence des parties. d) Le 1er juillet 2019, T.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le 4 juillet 2019, C.________ s’est déterminé sur la requête d’T.________ et a déposé à son tour une requête de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance du 8 juillet 2019, le Juge délégué a rejeté lesdites requêtes de mesures superprovisionnelles. e) A l’audience du 12 août 2019, la conciliation a abouti entre les parties sur tous les effets de leur divorce. Celles-ci ont signé une convention à soumettre au juge du divorce pour ratification. Le Juge délégué a indiqué que, compte tenu de cet accord, les procédures d’appel pourraient être considérées comme retirées dès jugement de divorce définitif et exécutoire et qu’il en prendrait alors acte dans un prononcé sur frais, étant précisé que chaque partie renonçait à l’allocation de dépens de deuxième instance. A cette occasion, le conseil de C.________ a déposé sa liste des opérations. f) Le 15 août 2019, le conseil de C.________ a fait parvenir une nouvelle liste des opérations complétant celle produite le 12 août 2019.

- 4 - Le 23 août 2019, le conseil d’T.________ a adressé sa liste des opérations. g) Par jugement du 28 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, en substance, prononcé le divorce des parties, a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties et a fixé l’indemnité finale des conseils d’office des parties. 2. Le jugement du 28 août 2019 prononce le divorce des parties et en règle les effets. Conformément au procès-verbal de l’audience du 12 août 2019, les appels sur mesures provisionnelles doivent être considérés comme retirés, de sorte qu’il doit être pris acte du retrait des appels par chaque partie et l’affaire doit être rayée du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 1'949 fr. 70, soit 1'200 fr. pour les deux appels, réduits de deux tiers à 400 fr. (art. 65 al. 2, 63 et 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie), 400 fr. pour les deux requêtes de mesures superprovisionnelles (art. 60 al. 1 TFJC) et 949 fr. 70 pour les honoraires des interprètes. Les parties ont prévu, au chiffre XIV de leur convention, que chacune garderait ses frais et renoncerait à des dépens de première et de deuxième instance. Aussi, ces frais doivent être mis à la charge de l’Etat par 1'074 fr. 85 pour T.________ (soit 200 fr. réduits pour son appel, 200 fr. pour la

- 5 requête d’effet suspensif, 200 fr. pour sa requête de mesures supreprovisionnelles et 474 fr. 85 pour la moitié des frais d’interprètes) et par 874 fr. 85 fr. pour C.________ (soit 200 fr. réduits pour son appel, 200 fr. pour sa requête de mesures superprovisionnelles et 474 fr. 85 pour la moitié des frais d’interprètes, lesquels ont été rendus nécessaires par le dépôt des deux appels). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 4. 4.1 Me Eric Stauffacher, conseil d’office d’T.________, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 17.75 heures personnellement à la procédure de deuxième instance, tandis que son stagiaire y a consacré 49.5 heures selon ce même décompte. Ce temps peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Stauffacher doit ainsi être arrêtée à 8'640 fr. ([17.75 x 180 fr.] + [49.5 x 110 fr.]) pour ses honoraires, des vacations par 320 fr., plus 689 fr. 90 de TVA (7,7% x 8'960 fr.) et des débours par 179 fr. 20 (2% x 8'960 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), soit une indemnité totale de 9'829 fr. 10, arrondie à 9'830 francs. 4.2 Me Jean-Marc Reymond, conseil d’office de C.________, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans sa liste d’opérations 80 heures et 49 minutes à la procédure de deuxième instance, soit en détail : 2 heures effectuées par Me Reymond, 1 heure et 40 minutes par sa collaboratrice Me Gabrielle Weissbrodt, et 77 heures et 9 minutes par son stagiaire. Il ressort de cette liste que le dossier de la cause était traité par trois avocats, principalement le stagiaire. La présence de plusieurs conseils a multiplié le nombre d’heures consacrées à l’étude du dossier puisque chaque avocat

- 6 et l’avocat-stagiaire devaient prendre connaissance des opérations survenues préalablement. Or il n’est pas possible de faire supporter ce cumul d’activités, partant de frais, au client puisqu’il est dû à une organisation interne de l’Etude sur laquelle celui-ci n’a aucun impact. Il convient donc de réduire le temps consacré à l’étude du dossier. Aussi, Me Weissbrodt ayant consacré l’intégralité de ses opérations à l’étude du dossier, on peut retirer 1 heure et 40 minutes du total. De même, le temps indiqué pour le stagiaire doit être réduit à 75 heures. Pour le surplus, on relève que les conseils ont consacré plus de 15 heures à des courriels et des appels téléphoniques avec leur client, parfois plusieurs fois le même jour, ce qui paraît excessif. On peut toutefois envisager que cette multiplication de contacts a été causée par la distance ainsi que par les complications liées à la langue et admettre le temps annoncé. En conséquence, l’indemnité d’office due à Me Reymond s’élève à 8'610 fr. ([2 heures x 180 fr.] + [75 heures x 110 fr.]), plus 320 fr. de vacations, 687 fr. 60 de TVA (7,7% x 8'930 fr.) et des débours par 178 fr. 60 (2% x 8'930 fr.), soit une indemnité totale de 9'796 fr. 20, arrondie à 9'797 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait des appels. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'949 fr. 70 (mille neuf cent quarante-neuf francs et septante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1'074 fr. 85 (mille septante-quatre francs et huitante-cinq

- 7 centimes) pour T.________ et par 874 fr. 85 (huit cent septantequatre francs et huitante-cinq centimes) pour C.________. III. L'indemnité d'office de Me Eric Stauffacher, conseil dT.________, est arrêtée à 9'830 fr. (neuf mille huit cent trente francs), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Reymond, conseil de C.________, est arrêtée à 9'797 fr. (neuf mille sept cent nonante-sept francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Eric Stauffacher (pour T.________), - Me Jean-Marc Reymond (pour C.________),

- 8 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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