1113 TRIBUNAL CANTONAL TD17.028823-180911 416 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 juillet 2018 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 60, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à Yverdon-les- Bains, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à Vevey, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 15 juin 2018, A.W.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, en concluant à l’annulation du chiffre I de son dispositif (I), à ce qu’il soit dit que l’enfant B.W.________ passera tout le mois de juillet 2018 auprès de son père (II) et à ce qu’il soit statué par voie de mesures préprovisionnelles sur les chiffres I et II de ses conclusions. Par ordonnance du 22 juin 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a déclaré irrecevable la requête de mesures préprovisionnelles de l’appelant. Le 29 juin 2018, X.________, intimée, a déposé des déterminations et conclu en substance au rejet de l’appel. Les deux parties ont requis l’assistance judiciaire. Par prononcé du 29 juin 2018, le juge délégué a accordé à A.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 juin 2018 dans la procédure d’appel, a désigné Me Olivier Flattet en qualité de conseil d'office et a astreint le bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Par prononcé du 2 juillet 2018, le juge délégué a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 juin 2018 dans la procédure d’appel, a désigné Me Franck-Olivier Karlen en qualité de conseil d’office et a astreint la bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Lors de l'audience d'appel du 5 juillet 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
- 3 tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Pour les vacances d’été 2018, l’enfant B.W.________ sera auprès de : – sa mère, dès ce jour et jusqu’au samedi 21 juillet 2018 ; X.________ reviendra de vacances au Maroc ce jour-là et remettra l’enfant à son père durant la matinée ; dans les 48 heures, X.________ communiquera à A.W.________ l’heure à laquelle cette transmission pourra intervenir ; - son père, du 21 juillet 2018 durant la matinée au dimanche 12 août 2018, à 20 heures, le père ramenant l’enfant à sa mère à ce moment-là. II. X.________ versera à A.W.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) d’ici le 30 septembre 2018, à titre de dédommagement, pour la location de l’appartement de vacances à [...]. III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2018 est maintenue. IV. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés au montant arrondi de 400 fr. (art. 60 et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de chaque partie à raison de 200 fr. chacune. Toutefois, dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires
- 4 respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré au total 450 minutes au dossier, avoir effectué 120 photocopies de pièces et eu pour 9 fr. de frais d’affranchissement. 4.1 Vu la nature et les difficultés de la cause, le temps consacré par le conseil de l’appelant au dossier apparaît justifié. En revanche, il convient de retrancher des débours réclamés le montant correspondant aux frais des photocopies exécutées, dès lors que, sauf exception particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux, les frais de photocopies font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe pas être facturés en sus à titre de débours (CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3 ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Olivier Flattet doit être fixée à 1'350 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 9 fr. , et la TVA sur le tout au montant arrondi de 104 fr. 65, soit 1'463 fr. 65 au total. 4.2 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré au total 8 heures et 40 minutes au dossier et avoir eu pour 49 fr. 20 de débours et 129 fr. 25 de frais de vacation. Vu la nature et les difficultés de la cause, le temps consacré par le conseil de l’intimée peut également être admis. En revanche, les
- 5 frais de photocopies, tout comme pour le conseil précédent, doivent être retranchés des débours réclamés. De même, la jurisprudence vaudoise retenant, tant en matière pénale que civile, une indemnisation forfaitaire, valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour, de 120 fr. pour un avocat breveté (CREC 10 août 2016/137 consid. 3.2 ; CREC 26 octobre 2012/382, JdT 2013 III 3), les frais de vacation du conseil d’office doivent être fixés au montant forfaitaire de 120 francs. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 1'560 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 7 fr. 55, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout de 129 fr. 95 (montant arrondi), soit à 1'817 fr. 50 au total. 5. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.W.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de l'appelant A.W.________, est arrêtée à 1'463 fr. 65 (mille quatre cent soixante-trois francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
- 6 - III. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée X.________, est arrêtée à 1'817 fr. 50 (mille huit cent dix-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Flattet (pour A.W.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :