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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.026447

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,770 parole·~24 min·4

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD17.026447-190203 134 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 mars 2019 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 179, 276 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à Blonay, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, au Mont- Pèlerin, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 21 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 octobre 2018 par A.R.________ contre B.R.________ (I), a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (II) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (III). En droit, le premier juge a considéré que A.R.________ n’était pas parvenu à démontrer que ses revenus et charges ou ceux de son épouse auraient changé par rapport à la situation qui prévalait en 2015 lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale. En particulier, la présidente a retenu que le licenciement de A.R.________ pour fin septembre 2020 n’entraînait pas de modification immédiate des revenus du requérant, lesquels pourraient être recalculés lorsque le contrat de travail aura effectivement pris fin. Elle a estimé que l’accession récente de l’enfant Z.________ à la majorité ne constituait pas non plus un fait nouveau puisqu’à la signature de la convention en 2015, alors qu’il avait 15 ans, les parties n’avaient pas prévu de paliers de contribution à son entretien, alors qu’il était prévisible que Z.________ ferait des études et que la séparation durerait un certain temps. B. Par acte du 1er février 2019, A.R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles soit admise, qu’il doive contribuer à l'entretien de son fils Z.________, né le 2 juin 2000, par le régulier versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, de 1'100 fr., allocations familiales non comprises, et à ce que, dès et y compris le 1er octobre 2018, il doive contribuer à l'entretien de son épouse uniquement par le versement de la moitié du bonus qu'il perçoit au mois de mars de chaque année.

- 3 - B.R.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance : 1. A.R.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1963, de nationalité française, et B.R.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1968, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1997 à [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - S.________, né le [...] 1997 ; - Z.________, né le [...] 2000. 2. Les époux vivent séparés depuis le 1er mai 2015. Leur séparation a fait l’objet d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mai 2015, ratifiée par le premier juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est en particulier la suivante : « I.- Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er mai 2015. […] III.- La garde de Z.________, né le [...] 2000, est attribuée à sa mère, B.R.________. […] V.- A.R.________ versera une contribution d’entretien mensuelle de 2'100 francs (deux mille cent francs) en faveur de B.R.________, payable le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2015. Le bonus perçu chaque année par A.R.________ au mois de mars sera reversé pour moitié à B.R.________ dès perception, la première fois en 2016. En ce qui concerne le bonus 2015, un solde de 2'000 francs sera versé par A.R.________ à B.R.________. A.R.________ a payé des acomptes d’impôts à hauteur de 23’061 fr. 30 pour l’exercice fiscal 2015. En principe, la moitié de ces acomptes sera allouée au compte de A.R.________. Après acquittement de ses impôts 2015, cette-dernière reversera le solde à A.R.________.

- 4 - VI.- A.R.________ versera une contribution d’entretien mensuelle de 1'680 francs (mille six cent huitante francs), allocations familiales en sus, en faveur de Z.________, payable en mains de son épouse B.R.________, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2015. VII.- Il est précisé que le fils aîné S.________ est majeur, mais habite auprès de sa mère, qui payera son assurance maladie et ses éventuels frais médicaux, par le biais des allocations familiales relatives à S.________ qui seront versées par [...] à B.R.________. […] IX.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. X.- Parties requièrent ratification de la convention qui précède pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. » 3. a) Le requérant travaille pour [...]. Son revenu mensuel net est de 11'368 fr. 30, y compris le treizième salaire. A cela s’ajoute encore un bonus qui dépend de la performance de la société. En 2016, son bonus s’est monté à 24'522 fr. bruts, et en 2017 à 23'132 fr. bruts. Son emploi est visé par les restructurations opérées par [...], de telle sorte qu’il prendra fin au plus tard au mois de septembre 2020. Le requérant allègue les charges suivantes : - base mensuelle 1'200 fr. - loyer 2'300 fr. - assurance maladie 315 fr. 90 - assurance complémentaire 23 fr. 90 - franchise et part. frais médicaux 266 fr. 65 - déplacements (70km/jours x 21.7 x 0.70ct) 1'063 fr. 30 - repas extérieurs 238 fr. 70 - impôts 2'481 fr. 80 TOTAL 7'890 fr. 25 A l’époque de la signature de la convention en 2015, le requérant travaillait déjà pour [...], pour un revenu annuel net de 167'008 fr., soit un revenu mensuel net de 13'917 fr. 35, bonus inclus.

- 5 - L’instruction n’a en revanche pas permis d’établir le montant de ses charges à cette époque. b) L’intimée travaille à 65% pour [...]. Son revenu mensuel net est de 3'452 fr. 85, y compris le treizième salaire. Elle a expliqué avoir cherché à augmenter son taux d’activité. Dans cet objectif, elle a effectué une dizaine de recherches d’emploi depuis août 2017 dans ses domaines de compétence. L’intimée n’a pas établi le montant de ses charges mais a indiqué qu’elles n’avaient pas subi de modification depuis 2015.

A cette époque, l’intimée travaillait déjà à 65% pour [...] en qualité de secrétaire. Son revenu annuel brut était de 51'290 fr. 20, y compris le treizième salaire, soit 4'274 fr. nets par mois. L’instruction n’a pas permis d’établir le montant de ses charges pour cette période. c) L’enfant Z.________ est devenu majeur le [...] 2018. Il étudie [...]. Il bénéficie d’allocations familiales d’un montant de 330 fr. par mois. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - forfait de base 600 fr. - part au logement (20% de 720 fr.) 144 fr. - prime assurance maladie 378 fr. 50 - prime assurance complémentaire 85 fr. 85 - frais de transport 165 fr. - natation 320 fr. 50 - écolage (550 fr. / 12) 45 fr. 80 - matériel de cours 70 fr.

- 6 - - repas 135 fr. TOTAL 1'944 fr. 65 4. a) Le requérant a ouvert action en divorce par demande du 18 juin 2017. b) Par requête de mesures provisionnelles du 9 octobre 2018, le requérant a, sous suite de frais et dépens, conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celui-ci, dès et y compris le 1er octobre 2018, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée uniquement par le versement de la moitié du bonus qu’il perçoit au mois de mars de chaque année, dès et y compris le 1er octobre 2018. 5. Le 31 octobre 2018, l’enfant Z.________, devenu majeur, a signé une procuration, avec pouvoir de substitution à sa mère B.R.________, aux fins de le représenter dans le cadre de la procédure de divorce et la procédure de mesures provisionnelles opposant ses parents. 6. Par déterminations du 6 novembre 2018, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant dans sa requête du 9 octobre 2018. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel

- 7 est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur, capitalisée conformément à l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 3. 3.1 Le premier juge a considéré que la requête devait être déclarée irrecevable, car l'appelant échouait à établir une modification actuelle et durable de la situation qui prévalait en 2015. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.

- 8 - 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d'une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but

- 9 de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1). 3.2.2 Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). 3.2.3 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la

- 10 différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). 3.2.4 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, cf. Immele-de Weck, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. Immele-de Weck, op. cit.). 3.2.5 Lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place

- 11 correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu'elle rend vraisemblable des recherches d'emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). En revanche, le tribunal n'aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2). A l'inverse, il apparaît qu'une adaptation de la contribution peut être envisagée, lorsque, en raison de circonstances nouvelles non prises en considération par la décision initiale, on peut et doit exiger d'une partie qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative. Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et réf.). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1; TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3). Cette contre-preuve du fait présumé que la partie adverse peut tenter d'apporter n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans l'esprit du juge (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Enfin, cette limite d'âge ne s'applique que partiellement quand il ne s'agit pas de reprendre une activité lucrative, mais d'étendre l'activité existante (TF 5A_332/2011 du 10 avril 2012 consid. 3.3.1 ; TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2, FamPra.ch 2017 p. 551 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).

- 12 - Selon la jurisprudence récente, on doit dans la règle exiger du parent qui n'exerçait aucune activité lucrative pendant la vie commune qu'il exerce une activité à 50% dès le début de l'école obligatoire selon le droit cantonal du plus jeune des enfants, à 80% dès l'entrée dans le secondaire et à 100% dès l'âge de 16 ans révolus. On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles le nombre d'enfants ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (TF 5A_361/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4, destiné à la publication). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3) 3.3 L'appelant fait valoir que l'accession à la majorité de Z.________ constituerait un fait nouveau modifiant notablement et durablement la situation financière des parties. Le premier juge a considéré que, lors de la signature de la convention de mesures protectrices en 2015, l'enfant Z.________ avait 15

- 13 ans et qu'il était prévisible qu'il ferait des études. Il était également prévisible que l'enfant aurait 16 ans peu après, motif justifiant l'augmentation du taux de travail de l'intimée selon la jurisprudence, de sorte que l'accession à la majorité de l'enfant ne constituait pas un fait nouveau qui permettrait d'exiger un taux de travail plus élevé de l'intimée. L'appelant fait valoir que la jurisprudence n'exige pas que le changement de circonstances soit imprévisible et souligne que les mesures protectrices sont destinées à être évolutives. En soi, l'accession à la majorité de Z.________ ne représente pas une circonstance nouvelle justifiant un réexamen de la contribution d'entretien, lorsque, comme en l'espèce l'enfant est toujours aux études. En effet, les besoins de l'enfant ne sont pas moindres lorsqu'il accède à la majorité. Ce que plaide l'appelant, c'est qu'il conviendrait en réalité, en fonction de l'écoulement du temps, en particulier du fait que l'enfant est âgé de plus de 16 ans, de retenir un revenu hypothétique à la charge de l'intimée. Une telle circonstance pourrait, suivant les cas, justifier une modification de la contribution. Il faut cependant relever qu'au moment où la convention de mesures protectrices a été signée, l'enfant avait 15 ans et qu'il allait atteindre les 16 ans moins d'une année plus tard, moment où l'on pouvait en principe exiger de l'épouse qu'elle étende son taux d'activité. Même si les mesures protectrices de l'union conjugale sont évolutives, on doit présumer que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte de cette modification qui, bien que future, était déjà certaine. L'appelant ne s'y est pas trompé puisqu'il n'a pas requis de modification au moment où Z.________ a atteint ses 16 ans. Cela étant, on ne saurait opposer sur le long terme à l'époux l'acceptation d'une telle situation dans le cadre de mesures protectrices, lorsque les mesures protectrices ou provisionnelles se prolongent au-delà

- 14 de ce qui pouvait être initialement pris en compte en raison de la durée de la procédure de divorce. En l'espèce, les mesures protectrices ont été rendues en mai 2015 et la procédure de divorce est loin d'être achevée, le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial n'ayant pas encore été mis en œuvre. Cependant, ce n'est que par sa requête de mesures provisionnelles du 9 octobre 2018 que l'appelant a manifesté qu'il considérait que l'intimée devait étendre son activité lucrative avant même la fin de la procédure de divorce, celle-ci ayant pu se fier jusque-là à l'accord passé. En tout état de cause, un délai d'adaptation devrait être fixé à l'intimée pour qu'elle étende son activité, étant observé qu'elle a déjà produit plusieurs recherches d'emploi qu'il conviendra d'intensifier. Un délai au 31 août 2019 sera imparti à cet effet à l'intimée, sous peine de risquer de se voir imputer un revenu hypothétique. En l'état, la requête de modification apparaît prématurée. 3.4 L'appelant fait valoir que la charge fiscale des parties n'aurait pas été évaluée correctement à l'époque et que ses charges incompressibles, y compris la charge fiscale, ne peuvent en réalité pas être couvertes. Selon la jurisprudence précitée, il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Dès lors que l'on ignore le montant pris en compte à l'époque dans la convention pour la charge d'impôts, il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. L'appelant n'invoque par ailleurs aucun vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée) à ce sujet, une erreur sur le caput controversum étant de toute manière exclue. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de

- 15 modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. La prétendue mauvaise évaluation de la charge fiscale n'est pas un motif justifiant une modification. 3.5 Cela étant, aucune circonstance nouvelle n'étant en l'état réalisée, il n'y a pas lieu de procéder à une réévaluation des charges des parties et c'est à juste titre que le premier juge n'est pas entré en matière sur la requête. 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 16 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.R.________), - Me Richard-Xavier Posse (pour B.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 17 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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