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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.021917

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,441 parole·~7 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD17.021917-211054 477 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 octobre 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant l’appelant d’avec B.K.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 24 juin 2021, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) dans la cause en divorce qui l’oppose à B.K.________ (ci-après : l’intimée). Le même jour, il a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 6 juillet 2021, avec effet au 24 juin 2021. L’intimée a déposé une réponse le 22 juillet 2021. Elle a en outre également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, laquelle lui a été octroyée par ordonnance du 26 juillet 2021, avec effet au 22 juillet 2021. Le 2 août 2021, l’appelant a déposé des nova, sur lesquels l’intimée s’est déterminée le 24 août 2021. Dans l’intervalle, le 10 août 2021, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) est spontanément intervenu en se déterminant sur l’appel. 2. Lors de l’audience d’appel du 30 août 2021, à laquelle une représentante du BRAPA était également présente, l’appelant et l’intimée ont signé la convention suivante : « I. A.K.________ retire son appel. II. A.K.________ versera à B.K.________, née [...], à titre de dépens, une somme correspondant à la moitié de l’indemnité de conseil d’office qui sera allouée à Me Alessandro Brenci dans le cadre de la présente procédure d’appel. »

- 3 - Le Juge délégué a pris acte séance tenante du retrait d’appel et a informé les parties qu’il statuerait sur les frais judiciaires dans un arrêt à intervenir. L’appel ayant été retiré, il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.2 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Ursenbacher a déposé une liste de ses opérations le 24 septembre 2021 faisant état d’un temps consacré au dossier de 4 heures au tarif avocat, de 14 heures et 25 minutes au tarif avocat-stagiaire, ainsi que de 6 heures au tarif forfaitaire de 200 fr. pour des « petites opérations », d’un forfait vacation à 120 fr. et de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 2 % de ses honoraires, soit à 46 fr. 10. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, le forfait à 200 fr. pour les 6 heures consacrées aux « petites opérations » peut être admis dans la mesure où il représente un montant inférieur au tarif horaire de l’avocat-stagiaire et concerne des opérations qui sont couvertes par l’assistance judiciaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a (et b) RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Ursenbacher peut ainsi être arrêtée à 2'305 fr. 85 pour les honoraires ([4h x 180 fr.] + [14h25 x 110 fr.]), forfait pour

- 4 - « petites opérations » par 200 fr., débours par 46 fr. 10 (2% x 2'305 fr. 80 ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 205 fr. 75 en sus, soit à un montant total de 2'877 fr. 70. S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office précité, Me Brenci a déposé une liste de ses opérations le 30 août 2021, faisant état d’un temps consacré au dossier de 7 heures, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5 % de ses honoraires, soit à 63 francs. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Brenci peut ainsi être arrêtée à 1’260 fr. pour les honoraires (7 x 180 fr.), débours par 25 fr. 20 (2% x 1'260 fr.), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 108 fr. 20 en sus, soit à un montant total de 1'513 fr. 40. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.3 Conformément au chiffre II de la convention du 30 août 2021, l’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance correspondant à la moitié de l’indemnité d’office allouée à son conseil, soit un montant de 756 fr. 70 (1'513.40 / 2).

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________. III. L’indemnité d’office de Me Marc Ursenbacher, conseil de l’appelant A.K.________, est arrêtée à 2'877 fr. 70 (deux mille huit cent septante-sept francs et septante centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Alessandro Brenci, conseil de l’intimée B.K.________, est arrêtée à 1'513 fr. 40 (mille cinq cent treize francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. L’appelant A.K.________ versera à l’intimée B.K.________ la somme de 756 fr. 70 (sept cent cinquante-six francs et septante centimes) à titre de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle.

- 6 - VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marc Ursenbacher (pour A.K.________), - Me Alessandro Brenci (pour B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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