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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.012142

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,240 parole·~11 min·2

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD17.012142-180536 516 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 septembre 2018 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à Lonay, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : 1. Par acte du 9 avril 2018, A.B.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribuerait à l’entretien de sa fille C.B.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 650 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, dès et y compris le 1er novembre 2017 (II), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, dans le sens des considérants (IV).

Par écriture du même jour, il a requis l’assistance judiciaire. Par prononcé du 17 avril 2018, la juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a accordé à A.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 avril 2018 dans la procédure d’appel, a désigné Me Franck Ammann en qualité de conseil d'office et a astreint le bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Dans sa réponse sur appel du 30 avril 2018, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par écriture du même jour, elle a requis l’assistance judiciaire. Par prononcé du 1er mai 2018, la juge déléguée a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 avril 2018 dans la procédure d’appel, a désigné Me Christine Raptis en qualité de conseil d’office et a astreint la bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

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Lors de l'audience d'appel du 9 mai 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’appelant, A.B.________, versera en mains de l’intimée, X.________, un montant mensuel de 3'000 fr., soit 2'000 fr. pour l’entretien de son épouse et 1'000 fr. pour l’entretien de sa fille, C.B.________, jusqu’au mois de juillet 2018 y compris. A compter du mois d’août 2018, le montant mensuel dû à titre de contribution d’entretien par A.B.________ sera réduit à 2'000 fr., soit 1'500 fr. pour l’entretien de son épouse et 500 fr. pour celui de C.B.________ afin de lui permettre de couvrir son minimum vital. Ces montants s’entendent hors allocations familiales. II. La juge déléguée de la Cour d’appel civile invite les parties à entrepren-dre immédiatement une médiation auprès de Me Colette Chable, à St-Prex, à défaut, Me Véronique Perroud, à Lausanne, à défaut, Me Gisèle de Benoît-Régamey, à Lausanne. III. Les parties sont informées que les coûts de la médiation prévue sous chiffre II ci-dessus seront avancés par l’Etat aux conditions de l’assistance judiciaire (art. 123 CPC). IV. Parties conviennent d’une reprise d’audience fixée le vendredi 24 août 2018, à 9 heures. V. D’ici au 17 août 2018, les parties s’engagent à s’enquérir des possibilités d’aide étatique compte tenu de leur situation financière précaire (RI, subsides LAMAL, chômage, bourses d’études et d’apprentissage…) et à produire toutes les pièces relatives à leurs charges et à celles de C.B.________. VI. Les montants prévus sous chiffre I demeurent sans incidence sur le sort de l’appel contre la décision de mesures provisionnelles du 27 mars 2018. » Par prononcé du 25 mai 2018, la juge déléguée a relevé Me Christine Raptis, avocate à Morges, de son mandat de conseil d’office de X.________ (I), a désigné Me Jérôme Campart, avocat à Lausanne, comme conseil d’office de X.________, avec effet au 24 mai 2018 (II), a fixé l’indemnité de Me Christine Raptis à 2'277 fr., TVA et débours compris, pour sa mission de conseil d’office du 30 avril 2018 au 23 mai 2018 (III) et

- 4 a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire serait tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV). Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles, le 3 septembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’appelant, A.B.________, versera en mains de l’intimée, X.________, un montant mensuel de 3'000 fr. (trois mille francs), soit 2'000 fr. (deux mille francs) pour l’entretien de son épouse et 1'000 fr. (mille francs) pour l’entretien de sa fille, C.B.________, à compter du 1er mai 2018, éventuelles allocations familiales en sus. II. Pour le cas où X.________ obtiendrait une décision favorable de l’assurance-invalidité selon requête du 14 août 2018, avec effet rétroactif, elle s’engage à restituer à A.B.________ toute rente mensuelle supérieure à 830 fr. (huit cent trente francs), mais au maximum 1'000 fr. (mille francs) par mois, à prélever sur le capital qui lui serait versé par l’Office AI à titre rétroactif, le solde lui étant acquis (à titre d’exemples : si X.________ perçoit une rente de 1'000 fr. (mille francs), un montant mensuel de 170 fr. reviendra à A.B.________ ; si X.________ perçoit une rente de 2'000 fr. (deux mille francs), un montant mensuel de 1'000 fr. (mille francs) reviendra à A.B.________, dans les deux cas capitalisé sur le nombre de mois, compris entre le 14 août 2018 et la date de décision de l’office AI, sans intérêt). III. L’appelant A.B.________ est subrogé dans les droits de l’intimée X.________ à concurrence du montant qui lui reviendrait selon ch. II ci-dessus. IV. L’intimée X.________ s’engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de l’assurance-invalidité afin d’obtenir la rente requise. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » Le même jour, Me Franck Amman et Me Jérôme Campart ont adressé leurs listes d’opérations et débours respectives. Le 4 septembre 2018, Me Colette Chable, médiatrice, a transmis également sa liste d’opérations et débours.

- 5 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés au montant de 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de chaque partie à raison de 200 fr. chacune. Toutefois, dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. 4. 4.1 Le conseil de l'appelant, Me Franck Ammann, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré au total 15 heures et 30 minutes au dossier, avoir eu pour 240 fr. de frais de vacation et 50 fr. au titre d’un forfait pour « frais de dossiers ». Vu la nature et les difficultés de la cause, le temps consacré par le conseil de l’appelant au dossier apparaît justifié. En revanche, il convient de retrancher du décompte soumis le forfait de 50 fr. indiqué, les « frais de dossier » fai-sant partie des frais généraux de l’étude de l’avocat (CREC 3 septembre 2014/312 ; CREC 14 novembre 2013/377),

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Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Franck Amman doit être fixée à 2'790 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 240 fr. , et la TVA sur le tout, par 233 fr. 30, soit à 3'263 fr. 30 au total. 4.2 Le conseil de l’intimée, Me Jérôme Campart, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré au total 7 heures et 57 minutes au dossier et avoir eu pour 24 fr. 50 de débours, dont 13 fr. 50 au titre de 45 photocopies effectuées au coût de 0 fr. 30 la photocopie. Vu la nature et les difficultés de la cause, le temps consacré par le conseil de l’intimée peut également être admis. Il sera arrondi à 8 heures. En revanche, les frais de photocopies doivent être retranchés des débours réclamés, de tels frais faisant partie des frais généraux de l'avocat et ne pouvant en principe pas être facturés en sus à titre de débours (CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3 ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jérôme Campart doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 11 fr., et la TVA sur le tout, par 111 fr. 70, soit à 1'562 fr. 70 au total. 4.3 La médiatrice, Me Colette Chable, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré au total 3 heures et 57 minutes au dossier et avoir eu pour 102 fr. 90 de débours. Le temps consacré par la médiatrice peut être admis. Il sera arrondi à 4 heures. Les débours apparaissant conformes à la réalité, ils seront admis dans leur totalité.

- 7 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 14 RMCA [règlement sur les médiateurs civils agréés du 22 juin 2010 ; RSV 211.01.4]), l’indemnité de Me Colette Chable doit être fixée à 720 fr., montant auquel s’ajoutent les débours et la TVA, soit à 878 fr. 30 au total. 5. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités dues à leur conseil d’office respectif, ainsi qu’à leur médiatrice, lesquelles sont provisoirement laissées à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.B.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Franck Amman, conseil d’office de l’appelant A.B.________, est fixée à 3'263 fr. 30 (trois mille deux cent soixante-trois francs et trente centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’intimée X.________, est fixée à 1'562 fr. 70 (mille cinq cent soixante-deux francs et septante centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité de Me Colette Chable, médiatrice d’A.B.________ et de X.________, est fixée à 878 fr. 30 (huit cent septante-huit francs et trente centimes), TVA et débours compris.

- 8 - V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités dues à leur conseil d’office respectif et à la moitié de l’indemnité due à la médiatrice chacun, provisoirement laissées à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Franck Ammann (pour M. A.B.________), - Me Jérôme Campart (pour Mme X.________), - Me Colette Chable, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 9 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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