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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD16.030292

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·637 parole·~3 min·2

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD16.030292-220142 165 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 mars 2022 ______________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________, à [...], demandeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 23 décembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.________ et W.________ (I), a ratifié la convention signée par les parties le 9 juin 2020 pour valoir jugement (II), a arrêté les coûts directs des enfants M.________ et C.________ et a fixé les contributions d’entretien dues par A.________ en leur faveur (IV à XI), a fixé la contribution d’entretien due par A.________ en faveur de son épouse (XII et XIII), a réglé le partage de la prévoyance professionnelle (XIV) et la liquidation du régime matrimonial (XV à XVI) et a arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens (XVII à XIX). 2. Par acte du 27 janvier 2022, W.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à la réforme du chiffre XIV ayant trait au partage de la prévoyance professionnelle de A.________. 3. Par courrier du 23 mars 2022, l’appelante a déclaré retirer son appel, exposant que les parties avaient trouvé un accord et que chaque partie gardait ses frais et renonçait à des dépens. 4. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant expressément renoncé.

- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain-Valéry Poitry (pour W.________), - Me Gaspard Couchepin (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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