1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.054286-171462 466 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 octobre 2017 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 11 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à Nyon, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.P.________, à Neuchâtel, défendeur, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 21 août 2017, A.P.________, appelante, a fait appel du jugement précité. Le 3 octobre 2017, A.P.________ a produit une copie du procèsverbal de l’audience tenue le même jour devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et a requis la ratification de la convention relative à l’entretien de l’enfant W.________ qui y figurait. Aux termes de cette convention, B.P.________ s’engageait à contribuer à l’entretien de sa fille W.________, née le [...] 2006, par le versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr. du 1er septembre 2017 et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de quatorze ans et de 1'750 dès lors et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle, allocations familiales non comprises. La pension convenue était arrêtée sur la base d’un revenu mensuel net de B.P.________ de 5'000 fr., de charges de ce dernier à hauteur de 1'640 fr., d’un revenu mensuel net d’A.P.________ correspondant à 80 % de 8'200 fr., versé treize fois l’an, allocations familiales comprises, de charges mensuelles d’A.P.________ telles qu’arrêtées dans le jugement de divorce du 16 juin 2017 et de coûts directs de l’enfant W.________ tels qu’arrêtés dans le jugement de divorce du 16 juin 2017. A.P.________ donnait quittance à B.P.________ du versement des contributions d’entretien pour la période du 1er mars au 31 août 2017, les parties convenaient de prendre en charge les frais judiciaires d’appel à raison d’une moitié chacune et renonçaient à des dépens, le jugement de divorce du 16 juin 2017 était maintenu pour le surplus et il était convenu de transmettre la convention au Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour ratification. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
- 3 - En l’espèce, il convient de prendre acte de la transaction qui précède pour valoir arrêt sur appel et de statuer sur les frais de la cause, ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] et il n’y pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties, A.P.________ et B.P.________, le 3 octobre 2017 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour valoir arrêt sur appel et dont le contenu est le suivant : I. B.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille W.________, née le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en main de la mère de l’enfant, d’une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :
- 4 - - 1'600 fr. (mille six cents francs) dès et y compris le 1er septembre 2017 et jusqu’à ce que W.________ ait atteint l’âge de quatorze ans révolus ; - 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. II. Les parties précisent que les montants convenus conformément au ch. I ci-dessus l’ont été en considération des éléments suivants : - revenu mensuel de B.P.________ : 5'000 fr. ; - charges mensuelles de B.P.________ : 1'000 fr. de loyer ; environ 340 fr. de prime d’assurance maladie ; environ 300 fr. de frais de déplacement/abonnement général ; - revenu mensuel net d’A.P.________ : 80 % (correspondant à son nouveau taux d’activité) de son précédent salaire, versé 13 fois l’an, de 8'200 fr., allocations familiales comprises ; - charges mensuelles d’A.P.________ : selon jugement de divorce rendu le 16 juin 2017 ; - coûts directs de W.________ : selon jugement de divorce rendu le 16 juin 2017. III. A.P.________ donne quittance à B.P.________ du versement des contributions d’entretien pour la période du 1er mars au 31 août 2017. IV. Les parties conviennent de prendre en charge les frais judiciaires de la procédure d’appel par moitié chacune et renoncent à l’allocation de dépens dans le cadre de ladite procédure. V. Le jugement de divorce rendu le 16 juin 2017 est maintenu pour le surplus. VI. Les parties transmettront la convention qui précède à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, respectivement à
- 5 son Juge délégué, pour ratification pour faire partie intégrante du jugement de divorce. II. La cause est rayée du rôle, sans frais judiciaires ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Perret (pour A.P.________), - B.P.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 6 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :