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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.036360

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,883 parole·~9 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD15.036360-171483 227 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 avril 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Merkli et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à Clarens, demandeur, et l’appel joint interjeté par B.D.________, à Clarens, défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 16 mai 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 16 juin 2017, A.D.________ a fait appel contre le jugement de divorce rendu le 16 mai 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.D.________. Par ordonnance du 23 juin 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 juin 2017 dans la procédure d'appel. Par ordonnance du 14 juillet 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2017 dans la procédure d'appel. Le 28 août 2017, B.D.________ a déposé une réponse et un appel joint. L’appelant a déposé une écriture intitulée « réponse sur appel joint, déterminations et faits nouveaux » le 2 octobre 2017. L’intimée a encore déposé une réplique le 17 novembre 2017 et l’appelant une duplique le 7 février 2018. Lors de l'audience de conciliation et d’instruction tenue par le Juge délégué de la Cour de céans le 26 mars 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce rendu le 16 mai 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit : IV. nouveau Dit qu’aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants C.D.________, D.D.________ et E.D.________ ne peut être imputée à A.D.________ pour la période du 12 décembre 2016 au

- 3 - 31 mars 2017. Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

Lors de cette audience, un délai a été imparti aux conseils respectifs des parties pour déposer leur liste des opérations et les parties ont été informées que la convention qui précède serait soumise à la ratification de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel. Le 27 mars 2018 le conseil d’A.D.________ a déposé la liste de ses opérations et débours effectués dans la procédure d’appel du 16 mai 2017 au 27 mars 2018. Le 29 mars 2018 le conseil d’B.D.________ a déposé la liste de ses opérations et débours effectués dans la procédure d’appel du 19 juin 2017 au 29 mars 2018. 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas

- 4 notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). En ce qui concerne les conclusions communes relatives aux enfants, les accords des parents ne seront ratifiés que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré à l’issue de l’audience du 26 mars 2018. Partant, et dans la mesure où leur accord apparaît conforme aux intérêts des enfants, cette convention peut être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) au total, soit 400 fr. pour chacune des parties, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 5 - 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 13 heures et 50 minutes au dossier du 16 mai au 31 décembre 2017 et 11 heures et 8 minutes du 1er janvier au 27 mars 2018. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Morzier doit être fixée, pour les opérations intervenues en 2017, à un montant de 2'490 fr., auquel s’ajoutent les autres débours par 236 fr. 40 et la TVA de 8% sur le tout par 218 fr. 10, soit 2'944 fr. 50 au total et, pour les opérations intervenues en 2018, à un montant de 2'010 fr., auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les autres débours par 65 fr. 80 et la TVA de 7.7% sur le tout par 169 fr. 10, soit 2'364 fr. 90 au total. En définitive, l’indemnité de Me Morzier s’élèvera à un montant global de 5'309 fr. 40 (2'944 fr. 50 + 2'364 fr. 90) pour l’ensemble des opérations effectuées entre le 16 mai 2017 et le 27 mars 2018. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 1 heure et 2 minutes au dossier, soit 40 minutes du 19 juin au 31 décembre 2017 et 22 minutes du 1er janvier au 29 mars 2018. Sa stagiaire y aurait quant à elle consacré 27 heures et 46 minutes, soit 19 heures et 39 minutes du 19 juin au 31 décembre 2017 et 8 heures et 7 minutes du 1er janvier au 29 mars 2018. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Freymond doit être fixée, pour les opérations intervenues en 2017, à un montant de 2'281 fr. 50, auquel s'ajoutent les débours par 15 fr. et la TVA de 8% sur le tout par 183 fr. 70, soit 2'480 fr. 20 au total et, pour les opérations intervenues en 2018, à un montant de 958 fr. 85, auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 36 fr. 10 et la TVA de 7.7% sur le tout par 85 fr. 80 fr., soit 1'200 fr. 75 au total. En définitive, l’indemnité de Me Freymond s’élèvera à un montant global de 3'680 fr. 95 (2'480 fr. 20 + 1'200 fr. 75) pour l’ensemble des opérations effectuées entre le 19 juin 2017 et le 29 mars 2018.

- 6 - Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée le 26 mars 2018 par A.D.________ et B.D.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I. Le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce rendu le 16 mai 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit : IV. nouveau Dit qu’aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants C.D.________, D.D.________ et E.D.________ ne peut être imputée à A.D.________ pour la période du 12 décembre 2016 au 31 mars 2017. Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.D.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimée B.D.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Benoît Morzier, conseil de l'appelant A.D.________, est arrêtée à 5'309 fr. 40 (cinq mille trois cent neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Mélanie Freymond, conseil de l'intiméeB.D.________, est arrêtée à 3'680 fr. 95 (trois mille six cent huitante francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 7 - IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Benoît Morzier (pour A.D.________), - Me Mélanie Freymond (pour B.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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