1110 TRIBUNAL CANTONAL TD15.029004-190206 149 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 mars 2019 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à Lausanne, demandeur, contre l’ordonnance rendue le 18 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Vevey, défenderesse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 31 janvier 2019, N.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelle rendue le 18 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le même jour, il a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 2. Par lettre du 5 mars 2019, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 3. 3.1 L’appelant N.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Cette requête doit être admise dès lors que l’intéressé remplit les conditions de l’art. 117 CPC. N.________ sera toutefois astreint à verser un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 1er avril 2019. 3.2 Le conseil d’office de l’appelant, Me Mireille Loroch, a ainsi droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
- 3 - Dans sa liste des opérations du 8 mars 2019, Me Mireille Loroch indique qu’elle-même et son stagiaire ont consacré à la procédure d’appel 0,58 heures, respectivement 8,72 heures, et annonce des débours par 29 fr., ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA, respectivement 110 fr. pour les heures effectuées par l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Mireille Loroch sera arrêtée à 1’063 fr. 60 ([110 fr. x 8,72] + [180 fr. x 0,58])., montant auquel il convient d’ajouter 29 fr. à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 84 fr. 15, ce qui donne un total de 1'176 fr. 75. 3.3 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat. 4. Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La requête d’assistance judiciaire est admise pour la procédure d’appel, Me Mireille Loroch étant désignée conseil d’office de N.________ avec effet au 31 janvier 2019, celui-ci étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er avril 2019 au Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne.
- 4 - III.L’indemnité d’office de Me Mireille Loroch est arrêtée à 1'176 fr. 75 (mille cent septante-six francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV.N.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mireille Loroch (pour N.________, - Me Isabelle Jaques (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 5 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :