1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.004723-160920 382 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 juillet 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment dit que B.T.________ contribuera à l’entretien de A.T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 350 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er avril 2016 (III). Par acte du 3 juin 2016, A.T.________ a fait appel de cette ordonnance. Par courrier du 9 juin 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 20 juin 2016, B.T.________ a déposé une réponse. Par ordonnance du 20 juin 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 juin 2016 dans la procédure d'appel et désigné Me Angelo Ruggiero en qualité de conseil d’office de celui-ci. Lors de l'audience d'appel du 30 juin 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié en ce sens que B.T.________ contribuera à l’entretien de A.T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 350 fr. payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er avril 2016, puis dès le 1er juillet 2016, d’une pension mensuelle de 500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois au plus tard jusqu’au 30 juin 2018 et pour autant que le jugement de divorce n’ait pas été prononcé dans l’intervalle, auquel cas c’est la contribution d’entretien qui sera prévue par ce jugement qui sera due. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
- 3 - III. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’occurrence, l’appelante remplit ces deux conditions, si bien que sa requête d’assistance judiciaire sera admise, Me Christian Jaccard étant désigné comme conseil d’office. L’appelante sera astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er août 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre III de la convention conclue le 30 juin 2016. 5. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations produite le 11 juillet 2016 avoir consacré 15 heures et 45 minutes au dossier. Vu la nature du litige, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures dont il convient toutefois de déduire le temps consacré à la vacation (de 2 heures et 30 minutes) qui sera retenu sous forme de forfait. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Christian Jaccard doit être
- 4 fixée à 2'385 fr. (13h15 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. (art. 3 al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 204 fr. 40, soit à 2'759 fr. 40 au total. La liste produite par le conseil de l’intimé le 1er juillet 2016 fait état de 10 heures consacrées au dossier. Le temps annoncé apparaît comme correct et justifié. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero doit donc être fixée à 1'800 fr. (10h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 43 fr. 20 et la TVA sur le tout par 307 fr. 20, soit à 2'270 fr. 40 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office respectifs mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de A.T.________ est admise, Me Christian Jaccard étant désigné comme conseil d’office de l’appelante, qui est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er août 2016, à verser au Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), mis à la charge de l’appelante A.T.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de
- 5 l’intimé B.T.________ par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Christian Jaccard, conseil d’office de l'appelante A.T.________, est arrêtée à 2’759 fr. 40 (deux mille sept cent cinquante-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’intimé B.T.________, est arrêtée à 2'270 fr. 40 (deux mille deux cent septante francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office respectifs mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Jaccard (pour A.T.________), - Me Angelo Ruggiero (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :