1107 TRIBUNAL CANTONAL D14.040192-150698 327 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 juin 2015 __________________ Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 241 al. 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.U.________, à Genolier, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.U.________, née [...], à Gland, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que A.U.________ contribuera à l'entretien des siens pas le régulier versement d'une pension d'un montant de 4'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.U.________, née [...], dès et y compris le 1er octobre 2014. 2. Par acte du 4 mai 2015, A.U.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.
Par courrier du 24 juin 2015, l'appelant a déclaré avoir conclu avec l'intimée une convention complète sur les effets du divorce et retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès de la Juge déléguée (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (= 1'200 / 3) (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance en faveur de l'intimée, celle-ci n'ayant pas été inviter à se déterminer.
- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean Orso (pour l'appelant), - Me Bernadette Schindler Velasco (pour l'intimée). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 4 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :