1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.022219-190775-191350 192 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 15 mai 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Kühnlein et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 299 CPC ; 207 ss, 274 al. 2, 298 al. 1 et 314 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.P.________, à [...], défendeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par C.P.________, à [...], demanderesse, contre le jugement de divorce rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement directement motivé du 26 mars 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux P.________ (I), a dit que l'autorité parentale sur les enfants V.________, né le [...] 2004, et X.________, née le [...] 2008, continuerait à s'exercer conjointement entre les parents (II), a dit que la garde sur les enfants V.________ et X.________ était attribuée à leur mère C.P.________ (III), a dit que B.P.________ exercerait son droit aux relations personnelles à l’égard de ses enfants V.________ et X.________ un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants et de les ramener (IV), a invité B.P.________ à ne pas astreindre ses enfants à plus d'une heure trente de devoirs lors de ses week-ends de visite, à répartir entre le samedi et le dimanche (V), a supprimé les entretiens téléphoniques bihebdomadaires par Skype au profit d'un téléphone par semaine entre le père et les enfants, que ces derniers initieraient d'eux-mêmes, à leur convenance (VI), a levé le mandat de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, institué en faveur des enfants V.________ et X.________ et a relevé [...] de son mandat de curatrice (VII), a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs (ciaprès : ORPM) de Rolle, un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC sur les enfants V.________ et X.________, afin qu'il puisse s'assurer du bon développement des enfants et, en particulier, pour le cas où V.________ aurait besoin d'une thérapie, que celle-ci soit mise en place (VIII), a dit que la bonification pour tâches éducatives était imputée en totalité à C.P.________ qui assumait la garde des enfants, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS (IX), a dit que B.P.________ contribuerait à l'entretien de V.________ par le régulier versement d'avance, le premier de chaque mois, en mains de C.P.________, d'une pension mensuelle de 950 fr., allocations familiales dues en sus, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci,
- 3 aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, respectivement de 750 fr., allocations familiales dues en sus, dès le premier jour du mois qui suit la vente effective de l'immeuble de [...], propriété des parties, jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (X), a dit que B.P.________ contribuerait à l'entretien de X.________ par le régulier versement d'avance, le premier de chaque mois, en mains de C.P.________, d'une pension mensuelle de 950 fr., allocations familiales dues en sus, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, respectivement de 750 fr., allocations familiales dues en sus, dès le premier jour du mois qui suit la vente effective de l'immeuble de [...], propriété des parties, jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (XI), a dit que les pensions ci-dessus seraient indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire, cette indexation n'intervenant que pour autant et dans la mesure où les revenus de B.P.________ étaient aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (XII), a ordonné à tous débiteurs de B.P.________, notamment son employeur, sa caisse de chômage ou son locataire, actuellement [...], domiciliée [...], d'opérer leurs paiements à concurrence des pensions dues en faveur des enfants V.________ et X.________ selon chiffres X et XI du présent jugement, soit le montant mensuel de 1'900 fr., respectivement le montant mensuel de 1'500 fr. dès la vente de l'immeuble de [...], directement en mains de C.P.________ (XIII), a dit que B.P.________ était libéré de toute contribution d’entretien en faveur de C.P.________ (XIV), a ordonné la vente aux enchères publiques de la parcelle no [...] de la Commune de [...], abritant la maison, sise [...], propriété des parties, et le partage par moitié entre les parties du solde du prix de vente après paiement des dettes hypothécaires, remboursement du montant de 105'000 fr. en faveur de la caisse de pension de C.P.________, remboursement du montant de 105'000 fr. en faveur de la caisse de pension de B.P.________, restitution de 111'600 fr. en faveur de B.P.________, paiement de l’impôt sur le gain immobilier et paiement des
- 4 honoraires et débours de Me [...] pour l’ensemble des frais liés aux opérations de vente (XV), a dit que sur la part revenant à B.P.________ ensuite de la vente de l'immeuble de [...], telle qu'ordonnée sous chiffre XV ci-dessus, Me [...] prélèverait un montant de 43'530 fr. 90 et le verserait à C.P.________ au titre de liquidation du régime matrimonial et autres prétentions (XVI), a confié les opérations de vente à Me [...], notaire à [...], avec pour mission de fixer les modalités de la vente aux enchères publiques de la villa sise [...], ainsi que de procéder à la répartition du prix de vente conformément aux chiffres XV et XVI ci-dessus (XVII), a constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres XV et XVI ci-dessus, le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes (XVIII), a ratifié, pour faire partie intégrante du présent dispositif, le chiffre I de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l'audience du 24 août 2018 par les parties, ainsi libellée : « I. Parties requièrent qu'ordre soit donné à [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de C.P.________ le montant de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de B.P.________, auprès de la Fondation [...] » (XIX), a ordonné à [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.P.________, née le [...] 1973, le montant de 5'500 fr. et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de B.P.________, no [...], ouvert auprès de la Fondation [...] (XX), a statué sur les frais (XXI, XXII, XXIII, XXIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXV). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de maintenir l’exercice de l’autorité parentale conjointe entre les parents. Ils ont notamment indiqué à cet égard que le conflit divisant les parties, bien que persistant et intense, ne justifiait pas à lui seul de retirer l’autorité parentale du père. Les magistrats se sont, sur ce point, écartés de l’avis de l’expert, qui avait conclu à ce que l’autorité parentale soit attribuée à la mère au motif que l’exercice conjoint de dite autorité aboutissait à une
- 5 situation délétère pour les enfants. Ils ont par ailleurs qualifié d’impossible la mise en place d’une garde alternée compte tenu de la grande difficulté des parties à communiquer entre elles, de la souffrance actuelle des enfants et de l’incapacité du père à ne pas voir dans le comportement de la mère une manipulation de celle-ci sur ses enfants. Les premiers juges ont ensuite indiqué que rien au dossier ne justifiait de modifier le droit de visite du défendeur sur ses enfants, tel que fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2016 et dont les modalités avaient été mises en place afin d’éviter que les parents ne se croisent pour le passage des enfants. S’agissant de la question des contributions d’entretien, le tribunal, après avoir fixé les coûts directs des enfants et avoir considéré qu’aucune contribution de prise en charge ne devait être ajoutée dès lors que la demanderesse parvenait à couvrir ses propres charges, a en bref retenu que le défendeur, à qui il fallait imputer un revenu hypothétique, était en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant de 950 fr. en faveur de chacun d’eux, afin de couvrir leurs coûts directs. Une fois l’immeuble de [...] vendu, une répartition des coûts d’entretien à hauteur de 80% pour le père et à 20% pour la mère, qui avait la garde des enfants, s’imposait, de sorte que la contribution due par le défendeur serait de 750 fr. pour chacun des enfants. Aucune contribution d’entretien n’était en revanche due en faveur de la demanderesse, au vu de la situation financière de cette dernière, l’indépendance économique de chaque conjoint devant prévaloir une fois le divorce prononcé. Les premiers juges ont ensuite procédé au partage du bien immobilier détenu en copropriété par les parties avant la liquidation du régime matrimonial et ont ordonné sa vente aux enchères publiques au motif que l’attribution de ce bien au défendeur – comme celui-ci le requérait – prétériterait les intérêts des enfants. A titre de liquidation du régime matrimonial, les magistrats ont en substance considéré que les parties devaient se voir restituer les montants qu’elles avaient investis lors de la construction de la maison. Le défendeur devait ainsi se voir restituer
- 6 son apport de 100'000 fr. provenant de l’avance d’hoirie de son père ainsi que la somme de 11'600 fr. correspondant au solde du prêt accordé par son père. Un montant de 105'000 fr. devait en outre être remboursé à la caisse de pension de chaque partie. Les premiers juges ont enfin retenu que le défendeur était redevable envers la demanderesse d’un montant de 38'730 fr. 90 au titre de la liquidation du régime matrimonial, montant auquel s’ajoutaient 1'800 fr. de dépens et 3'000 fr d’arriérés de contribution d’entretien. B. a) Par acte du 13 mai 2019, B.P.________ a formé appel contre ce jugement. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « Préalablement : I. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est octroyé à B.P.________ dans le cadre de la présente procédure d'appel avec effet au 1er avril 2019. II. Fixer la date d'une audience d'appel afin que l'appelant puisse développer ses moyens d'appel et être entendu personnellement par le Tribunal cantonal. III. Désigner un curateur-avocat en faveur des enfants V.________, né le [...] 2004, et X.________, née le [...] 2008. IV. Fixer un délai audit curateur pour se déterminer au nom des enfants V.________, né le [...] 2004, et X.________, née le [...] 2008 au regard des conclusions prises par l'appelant dans la présente écriture. V. Le jugement rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte le 26 mars 2019 : ● est réformé au chiffre III en ce sens que la garde sur les enfants V.________, né le [...] 2004, et X.________, née le [...] 2008, est exercée de façon partagée entre les deux parents une semaine sur deux du dimanche à 19h au dimanche soir suivant à 19h. Les vacances étant réparties équitablement entres les parents. Le domicile des enfants correspondant à celui du père ; ● les chiffres V et VI sont supprimés ; ● le chiffre IX est réformé en ce sens que la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié entre les parents ; ● les chiffres X, XI et XII sont réformés en ce sens que B.P.________ et C.P.________, née [...] contribueront pour moitié chacun à l'entretien des charges fixes de leurs enfants V.________ et X.________ selon des
- 7 décomptes établis entre eux. Pour le surplus, chacun des parents prendra en charge les frais ordinaires et extraordinaires de ses enfants lorsqu'ils seront sous sa garde ; ● le chiffre XIII est supprimé ; ● le chiffre XV est réformé en ce sens que la liquidation du régime matrimonial est ordonnée comme suit : ● attribuer à B.P.________ la part de copropriété de C.P.________ sur l'immeuble parcelle [...] de la Commune de [...] contre le remboursement du montant de CHF 105'000.- (cent cinq mille francs) en faveur de la Caisse de pensions de C.P.________, sous réserve du retour d'impôts payés lors des retraits IPL d'un montant minimum de CHF 6'896.95 (six mille huit cent nonante-six francs et nonante-cinq centimes), intérêts en sus, et d'une soulte arrêtée pour toutes choses à CHF 47'883.65 (quarante-sept mille huit cent huitante-trois francs et soixante-cinq centimes) ; ● partant, ordonner au Conservateur du Registre foncier de transférer, aux frais de B.P.________, la part de copropriété de C.P.________ sur l'immeuble précité au nom de B.P.________, après reprise par celui-ci de la dette hypothécaire grevant l'immeuble ; ● ordonner à la Caisse de prévoyance de C.P.________, soit [...], de radier, dès remboursement du retrait IPL de CHF 105'000.- (cent cinq mille francs), sous réserve du retour d'impôts payés lors des retraits, sur son compte de prévoyance, la restriction du droit d'aliéner sur ce montant au Registre foncier du bien considéré. ● les chiffres XVI, XVII et XVIII sont supprimés. VI. Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus. Subsidiairement : I. L'annulation du jugement rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte le 26 mars 2019 et le renvoi dans le sens des considérants. » b) Par réponse et appel joint du 5 septembre 2019, C.P.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : I. L’appel interjeté par B.P.________ le 13 mai 2019 est rejeté. II. L’appel interjeté par C.P.________ le 5 septembre 2019 est admis. III. Les chiffres II, X, XI et XVI du dispositif du jugement de divorce du 26 mars 2019 rendu par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte sont réformés en ce sens que : "II. dit que l’autorité parentale sur les enfants V.________, né le [...] 2004, et X.________, née le [...] 2008, est confiée exclusivement à C.P.________ ;
- 8 - X. dit que B.P.________ contribuera à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.P.________, d’une pension mensuelle de 1'375.- fr. (mille trois cents septante-cinq francs) jusqu’au 31 juin 2020, puis, à partir du 1er juillet 2020, un montant mensuel de 1'460.- fr. (mille quatre cents soixante francs), allocations familiales dues en sus, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité et, audelà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; XI. dit que B.P.________ contribuera à l’entretien de X.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.P.________, d’une pension mensuelle de 950.- fr. (neuf cents cinquante francs), allocations familiales dues en sus, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; XVI. dit que sur la part revenant à B.P.________ ensuite de la vente de l’immeuble de [...], Me [...] prélèvera un montant de 53'704.675 fr. et le versera à C.P.________ au titre de liquidation du régime matrimonial et autres prétentions." IV. Le jugement de divorce du 26 mars 2019 est confirmé pour le surplus. » Un bordereau de pièces était joint à cette écriture, dont la pièce 103 (justificatifs des frais de V.________) devait être encore produite. Invitée à produire cette pièce 103, C.P.________ a, le 24 octobre 2019, produit un bordereau de pièces supplémentaires. Une écriture explicative était également jointe audit bordereau, au terme de laquelle la prénommée a modifié les conclusions III/X et III/XI de son appel joint en ce sens qu’il soit dit que B.P.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.P.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, de 1'510 fr. jusqu’au 31 juin 2020, puis, à partir du 1er juillet 2020, de 1'600 fr. en faveur de V.________ et de 1'180 fr. en faveur de X.________. Le 28 octobre 2019, « faisant suite à la réception du courrier du 25 ct. du Service de protection de la jeunesse se déterminant sur les auditions des enfants V.________ et X.________ » ayant eu lieu dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles (dont il sera question ci-après [cf. let. B/f infra]), C.P.________ a modifié la conclusion III de son appel joint en ce sens qu’il soit dit que le droit aux relations personnelles de
- 9 - B.P.________ sur les enfants V.________ et X.________ soit suspendu (III/IV) et qu’il soit fait interdiction à B.P.________ de prendre contact avec elle (ndr : C.P.________), avec V.________ et avec X.________ de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III/IVbis). c) Le SPJ s’est déterminé le 28 novembre 2019, tant sur l’appel principal que sur l’appel joint. Il a pris les conclusions suivantes : « I. Annuler le point II du jugement de divorce du 26 mars 2019 et le réformer comme suit : DIT que l’autorité parentale sur les enfants V.________, né le [...] 2004, et X.________, née le [...] 2008, est attribuée exclusivement à leur mère, C.P.________ ; II. Confirmer le point III du jugement de divorce du 26 mars 2019 ; III. Annuler le point IV du jugement de divorce du 26 mars 2019 et le réformer comme suit : DIT que le droit aux relations personnelles de B.P.________ sur ses enfants V.________ et X.________ est supprimé ; IV. Supprimer le point V du jugement de divorce du 26 mars 2019 ; V. Annuler le point VI du jugement de divorce du 26 mars 2019 et le réformer comme suit : SUPPRIME les entretiens téléphoniques bihebdomadaires par Skype ; VI. Confirmer les points VII et VIII du jugement de divorce du 26 mars 2019 ; VII. Pour le surplus, nous nous en remettons à dire de justice. » d) Le 29 novembre 2019, B.P.________ s’est déterminé sur l’appel joint. A titre principal, il a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises au pied de l’appel joint déposé le 5 septembre 2019 par C.P.________ (I), au rejet de l’ensemble des conclusions modifiées prises par C.P.________, dans ses écritures du 24 et du 28 octobre 2019 (II), à ce qu’il soit ordonné la mise en place d’une médiation fondée sur l’art. 314 al. 2 CC ou, en cas de refus de la mère, à ce que la médiation soit ordonnée en vertu de l’art. 307 al. 3 CC (III) et au prononcé des conclusions prises au pied de son appel (ndr : celui de B.P.________) interjeté le 13 mai 2019 (IV). A titre subsidiaire, B.P.________ a conclu à ce qu’une expertise soit
- 10 ordonnée, respectivement un complément d’expertise si l’Autorité de céans chargée de la présente procédure d’appel devait accepter d’entrer en matière sur la conclusion de l’appel joint de C.P.________ visant à ce que lui soit attribuée l’autorité parentale exclusive sur ses enfants X.________ et V.________. e) L’assistance judiciaire a été accordée aux parties. f) En cours de procédure d’appel, des mesures provisionnelles ont été déposées par C.P.________, lesquelles ont été traitées par la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée). Par arrêt du 4 décembre 2019, la requête de mesures provisionnelles a été partiellement admise, la conclusion reconventionnelle de B.P.________ tendant à la mise en place d’un travail de coparentalité a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, le droit de visite de B.P.________ sur V.________ et X.________ a été suspendu et interdiction a été faite à B.P.________ de prendre contact avec C.P.________, V.________ et X.________ de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. B.P.________ a en outre été invité à entreprendre un suivi psychothérapeutique et il a été précisé que la situation serait réévaluée une fois le suivi psychothérapeutique entrepris et en présence d’un préavis positif des intervenants allant dans le sens d’une reprise des relations personnelles. Dans le cadre de cette procédure, il a été procédé à l’audition des deux enfants, dont les déclarations, telles que résumées dans le compte-rendu du 9 octobre 2019, seront reprises ci-après (cf. let. C/9b infra). C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. C.P.________, née [...] le [...] 1973, de nationalité suisse, et B.P.________, né le [...] 1963, de nationalité française, se sont mariés le [...] 2004, à Morges (VD).
- 11 - Deux enfants sont issus de cette union : - V.________, né le [...] 2004 ; - X.________, née le [...] 2008. Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2012. Leur séparation a été régie par diverses conventions et décisions tant de mesures protectrices de l’union conjugale que de mesures provisionnelles. 2. a) C.P.________ a déposé une demande en divorce le 30 mai 2014. Lors de l’audience de conciliation du [...] 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a vérifié l’existence du motif du divorce invoqué, qui était avéré. b) Par demande en divorce motivée du 5 janvier 2015, C.P.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I. Le mariage des époux P.________, célébré le [...] 2004 à Morges, est dissous par le divorce. II. L’autorité parentale sur V.________, né le [...] 2004, et X.________, née le [...] 2008, est attribuée conjointement à C.P.________ et à B.P.________. III. La garde sur V.________, né le [...] 2004, et X.________, née le [...] 2008, est attribuée à C.P.________. IV. B.P.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur V.________ et X.________. A défaut d’entente, il aura ses enfants auprès de lui, un vendredi et un week-end sur deux, tous les mercredis après-midi jusqu’à 17 :00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. V. B.P.________ contribuera à l’entretien de V.________, né le [...] 2004, et X.________, née le [...] 2008, par un versement, en mains de C.P.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant dont la quotité sera fixée en cours d’instance mais qui ne saurait être inférieur au 25% des revenus mensuels nets de B.P.________, et ce jusqu’à leur majorité ou indépendance financière au sens de l’article 277 al. 2 CC. VI. Le montant de la contribution d’entretien visée sous chiffre V sera indexé le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice officiel des prix à la consommation du 30 novembre de
- 12 l’année précédente, la première fois le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le jugement sera devenu définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de B.P.________ le soient également. A charge pour lui de démontrer que tel n’est pas le cas et d’en apporter la preuve. VII. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance. VIII. Les avoirs accumulés par C.P.________ et B.P.________ à titre de prévoyance professionnelle pendant le mariage sont partagés entre eux selon des précisions à fournir en cours d’instance. » Par mémoire-réponse du 13 avril 2015, le défendeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le rejet des conclusions prises au nom de la demanderesse par son conseil le 5 janvier 2015. A titre reconventionnel : A titre principal : I. Le mariage des époux B.P.________ et C.P.________, célébré le [...] 2004 devant l’officier d’état civil de la Commune de Morges est dissous par le divorce. II. L’autorité parentale sur les enfants V.________, né le [...] 2004, et X.________, née le [...] 2008, demeure attribuée conjointement après divorce aux parents B.P.________ et C.P.________. III. Les parents exerceront une garde alternée sur leurs enfants V.________ et X.________ selon un planning établi d’entente entre B.P.________ et C.P.________. IV. Le domicile des enfants correspond à celui de leur père. V. Les vacances scolaires seront partagées équitablement entre les parents, ainsi qu’alternativement une année sur deux à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne Fédéral. VI. Aucune contribution d’entretien n’est due entre parties après divorce. VII. B.P.________ et C.P.________ contribueront pour moitié chacun à l’entretien des charges fixes de leurs enfants V.________ et X.________ selon des décomptes établis entre eux. VIII. Chacun des parents prendra en charge les frais de ses enfants lorsque ceux-ci sont sous sa garde. IX. Les frais fixes ordinaires et extraordinaires des enfants seront expressément partagés par deux à parts égales entre les parents.
- 13 - X. Le régime matrimonial des parties sera dissous et liquidé selon des précisions à préciser en cours d’instance. XI. Les avoirs LPP des parties seront partagés conformément à la législation en vertu de l’art. 122 al. 2 du Code civil. A titre subsidiaire si aucun accord ne peut être trouvé entre les parties visant à maintenir le statu quo et la garde alternée sur les enfants : I. La garde sur les enfants mineurs V.________, né le [...] 2004 et X.________, née le [...] 2008, est attribuée à leur père, B.P.________. II. C.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit aux relations personnelles sur ses enfants, d’entente avec le père de ceux-ci. A défaut de meilleure entente, la mère pourra avoir ses enfants auprès d’elle, frais de transport à sa charge : - un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ; - un soir dans la semaine à la sortie de l’école jusqu’au lendemain matin à l’heure du retour à l’école ; - durant la moitié des vacances scolaires moyennant un préavis de deux mois au moins ; - alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Jeûne Fédéral ou Ascension. III. C.P.________ devra contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement en mains de leur père B.P.________, d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant qui sera précisé en cours d’instance correspondant à tout le moins à 25% de ses revenus mensuels. » Dans ses déterminations du 22 juillet 2016, la demanderesse a conclu au maintien de ses conclusions prises le 5 janvier 2015. 3. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2015, confirmée par arrêt de la Juge déléguée du 29 octobre 2015, la présidente a notamment confié la garde des enfants V.________ et X.________ à leur mère C.P.________ (I), a dit que B.P.________ bénéficierait sur les enfants V.________ et X.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui tous les mercredis après-midi jusqu’à 17h00, un vendredi et un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II) et a confié un mandat d’évaluation au SPJ afin
- 14 d’examiner si la situation était satisfaisante pour les enfants V.________ et X.________, et, le cas échéant, déterminer les mesures à prendre (III). Il a été en substance retenu que la situation entre les parties était tendue et conflictuelle et que leur communication n’était pas aisée. Les conflits coparentaux se manifestaient notamment par une difficulté à s’entendre sur la planification et les horaires de la garde alternée, ce qui affectait notablement le système mis en place. En outre, les praticiennes de l’Unité de consultation du couple et de la famille (UCCF), où les parties avaient entrepris une thérapie, relevaient qu’aucun des époux ne parvenait à faire des concessions et à lâcher prise dans ce litige, chacun ayant un nombre considérable de reproches à faire valoir à l’encontre de son conjoint et craignant de perdre son rôle. Les témoins entendus dans cette procédure avaient relevé que les enfants étaient en souffrance, V.________ ayant notamment des difficultés d’intégration avec un possible état dépressif sous-jacent et X.________ s’étant mise en danger à une reprise, adoptant une attitude triste et ayant régressé sur le plan scolaire, avec une tendance à se refermer sur elle-même. L’état de cette dernière semblait même se péjorer au fil du temps, malgré le suivi psychologique déjà mis en place. Ainsi, il apparaissait que le système de garde partagée existant ne pouvait être maintenu, dès lors qu’il n’allait manifestement pas dans l’intérêt des enfants, dont l’état de souffrance était vraisemblablement réactionnel aux conflits entre les parties, dus notamment à leurs difficultés à se mettre d’accord sur l’exercice respectif de leurs droits parentaux. Dans la mesure où lors de leur audition par le magistrat, les enfants avaient tous deux clairement émis le souhait de passer plus de temps avec leur mère, que dans leurs propos, ils n’avaient pas paru instrumentalisés par l’un ou l’autre des parents mais avaient au contraire semblé s’exprimer de manière libre et indépendante et que leur volonté devait être prise en compte, il se justifiait, sur cette base, de confier la garde des enfants à la demanderesse, qui paraissait en outre mieux à même que le défendeur de s’organiser et de prendre en charge les enfants de manière adéquate, sans manquer des rendez-vous importants pour le bon développement de ces derniers.
- 15 b) Le 18 mai 2016, le SPJ a rendu son rapport d’évaluation, faisant notamment état, dans la partie « discussion et propositions », d’une « situation grave » pour V.________ et X.________, d’un dialogue très conflictuel entre les parents, de « l’impossibilité de communiquer » de ces derniers qui « se déchargent sur les professionnels », du « peu de chance d’aboutir » s’agissant d’une médiation ou d’un travail sur la coparentalité et d’un « comportement inadéquat » du père, qui aurait tendance à être contrôlant et à se montrer insistant et intrusif auprès de C.P.________ et des enfants, lesquels seraient « à l’aise » en présence de leur mère mais « plus en retrait » au domicile du père, ressentant de la « pression » de la part de ce dernier. Le SPJ a en outre indiqué que des interventions policières avaient eu lieu au domicile paternel, dont une en présence des enfants, de sorte que ceux-ci craignaient désormais les moments passés chez leur père, ajoutant que si ces incidents devaient se reproduire, une limitation « drastique », voire une suppression des visites serait à ordonner. A l’appui de ce rapport, ce service a conclu à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée et, en attendant les résultats de cette expertise, à ce que la garde soit maintenue chez la mère, à ce que le droit de visite du père soit limité à un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, avec passage par Point Rencontre, et à deux appels par semaine, selon jours à fixer, à la mise en place d’un suivi psychologique pour les deux enfants dans les plus brefs délais, ce à quoi ces derniers étaient favorables, et à l’instauration d’une mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2016, constatant en particulier que le conflit entre les parents était sans fin et qu’il prenait des proportions démesurées, du côté de B.P.________ en particulier, et afin d’éviter tout risque de débordement et de conflit entre les parents et dans l’intérêt des enfants, le premier juge a restreint le droit de visite du père sur ses enfants V.________ et X.________ à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi à l’entrée des classes, ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
- 16 - B.P.________ pouvant en outre appeler ses enfants deux fois par semaine, soit le mardi et le jeudi soir à 20h30. Une curatelle d’assistance éducative et de surveillance au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été confiée au SPJ, avec pour mission de veiller à ce qu’un suivi psychologique pour les enfants soit mis en place au PPLS (groupe de parole et de logopédie) rapidement. d) Ensuite d’une requête de mesures provisionnelles déposée par C.P.________, tendant à la suppression du droit de visite du père sur les enfants, une audience s’est tenue le 3 octobre 2016 durant laquelle les parties sont notamment convenues que B.P.________ pouvait appeler ses enfants le mardi dès 20h00 et le jeudi vers 20h30 via Skype. B.P.________ s’est en outre engagé à respecter le cadre du droit de visite tel que fixé dans l’ordonnance du 11 août 2016. Parallèlement, les parties ont accepté de suspendre l’instruction afin qu’un rapport puisse être requis auprès du SPJ. e) Le 16 novembre 2016, le SPJ a déposé son rapport, relevant notamment que lors de la première rencontre, les enfants, informés de sa mission, s’étaient montrés soulagés de la mesure de protection en leur faveur, souhaitant exprimer individuellement leur avis quant à la relation avec leur père, que X.________ avait exprimé sa tristesse lorsque son père parlait de sa mère en termes insultants, qu’elle déplorait qu’elle n’ait pas l’autorisation d’aller jouer dehors lorsqu’elle était en week-end chez lui, qu’elle avait expliqué entendre parfois des cris entre son père et sa bellemère et qu’elle ne se sentait pas libre d’évoquer sa vie de tous les jours chez sa mère avec son père car, d’après elle, ce dernier commentait négativement les choix de la mère. Quant à V.________, il a expliqué qu’il en avait assez de l’attitude de son père qui critiquait sa mère et l’insultait devant lui et sa sœur, qu’il n’aimait pas trop faire ses devoirs avec son père car il trouvait qu’il s’éloignait trop facilement du sujet et qu’il perdait sa concentration, que durant les deux premières semaines après la rentrée scolaire, il avait eu le sentiment d’être surveillé par son père car il l’avait vu à des endroits où il ne venait justement pas avant et qu’il se sentait plus à l’aise dans la relation avec sa mère. Le SPJ a encore indiqué
- 17 qu’une rencontre entre le père et les enfants puis entre les deux parents avaient eu lieu au sein du SPJ, qu’il en était ressorti notamment que B.P.________ se montrait assez critique quant aux actes et décisions prises par C.P.________, que cette attitude ne contribuait pas à améliorer les relations entre les parents, qu’aucune manœuvre de la part de C.P.________ visant à tenir B.P.________ hors de la vie de leurs enfants n’avait été observée, que la requérante manifestait au contraire un réel souci à ce que l’intimé soit tenu informé, que chez leur père, les enfants se montraient attentifs à la manière dont ils disaient les choses afin de ne pas froisser sa susceptibilité, que les parents avaient été rendus attentifs à leur rôle visant à protéger les enfants de leurs conflits et que si les enfants allaient « relativement bien », les perspectives pouvaient « s’assombrir » si les parents ne travaillaient pas leur positionnement et le regard qu’ils portaient aux besoins de leurs enfants. Enfin, en l’état, des mesures de protection supplémentaires en faveur de ces derniers n’apparaissaient pas nécessaires. A ce rapport, le SPJ a annexé un calendrier pour l’exercice du droit de visite d’octobre 2016 à octobre 2017, lequel avait été établi avec la collaboration des parties. Au vu de ce calendrier et dans la mesure où le SPJ ne préconisait aucune autre mesure de protection en faveur des enfants, la présidente a, par ordonnance du 13 décembre 2016, notifiée le 10 mars 2017, notamment rejeté la requête de la demanderesse tendant à la suppression immédiate du droit de visite du défendeur sur ses enfants. Au surplus, les parties ont été exhortées à respecter les instructions et avis émis par le SPJ, ainsi que le calendrier tel qu’il avait été mis en place. f) Par lettre du 14 mars 2017, le SPJ, ayant appris que le défendeur avait proposé à V.________ « d’aller le chercher le jeudi 16 mars à la fin des cours afin de réviser le latin ensemble », a écrit au défendeur qu’il lui appartenait de s’en tenir à la décision judiciaire fixant les droits de visite et contacts téléphoniques. Si une autre visite devait être imaginée, le SPJ a rappelé au défendeur que cela devrait faire l’objet d’une demande
- 18 spécifique. En outre, le SPJ a relevé que l’enfant bénéficiant de leçons particulières en latin, il s’était assuré qu’il aurait une préparation au test du vendredi. g) Le 26 avril 2017, le SPJ a écrit notamment ce qui suit à la présidente : « Depuis notre dernier rapport, nous constatons que la situation des enfants, V.________ et X.________, ne va pas en s’améliorant. De manière très régulière, Mme C.P.________ nous informe de ce que les enfants lui rapportent des week-ends et des contacts qu’ils ont avec leur père. De notre côté, nous constatons de la rigidité dans la façon de penser et d’agir de M. B.P.________. Nous déplorons que les besoins des enfants ne soient pas suffisamment reconnus ni considérés sous prétexte qu’il constate que les enfants seraient manipulés par leur mère qui les téléguide dans une certaine manière d’être et de penser. L’exemple le plus marquant est le fait que V.________ est inscrit depuis le début d’année scolaire en latin (…).V.________ exprime se sentir en grande difficulté quant à l’étude du latin (…) et a fait la demande de pouvoir changer (ndr : d’option) (…). A la fin du 1er semestre, M. [...] (ndr : maître de classe de V.________) a eu un contact téléphonique avec chacun des parents afin de proposer que V.________ change d’option. Mme C.P.________ se disait favorable à un changement d’option. M. B.P.________, quant à lui, a exprimé que V.________ est pris dans une situation d’emprise de la part de sa mère. Il considère que, dans la mesure où le latin fait partie des compétences qu’il pourrait transmettre à son fils, Mme C.P.________ fait barrage à cet apprentissage. Monsieur constate qu’à lui (sic), V.________ lui dit qu’il aime le latin et qu’il veut en faire. A ce titre, il n’a pas donné son accord pour que V.________ change d’option à l’issue du 1er semestre. Cette option « latin » est un exemple parmi tant d’autres des différends qui existent entre les parents au sujet de l’organisation des loisirs, du suivi médical, de la gestion du temps libre des enfants, du natel, ... M. B.P.________ nous a informés que ses deux enfants sont en danger dans leur développement à cause de la manipulation que Mme C.P.________ a sur ses enfants en continuant continuellement (sic) et ouvertement d’attaquer leur père. M. B.P.________ a formulé la demande que notre Service organise une rencontre entre lui et sa future ex-épouse, d’une part, dans le but de s’accorder sur une ligne éducative et entre lui et son fils, d’autre part, afin que Monsieur puisse entendre le point de vue de V.________ et lui expliquer en quoi son père peut le soutenir. Après réflexion, nous n’avons pas souhaité donner une suite positive à ces demandes parce que ni Mme C.P.________ ni V.________ ne souhaitent être mis en situation de conversation frontale avec M. B.P.________. Ensuite, nous avons exprimé à M. B.P.________ que nous ne percevons pas d’élément dans son discours ou dans son attitude qui nous permet de penser qu’il sera en capacité d’entendre son fils s’il lui exprime son envie d’arrêter le latin. Nous craignons que la conversation ne tourne à arguments pour convaincre V.________ qu’il est manipulé par sa mère et ne voulons pas l’exposer à ce risque. M. B.P.________ n’est pas d’accord avec notre avis et considère qu’il peut entendre son fils. […]
- 19 - Nous nous permettons par ce présent rapport de relever que les interventions répétées de M. B.P.________ et quasi systématiquement contradictoires aux décisions de Mme C.P.________ ont des incidences sur la relation qu’il entretient avec ses enfants. Il est convaincu que les enfants sont sous l’emprise de leur mère. […] A ce stade de notre observation de la dynamique familiale, nous souhaitons mentionner que nous ne constatons pas que les enfants sont manipulés par leur mère et/ou que son discours tend à discréditer le père. Nous constatons que la parole et les actes de Mme C.P.________ vont dans le sens de la considération du père et qu’elle veille à l’informer de tout ce qui concerne les enfants. » 4. a) Dans le cadre de la procédure au fond, une expertise a été confiée au Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents, spécialiste en psychiatrie forensique, avec pour objectifs d’évaluer l’adéquation des parents dans leurs relations avec leurs enfants et leurs compétences parentales. Le 16 mai 2017, le Dr D.________ a déposé son rapport dont les chapitres « discussion - appréciation » et « conclusion » (pp. 52 ss) ont la teneur suivante : « DISCUSSION - APPRECIATION La mission d’expertise qui m’est confiée vise à évaluer l’adéquation des parents dans leurs relations avec leurs enfants et leurs compétences parentales. (…) Je répertorie par ailleurs le point de vue de différents professionnels intervenus depuis lors, en particulier ceux de Madame Docteure [...] et du Service de protection de la Jeunesse qui a produit plusieurs rapports. La teneur de ceuxci converge avec mon observation selon laquelle l’exercice de la coparentalité entre Madame et Monsieur P.________ s’avère extraordinairement conflictuel. Madame Docteure [...] fut la première à relever cette problématique (voir son rapport du 18 juin 2015). Le Service de protection de la jeunesse a déposé plusieurs rapports, le premier le fut par l’UEMS le 18 mai 2016. Madame [...], curatrice éducative, a rendu deux rapports les 16 novembre 2016 et 26 avril 2017. La lecture de ces rapports rend compte de la perception, par ce Service, de la situation familiale et de son évolution entre mai 2016 et avril 2017. Le premier rapport relève l’impossibilité de communiquer des parents en même temps que des divergences éducatives majeures. Il est relevé que tous deux « peinent à faire preuve de flexibilité » dans l’organisation de la prise en charge des enfants. Ce rapport met en exergue l’insistance et les tendances intrusives de Monsieur B.P.________ auprès de l’expertisée et de ses enfants sur plusieurs points ainsi que son besoin de contrôler la situation. Finalement, au terme de leur rapport les signataires recommandent d’ordonner une expertise pédopsychiatrique et proposent une restriction du droit de visite de
- 20 - Monsieur B.P.________ avec un passage des enfants entre les parents par Point Rencontre. Ils estiment important, ce qui n’est à ce jour toujours pas réalisé, que soit mis en place un suivi psychologique en faveur des deux enfants et d’instaurer une mesure de protection au sens de l’art. 308 CC, al. 1 et 2. Incontestablement, la restriction du droit de visite de Monsieur B.P.________ consécutive à ce rapport et le choix, pour V.________ d’une OS Latin, ont intensifié les conflits. Je relève en outre que les vidéoconférences Skype bihebdomadaires, qui ont eu lieu en fin d’année 2016 et début 2017, ont généré beaucoup de tensions et de conflits. Régulièrement, d’autres incidents sont survenus (rendezvous médicaux, démarches administratives pour l’établissement de passeports…). L’objectif n’est certainement pas de faire la liste exhaustive des situations problématiques qui enveniment les relations de coparentalité ; récemment, la demande déposée par Monsieur C.P.________ par l’intermédiaire de son avocat visant à ce que sa contribution d’entretien soit suspendue contribue certainement à durcir le conflit. Dans les faits, depuis le mois de février 2017, Monsieur B.P.________ ne s’acquitte pas de la pension qu’il doit verser en faveur de ses enfants. Incontestablement, il s’agit-là d’une situation réellement problématique. Les derniers rapports rendus par Madame [...] font clairement référence à ces multiples conflits. Cette dernière fait le constat de la « rigidité » dans la façon de penser et d’agir de Monsieur B.P.________ ; ce dernier continue à affirmer que les enfants sont manipulés par leur mère et il ne parvient pas à reconnaître les besoins de ses enfants. Monsieur B.P.________ continue à se focaliser sur la poursuite de l’OS Latin qui apparaît, à l’enseignant de B.P.________ ainsi qu’au doyen de l’établissement scolaire, comme un choix inadéquat. Monsieur B.P.________, bien qu’il se soit entretenu longuement avec ces différentes personnes, ne parvient pas à intégrer, dans son analyse et ses décisions, le point de vue des enseignants de V.________. Il reste figé dans un point de vue personnel le conduisant à insister pour que son fils poursuive l’option spécifique Latin. Il considère qu’un redoublement de V.________ pourrait être une « solution » adéquate alors que cette éventualité n’est pas envisagée par Monsieur [...] (doyen) au vu des résultats du préadolescent. Comme je le relève dans le paragraphe « Impression clinique » au sujet de Monsieur B.P.________, je considère que ce dernier présente une problématique narcissique importante. Il ne parvient en effet jamais à se décentrer d’un point de vue personnel ni à prendre en compte le point de vue d’autrui dans son analyse des situations. En effet, Monsieur B.P.________ persiste dans son point de vue malgré l’avis contraire de V.________ (bien perçue [sic] par Madame [...]) et les points de vue de Messieurs [...] et [...]. Tout semble se passer comme si Monsieur B.P.________ ne pouvait clairement pas envisager que son fils se caractérise par des compétences et des besoins différents de ceux de son père. Parce qu’il a certaines compétences en latin, Monsieur B.P.________ n’envisage tout simplement pas que V.________ puisse privilégier d’autres centres d’intérêt. Les caractéristiques narcissiques de Monsieur B.P.________ se manifestent par ailleurs par des prises de position par moment questionnantes (par exemple au sujet du jugement qu’il porte à l’encontre des parents de Madame C.P.________). Je relève que ses capacités de remise en question et
- 21 d’autocritique sont pour ainsi dire inexistantes. Monsieur B.P.________ doit évoluer dans son attitude. Parce que V.________ se trouve actuellement dans une situation de grande souffrance (celle-ci n’est certainement pas exclusivement liée aux prises de position de Monsieur B.P.________ mais ces dernières contribuent largement à pérenniser la situation de V.________), je considère que le préadolescent est clairement en danger dans son développement. En effet, je décris, dans un paragraphe précédent, la situation émotionnelle de V.________ et la piètre image qu’il a de lui-même qui est entretenue par l’exigence posée par son père qu’il poursuive l’OS Latin (branche dans laquelle il obtient des résultats médiocres bien qu’il fournisse un travail conséquent). V.________ se dit fâché et déçu de la pauvre qualité relationnelle qu’il a avec son père, notamment parce que Monsieur B.P.________ n’entend pas son fils. X.________, quant à elle, répète sa quatrième année ; elle est bien plus à l’aise dans son environnement scolaire qu’elle ne l’était précédemment. Elle obtient des résultats satisfaisants, a de bonnes relations avec ses enseignantes ainsi qu’avec ses camarades. La cadette émet un certain nombre de griefs par rapport à son père, notamment le fait qu’il s’énerve facilement, que les conflits avec Madame [...] surviennent régulièrement. Tout comme V.________, X.________ observe que son père n’est jamais totalement satisfait des résultats scolaires de ses enfants et qu’il trouve toujours à redire même en cas de bons résultats. Cette situation doit évoluer. L’objectif prioritaire pour moi est d’atténuer la surcharge émotionnelle et la souffrance de V.________ et de permettre aux deux enfants de pouvoir exprimer leur point de vue, ce que manifestement l’aîné ne parvient pas à faire vis-à-vis de son père. Pour cette raison, je considère notamment qu’une prise en charge doit être mise sur pied ; je recommande que celle-ci ait lieu à la consultation Les Boréales. Cette unité propose en effet des dispositifs thérapeutiques « sur mesure ». Je considère qu’il s’agirait initialement d’envisager une prise en charge en faveur de V.________ qui pourrait, dans un espace thérapeutique personnel, déposer sa souffrance et se positionner face à un thérapeute. Parallèlement, Monsieur B.P.________ doit pouvoir lui aussi bénéficier d’un dispositif individuel de manière à - si possible - lui permettre d’évoluer dans ses points de vue et prise de position. Ultérieurement, j’estime qu’il serait utile de réunir père et fils notamment au moment où V.________ se sentira suffisamment rassuré pour pouvoir exprimer le fond de sa pensée à son père. Je recommande par ailleurs que X.________ puisse bénéficier d’un espace de parole ; cette mission pourrait également être confiée à la consultation Les Boréales ou, par exemple, au Service de psychologie scolaire ou à n’importe quel thérapeute installé en cabinet ou dans un service public. Je recommande que ces processus thérapeutiques puissent débuter le plus rapidement possible. Dans la mesure où l’OS Latin apparaît comme inadéquate, compte tenu de l’orientation actuelle de V.________ et qu’elle est contreproductive, pérennisant le mal-être du préadolescent et la piètre image qu’il a de lui-même, je recommande que, dans les meilleurs délais, V.________ puisse être libéré de ce qui apparaît actuellement comme une contrainte qui péjore globalement sa scolarité.
- 22 - Toute comme de nombreuses autres personnes intervenues dans la situation familiale, je fais le constat de divergences éducatives extrêmement importantes entre les parents. La ligne éducative que Monsieur B.P.________ prône est clairement en lien avec ses aspirations personnelles qu’il ne parvient pas à remettre en question ; celle poursuivie par Madame C.P.________, notamment du point de vue scolaire, va dans le sens d’être particulièrement à l’écoute de son fils. Je n’exclus pas que par moment Madame C.P.________ se montre trop complaisante envers V.________ ; j’exclus cependant que ses prises de position soient inadéquates. A de réitérées reprises, Madame C.P.________ est attaquée par l’expertisé alors qu’elle l’informe régulièrement des différentes échéances médicales et scolaires. A aucun moment, je n’identifie d’emprise ni de manipulation de la part de l’expertisée sur ses enfants. Pour cette raison, je ne valide pas le point de vue, voire la conviction de Monsieur B.P.________, que V.________ et X.________ sont soumis à l’influence délétère de leur mère. L’expertisé évoque un processus d’aliénation parentale. Tout comme le Service de Protection de la Jeunesse (rapport de Madame [...] du 26 avril 2017), je ne retiens clairement pas cette hypothèse et j’exclus ce processus. Je considère par ailleurs que les chances de succès d’une médiation familiale sont pour ainsi dire inexistantes. Madame C.P.________ a clairement exprimé qu’elle ne pouvait simplement pas envisager une telle procédure. Finalement, parce que je considère que les conditions pour l’exercice d’une autorité parentale ne sont clairement pas réunies et parce que la situation actuelle met les deux enfants dans une situation intenable (je considère que V.________ est clairement en danger dans son développement), je recommande que l’autorité parentale soit retirée à Monsieur B.P.________ et que celle-ci soit confiée exclusivement à Madame C.P.________. Cette dernière n’a en effet jamais démérité ; elle a toujours pris, en faveur des enfants, des mesures adéquates. Elle se montre parfaitement apte à identifier leurs besoins et à y répondre. Ce point de vue est par ailleurs partagé par Madame [...] (ses rapports du 18 novembre et 26 avril 2017). Concernant les relations entre Monsieur B.P.________ et les enfants, je ne recommande pas de modifications du droit de visite de l’expertisé tel qu’il se déroule actuellement. Monsieur B.P.________ doit néanmoins être exhorté à ne pas soumettre ses enfants à un temps de devoir supérieur à une heure 30 chaque weekend de visite (idéalement réparti par moitié environ entre le samedi et le dimanche). Je recommande que les vidéoconférences Skype bihebdomadaires soient abolies ; elles génèrent en effet beaucoup trop de tensions et interféraient, puisqu’elles avaient lieu en toute fin de journée, avec l’endormissement des enfants. En lieu et place, un bref entretien téléphonique hebdomadaire entre le père et les enfants pourrait avoir lieu. Une autre solution est envisageable et vise à permettre à Monsieur B.P.________ de prendre un repas de midi par semaine avec ses enfants, idéalement un jour différent pour V.________ et pour X.________, de manière à ce qu’il puisse avoir, en cette circonstance, un tête-à-tête avec chacun d’eux. Incontestablement, le fait que Monsieur B.P.________ ne parvienne plus à s’acquitter de la contribution d’entretien qu’il doit en faveur des enfants contribue à envenimer les relations entre les parents de V.________ et X.________ mais également entre les enfants et leur père. Symboliquement, le fait que Monsieur B.P.________ ne contribue plus à leur vie représente un élément extrêmement préoccupant. Monsieur B.P.________ doit œuvrer pour trouver une source de revenu qui lui permette de contribuer en faveur de sa famille. Les charges financières de Madame C.P.________ sont importantes ; elle ne parvient plus réellement à y faire face et ne peut prétendre à aucune aide extérieure d’une part au vu de ses revenus et d’autre part parce qu’elle est copropriétaire
- 23 d’une maison. La mère de V.________ et X.________ sait qu’elle devra faire des choix ; elle se trouve dans l’obligation de priver, à court terme, V.________ et X.________ de certaines des activités qu’ils pratiquent. Autoriser Madame C.P.________ à prendre possession de la maison dont elle est copropriétaire à [...] me semble une solution envisageable, notamment car la charge financière de la maison (assumée actuellement par Monsieur B.P.________) est moindre que le coût de la location de l’appartement qu’elle occupe avec ses enfants à [...]. Cette solution soulagerait certainement Madame C.P.________ d’un certain poids. Enfin, dès le début des entretiens d’expertise, Madame C.P.________ avait annoncé à l’expert devoir suivre différents traitements pour un problème de santé apparu récemment. Lors du dernier entretien, il apparaissait que cette problématique n’est certainement pas guérie. La maladie dont elle souffre n’est certainement pas banale et peut présenter une certaine menace par rapport à sa survie. Si un tel malheur devait arriver avant que les enfants soient majeurs, j’estime, notamment car V.________ et X.________ (dans une moindre mesure) ont exprimé un certain nombre de réticences par rapport aux options éducatives de leur père et au vu de la relation insatisfaisante qu’ils ont avec ce dernier, qu’il faudra interroger les enfants et prendre leur point de vue en considération avant de confier leur garde à leur père. CONCLUSION Compte tenu des développements qui précèdent, je suis en mesure de faire les recommandations suivantes. Parce que l’exercice conjoint de la coparentalité et l’attribution conjointe de l’autorité parentale à Madame et Monsieur P.________ aboutit à une situation délétère pour V.________ (surtout) et X.________, je recommande d’attribuer l’autorité parentale exclusive des deux enfants à leur mère. La garde doit également lui revenir. Le droit de visite de Monsieur B.P.________ ne doit pas connaître de modifications. Les vidéoconférences Skype et les multiples entretiens téléphoniques hebdomadaires doivent cesser ; ils contribuent à pérenniser le mal-être de V.________ et de X.________. Un bref entretien téléphonique hebdomadaire ou, idéalement, un repas de midi pris ensemble convient certainement mieux à l’équilibre psychologique des enfants. Dans le cadre de son droit de visite, Monsieur B.P.________ ne doit pas astreindre ses enfants à plus d’une heure trente de devoirs chaque week-end (à répartir entre le samedi et le dimanche). V.________ doit être libéré de l’obligation qui lui est faite de poursuivre l’OS Latin. Cette recommandation découle de ma préoccupation au sujet de son état émotionnel. En sa faveur, je recommande une prise en charge psychothérapeutique à la Consultation les Boréales. En faveur de Monsieur B.P.________, je recommande également une prise en charge psychothérapeutique dans le même lieu de soins. A moyen terme, père et fils pourraient bénéficier d’un espace commun pour améliorer la qualité de leur dialogue. En faveur de X.________, je recommande la mise en place d’un espace de paroles. En lien indirect avec la mission d’expertise qui m’est confiée, je relève deux sujets qui me préoccupent hautement :
- 24 - - Le fait que Monsieur B.P.________ ne verse plus la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de ses enfants a un impact considérable sur le train de vie de Madame C.P.________ et, par voie de conséquence, sur V.________ et X.________. A mon sens, une solution doit rapidement être envisagée pour remédier à cette problématique. - En accord avec Madame C.P.________, j’exhorte les différents intervenants à interroger V.________ et X.________ sur leurs souhaits avant de confier automatiquement leur garde à leur père au cas où le problème de santé que rencontre leur maman se péjorerait gravement. » b) Par lettre du 20 juin 2017, le Dr D.________ a informé la présidente de faits qu’il considérait « comme étant graves survenus récemment dans le cadre des relations entre Monsieur B.P.________ et ses enfants ». Il a indiqué avoir été interpellé par C.P.________ qui tenait à lui rapporter les doléances exprimées par V.________ par téléphone au sujet d’incidents survenus durant le week-end de visite passé chez son père, doléances que V.________ a ensuite confirmées directement par téléphone à l’expert. Ainsi, l’enfant lui a expliqué avoir été interrogé par la sœur de son père et son époux au sujet des propos qu’il avait tenus dans le cadre de l’expertise et qui ont été consignés par l’expert dans son rapport. V.________ a ajouté que cette discussion avait été particulièrement pénible, étant précisé que selon l’enfant la suite du week-end s’était déroulée sans problème. L’expert a fait état des propos qui lui avaient été rapportés par V.________ en ces termes : « Dimanche soir, X.________, qui partait en camp dès le lundi matin demandait à son père s’il avait effectivement le sac de voyage pour y mettre ses affaires. Monsieur B.P.________ se serait, selon V.________, emporté, tenant à ses enfants jusque vers 21h45, des propos dans lesquels il accusait Madame C.P.________ d’entraver sa relation avec ses enfants. Il prenait clairement Madame [...] à témoin et affirmait aux enfants que leur mère risquait d’être emprisonnée en raison de cette entrave qu’elle lui imposait. Au total, V.________ considère que son père les a « bassinés » le dimanche soir puis à nouveau le lundi matin poussant finalement X.________ à reconnaître, pour éviter les foudres de son père, que sa mère avait fait pression sur elle pour qu’elle mente ». L’enfant relevait finalement qu’il considérait comme « anormal que les propos qu’il tient à [l’expert] lui soient reprochés par son père ».
- 25 c) Le 21 novembre 2017, le Dr D.________ a déposé un complément d’expertise dont il ressort en particulier ce qui suit : « Questions de Maître Loroch dans son courrier du 26 juin 2017 1.Compte tenu de votre connaissance actuelle du dossier, quelles sont les recommandations que vous formuleriez, dans l’intérêt bien compris de V.________ et de X.________, cas échéant en différenciant le régime applicable à chaque enfant, s’agissant de l’exercice par Monsieur B.P.________ de son droit aux relations personnelles ? Je tiens à préciser qu’un certain temps s’est écoulé depuis le moment où je déposais mon premier rapport (16 mai 2017). Tant V.________ que X.________ ont changé, après la reprise scolaire de fin d’été, de classe. L’aîné a commencé la 10ème année Harmos. Je ne sais pas s’il poursuit ou non l’OS latin. Pour rappel, cette thématique donnait lieu à d’importantes tensions au printemps 2017. Aucune décision définitive quant à la poursuite ou non de cette OS en dixième était prise même si j’avais cru comprendre qu’en principe, V.________ arrêterait le latin à la fin de la neuvième. X.________ quant à elle doit avoir débuté la 5ème Harmos. Elle a donc changé d’enseignant, peut-être de groupe classe. Je n’ai aucune nouvelle quant à la situation professionnelle de Monsieur B.P.________ ni au sujet de l’évolution de l’état de santé de la mère des enfants. Au moment du dépôt de mon rapport, je faisais la recommandation que l’organisation du droit de visite de Monsieur B.P.________ soit reconduite. Je l’exhortais à ne pas soumettre ses enfants à un temps de devoirs supérieur à 1h30 chaque week-end. En lieu et place des vidéos conférences Skype bihebdomadaires, je proposais un bref échange téléphonique hebdomadaire ou, encore mieux une rencontre au moment du repas de midi, une fois par semaine avec V.________, une fois avec X.________. N’ayant aucune information sur l’évolution de la situation depuis le dépôt de mon rapport d’expertise, je n’ai pas de raison de faire d’autres recommandations que celles que je faisais à cette époque. 2.Dans l’hypothèse où Monsieur B.P.________ ne modifierait pas son comportement, s’agirait-il de supprimer ce droit aux relations personnelles ? Si seule une limitation devait être préconisée, quelle en serait le rythme et la durée ? Ce droit de visite devrait-il être médiatisé ? Si oui, par quel intermédiaire pourrait-il s’exercer ? La suppression du droit aux relations personnelles m’apparaît comme étant une situation extrême et une mesure qui doit être réservée aux situations dans lesquelles un parent mettrait très sérieusement et très directement le développement des enfants en péril. Telle n’est pas l’attitude de Monsieur B.P.________ vis-à-vis de ses enfants. Pour rappel, outre la poursuite du droit de visite de Monsieur B.P.________ selon les modalités existantes, je recommandais la mise en place, aussi rapidement que possible, d’une prise en charge à la consultation Les Boréales, considérant que Monsieur B.P.________ devait clairement y être associé. Cette prise en charge a selon moi pour objectif de sensibiliser le père de V.________ et X.________ aux besoins de ses enfants. Elle doit idéalement conduire à une plus grande harmonie dans leurs relations. Une limitation du droit de visite de l’expertisé sur les enfants voire la mise en place d’un droit de visite médiatisé
- 26 ne devrait à mon sens intervenir qu’après une péjoration de la situation et à la suite d’une nouvelle analyse. Je n’ai à ce jour aucune information qui mentionnerait ce type d’inquiétude. Questions de Maître Karlen (courrier du 15 août, modifications dans celui du 29 septembre 2017) 1.En page 17 de votre rapport, comment pouvez-vous sérieusement dire que « Madame C.P.________ se montre particulièrement concernée et sensible à la situation de ses enfants », alors qu’elle vous a adressé de multiples et longs courriels dans lesquels elle s’emploie à dénigrer Monsieur B.P.________, à le décrire comme le pire des personnages et à extrapoler tous les reproches qu’elle pouvait soulever contre lui ? Je ne déments certainement pas le fait que Madame C.P.________ a tendance à envisager le père de V.________ et X.________ comme inadéquat. Je ne sais pas si elle l’envisage comme « le pire des personnages », je ne suis pas en mesure de savoir si oui ou non elle a tendance « à extrapoler tous les reproches » qu’elle soulève contre lui puisque je n’ai pas d’autres accès aux réalités que vivent les uns et les autres. Je me base sur les points de vue subjectifs que chacun m’a rapportés. A plusieurs endroits de mon rapport, notamment au dernier paragraphe de la page 54, je n’exclus pas que par moment, Madame se montre trop complaisante envers les enfants, particulièrement V.________. Je considère néanmoins qu’elle est particulièrement concernée et sensible à la situation de ses enfants ; les multiples reproches qu’elle adresse à Monsieur B.P.________, soit lors des entretiens, soit par les courriels qu’elle m’a adressés ne modifient pas cette caractéristique et confirment la haute sensibilité de Madame C.P.________ à la situation des enfants. 2.Quand (sic) est-il des capacités parentales de Madame C.P.________ par rapport à ses ressentis négatifs à l’endroit du père de ses enfants, de favoriser néanmoins les liens entre les enfants et leur père ? A ma connaissance, Madame C.P.________ n’a jamais interféré avec le droit de visite de Monsieur B.P.________ ; elle n’a jamais pris position pour l’annuler au dernier moment. Elle est parfois intervenue pour écourter certaines vidéos conférences Skype qui s’éternisaient et entravaient le besoin de sommeil de V.________ et X.________. Ainsi, elle respecte le droit de visite entre les enfants et leur père même si elle exprime régulièrement toute une série de griefs et de doléances par rapport aux attitudes de Monsieur B.P.________ envers eux ; certaines d’entre elles furent constatées de ses propres yeux (par exemple lors de la manifestation « 20 kilomètres de Lausanne »), certaines découlent des propos que lui tiennent V.________ et X.________. 3.N’est-il pas dans l’intérêt bien compris des enfants de voir leur père davantage qu’un droit de visite tel qu’appliqué actuellement ? La manière dont se déroulaient les droits de visite de Monsieur B.P.________ à l’époque où j’ai déposé mon rapport suscitait de multiples griefs tant de la part de V.________ que de sa sœur. Ainsi donc, je considère clairement que l’intérêt des enfants n’est pas nécessairement de voir leur père davantage qu’actuellement mais qu’il s’agit clairement d’améliorer la qualité de leurs relations. Les recommandations d’ordre thérapeutique que je fais en faveur de V.________ et de X.________, qui doivent inclure leurs parents, ainsi que la recommandation d’un suivi psychologique en faveur de Monsieur B.P.________ vise cet objectif.
- 27 - Ce n’est qu’à condition que survienne une amélioration de la qualité des relations entre le père et ses enfants que le droit de visite de Monsieur B.P.________ pourra s’élargir. 4.Une garde alternée ne pourrait-elle pas être envisagée, sachant que la jurisprudence récente n’exige absolument plus un accord des deux parents et une capacité de communication exemplaire ? Non, une garde alternée ne peut, en l’état actuel de la situation, clairement pas être envisagée. Je considère que, par ses attitudes excessives, par la difficulté qu’il montrait à être à l’écoute de ses enfants et de leurs besoins, Monsieur B.P.________ contribuait à mettre leur développement (surtout celui de V.________) en danger. Je répète que je milite en faveur d’une amélioration de la qualité des relations père enfants et certainement pas pour augmenter le nombre d’heures durant lesquelles ils se voient. Cet élargissement ne pourra survenir qu’à la condition que la qualité des relations entre Monsieur B.P.________ et V.________ d’une part, entre Monsieur B.P.________ et X.________ d’autre part soit de meilleure qualité. 5.Ne devez-vous pas admettre avoir pris le parti, peut-être involontairement, de la demanderesse, en parcourant les nombreux et longs courriels qu’elle vous a adressé [sic] et avoir accordé une trop grande importance aux ressentis négatifs de celle-ci à propos de la vision d’éducation des enfants de Monsieur B.P.________ ? Il est vrai, je le mentionne dans mon rapport, que Madame C.P.________ m’a adressé en cours d’expertise, des copies de très nombreux courriels qu’elle adressait à différents intervenants, notamment Madame [...] du SPJ. Monsieur [...] pour sa part m’a remis un écrit de dix-sept pages dont j’ai également tenu compte dans mon appréciation. Je fais à plusieurs reprises, dans mon rapport, référence à ces sources. Les recommandations que je fais au terme de mon rapport d’expertise découlent seulement en partie de ces points de vue mais surtout de mon appréciation clinique globale, de la personnalité de chacun des parents, du point de vue qu’ont exprimé les enfants et également du point de vue de nombreux intervenants. Je réfute dès lors l’hypothèse selon laquelle j’aurais pris le parti de la demanderesse. Au contraire, comme dans tous les rapports d’expertise que je rends, je suis resté aussi neutre que possible, me centrant prioritairement sur la situation des enfants et sur leurs besoins. Mes recommandations vont clairement dans le sens de répondre à ces derniers et de favoriser au mieux le développement de V.________ et de X.________. » 5. Au début de l’année 2018, le SPJ a effectué une demande de prestations auprès de l’Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : AEMO) au motif que la demanderesse demandait du soutien, peinait à se positionner et se sentait obligée de justifier toutes ses actions pour les enfants. Cette prestation tendait, selon le SPJ, à lui faire « prendre confiance dans son rôle de mère, gagner en assurance et se sentir libre de prendre des décisions en ce qui concerne les enfants ». Le SPJ relevait également que la demanderesse devait « aussi tenir compte du fait que le
- 28 père partage l’autorité parentale » et qu’elle avait refusé « une rencontre à trois au SPJ ». Ainsi, les objectifs de la prestation AEMO étaient les suivants : « travail avec la mère : - renforcer les compétences parentales de Mme C.P.________ et sa confiance en elle ; - non implication des enfants dans le conflit parental ; - apprendre à communiquer de vive voix avec le père et éviter les longs et indigestes e-mails. Puis dans un 2ème temps, si possible, travail avec le père : - communication non violente, sans dénigrement (complémentarité du couple parental) ; - respecter la mère de ses enfants dans l’exercice de la coparentalité ». L’AEMO a ainsi pu constater que la mère était tout à fait compétente dans la prise en charge de ses enfants, mais que pour tout ce qui touchait la relation avec le père, il y avait un vrai besoin de soutien et de conseil. La peur restait très présente chez la demanderesse et conditionnait le présent par de nombreuses angoisses qui pouvaient provoquer des réactions en chaîne soit chez les enfants, soit chez le père. Selon l’AEMO, cette relation semblait « clivée et toxique, chaque fait ou décision pouvant déclencher de vives tensions et de nombreux mails qui ne font qu’envenimer la situation ». L’AEMO et le SPJ ont, face à cette situation compliquée, pris la décision de recentrer leur travail uniquement sur les enfants afin de leur offrir un espace de parole libre et protégé. 6. En vue de l’audience de jugement, le SPJ a été requis d’établir un « rapport sur l’évolution des enfants qui comprenne également les observations de l’AEMO quant à la situation des enfants ». Ce rapport du 25 avril 2018 relève notamment ce qui suit : « Il a été constaté, comme les autres professionnels avant elle, que la situation parentale est toujours aussi conflictuelle. M. B.P.________ reproche à Madame de ne pas le consulter pour la prise de décisions concernant l’éducation des enfants. Leurs valeurs éducatives divergent sur certains points et il serait, en effet, judicieux qu’ils puissent en parler avant de prendre des décisions. Nous leur avons proposé une rencontre à trois, mais Madame nous a dit ne plus vouloir parler à cet homme. Mme C.P.________ reproche à Monsieur de ne pas lui payer de pension. Elle ne croit pas qu’il ne le puisse pas, tout comme elle ne croit qu’il ne retrouve pas de travail. Ce point, certes très sensible, prend beaucoup de place dans l’esprit de Madame et revient systématiquement dans toutes les discussions que nous avons eues. Malheureusement, les enfants n’ont pas été épargnés par ces histoires d’argent qui ne devraient pas les concerner directement.
- 29 - Quant à Monsieur, il laisse entendre que ses connaissances sont bien meilleures que celles de Madame et il ne s’en cache pas devant les enfants. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi Madame fait appel à un répétiteur pour travailler les leçons avec eux. Les enfants sont réellement pris en otage dans un conflit parental qui perdure. Ils sont parfois réduits au statut d’objets et il leur est difficile d’exister en tant qu’adulte en devenir. M. [...], éducateur à l’AEMO, a malheureusement dû réaliser qu’il ne pouvait pas faire un travail parents-enfants. Nous avons alors convenu que, s’il continuait à travailler dans cette famille, il se concentrerait uniquement sur les enfants, les aidant à se positionner et à se différencier des parents. Dans ce contexte, il semble néanmoins qu’ils aient développé une certaine résilience avec le soutien des professionnels (éducateur, psychologue). » 7. a) Le 27 avril 2018, s’est tenue une première audience de plaidoiries finales, en présence des parties et de leurs conseils respectifs, au cours de laquelle il a été procédé à l’audition de plusieurs témoins, dont [...], assistante sociale auprès du SPJ, qui a été entendue en remplacement de [...]. [...] a déclaré ce qui suit : « J’ai pu prendre connaissance du dossier de Mme [...]. Il n’y a aucun élément au dossier qui laisserait penser que Mme [...] remet en cause la prise en charge actuelle des enfants. En revanche, elle relève le conflit très important entre les parents ce qui l’empêche de travailler avec eux. Une thérapie familiale aurait été idéale, mais en raison du conflit entre les parents et du refus de V.________ de consulter à nouveau un psychologue, cette solution a été abandonnée au profit de l’AEMO. La présidente me lit le courrier de Me Karlen du 26 avril 2018 selon lequel Mme [...] aurait indiqué à M. B.P.________ qu’une garde alternée serait opportune. Cette remarque me paraît étonnante étant donné qu’elle ne ressort pas du dossier et une garde alternée me paraît peu envisageable au vu du conflit pérenne entre les parties. Il ne ressort pas du dossier de ma collègue que les enfants vont particulièrement mal. Les rapports scolaires n’émettent pas d’inquiétude concernant leur développement. Il convient toutefois, au vu du conflit parental, que les enfants puissent être suivis personnellement par l’AEMO afin de les amener à une différentiation par rapport à leurs parents et à une autonomie de pensées. Il n’y a pas de remise en question de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. S’agissant de l’alinéa 2, je n’en sais rien, mais constate que cette mesure devrait être caduque depuis bientôt une année. La question se pose de savoir si la présence du SPJ a un impact négatif sur le conflit parental. A mon souvenir il existe des entretiens téléphoniques durant la semaine entre M. B.P.________ et ses enfants, mais il semblerait que le cadre
- 30 défini n’est pas toujours respecté par M. B.P.________. Il est vrai que je ne retrouve pas ces informations dans mon dossier. Pour répondre à Me Loroch, je ne trouve pas trace d’une stratégie à proprement parler décidée par le SPJ ensuite du dépôt du rapport pédopsychiatrique, si ce n’est la demande de l’AEMO. Actuellement le but du SPJ est de se centrer sur les besoins des enfants. C’est la seule solution actuellement. A mon sens, il n’y a pas de sens à ne maintenir qu’une mesure de surveillance des relations personnelles, ce qui ne nous permettrait pas d’avoir un regard sur les besoins des enfants et de travailler avec eux. Pour répondre à Me Karlen, je n’ai aucune indication dans le dossier que Mme C.P.________ manipulerait les enfants. Je n’ai pas d’indication dans mon dossier sur une prise de contact de Mme [...] avec les grands-parents maternels. Les enfants ne sont pas protégés de la problématique financière. Nous constatons que Mme C.P.________ reproche à M. B.P.________ de ne pas payer de pension. En revanche, je ne sais pas si M. B.P.________ en paie une et ce n’est pas la question. Je sais que Mme [...] a eu des contacts avec Mme [...], toutefois, je n’en ai pas la teneur. » Lors de cette audience, les parties sont parvenues à un accord relatif à la clôture des comptes épargne des enfants. Elles ont signé toutes deux un document intitulé « ordre & clôture sur les comptes épargnes conjoints des enfants [...] ». Ce document prévoit que le compte ouvert au nom de V.________ est réparti à raison de 1'500 fr. en faveur de l’Association [...], le solde du compte étant partagé par moitié, soit environ 440 fr., sur un compte [...] géré par V.________ et son père et sur un « compte [...] » géré par V.________ et sa mère. S’agissant du compte ouvert au nom de X.________, ce document prévoit qu’il est partagé par moitié, soit environ 880 fr., sur un compte géré par X.________ et son père, dont les coordonnées devaient être ajoutées, et sur un « compte [...] » géré par X.________ et sa mère. L’instruction n’étant pas complète, il a été convenu qu’à réception des pièces manquantes, notamment des pièces requises auprès de tiers et des pièces relatives à ses recherches d’emploi et à ses avoirs de prévoyance professionnelle à produire par le défendeur, un délai serait imparti aux parties pour prendre des conclusions sur la liquidation du régime matrimonial et qu’ensuite, un délai unique et non prolongeable leur serait imparti pour déposer des plaidoiries écrites. b) Par « conclusions motivées relatives à la liquidation du régime matrimonial » du 13 juillet 2018, le défendeur a pris, avec suite de
- 31 frais et dépens, les conclusions suivantes au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties : « I. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et, partant : Attribuer à B.P.________ la part de copropriété de C.P.________, sur l’immeuble (ndr : sis à [...]) dont la désignation cadastrale est la suivante : (…) contre le versement de CHF 105'000.-, sous réserve du retour d’impôt payé lors des retraits [...] d’un montant minimum de CHF 6'896.95, intérêt en sus, à titre de remboursement de l’avoir de prévoyance professionnel retiré au bénéfice de l’ [...] et de CHF 47'883.65 à titre de soulte. II. Partant, ordonner au Conservateur du registre foncier de transférer, aux frais de B.P.________, la part de copropriété de C.P.________ sur l’immeuble précité au nom de B.P.________, après reprise par celui-ci de l’entier de la dette hypothécaire grevant l’immeuble. III. Ordre est donné à la Caisse de prévoyance professionnelle de C.P.________, soit [...], de radier, dès remboursement du retrait [...] de CHF 105'000.-, sous réserve du retour d’impôt payé lors des retraits, sur son compte de prévoyance, la restriction du droit d’aliéner sur ce montant au registre foncier du bien considéré. IV. Constater que le régime matrimonial est liquidé. » Par « plaidoirie écrite relative à la liquidation du régime matrimonial » du 31 juillet 2018, parvenue au greffe du tribunal de céans le 2 août 2018, la demanderesse a modifié comme suit ses conclusions du 5 janvier 2015 : « I. La conclusion I est maintenue. II. L’autorité parentale ainsi que la garde sur les enfants V.________ né le [...] 2004 et X.________ née le [...] 2008 sont attribuées exclusivement à C.P.________. III. Le droit aux relations personnelles sur V.________ né le [...] 2004 et X.________ née le [...] 2008 s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi début de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. IV. Une curatelle d’assistance aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée et confiée au Service de protection de la jeunesse. V. L’entretien convenable de V.________, né le [...] 2004, est fixé à Fr. 1'349.75. VI. B.P.________ contribuera à l’entretien de V.________, né le [...] 2004 par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
- 32 mois en mains de C.P.________, d’une contribution de Fr. 1'349.75, éventuelles allocations familiales en sus, et ceci jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. Dès lors, et jusqu’à la majorité de V.________ voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, dite contribution sera portée à Fr. 1'600.-, éventuelles allocations familiales en sus. VII. L’entretien convenable de X.________, née le [...] 2008, est fixé à Fr. 1'447.75. VIII. B.P.________ contribuera à l’entretien de X.________, née le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.P.________, d’une contribution de Fr. 1'447.75, éventuelles allocations familiales en sus, et ceci jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. Dès lors, et jusqu’à la majorité de X.________ voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, dite contribution sera portée à Fr. 1'600.-, éventuelles allocations familiales en sus. IX. Les montants libérés par la diminution de la contribution de prise en charge, soit Fr. 89.25 pour chacun des enfants V.________ né le [...] 2004 et X.________ née le [...] 2008 bénéficieront dans la même mesure à C.P.________. X. B.P.________ contribuera à l’entretien de C.P.________, par le versement, d’avance le premier de chaque mois, du montant figurant sous ch. IX dès le mois suivant la majorité respectivement l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC - de l’un des enfants, respectivement des deux enfants, V.________ né le [...] 2004 et X.________, née le [...] 2008. XI. B.P.________ contribuera à l’entretien de C.P.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de Fr. 1'000.- jusqu’au 28 février 2026. XII. Les contributions prévues sous ch. VI, VIII, IX, X et XI seront indexées à l’indice officiel suisse des prix à la consommation le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le jugement est devenu définitif et exécutoire, et ce sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre précédent, à charge pour B.P.________ d’établir que ses gains n’ont pas entièrement suivi la courbe de l’indice auquel cas l’adaptation sera faite proportionnellement à l’augmentation des gains de ce dernier. XIII. Les bonifications AVS pour tâches éducatives relatives à V.________ et X.________ sont attribuées à C.P.________. XIV. Ordre est donné à tout employeur actuel ou futur de B.P.________, ainsi que, subsidiairement et plus subsidiairement : - à la Caisse de chômage susceptible de lui verser des indemnités ;
- 33 - - à [...] ou tout autre locataire de l’appartement sis à la route [...] ; - à tout locataire de l’immeuble dont B.P.________ est copropriétaire avec sa sœur au chemin [...], de s’acquitter, par mois et d’avance, des contributions d’entretien prévues aux chiffres VI, VIII, IX, X et XI supra en mains de C.P.________. XVa. Me [...], ou un autre notaire nommé par le Tribunal, est commise à la vente de l’immeuble sis route [...], au meilleur prix. Le produit de la vente est réparti par ses soins par moitié entre B.P.________ et C.P.________ après : - remboursement de la dette hypothécaire ; - restitutions des avoirs LPP aux caisses de pensions ; - remboursement du solde du prêt de feu [...]. XVb. B.P.________ est débiteur, à l’égard de C.P.________, de la somme de CHF 153'074.- à titre de liquidation de leur régime matrimonial des parties (créance finale). Ce montant de 153'074.-, sera prélevé sur la part revenant à B.P.________ ensuite de la vente de l’immeuble et versé à C.P.________ par les soins du notaire, dans les 15 jours suivant la vente. XVI. Subsidiairement à la conclusion XV. : XVIa.A titre de liquidation du régime matrimonial, et moyennant la libération, par le créancier hypothécaire, de toute obligation de C.P.________ à l’égard de B.P.________, ainsi du versement de B.P.________ en mains de C.P.________ d’un montant de CHF 373'174.- à titre de soulte, cette dernière cède sa part de copropriété à B.P.________ sur l’immeuble de [...]. XVIb.B.P.________ est débiteur de C.P.________, respectivement de sa caisse de compensation ( [...]) d’un montant de CHF 105'000.-, éventuel retour d’impôts en sus, à titre de remboursement de l’avoir de prévoyance professionnel retiré au bénéfice de l’ [...]. XVIc.B.P.________ est débiteur de C.P.________, respectivement de [...], du solde du prêt octroyé par feu [...], par CHF 32'400.-. XVId.B.P.________ ne possède aucune créance en lien avec ce prêt à l’égard de C.P.________. XVIe.B.P.________ s’acquittera, dès jugement définitif et exécutoire, des montants précités en mains de C.P.________, celle-ci s’engageant à participer à toute démarche visant au transfert de sa part de copropriété à B.P.________. XVII. L’avoir LPP accumulé pendant la durée du mariage est réparti entre les parties selon des précisions fournies en cours d’instance. »
- 34 - Par « déterminations relatives à la liquidation du régime matrimonial » du 23 août 2018, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises au pied de la plaidoirie écrite déposée le 31 juillet 2018 par son épouse et a pris, avec suite de frais dépens, les conclusions suivantes : «I. Le divorce est prononcé. II. L’autorité parentale sur les enfants V.________, né le [...] 2004 et X.________, née le [...] 2008 reste exercée conjointement par les parents B.P.________ et C.P.________. III. La garde sur les enfants V.________, né le [...] 2004 et X.________, née le [...] 2008 est exercée de façon partagée entre les parents une semaine sur deux, du dimanche soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00. IV. Le domicile des enfants correspond à celui de leur père. V. B.P.________ et C.P.________ contribueront pour moitié chacun à l’entretien des charges fixes de leurs enfants V.________ et X.________ selon des décomptes établies entre elles. VI. Chacun des parents prendra en charge les frais de ses enfants lorsque ceux-ci sont sous sa garde. VII. Les frais fixes ordinaires et extraordinaires des enfants seront expressément partagés par deux à parts égales entre les parents. VIII. L’entretien mensuel convenable de V.________ est fixé à dire de Justice. IX. L’entretien mensuel convenable de X.________ est fixé à dire de Justice. X. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié entre les parents. XI. En cas d’attribution de la garde des enfant mineurs V.________, né le [...] 2004 et X.________, née le [...] 2008, à B.P.________, C.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec B.P.________ et les enfants et à défaut d’entente, elle aura les enfants auprès d’elle un weekend sur deux du vendredi à 18h00 au lundi début des classes, dimanche à 18h00 (sic), la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. XII. C.P.________ devra contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement en mains de leur père B.P.________, allocations familiales en sus, d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant mensuel pour chaque enfant de CHF 1'000.-, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’aux 14 ans de l’enfant puis de CHF 1'250.-, dès lors et jusqu’à la fin de la
- 35 formation professionnelle de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, mais à tout le moins jusqu’à la majorité de l’enfant. XIII. En cas d’attribution de la garde des enfants V.________, né le [...] 2004 et X.________, née le [...] 2008 à C.P.________, B.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec C.P.________ et les enfants et à défaut d’entente, il aura les enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux du jeudi à la sortie des classes au lundi début des classes, une soirée et une nuit par semaine, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. XIV. En cas d’attribution de la garde des enfants V.________, né le [...] 2004 et X.________, née le [...] 2008 à C.P.________, il est constaté que B.P.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. XV. Aucune contribution d’entretien n’est due entre parties après divorce. XVI. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et, partant : Attribuer à B.P.________ la part de copropriété de C.P.________, sur l’immeuble (ndr : sis à [...]) dont la désignation cadastrale est la suivante (…) contre le versement de CHF 105'000.-, sous réserve du retour d’impôt payé lors des retraits [...] d’un montant minimum de CHF 6'896.95, intérêt en sus, à titre de remboursement de l’avoir de prévoyance professionnel retiré au bénéfice de l’ [...] et de CHF 47'883.65 à titre de soulte. XVII. Partant, ordonner au Conservateur du registre foncier de transférer, aux frais de B.P.________, la part de copropriété de C.P.________ sur l’immeuble précité au nom de B.P.________, après reprise par celui-ci de l’entier de la dette hypothécaire grevant l’immeuble. XVIII.Ordre est donné à la Caisse de prévoyance professionnelle de C.P.________, soit [...], de radier, dès remboursement du retrait [...] de CHF 105'000.-, sous réserve du retour d’impôt payé lors des retraits, sur son compte de prévoyance, la restriction du droit d’aliéner sur ce montant au registre foncier du bien considéré. XIX. Constater que le régime matrimonial est liquidé. XX. Les avoirs LPP des parties seront partagés conformément à la législation en vertu de l’art. 122 al. 2 du Code civil. » c) Lors de la reprise d’audience du 24 août 2018, les parties se sont présentées personnellement assistées de leurs conseils. Elles ont toutes deux été entendues, leurs déclarations ayant été entièrement protocolées et n’étant reprises dans le présent arrêt que dans la mesure
- 36 utile. En outre, elles se sont entendues s’agissant du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Finalement, la demanderesse a pris une conclusion IVbis dont la teneur est la suivante : « Le revenu hypothétique mensuel et salarié imputable à B.P.________ s’élève à 7'500 fr. net. ». 8. a) Le 19 septembre 2018, l’AEMO a déposé un rapport final après avoir décidé, en accord avec le SPJ, de clore son accompagnement, son intervention éducative étant impossible. S’agissant des enfants, ce service a notamment indiqué ce qui suit : « Lors des entretiens avec l’éducateur, les enfants font part de leurs inquiétudes et craintes : ils parlent de "passer à la casserole" ce qui signifie se prendre de très fortes engueulades, de longues leçons de morale et des punitions de privations de liberté enfermés dans leur chambre, lorsqu’ils sont chez leur père. Tous deux vivent cette relation dans une grande peur et une omerta est plausible tant l’angoisse de représailles est grande. ». L’AEMO a relevé encore que les enfants avaient également évoqué de bons moments de partage avec leur père et des activités plaisantes et qu’en dehors de la crainte qu’ils avaient de leur père, les deux enfants avaient une vie sociale riche et variée, entourés de copines et copains, et un parcours scolaire régulier et positif.
b) Par lettre de son conseil du 23 novembre 2018, l’intimé a contesté priver ses enfants de liberté en les enfermant, tel que cela ressort du rapport final de l’AEMO, et a indiqué estimer qu’un système aliénant perdurait à son encontre dans sa relation à ses enfants et que ces derniers étaient manipulés. Il a informé être suivi psychologiquement pour un travail personnel. En outre, il a estimé que la mise en œuvre d’un travail de guidance parentale père-enfants et de renforcement du lien était nécessaire et devrait être immédiatement entrepris et a requis « dès lors immédiatement la mise en œuvre d’un travail thérapeutique auprès du Centre [...], comme cela avait été requis par l’expertise ». c) Le 28 novembre 2018, le défendeur a écrit un courriel au SPJ dont la teneur est la suivante : « Madame,
- 37 suite à une discussion avec mes enfants, où il leur est apparut (sic) clairement que leurs paroles avaient dépassé leur pensée, ils désireraient rétablir certains dires qui sont erronés. Ils ont appelé votre service ce lundi 27 novembre et, à ce qu’ils m’ont rapporté, la réponse qui leur a été faite est que le service n’écoutaient (sic) pas les enfants si eux-même (sic) tentaient de prendre rendez-vous. Je sollicite donc un rendez-vous à cette résolution, pour mes enfants et moi-même afin d’éclairer cette situation où les enfants se sentent mal face à des propos qui ont été soit déformés, soit orientés. Ils m’ont laissé sous-entendre qu’ils avaient subit (sic) des pressions de la part de Mme Loroch, avocate de leur mère, et qu’ils ne savaient pas pourquoi ils s’étaient laissé à dire de telles choses, rapportées dans l’écrit de M. [...]. En espérant, que nous arrivons à dépasser le conflit que Mme C.P.________ m’oppose et que les enfants puissent se sentir plus libres de leur expression et ne se sentent plus obligés de parler de façon erronée de leurs parents, je vous adresse, Madame, mes salutations distinguées. » d) Le 7 décembre 2018, le SPJ a établi un rapport périodique dont il ressort en particulier ce qui suit : « Dans son rapport du 19 septembre 2018, l’AEMO constatait que : - Mme C.P.________ est apparue tout à fait compétente dans la prise en charge de ses enfants. - Les enfants ont fait part à de nombreuses reprises de leurs craintes vis-à-vis de leur père, évoquant les engueulades, les leçons de morale et une angoisse de représailles de la part de ce dernier. Depuis lors, nous constatons les éléments suivants : - M. B.P.________ n’a en rien modifié son discours. Il reste persuadé que ses enfants sont victimes des manipulations de leur mère et ne tient pas compte de l’avis des professionnels. - Les enfants semblent tenir un discours différent à leur père de ce qu’ils peuvent dire aux professionnels. Ils paraissent dans l’incapacité de se positionner face à ce dernier. - Les enfants ont pu exprimer avoir un certain plaisir à passer du temps avec leur père lorsque celui-ci ne les met pas à mal par son discours. Il nous paraît donc primordial d’inviter, à nouveau, M. B.P.________ à profiter pleinement des visites en ne les questionnant pas. Au vu de ce qui précède, nous proposons à votre Autorité : - D’ordonner la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique familial aux Boréales, comme stipulé dans le rapport d’expertise. L’objectif de ce suivi serait de pouvoir offrir à chacun la possibilité de s’exprimer dans un lieu neutre, de pouvoir aborder les questions de violence et de loyauté, et, si possible, de rétablir un lien de confiance entre le père et les enfants. Il nous paraît primordial que Madame participe également à ce travail (dans des conditions à définir) car nous estimons que tout le système familial est en souffrance et que cette souffrance a un impact dans chacune des relations intrafamiliales. Le centre de consultation des Boréales nous paraît particulièrement adapté à la problématique de cette famille.
- 38 - - D’abolir les entretiens téléphoniques bi-hebdomadaires par skype au profit d’un téléphone par semaine entre le père et les enfants, que ces derniers initieront d’eux-mêmes, à leur convenance. - De nous relever du mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308.2 CCS. D’une part, ce mandat est exercé depuis plus de deux ans. D’autre part, le droit de visite, tel que stipulé dans l’ordonnance, est suffisamment clair pour être pérennisé et les parents doivent pouvoir s’y conformer sans exception. - De nous relever du mandat de curatelle éducative au sens de l’article 308.1 CCS. Mme C.P.________ est en mesure de prendre les mesures éducatives nécessaires pour ses enfants. - De nous confier un mandat de surveillance éducative au sens de l’article 307.3 CCS avec pour objectif de nous assurer de la mise en œuvre de la thérapie au sein des Boréales et de renseigner votre Autorité à propos du bon développement des enfants. » Ensuite de ce rapport, la demanderesse s’est déterminée notamment de la façon suivante : « Je m’oppose à la mesure thérapeutique familiale. Le rapport du SPJ du 7 décembre 2018 rappelle, tout comme l’AEMO, que je suis tout à fait compétente dans la prise en charge des enfants et pour prendre toutes les mesures éducatives nécessaires. Le rapport d’expertise du Dr. D.________ (mai 2017), proposait déjà une mesure thérapeutique aux Boréales individuelle pour V.________ et pour Monsieur B.P.________. Cette démarche n’a jamais été concrétisée, notamment à cause d’un refus oral, en audience, de Monsieur B.P.________. Je trouve donc étonnant, après 18 mois, que ce dernier s’appuie sur ce rapport pour vouloir mettre maintenant en place cette thérapie. Il faut savoir que durant les 18 mois écoulés depuis, les enfants ont mûri et ont été suivis par l’AEMO et le SPJ. D’autre part, ma fille X.________ fréquente maintenant un groupe de parole et de logopédie (PPLS) deux fois par semaine et tout se passe très bien. Après huit ans de procédures et de suivis thérapeutiques (pédopsychiatre SUPEA, psychothérapeutes, groupe de parole, thérapies individuelles, thérapie de coparentalité à Prangins, PPLS psychologue scolaire/logo/groupe de parole, SPJ unité mesures spécifiques, réseaux scolaire (sic), expertise pédopsychiatrique des compétences parentales du Dr. D.________, SPJ - trois curatrices différentes - et AEMO), je pense sincèrement que les enfants et moi-même avons fourni tous les efforts nécessaires pour tenter d’apaiser les relations intrafamiliales. Une thérapie supplémentaire ne sera, au vu du passif ci-dessus, plus d’aucune aide. Au contraire, je crains un effet contre-productif (les enfants n’en veulent plus) : ils sont épuisés par toutes ces interventions externes. Ils