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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD14.016115

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,087 parole·~20 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1103 TRIBUNAL CANTONAL TD14.016115-150021 303 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 15 juin 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président MM. Giroud et Abrecht, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 111 CC; 274 ss CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V.________, à La Conversion, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.V.________, à Genolier, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 10 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, constatant que la partie demanderesse n’avait pas déposé de motivation écrite de sa demande unilatérale en divorce dans le délai imparti selon le procès-verbal d’audience du 16 octobre 2014, ce qui avait pour effet de mettre un terme à la procédure de divorce, a rayé la cause du rôle et mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr., à la charge de A.V.________. B. a) Par acte du 22 décembre 2014, A.V.________ a interjeté recours (sic) contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à son annulation, un délai lui étant imparti pour procéder. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'appelant a versé une avance de frais de 600 fr. pour la procédure d'appel. b) Par courrier du 23 mars 2015, B.V.________ s’en est remise à justice concernant le sort de l’appel, sous réserve des frais et dépens dont elle s’opposait catégoriquement à ce qu’ils soient mis à sa propre charge au vu des circonstances, et en particulier du fait qu’elle n’avait jamais pris de conclusions tendant au prononcé de la décision attaquée. Par ailleurs, elle a sollicité la suspension de la procédure d'appel pour une période de 30 jours, ce afin de permettre aux parties de finaliser les pourparlers transactionnels actuellement en cours et ayant pour objet un règlement complet des effets accessoires du divorce. Par avis du 25 mars 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties qu'il ordonnait la suspension de la procédure jusqu’au 24 avril 2015 afin de leur permettre de finaliser les pourparlers

- 3 transactionnels en cours, ayant pour objet un accord complet sur le principe du divorce et ses effets. Il les a invitées à informer en temps utile la Cour d’appel civile de l’issue de ces pourparlers et, si ceux-ci ne devaient pas aboutir dans le délai au 24 avril 2015 précité, à requérir une prolongation de la suspension. Sur requête de l’appelant, le délai au 24 avril 2015 a été prolongé au 13 mai 2015. c) Les 15 et 22 avril 2015, les parties ont signé une convention réglant l'intégralité des effets accessoires de leur divorce. Le 27 avril 2015, l’intimée a fait parvenir à la Cour d’appel civile un exemplaire original de cette convention en relevant qu’aux termes de son art. XI, les parties en requéraient la ratification pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir; dès lors qu’il ressortait du procès-verbal d’audience du 16 octobre 2014 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois que l’épouse avait adhéré au principe du divorce et que, par ailleurs, le délai de séparation de deux ans des parties avait été respecté par l’appelant lors du dépôt de sa demande en divorce, les parties constataient que la cause de divorce était en l’état d’être jugée et requéraient "que la suite qu’il convient soit donnée à la procédure, ce en vue du prononcé du divorce des parties dans les meilleurs délais". d) La convention sur les effets du divorce des 15 et 22 avril 2015 a la teneur suivante : "Parties exposent préalablement ce qui suit: — Parties ont contracté mariage le [...] 1989 par devant l’Officier d’état civil [...]. — Parties n’ont pas conclu de contrat de mariage et sont donc soumises au régime de la participation aux acquêts. — Deux enfants, majeures, sont issus de cette union: > Y.V.________, née le [...] 1991 ; > O.V.________, née le [...] 1996. — Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2012, parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée. — Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 28 août 2012, A.V.________ a été astreint au paiement d’une contribution d’entretien en

- 4 faveur des siens d’un montant de CHF 2’500.-, allocations familiales par CHF 350.- en sus. — En date du 16 avril 2014, A.V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce par devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. — Parties souhaitent aujourd’hui toutes deux divorcer et sont parvenues à un accord complet sur les effets accessoires de leur divorce. — A.V.________ travaille en tant que promoteur de vente pour le compte [...] et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de CHF 10’994.-. — B.V.________, quant à elle, travaille à 60% à [...] et perçoit un revenu mensuel net de CHF 4’277.-. — Pendant la durée du mariage, B.V.________ a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle d’un montant de CHF 132’979,45.-, valeur arrêtée au 28 février 2015. — A.V.________ a, quant à lui, accumulé des avoirs de prévoyance professionnelles durant le mariage d’un montant de CHF 469’199.-, valeur arrêtée au 28 février 2015. ***** Désireuses de régler à l’amiable les effets de leur divorce, parties conviennent de ce qui suit : I. A.V.________ pourvoira seul à l’entretien de sa fille, O.V.________, née le [...] 1996, au sens de l’article 277 al. 2 CC, soit jusqu’à ce que celle-ci achève sa formation. II. Les frais extraordinaires imprévus de l’enfant O.V.________ seront pris en charge à parts égales entre les parties. Ces frais extraordinaires ne seront engagés que sur la base d’un accord préalable entre les parties. III. A.V.________ contribuera à l’entretien de B.V.________ par le régulier versement, à effectuer d’avance le premier de chaque mois dès la signature de la présente convention, d’un montant de CHF 1’900.- (mille neuf cent francs), pour une durée de trois ans. IV. A.V.________ renonce à requérir toute modification de la contribution d’entretien en faveur de B.V.________ prévue au point III de la présente convention. V. Chaque partie est reconnue seule propriétaire des biens en sa possession. VI. A.V.________ paiera, en mains de B.V.________ la somme de CHF 850.- (huit cent cinquante francs), dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, à titre de participation aux frais de déblaiement des objets encombrant l’ancien domicile conjugal des parties. VII. B.V.________ cède à titre gratuit à A.V.________ sa part de la société «[...] A.V.________ Sàrl» (inscrite au registre du commerce vaudois sous n° d’identification [...]).

- 5 - B.V.________ s’engage à démissionner, dès ratification de la présente convention, de son poste d’administratrice au sein de la société «[...] A.V.________ Sàrl », une entière décharge lui étant octroyée pour l’activité déployée à ce titre. B.V.________ est libérée de toute obligation concernant le paiement de la dette AVS relative à la société «[...] A.V.________ Sàrl ». VIII. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties considèrent que leur régime matrimonial est dissous et liquidé et se donnent réciproquement quittance de ce chef. IX. La moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B.V.________, d’une part, et A.V.________, d’autre part, est versée sur le compte de prévoyance professionnelle de l’autre partie, en conséquence de quoi et après compensation, un montant de CHF 168’109.- (cent soixante-huit mille cent neuf francs) est débité du compte de prévoyance professionnelle de A.V.________ auprès des [...], (compte n° [...]), [...], [...], [...], sur le compte de prévoyance professionnelle de B.V.________, ouvert auprès du [...], (AVS [...]), [...] SA, [...], [...] (recte : [...])[...]. X. Les frais de justice seront supportés par moitié par chacune des parties et il est renoncé à l’allocation des dépens. XI. Parties déclarent soumettre la présente convention à l’Autorité judiciaire, en vue de sa ratification pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir." e) L’audience d'appel a eu lieu le 15 juin 2015. Les parties ont été entendues séparément puis ensemble, conformément à l'art. 111 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Elles ont toutes deux confirmé leur volonté de divorcer et leur accord avec les termes de la convention sur les effets du divorce des 15 et 22 avril 2015. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. Les époux A.V.________, né le […] 1969, et B.V.________, née [...] le [...] 1965, originaire de [...], se sont mariés le [...] 1989 à [...]. Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de leur union : - Y.V.________, née le [...] 1991, et - O.V.________, née le [...] 1996.

- 6 - 2. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2012, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 août 2012, A.V.________ a été astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur des siens d’un montant de 2’500 fr., allocations familiales par 350 fr. en sus. 3. Le 16 avril 2014, A.V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce motivée – comprenant, outre les conclusions relatives au prononcé du divorce, aux effets patrimoniaux de celui-ci et aux enfants, 29 allégués avec l’indication des preuves offertes – devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 7 octobre 2014, il a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles. Le demandeur a versé une avance de frais de 3'000 fr. pour la procédure au fond et de 400 fr. pour la procédure provisionnelle. L'audience de conciliation et de mesures provisionnelles s'est tenue le 16 octobre 2014 en présence des parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, B.V.________ a déclaré adhérer au principe du divorce. Les parties ne s’étant pas entendues sur les modalités de leur divorce, la Présidente a imparti au demandeur un délai au 28 novembre 2014 pour déposer des conclusions motivées au sens de l’art. 291 CPC. Aucune écriture n’a été déposée dans le délai imparti. 4. A.V.________ travaille à plein temps en tant que promoteur de vente pour le compte [...] SA et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 10’994 fr., douze fois l'an.

- 7 - B.V.________ travaille à 60% auprès de [...], activité qui lui procure un revenu mensuel net de 4’277 fr., part au treizième salaire comprise. 5. Le mari dispose d'une prestation de libre passage de 469'199 fr. au 28 février 2015, intégralement acquise durant le mariage. L'épouse dispose d'une prestation de libre passage de 132'979 fr. 45 au 28 février 2015, intégralement acquise durant le mariage. Par courriers des 9 avril 2015, les caisses de pensions respectives des époux ont confirmé le caractère réalisable du partage des avoirs LPP prévu par les parties. E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). b) En l’espèce, nonobstant l’indication erronée des voies de droit figurant au pied du prononcé attaqué, celui-ci, qui constitue une décision finale au sens de l’art. 238 CPC puisqu’il met fin au procès, est susceptible d’appel au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 291 CPC et n. 7 ad art. 242 CPC). Le recours doit donc traité comme un appel, dont il remplit les conditions de recevabilité.

- 8 - 2. a) Selon l’art. 287 al. 1 CPC, la procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce. Selon l’art. 285 CPC, la requête commune des époux contient: les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant (let. a) ; la demande commune de divorce (let. b) ; la convention complète sur les effets du divorce (let. c) ; les conclusions communes relatives aux enfants (let. d) ; les pièces nécessaires (let. e) ; la date et les signatures (let. f). Selon l’art. 290 CPC, la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite ; elle contient: les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant (let. a) ; la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC) (let. b); les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce (let. c); les conclusions relatives aux enfants (let. d); les pièces nécessaires (let. e) ; la date et les signatures (let. f). En cas de requête unilatérale, le tribunal cite les parties à une première séance de débats (art. 291 CPC). Si la partie défenderesse adhère au principe du divorce – que ce soit lors de l’audience de l’art. 291 CPC ou ultérieurement (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 292 CPC) – et que les parties concluent une convention complète sur les effets du divorce (cf. art. 285 CPC), la suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune, conformément à l’art. 292 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 292 CPC). b) Conformément à l’art. 287 al. 2 CC, si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition, qui est régie par le code civil. Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble (art. 111 al. 1 CC). Il s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de

- 9 leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce (art. 111 al. 2 CC). Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention (art. 288 CC), dans la mesure où les conditions posées aux art. 111 al. 2 CC, 278 al. 1 CPC, 280 al. 1 CPC sont réalisées. Selon l’art. 278 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1) ; la convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a); les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l'accord est réalisable (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Il communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu ; la décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (art. 280 al. 2 CPC). A teneur de l’art. 282 al. 1 CPC, la convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer : les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul (let. a) ; les montants attribués au conjoint et à chaque enfant (let. b) ; le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée (let.

- 10 c) ; si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie (let. d). c) En cours de procédure d’appel, les parties, chacune assistée d’un conseil, se sont entendues sur le principe du divorce, ont convenu de régler l'intégralité des effets de celui-ci dans une convention et ont requis la ratification de cette convention pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. Ladite convention, qui règle de manière claire et complète les effets de leur divorce, n'est pas manifestement inéquitable et est conforme aux exigences légales, notamment au regard de l'art. 282 al. 1 CPC. Au surplus, entendues à l'audience d'appel du 15 juin 2015, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et leur accord avec les termes de la convention des 15 et 22 avril 2015. 4. a) Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le prononcé attaqué, de prononcer le divorce des parties et de ratifier la convention sur les effets accessoires de leur divorce qu’elles ont signée les 15 et 22 avril 2015. b) Selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction. En l’espèce, conformément à l’accord conclu entre les parties, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'900 fr., soit 1'500 fr. à titre d'émolument forfaitaire de décision (art. 54 al. 2 let. a TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et 400 fr. à titre d'émolument pour la procédure provisionnelle (art. 61 al. 1 TFJC), ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre X de leur convention. L’appelant ayant effectué des avances de frais à hauteur de 3'400 fr. s'agissant de la procédure de première instance, les frais judiciaires de celle-ci, par 1'900 fr., seront compensés avec l’avance

- 11 fournie à concurrence de ce montant (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué. L’intimée lui versera donc un montant de 950 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance ainsi qu’un montant de 300 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le prononcé est annulé. II. Le mariage, célébré le [...] 1989 à [...], des époux A.V.________, originaire de [...], né à [...] le [...] 1969, fils de [...], [...], et de [...], [...], actuellement domicilié à La Conversion (VD), et B.V.________, originaire de [...], née à [...] le [...] 1965, fille de [...], [...], et de [...], [...], actuellement domiciliée à Genolier (VD), est dissous par le divorce. III. La convention sur les effets du divorce signée par les parties les 15 et 22 avril 2015 est ratifiée pour faire partie intégrante du présent jugement. Cette convention a la teneur suivante : "I. A.V.________ pourvoira seul à l’entretien de sa fille, O.V.________, née le [...] 1996, au sens de l’article 277 al. 2 CC, soit jusqu’à ce que celle-ci achève sa formation. II. Les frais extraordinaires imprévus de l’enfant O.V.________ seront pris en charge à parts égales entre les parties. Ces frais extraordinaires ne seront engagés que sur la base d’un accord préalable entre les parties. III. A.V.________ contribuera à l’entretien de B.V.________ par le régulier versement, à effectuer d’avance le premier de chaque mois dès la signature de la présente convention, d’un montant de CHF 1’900.- (mille neuf cent francs), pour une durée de trois ans. IV. A.V.________ renonce à requérir toute modification de la contribution d’entretien en faveur de B.V.________ prévue au point III de la présente convention.

- 12 - V. Chaque partie est reconnue seule propriétaire des biens en sa possession. VI. A.V.________ paiera, en mains de B.V.________ la somme de CHF 850.- (huit cent cinquante francs), dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, à titre de participation aux frais de déblaiement des objets encombrant l’ancien domicile conjugal des parties. VII. B.V.________ cède à titre gratuit à A.V.________ sa part de la société «[...] A.V.________ Sàrl» (inscrite au registre du commerce vaudois sous n° d’identification [...]). B.V.________ s’engage à démissionner, dès ratification de la présente convention, de son poste d’administratrice au sein de la société «[...] A.V.________ Sàrl », une entière décharge lui étant octroyée pour l’activité déployée à ce titre. B.V.________ est libérée de toute obligation concernant le paiement de la dette AVS relative à la société «[...] A.V.________ Sàrl ». VIII. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties considèrent que leur régime matrimonial est dissous et liquidé et se donnent réciproquement quittance de ce chef. IX. La moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B.V.________, d’une part, et A.V.________, d’autre part, est versée sur le compte de prévoyance professionnelle de l’autre partie, en conséquence de quoi et après compensation, un montant de CHF 168’109.- (cent soixante-huit mille cent neuf francs) est débité du compte de prévoyance professionnelle de A.V.________ auprès des [...], (compte n° [...]), [...], [...], sur le compte de prévoyance professionnelle de B.V.________, ouvert auprès du [...], (AVS [...]), [...] SA, [...] (recte : [...]) [...]. X. Les frais de justice seront supportés par moitié par chacune des parties et il est renoncé à l’allocation des dépens. XI. Parties déclarent soumettre la présente convention à l’Autorité judiciaire, en vue de sa ratification pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir." IV. Ordre est donné aux [...], [...], [...], [...], de prélever sur le compte de A.V.________ (n° [...]) la somme de 168'109 fr. (cent soixante-huit mille cent neuf francs) et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle de B.V.________, ouvert auprès du Fonds de prévoyance du personnel de [...] (AVS [...]), [...] SA, [...], [...].

- 13 - V. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’900 fr. (mille neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________ par 950 fr. (neuf cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée B.V.________ par 950 fr. (neuf cent cinquante francs). VI. L’intimée B.V.________ versera à l’appelant A.V.________ un montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée B.V.________ par 300 fr. (trois cents francs). VII. L’intimée B.V.________ versera à l’appelant A.V.________ un montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. VIII. Il n'est pas alloué de dépens. IX. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck Ammann (pour A.V.________), - Me Gabrielle Weissbrodt (pour B.V.________).

- 14 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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