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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD13.017199

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,394 parole·~22 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD13.017199-151274 556 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 23 octobre 2015 _____________________ Composition : M. COLOMBINI , président Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 239 ss CO; 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec B.V.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux B.V.________ et A.V.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à VIII de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l'audience du 14 novembre 2014 par les parties, octroyant notamment la garde sur les enfants à la mère et prévoyant qu'un droit d’habitation sur la villa d’ [...] est attribué à A.V.________ pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 30 juin 2024, à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires y relatifs, des charges PPE et des charges courantes (II) et attribué à B.V.________ la part de copropriété de A.V.________ sur l’immeuble n° [...] au cadastre de la commune politique [...] (III). En droit, les premiers juges ont considéré que le seul fait que l'épouse ait été inscrite au registre foncier comme copropriétaire pour moitié de la maison familiale ne suffisait pas pour admettre l'existence d'un animus donandi de la part du mari. Ils ont estimé qu'il n'était pas rare qu'un conjoint accepte que l'autre soit inscrit au registre foncier en qualité de copropriétaire quand bien même il n'avait pas contribué au financement, cela afin d'acquérir une certaine sécurité pour la famille et sans pour autant consentir à une donation de la part de copropriété en cas de divorce. Pour le surplus, l'épouse ne pouvait croire objectivement que tel était le cas. Les premiers juges ont dès lors nié toute donation de B.V.________ en faveur de son épouse B. Par acte du 27 juillet 2015, A.V.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'attribution de sa part de copropriété sur l’immeuble n° [...] au cadastre de la commune politique [...] en faveur de B.V.________ soit annulée, que la liquidation de la copropriété de cet immeuble soit ordonnée, que A.V.________ soit déclarée

- 3 unique propriétaire de la part de PPE 201/1000 sur l'immeuble précité et qu'elle soit reconnue redevable de B.V.________ de la somme de 507'500 fr. à titre de liquidation de la copropriété, montant dont le paiement servira en premier lieu à rembourser la dette hypothécaire, le solde éventuel étant versé à B.V.________. Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par écriture du 28 août 2015, l'appelante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens qu'elle est exonérée de l'avance de frais requise et des frais judiciaires. Par avis du 2 septembre 2015, la juge déléguée de la cour de céans a informé l'appelante du fait qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B.V.________, né le [...] 1977, et A.V.________, née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2001. Deux enfants sont issus de cette union, C.V.________, née le [...] 2002, et D.V.________, né le [...] 2004. Les époux sont soumis au régime de la séparation des biens selon contrat de mariage signé le 26 février 2004 par devant notaire. 2. Au mois de juillet 2009, les parties ont acquis en copropriété, chacun pour une demie, une maison située sur la commune d’ [...] et sont dès lors inscrits comme tels au registre foncier. L’acquisition de ce bien immobilier a été financée exclusivement par B.V.________ à hauteur de 1'075'000 fr., soit par la souscription de deux emprunts hypothécaires de 275'000 fr. et 300'000 fr. faits en son seul nom et par le versement d’un montant de 500'000 fr. prélevé sur ses fonds propres.

- 4 - 3. Les parties vivent séparées depuis le 1er février 2010. Les modalités de la séparation ont été réglées lors de l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mars 2010. Les parties ont notamment convenu de confier la garde sur les enfants à la mère et d'attribuer à celle-ci la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes. 4. a) B.V.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 23 avril 2013. Il a conclu à la dissolution du mariage (I), au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants (II), à ce que la garde sur les enfants soit confiée à la mère (III), à la fixation de son droit de visite et de la contribution d'entretien en faveur de ses enfants (IV et V), à ce qu'il soit reconnu propriétaire exclusif de la totalité de la part de propriété par étage 201/1000 de la parcelle [...] avec droit exclusif sur l’immeuble [...], villa A (VI), et à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier d’ [...] de radier la copropriété pour une demie de A.V.________ sur cette part de propriété par étage (VII), les prestations de libre passage acquises par les époux durant le mariage étant pour le surplus partagées conformément à l'art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (VIII). Dans le cadre de sa demande, B.V.________ a notamment allégué ce qui suit: "32. Au mois de juillet 2009, les parties ont acquis une maison située sur la commune d' [...] (VD). 33. Le demandeur a assumé seul le financement de l'acquisition de cette maison. 34. Toutefois, soucieux de témoigner à son épouse son amour et son attachement à leur lien conjugal, il a attribué à son épouse la propriété de la moitié de cette maison. (…) 40. L'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses enseigne que dans un couple, la décision d'achat d'une maison consacre la volonté de vivre ensemble."

- 5 b) Lors de l’audience de conciliation du 24 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté que le motif du divorce était avéré et A.V.________ a indiqué adhérer aux conclusions I à IV et VIII de la demande en divorce. Par réponse du 15 août 2013, A.V.________ a confirmé son adhésion aux conclusions I à IV et VIII de la demande, pris une conclusion concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants et requis que la jouissance de la villa conjugale lui soit définitivement octroyée, à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires y relatifs ainsi que des charges courantes. c) A l’audience de premières plaidoiries du 15 novembre 2013, les parties ont convenu de mandater un expert afin de procéder à l’estimation de la villa. Le 11 mars 2014, l'expert R.________ a rendu son rapport. Il a estimé la valeur vénale du bien immobilier à 1'015'000 francs. d) Lors de l’audience de jugement du 14 novembre 2014, les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce ainsi libellée : " I. L’autorité parentale sur les enfants C.V.________, née [...] 2002, et D.V.________, né le [...] 2004, est attribué conjointement à B.V.________ et A.V.________. II. La garde sur les enfants C.V.________ et D.V.________ est attribuée à leur mère A.V.________. III. B.V.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec A.V.________. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher personnellement là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement à Noël ou à Nouvel-an, à Pâques ou Pentecôte, et à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. IV. B.V.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement en mains de leur mère, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et

- 6 exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus : - 800 fr. (huit cents francs) par enfant, jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ; - 900 fr. (neuf cents francs) par enfant, dès lors et jusqu’à sa majorité ou jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’article 277 alinéa 2 CC. V. Les pensions ci-dessus seront indexées sur l’indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire. Cette indexation n’interviendra que pour autant et dans la mesure où les revenus de B.V.________ sont aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas. VI. Les parties renoncent à toute contribution d’entretien pour ellesmêmes. VII. Parties requièrent qu’ordre soit donné à Fondation collective LPP Swiss Life, Swiss Life SA, avenue de Rumine 13, case postale 1260, 1001 Lausanne, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.V.________ (contrat n° [...] ; n° d’assuré [...]), le montant de 9'373 fr. 65 (neuf mille trois cent septante-trois francs et soixante-cinq centimes) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de A.V.________ dont les coordonnées seront communiquées au Tribunal ultérieurement. VIII. Un droit d’habitation sur la villa d’ [...] est attribué à A.V.________ pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 30 juin 2024, à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires y relatifs, des charges PPE et des charges courantes. Ce droit d’habitation pourra être inscrit au Registre foncier à la requête de A.V.________. B.V.________ s’engage à négocier les intérêts hypothécaires au mieux." Lors de cette même audience, B.V.________ a retiré ses conclusions, hormis la conclusion I, et précisé la conclusion VI en ce sens que "la copropriété sur la part de PPE 201/1000 de la parcelle [...] à [...] est liquidée, B.V.________ étant déclaré unique propriétaire sur dite part de PPE." A.V.________ a conclu au rejet de cette conclusion, retiré ses conclusions II et III et pris les conclusions nouvelles suivantes : "II. La copropriété sur la part de PPE 201/1000 de la parcelle [...] à [...] est liquidée, A.V.________ étant déclarée unique propriétaire sur dite part de PPE. III. A.V.________ se reconnaît redevable de 507'500 fr. à titre de liquidation de la copropriété de la villa d’ [...] dont le paiement

- 7 servira en premier lieu à rembourser la dette hypothécaire, le solde éventuel étant versé à B.V.________." B.V.________ a conclu au rejet de ces conclusions. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s).

- 8 - Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a). 2.2 En l'espèce, dans la partie "faits" de son mémoire, l’appelante expose sa propre version des faits en substituant en partie son appréciation à celle des premiers juges et en alléguant des faits qui n'ont pas été retenus en première instance. Cela étant, elle n’expose pas en quoi les premiers juges auraient constaté de manière inexacte ou omis de constater des faits qui seraient pertinents pour l’issue du litige et qui auraient été régulièrement allégués en première instance (cf. art. 55 al. 1 et 317 al. 1 CPC), ce qui est insuffisant au regard de l'art. 311 al. 1 CPC. La seule critique relative à une constatation incomplète des faits a été formulée par l'appelante à l'appui de son argument "de l'absence d'un cas de révocation" (cf. p. 13 de l'appel). Or, comme il sera développé ci-après (cf. consid. 3.4), ce grief n'a pas besoin d'être examiné. Partant, il y a lieu de s’en tenir aux faits constatés dans le jugement entrepris. 3. 3.1 L'appelante conteste l'appréciation des premiers juges selon laquelle elle a échoué à démontrer que l'intimé lui avait fait don de la

- 9 moitié de la propriété de leur villa familiale. Elle invoque à cet égard une "application erronée du droit". L'appelante fait valoir que les différents éléments allégués par les parties permettent clairement de démontrer une donation en sa faveur. Elle soutient que l'intimé a spécifiquement reconnu, dans le cadre de sa demande, avoir "attribué à son épouse la propriété de la moitié de cette maison". En utilisant le terme "attribuer", lequel signifierait "donner en partager quelque chose à quelqu'un", l'intimé aurait reconnu avoir eu, lors de l'acte de vente, la volonté de procéder à une donation. L'appelante fait valoir que l'intimé se serait exprimé différemment s'il entendait procéder à un acte juridique différent de la donation. Pour le surplus, l'appelante conteste la référence des premiers juges à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2010 (5A_87/2010) : elle soutient que les circonstances du cas d'espèce sont distinctes de la situation examinée par le Tribunal fédéral. Enfin, si l'intention de donner de l'intimé ne devait pas être tenue pour établie, l'appelante fait encore valoir qu'elle pouvait de bonne foi comprendre son inscription au registre foncier comme une donation en sa faveur (principe de la confiance). 3.2 Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'époux qui prétend avoir obtenu de son conjoint une donation doit l’établir ; la donation ne se présume pas, même entre époux. Le contrat de donation, régi par les art. 239 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire. L’intention de donner du donateur (animus donandi) est essentielle. Pour déterminer si un contrat de donation a été conclu au moment de l’achat et de l’inscription de la copropriété au registre foncier, le juge doit d’abord rechercher la réelle et commue intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (cf. art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de faits. Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d’interpréter objectivement leurs déclarations et

- 10 comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit (TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010, consid. 3.1 et les références citées). 3.3 En l'espèce, les premiers juges ont constaté que les seuls éléments de fait à disposition pour déterminer si l'intimé avait l'intention de donner à l'appelante la moitié de la maison familiale sont, d'une part, l'inscription de celle-ci comme copropriétaire au registre foncier et, d'autre part, les allégations de l'intimé dans sa demande du 23 avril 2013. Ils ont estimé que l'inscription au registre foncier n'apportait aucune indication, relevant qu'il n'était pas rare qu’un conjoint accepte que sa conjointe soit inscrite au registre foncier en qualité de copropriétaire quand bien même elle n’avait pas contribué au financement, cela afin d’acquérir une certaine sécurité pour la famille, sans pour autant consentir à une donation de la part de copropriété en cas de divorce. Ils se sont référés en cela de manière pertinente à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010. Dans cet arrêt, les juges fédéraux relèvent que l'inscription au registre foncier n'apporte aucune indication sur la question de savoir qui a financé l'acquisition du bien. Celui qui prétend avoir financé l'achat du bien doit le prouver, comme celui qui soutient avoir bénéficié d'une donation doit l'établir. Nonobstant les propos de l'époux, qui avait déclaré qu'il "donnait" à l'époque à son épouse tout ce qu'elle désirait, les juges cantonaux avaient estimé que la seule utilisation du verbe "donner" ne permettait pas de retenir un animus donandi et que cette interprétation était corroborée par l'objectif de l'inscription, qui était de préserver la situation de l'épouse en cas de décès du mari. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le cas d'espèce est similaire au cas précité. D'abord, le fait que l'intimé a écrit dans sa

- 11 demande – soit postérieurement à l'inscription – qu'il avait "attribué" à son épouse la propriété de la moitié de la maison ne suffit pas à lui seul pour admettre une volonté de donation au moment de l'acte. Ensuite, cette interprétation est ici également corroborée par l'objectif de l'inscription qui, selon les termes de l'intimé, était "de témoigner à son épouse son amour et son attachement à leur lien conjugal", l'achat de la maison "consacrant la volonté de vivre ensemble." Ainsi, au regard notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, le raisonnement des premiers juges est convaincant. Pour le surplus, les premiers juges ont retenu que l'appelante avait également échoué à démontrer qu’elle aurait objectivement pu croire à une donation en sa faveur de la moitié de la maison, en application du principe de la confiance. L'appelante soutient que son inscription au registre foncier pouvait de bonne foi être comprise comme telle. L'inscription du conjoint au registre foncier en qualité de copropriétaire d'un logement familial ne constitue toutefois pas à lui seul un élément suffisant pour admettre l'existence d'une donation en cas de divorce. Là encore, comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, il n’est pas rare qu’un conjoint consente une telle inscription afin d'assurer une certaine sécurité à la famille. La seule inscription n'est donc pas suffisante pour qu'un conjoint admette qu'une donation lui est faite. Quant aux allégations figurant dans la demande du 13 avril 2013, elles sont postérieures à l'inscription, de sorte que l'appelante ne peut en tirer argument s'agissant de prouver qu'elle a cru de bonne foi à une donation. Partant, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont nié l'existence d'une donation entre époux. 3.4 Dans la mesure où une telle donation est niée, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs relatifs à une éventuelle révocation. Au reste, on ne voit pas en quoi l'examen des raisons qui ont motivé la fin de la vie commune serait à même d'avoir une influence sur le résultat auquel sont parvenus les premiers juges. On ne saurait donc dire que les faits retenus par les premiers juges sont incomplets.

- 12 - 3.5 L'appelante conteste enfin l'appréciation des premiers juges selon laquelle elle a échoué à démontrer sa capacité à désintéresser son époux et à le libérer de l'emprunt hypothécaire. Elle soutient, en partant du principe qu'une donation existe bel et bien, qu'elle a une capacité financière propre à désintéresser l'intimée. Dans la mesure où l'existence d'une telle donation est toutefois niée, son raisonnement tombe à faux. Pour le surplus, l'appelante ne critique pas l'appréciation des premiers juges selon laquelle, hors toute donation, elle n'aurait ni allégué, ni prouvé avoir obtenu le consentement de la banque créancière pour reprendre les prêts hypothécaires ou être en mesure de désintéresser l'intimé à hauteur de 1'015'000 fr., respectivement de 460'000 francs (valeur vénale moins le montant des emprunts hypothécaires). Quant à l'intérêt prépondérant, les premiers juges ont également retenu à juste titre que le financement du bien constitue un intérêt pour l'intimé à se voir attribuer le logement litigieux. L'argumentation convaincante des premiers juges peut donc être confirmée. 4. 4.1 En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. 4.2 L'appelante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens qu'elle est exonérée d'avances et de frais judiciaires. Elle a été dispensée de l'avance et la décision définitive sur l'assistance judiciaire a été réservée. La requête déposée est admise dès lors que l'appelante ne dispose pas des ressources nécessaires pour avancer le montant des frais qui avait été requis et que la cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 117 CPC). Elle est accordée sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. a et b

- 13 - CPC), conformément à la requête d’assistance judiciaire déposée le 28 août 2015. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est astreinte à payer une franchise mensuelle de 200 francs. Elle est par ailleurs tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat, dans la mesure de l’art. 123 CPC. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 10, 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat dès lors que l’assistance judiciaire a été accordée à celle-ci (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.4 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 334 CPC). En l’espèce, le chiffre IV du dispositif envoyé aux parties comporte une erreur, dans la mesure où il ne précise pas que le montant des frais mis à la charge de l'appelante, par 3'500 fr., est laissé provisoirement à la charge de l'Etat dès lors que l'appelante est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette erreur est corrigée d’office dans le dispositif de l’arrêt motivé. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 14 - II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise, le bénéfice de l’assistance judiciaire étant accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances et exonération des frais judiciaires, l’appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 200 fr. (deux cents francs) par mois, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.V.________ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Astyanax Peca (pour A.V.________), - Me Christine Raptis (pour B.V.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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