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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD13.011626

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·990 parole·~5 min·2

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD13.011626-151954 637 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 novembre 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T.________, à Lausanne, demandeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à Lausanne, défenderesse, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 juin 2015 par A.T.________ à l’encontre de B.T.________, née [...] (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), et a dit que les frais de justice de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., ainsi que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III et IV), l’ordonnance étant immédiatement exécutoire (V). En droit, le premier juge a considéré qu'aucun élément nouveau ne justifiait de modifier l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juillet 2013, A.T.________ devant dès lors continuer à s’acquitter des contributions d’entretien en faveur de son fils telles que fixées à cette époque. 2. Par acte daté du 4 novembre 2015, mais remis à la poste le 5 novembre suivant, A.T.________ a déclaré qu’il s’opposait « totalement à ces investigations à [son] encontre ». Il a conclu son courrier en indiquant qu’il souhaitait « que Me de Courten arrive enfin à négocier une solution à l’amiable. » 3. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 3 - En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. a) Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’acte d’appel doit également contenir des conclusions, soit indiquer dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises : l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'applique pas dans une telle situation (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, RSPC 2012 p. 221).

b) En l’espèce, l’appelant n’indique pas les griefs qu’il aurait à l’encontre de la décision de première instance et dans quelle mesure celleci devrait être modifiée ou annulée. L’acte d’appel ne comporte en outre aucune conclusion clairement énoncée pouvant être reprise dans le dispositif à rendre. Le défaut de motivation et de conclusions valables affectant l’appel de façon irréparable, il n’y a pas lieu de fixer un délai à l’appelant pour remédier à ces vices de procédure. Par ailleurs, il est loisible à l’appelant de solliciter une audience de conciliation devant le juge de première instance s’il souhaite – comme il l’indique dans son courrier – trouver une solution à l’amiable au litige qui l’oppose à son épouse (art. 124 al. 3 CPC). 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.

- 4 -

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270. 11.5]).

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.T.________, - Mme Alix de Courten, avocate (pour B.T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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