1102 TRIBUNAL CANTONAL TD12.014939-201170 143
COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 mars 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Kühnlein et M. Perrot, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 241 et 279 al. 1 CPC ; 124b al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], défendeur, et sur l’appel joint interjeté par N.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 12 juin 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 12 juin 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux N.________ le [...] 1951, et A.________, né le [...] 1937, dont le mariage a été célébré le [...] 1978 à [...] (I), a déclaré irrecevable la conclusion 10 prise par le défendeur A.________ à l'audience du 30 novembre 2018 (II), a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse N.________ la somme de 560'526 fr. 20 à titre de liquidation des rapports patrimoniaux (III), a constaté qu'au surplus, les rapports patrimoniaux des parties étaient liquidés (IV), a ordonné à la Caisse de pension [...] de prélever sur la rente de vieillesse annuelle versée à A.________, No AVS [...], né le [...] 1951, une part annuelle de 48'781 fr. 70, de la convertir en rente viagère et d'en transférer le montant à N.________ sur le compte d'épargne IBAN [...] ouvert à son nom auprès de la Banque [...] (V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 12'020 fr. 80, à la charge de la demanderesse par 3'005 fr. 20 et à la charge du défendeur par 9'015 fr. 60 (VI), a dit que le défendeur devait restituer à la demanderesse l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 5'010 fr. 60 (VII), a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). Par acte du 17 août 2020, A.________ a interjeté appel contre le jugement de divorce précité. Le 6 octobre 2020, N.________ a déposé sa réponse ainsi qu’un appel joint. L’intimé par voie de jonction a déposé ses déterminations sur l’appel joint le 7 décembre 2020. Par courrier du 9 février 2021, N.________ a informé la Cour de céans qu’un accord avait été trouvé entre les parties et qu’une convention était en cours de rédaction.
- 3 - Le 2 mars 2021, N.________ a adressé à la Cour de céans une convention intitulée « convention complémentaire sur les effets accessoires du divorce », signée par les parties les 23 et 25 février 2021, dont la teneur est reproduite dans le dispositif du présent arrêt. Invité par la Cour de céans à se déterminer sur le caractère exécutable de cette convention, le notaire [...] a confirmé le 15 mars 2021 qu’il était en mesure d’exécuter les chiffres II et III de la convention en question. 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par
- 4 le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux effets du divorce. Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). Selon l’art. 124b al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu les 23 et 25 février 2021 une convention complémentaire concernant les questions litigieuses en appel, soit la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle. Cet accord, dont les termes sont clairs et complets, a été déclaré exécutable par le notaire en charge du dossier. Elle n’apparaît par ailleurs pas manifestement inéquitable et assure de manière satisfaisante – par le biais de la liquidation du régime matrimonial – la prévoyance professionnelle des deux parties, de sorte que la convention peut être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel et sur appel joint. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) au motif que le dossier avait déjà circulé auprès des membres de la Cour au moment où les parties ont
- 5 annoncé la survenance d’un accord, seront arrêtés à 4'400 fr. (6'600 fr. [art. 62 al. 1 TFJC] x 2/3) pour l’appel et à 2'638 fr. 70 (3’958 fr. [art. 62 al. 1 TFJC] x 2/3) pour l’appel joint. Conformément à la convention des parties, ces frais seront mis par moitié à la charge de chacune des parties. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La convention suivante est ratifiée pour valoir arrêt sur appel et sur appel joint : « I.- Le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de La Côte est réformé comme suit : - Le chiffre III.- est modifié comme suit : « Dit que le défendeur A.________ doit verser à la demanderesse N.________ la somme de CHF 850'000.00 (huit cent cinquante mille francs) à titre de liquidation des rapports patrimoniaux » ; - Le chiffre V.- est modifié comme suit : « Donne acte aux parties de ce qu'elles renoncent à tout partage de leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle et qu'aucun versement n'est dû à ce titre » ; - Les chiffres VII.- et VIII.- sont annulés ; Le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 12 juin 2020 est confirmé pour le surplus. II.- Ordre est donné au notaire [...] de garder consigné le solde du prix de vente du bien immobilier sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] revenant à A.________, après avoir remboursé les
- 6 montants dus au créancier-gagiste et à l'administration fiscale, jusqu'à l'exécution du chiffre III.- ci-dessous et de confirmer, aux deux parties par le biais de leurs conseils respectifs, qu'il est en mesure d'exécuter les chiffres II.- et III.- de cette convention. III.- Ordre est donné au notaire [...] de verser à N.________ sur le compte IBAN [...] ouvert à son nom auprès de la Banque [...], dès jugement ratifiant la présente convention dans son intégralité par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, la somme de CHF 850'000.00 (huit cent cinquante mille francs), à prélever sur le montant consigné en ses mains des suites de la vente de l'immeuble d'A.________ sis sur la parcelle n°[...] de la Commune de [...], et de verser le solde du montant consigné en ses mains à A.________. IV.- N.________ s'engage à retirer la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposées devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans les dix jours dès réception de la confirmation du notaire [...] selon laquelle les chiffres II.- et III.- cidessus seront bien exécutés. V.- Les parties conviennent de partager les frais de deuxième instance par moitié et de renoncer à l'allocation de dépens. VI.- Les parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois pour valoir décision sur appel et sur appel joint et modification partielle du jugement de divorce rendu le 12 juin 2020 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce des époux [...]. » II. a) Les frais judiciaires relatifs à l’appel d’A.________, arrêtés à 4'400 fr., sont mis par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à la charge d’A.________ et par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à la charge de N.________.
- 7 b) Les frais judiciaires relatifs à l’appel de N.________, arrêtés à 2'638 fr. 70, sont mis par 1’319 fr. 35 (mille trois cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes) à la charge de N.________ et par 1’319 fr. 35 (mille trois cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes) à la charge d’A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laetitia Schriber (pour A.________) - Me Gloria Capt (pour N.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 8 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :