1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.009179-121408 465 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2012 _____________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 106 al. 1CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC; 9 TDC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause en modification de jugement de divorce opposant S.________, à Morges, requérant, à B.________, à Morges, intimée, vu l'appel exercé le 26 juillet 2012 par l'avocat Franck Ammann, à Lausanne, agissant au nom de S.________, contre l'ordonnance précitée, vu la réponse déposée le 6 septembre 2012 par l'avocate Mireille Loroch, à Lausanne, agissant au nom de B.________,
- 2 vu le courrier du 8 octobre 2012 par lequel l'appelant déclare retirer son appel, vu le courrier du même jour de l'intimée concluant à ce que l'appelant soit condamné à lui verser des dépens conséquents, vu les déterminations du 15 octobre 2012 de l'appelant; attendu que l'appelant a déclaré retirer son appel, que cette déclaration met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de retrait ou de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l'appelant conformément à l'art. 106 al. 1 CPC; attendu qu'obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 3 CPC), que le tribunal fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6; art. 96 et 105 al. 2 CPC), les parties pouvant produire une note de frais,
- 3 qu'en deuxième instance, le défraiement est de 100 à 25'000 fr. pour les affaires non patrimoniales, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 TDC), que l'intimée n'a pas produit de note de frais, qu'au vu du travail consacré par le conseil de l'intimée à la procédure d'appel, soit essentiellement la rédaction d'une réponse comportant neuf pages, les dépens de deuxième instance peuvent en l'espèce être arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA compris; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant S.________. IV. L'appelant versera à l'intimée B.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
- 4 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck Ammann (pour S.________), - Me Mireille Loroch (pour B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :