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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD11.044704

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,190 parole·~6 min·2

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL TD11.044704-120240 160 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 5 avril 2012 _________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 122 al. 1 let. a, 241 CPC; 2 al. 1 RAJ Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 janvier 2012 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.S.________, à Préverenges, intimé, d’avec B.S.________, à Hem (France), requérante, vu l'appel interjeté le 3 février 2012 par A.S.________, vu la décision du Juge de céans du 23 février 2012 accordant à l'appelant l'assistance judiciaire avec effet au 3 février 2012 dans la procédure d'appel, vu la réponse déposée le 5 mars 2012 par B.S.________,

- 2 vu la décision du Juge de céans du 12 mars 2012 accordant à l'intimée l'assistance judiciaire avec effet au 5 mars 2012 dans la procédure d'appel, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 2 avril 2012 selon procès-verbal du même jour, vu les listes des opérations déposées par les conseils des parties, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), pour l'appelant (art. 109 al. 1 CPC), et de les laisser à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée aux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu que le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC),

- 3 que les modalités de la rémunération des conseils et de remboursement sont fixées, selon l'art. 39 al. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), dans le RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RS 211.02.3), qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 1ère phrase RAJ, le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office, que, selon l'art. 2 al. 1 3e phrase RAJ, le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, que le conseil commis d'office peut, selon l'art. 105 al. 2 2e phrase CPC, produire avant la décision finale une note de frais pour exposer notamment les débours supportés et le temps consacré à son mandat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 122 CPC); attendu que le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré vingt-sept heures et quinze minutes au dossier, qu'au regard des opérations effectuées en relation avec la procédure d'appel (rédaction du mémoire d'appel, entretiens avec le client, examen des courriers de la parties adverse et de la Cour de céans, de l'écriture de la partie adverse et des pièces déposées par le client, préparation et assistance du client à l'audience), il y a lieu d'admettre un total de vingt heures consacrées par le conseil de l'appelant, qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires du conseil de l'appelant doivent être arrêtés à 3'600 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 288 fr., soit 3'888 fr. au total;

- 4 attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'intimée, il convient de fixer à neuf heures et quarante-cinq minutes le temps consacré par le conseil de l'intimée pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel et à dix heures et trente minutes celui consacré par son avocate-stagiaire, qu'aux tarifs horaires de 180 fr., respectivement de 110 fr., les honoraires du conseil de l'intimée doivent être arrêtés à 2'910 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 12 fr. 15, et la TVA sur l'ensemble, par 233 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 3'155 fr. 90; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Inès Feldmann, conseil de l'appelant A.S.________, est arrêtée à 3'888 fr. (trois mille huit cent

- 5 huitante-huit francs), TVA comprise, et celle de Me Olivier Buttet, conseil de l'intimée B.S.________, à 3'155 fr. 90 (trois mille cent cinquante-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris. III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Inès Feldmann (pour A.S.________), - Me Olivier Buttet (pour B.S.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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