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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD11.022199

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·677 parole·~3 min·2

Riassunto

Modification de jugement de divorce

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL 262 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2011 _______________________ Présidence de Mme Kühnlein, juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 84 al. 2 LOJV; 242, 308 al. 1 let. b CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant A.O.________, requérant, à Nyon, d’avec C.O________, intimée, à La-Tour-de-Peilz, vu le recours exercé le 27 juillet 2011 par A.O.________, vu le courrier du 4 août 2011 du Juge délégué de la cour de céans lui retournant l'acte déposé le 27 juillet 2011 en l'invitant à le motiver dans un délai de cinq jours dès réception dudit courrier,

- 2 vu le mémoire de recours motivé adressé le 10 août 2011 à la Chambre des recours du Tribunal cantonal par A.O.________, vu la lettre du 4 août 2011 du conseil de A.O.________ informant le Tribunal d'arrondissement de la Côte que son mandant retire sa demande de modification de jugement de divorce au fond déposée le 14 juin 2011, avec désistement d'instance, vu la décision du 15 septembre 2011 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte prenant acte du retrait de la demande et prononçant la caducité des mesures provisionnelles ordonnées le 20 juillet 2011, vu l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement statuant sur une demande en modification de jugement de divorce avec requête de mesures provisionnelles, que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) sont susceptibles d'appel dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), que le recours adressé par A.O.________ à la Chambre des recours doit ainsi être traité comme un appel, que la Cour d'appel civile connaît de tout les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), qu'un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures

- 3 provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV), que la procédure d'appel n'a plus d'objet en raison de la caducité des mesures provisionnelles selon décision du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 15 septembre 2011, que la cause devenue sans objet doit dès lors être rayée du rôle (art. 242 CPC), que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le juge délégué : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Chevalley (pour A.O.________), - Mme C.O________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Le greffier :

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