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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TA11.001038

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·823 parole·~4 min·2

Riassunto

Affaire familiale

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL TA11.001038-120307 245 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 24 mai 2012 _________________ Présidence de Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Perret * * * * * Art. 117, 241, 242 CPC Vu le jugement rendu le 5 janvier 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.T.________, à Vevey, défendeur, d'avec B.T.________, à Vevey, demanderesse, vu l'appel interjeté le 8 février 2012 par A.T.________ contre le jugement précité, vu la requête d'assistance judiciaire contenue dans cette écriture, vu le jugement incident rendu le 1er mai 2012 par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la

- 2 requête de relief formée le 17 janvier 2012 par A.T.________ et dit que le jugement du 5 janvier 2012 du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est mis à néant, vu le courrier du 23 mai 2012 de Me Michel Dupuis, conseil de l'appelant, et la note d'honoraires et de débours de l'avocat prénommé jointe à cet envoi, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle, que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC), qu'en l'espèce, la présente procédure est devenue sans objet en raison de la mise à néant du jugement du 5 janvier 2012 faisant l'objet de l'appel interjeté par A.T.________, qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle comme étant sans objet; attendu que selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès,

- 3 qu'en l'espèce, l'appel n'était pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être octroyée à l'appelant et Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, désigné comme conseil d'office, qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelant doit être arrêtée à 1'026 fr., TVA et débours compris (savoir 5 heures de travail à 180 fr. + 50 fr. de débours + 8% de TVA), que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 68 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est sans objet. II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.T.________ est admise, Me Michel Dupuis étant désigné conseil d'office pour la procédure d'appel. III. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris.

- 4 - IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle.

- 5 - VI. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Dupuis (pour A.T.________), - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.T.________). La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieur à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

- 6 - Le greffier :

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