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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 08.06.2026 PT20.047751

8 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·2,497 parole·~12 min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

19J130

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.[...]-[...] 432 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 8 juin 2026 Composition : M . PARRONE , juge délégué Greffière : Mme Neurohr

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Art. 261 ss, art. 315 al. 4 let. a CPC

Statuant sur la requête d’exécution anticipée présentée par B.________ et C.________, à U***, dans le cadre de l’appel interjeté par D.________ SA, aux Q***, contre le jugement rendu le 6 juin 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J130 E n fait e t e n droit :

1. Par jugement du 6 juin 2025, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 16 janvier 2026, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que D.________ SA devait verser à B.________ et C.________, solidairement entre eux, les sommes de 760'294 fr. 31 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 août 2018, de 52'687 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2018 ; de 8'730 fr. 17 avec intérêts à 5% l’an dès le 6 décembre 2019 ; de 11'402 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2019 ; de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 20 décembre 2018 ; de 143'439 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2020 ; de 5'092 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 18 septembre 2019 ; de 7'400 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 7 juin 2019 ; de 21'484 fr. 37 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 décembre 2022 ; de 14'750 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2022 ; de 6'850 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2020 ; de 413 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2019 ; de 413 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2020 ; de 116'814 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 avril 2020 et de 42'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2018 (I), a levé définitivement l’opposition totale formée par D.________ SA au commandement de payer qui lui avait été notifié le 27 avril 2020 dans le cadre de la poursuite no 9568244 de l’Office des poursuites du district de R***, à concurrence du montant de 1'193'772 fr. 25 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (III) et a statué sur les frais et les dépens (IV à VIII). En droit, la Chambre patrimoniale cantonale était saisie principalement de l’action de B.________ et C.________, maîtres d’ouvrage, en responsabilité de l’architecte, la société D.________ SA, pour un montant total d’environ 1,5 millions de francs, et reconventionnellement d’une action de l’architecte en paiement d’un solde d’honoraires à hauteur de 214'796 fr. 15, au dernier état de ses conclusions. La Chambre patrimoniale cantonale a retenu que D.________ SA avait violé son obligation de diligence envers ses clients, notamment son devoir d’information et d’avis, et son obligation relative à l’établissement d’un devis et à la vérification des coûts

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19J130 de celui-ci. Elle a ensuite considéré que les maîtres d’ouvrage avaient subi un dommage en raison, d’une part, du dépassement du devis et, d’autre part, des coûts supplémentaires engendrés par les manquements de l’architecte qui ont été examinés en détails. 2. Le 17 février 2026, D.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de B.________ et C.________ (ci-après : les intimés) soient rejetées, que leur requête de mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer notifié le 27 avril 2020 soit rejetée, que B.________ et C.________ lui doivent, solidairement entre eux, la somme de 214'796 fr. 14, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2018 et que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer notifié le 16 mai 2019 soit définitivement levée à concurrence de ce montant. Dans leur réponse sur appel du 11 mai 2026, les intimés ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, respectivement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris. Préalablement, ils ont requis l’exécution anticipée du jugement entrepris, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de verser les montants dus sous chiffres I, IV, V, VI, VII et VIII dudit jugement sur le compte des services financiers du pouvoir judiciaire vaudois. Dans sa réplique du 26 mai 2026, l’appelante a notamment conclu au rejet de la conclusion principale de la requête d’exécution anticipée et à l’irrecevabilité de la conclusion subsidiaire. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la requête d’exécution anticipée. Encore plus subsidiairement, en cas d’admission de ladite requête, elle a conclu à la fourniture préalable par les intimés de sûretés équivalentes au montant de 1'285'451 fr., correspondant à la condamnation prononcée dans le jugement entrepris, et, à défaut de constitution de telles sûretés dans le délai imparti, au rejet de l’exécution anticipée. 3.

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19J130 3.1 Selon l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC). L'ordre d'exécution anticipée du jugement de première instance selon l'art. 315 al. 4 let. a CPC (dans sa teneur au 1er janvier 2025, immédiatement applicable selon l’art. 407f CPC, correspondant à l'art. 315 al. 2 aCPC) est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d'appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 5A_307/2025 du 28 mai 2025 consid. 1.1.1 ; TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). L'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge déléguée CACI 1er février 2022/49 consid. 3.2.1, JdT 2022 III 73). Outre l’urgence, d’autres

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19J130 critères, dont les chances de succès du procès, entrent en considération. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d’exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement (Juge unique CACI 17 juillet 2023/ES64 consid. 4.2.1). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (TF 4A_611/2011, loc. cit.). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Juge unique 28 mai 2025/ES46 consid. 1.2.1 ; Juge unique CACI 7 juin 2024/ES46, consid. 5.1). 3.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable (Juge unique CACI 1er novembre 2024/ES90 consid. 4.2.1). 4. 4.1 Les intimés soutiennent que l’appelante semble organiser son insolvabilité, en particulier depuis la notification du dispositif du jugement, afin d’échapper aux conséquences de la procédure qui les oppose et de ne pas devoir s’acquitter des montant auxquels elle a été condamnée. Ils se prévalent pour ce faire de faits nouveaux, à savoir le déplacement du siège de l’appelante en juillet 2025, la création en mars 2025 d’une nouvelle

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19J130 société, F.________ SA, dont le nom et le but sont presque identiques à ceux de l’appelante, dont le siège se situe au siège d’origine de l’appelante et avec laquelle elle s’efforce de conclure les nouveaux mandats. Ils ajoutent s’être plaints de ce qui précède à l’appelante et ses administrateurs, par courrier du 27 août 2025. Ils font finalement valoir qu’à défaut d’exécution anticipée et compte tenu de la durée de la procédure de plusieurs mois, il est fort probable qu’ils se retrouvent face à une « coquille vide », étant rappelé que le préjudice se chiffre à près de 2 millions de francs. Ils indiquent qu’il en résulterait un préjudice difficilement réparable. 4.2 Les intimés se prévalent d’un intérêt purement financier pour justifier l’exécution anticipée du jugement entrepris, intérêt qui n’est en principe pas difficilement réparable. Ils ne rendent cependant pas vraisemblable que l’appelante ferait transiter des fonds vers la société F.________ SA ni qu’un transfert de fonds serait imminent. Ils n’étayent pas davantage le fait que l’appelante ne serait pas solvable ou qu’elle organiserait son insolvabilité. Il n’est à cet égard pas inhabituel pour un bureau d’architecture d’avoir plusieurs sociétés, parfois même pour un seul projet, de sorte que la simple création d’une nouvelle entité, F.________ SA, ne suffit pas à rendre vraisemblable que l’appelante préparerait son insolvabilité. Les affirmations des intimés ne permettent pas de retenir qu’ils risquent de subir un dommage difficilement réparable. On peine au demeurant à percevoir l’urgence de la protection des droits des intimés. Ceux-ci allèguent en effet dans leur réponse sur appel du 11 mai 2026 de faits survenus l’année précédente, soit la création de la société F.________ SA en mars 2025 et le changement de siège de l’appelante en juillet 2025, dont ils ont eu connaissance à tout le moins en août 2025, date de leur courrier à l’appelante et ses administrateurs. Ils ne font pas davantage valoir d’éléments récents qui attesteraient désormais l’urgence de leur requête. Enfin, ils ne soutiennent pas, dans le chapitre de leur réponse relatif à l’exécution anticipée, que l’appel serait dénué de chance de succès. Après un examen prima facie, il ne peut pas être d'emblée retenu que l’appel est manifestement infondé ou dénué de chance de succès au vu des nombreux griefs de constatation inexacte des faits et

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19J130 de violation du droit s’agissant des questions de la responsabilité de l’appelante, du montant du dommage subi par les intimés et du droit au paiement d’un solde d’honoraires. La requête d’exécution anticipée doit dès lors être rejetée. Les mêmes motifs valent pour la conclusion subsidiaire des intimés, tendant à ce qu’il soit ordonné le versement des montants reconnus aux chiffres I et IV à VIII du dispositif du jugement entrepris sur le compte des services financiers du pouvoir judiciaire vaudois. En tout état de cause, celle-ci doit être déclarée irrecevable, à défaut de tout développement et motivation de celle-ci (cf. consid. 3.2 supra). 5. La requête d’exécution anticipée doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce :

I. La requête d’exécution anticipée est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge délégué : La greffière :

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Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Sidonie Morvan (pour B.________ et C.________), - Mes Daniel Guignard et Wendy Lam (pour D.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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