1112 TRIBUNAL CANTONAL PT19.030532- 191140 553
COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 octobre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 308 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, défenderesse, à Paris, contre la décision rendue le 9 juillet 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec Q.________ et K.________, demandeurs, tous deux à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 4 janvier 2018, Q.________ et K.________ ont déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation, comportant les conclusions suivantes : « I. Q.________ n’est pas le débiteur de Z.________ pour CHF 732'140.00 plus intérêts au taux de 4,7 % l’an dès le 16 novembre 2010 et CHF 2'832.00 sans intérêts, selon poursuite no 7952156 de l’Office des poursuites de Lausanne, ou toute autre poursuite introduite par Z.________. II. Les biens communs des époux Q.________ et K.________ ne sont pas engagés pour le paiement de créances de Z.________, dans la poursuite no 9752156 ou toute autre poursuite introduite par Z.________. III. Z.________ est condamnée à payer à Q.________ les sommes de € 59'668.60 et € 260'686.69, plus intérêts calculés sur ces deux montants au taux de 5% l’an à compter du 24 septembre 2014. » Ce même jour, Q.________ et K.________ ont déposé devant la même autorité une demande, contenant les mêmes conclusions que dans la requête de conciliation susmentionnée. Dans cette demande, les demandeurs ont exposé avoir ouvert une action en libération de dette dans le délai de 20 jours suivant la décision de mainlevée provisoire, que dans la mesure où leur demande constituait une action en libération de dette avec constatation de l'inexistence des droits sur les biens communs du couple et une action en paiement, ils avaient déposé une requête de conciliation en suivant la jurisprudence publiée aux JdT 2012 III 12 et que, "par conséquent, il [était] demandé de traiter la présente demande de manière subsidiaire, avec jonction des causes, pour le cas où la solution contenue dans l'arrêt précité ne devait pas être retenue". 2. A la suite de l’échec de la procédure de conciliation, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le Juge délégué) a délivré, le 7 mars 2018, une autorisation de procéder, la partie
- 3 demanderesse étant invitée à déposer une demande dans un délai de trois mois. Le 19 juin 2018, dans le délai imparti, Q.________ et K.________ ont déposé une demande motivée. 3. Le 9 juillet 2019, la Juge déléguée a rendu la décision suivante : "(…) Maître, Je me réfère à mes courriers des 5 juin et 28 juin 2019 et à votre courrier du 8 juillet 2019. Tout d'abord, concernant votre demande du 4 janvier 2018, par courrier du 5 juin 2019, j'ai relevé que cette requête, déposée « à titre subsidiaire » (cf. votre courrier du 4 janvier 2018) avec la conciliation, n'avait pas été traitée jusqu'à l'issue de l'audience de conciliation. Il ressort également de ce courrier que votre étude a alors été contactée par téléphone afin de savoir si cette demande subsidiaire du 4 janvier 2018 était à prendre en compte comme demande déposée dans le délai de 3 mois fixé par l'autorisation de procéder. Il a été répondu qu'une nouvelle demande allait être déposée et que celle intitulée « demande subsidiaire » ne devait pas être prise en compte. Dans ce même courrier du 5 juin 2019, il était indiqué que sans remarques de votre part d'ici au 20 juin 2019, nous considérerions que votre demande (du 19 juin 2018) avait été valablement déposée. Par courrier du 19 juin 2019, vous avez indiqué avoir indiqué, lors de l'entretien téléphonique avec notre greffe, que vous déposeriez un mémoire de demande dans le délai de trois mois imparti et que vous demanderiez la jonction des causes avec la demande du 4 janvier 2018. Il semble dès lors qu'il y ait eu une mauvaise compréhension entre vous et notre greffe et que vous souhaitiez donc bien déposer deux demandes distinctes. Vu ce qui précède, je considère que la demande du 4 janvier 2018, déposée à titre subsidiaire, a bien été déposée en tant que demande, tout comme celle du 19 juin 2018. Dès lors que vous avez confirmé vouloir déposer les deux demandes, il convient donc en l'état d'ouvrir un dossier pour chacune de ces demandes. Je vous prie donc de faire au greffe, d'ici au 19 août 2019, un dépôt de 24'433 fr., à titre d'avance de frais pour la procédure que vous avez engagée (pour l'instant, seule l'avance de frais pour la demande du 19 juin 2018 a été effectuée), au moyen du bulletin de versement référencé qui vous parviendra par courrier séparé. (…).
- 4 - Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. S'agissant de votre requête en jonction de causes, elle sera traitée une fois les avances de frais versées. (…) ". 4. Par acte du 22 juillet 2019, Z.________ a interjeté appel de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, qu’il soit constaté qu'Q.________ et K.________ ont, à tout le moins à partir du 7 mars 2018, retiré leur demande subsidiaire du 4 janvier 2018, ledit retrait valant désistement d’instance, et que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu’aucune suite ne doit être donnée à la demande subsidiaire déposée le 4 janvier 2018 par Q.________ et K.________, soit en particulier en refusant d’ouvrir une procédure s’agissant de ladite demande subsidiaire. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la Juge déléguée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’appel. 5. 5.1 L’appelante soutient que la décision entreprise est une « décision incidente (implicite) », au sens de l'art. 237 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qui ouvre la voie de l'appel au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs. Ce serait à tort que cette voie de droit n’a pas été indiquée au bas de la décision litigieuse. 5.2 Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Par « décision », l’art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance
- 5 prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, 2ème éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374), que le CPC soumet au recours de l’art. 319 let. b CPC – à l’exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure. Quant à la décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, entre dans cette notion Ia décision rendue à titre incident ou préjudiciel Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 5.3 En l'espèce, la décision attaquée ne porte pas sur la recevabilité de la demande litigieuse, déposée à titre subsidiaire le 4 janvier 2019. Cette décision est assimilable à une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC en tant qu'elle vise l'ouverture d'un dossier séparé et requiert, cette fois-ci expressément, le versement d'une avance de frais relative à ce dossier. Une décision contraire à la décision rendue par le premier juge, qui refuserait l'ouverture d'un dossier séparé, ne pourrait pas sceller le sort du procès. La voie de l'appel est dès lors prématurée à ce stade. Il incombera à l'appelante, après versement de l'avance de frais par les intimés, de faire valoir que la demande
- 6 déposée à titre subsidiaire n'est pas recevable dès lors qu'elle était subsidiaire à la requête de conciliation et devrait être considérée comme n'ayant plus lieu d'être ensuite du déroulement de la procédure de conciliation. Il résulte de ce qui précède que l'écriture déposée pour valoir appel est irrecevable à ce titre. En outre, la conversion en recours de l'acte d'appel déposé par l'appelante n'est pas envisageable, celle-ci ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat et malgré une voie de droit clairement indiquée. De toute manière, un recours serait également irrecevable. La décision attaquée étant une ordonnance d'instruction, la recevabilité d'un recours supposerait l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Or, un tel préjudice, qui n'est même pas invoqué, ne pourrait naître de l'ouverture d'un dossier séparé. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (6 al. 3 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit en l’espèce à la charge de l’appelante. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________.
- 7 - III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles Favre, avocat (pour Z.________), - Me Olivier Righetti, avocat (pour Q.________ et K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
- 8 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 1'095'560 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :