Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.008229

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,703 parole·~19 min·6

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.008229-220681 35 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 janvier 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 143 ss CO Statuant sur l’appel interjeté par V.________ SA, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 3 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.J.________, à [...], B.J.________, à [...], et A.C.________, à [...], tous trois défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision « partiellement incidente et partiellement finale » du 3 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a pris acte de l’acquiescement de B.C.________ à la demande déposée le 20 février 2019 par V.________ SA (I), a rayé la cause du rôle concernant B.C.________ (II), a dit que le procès se poursuivait contre A.J.________, B.J.________ et A.C.________ (III), a maintenu la suspension de la cause (IV), a rejeté la requête en substitution de partie formulée par V.________ SA (V), a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 437 fr. 50 pour B.C.________, en précisant qu’ils étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (VI), a dit que B.C.________ devait verser à V.________ SA la somme de 1'413 fr. 55 à titre de dépens (VII), a arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office de B.C.________ et l’a relevée de sa mission (VIII et IX) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (X). En droit, saisi par V.________ SA d’une demande tendant au paiement par A.J.________, B.J.________, A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux, d’un montant du chef d’un contrat d’entreprise, le président a retenu que les défendeurs à la demande, copropriétaires d’une parcelle chacun pour un quart, avaient uni leur part de copropriété respective dans le but d’y faire construire un immeuble en commun, de sorte qu’ils formaient une société simple à l’égard de l’entrepreneur V.________ SA. Sur le plan procédural, les défendeurs étaient consorts simples et pouvaient être attaqués soit conjointement soit individuellement, si bien que l’acquiescement de B.C.________ à la demande intervenu dans le cadre de sa faillite personnelle n’emportait pas celui des autres défendeurs, le procès se poursuivant à leur égard. En conséquence, la procédure demeurait suspendue, les conditions pour une reprise fixées à l’art. 207 al. 1 LP n’étant pas remplies s’agissant de

- 3 - A.C.________ car la créance de V.________ SA n’avait pas été produite dans le cadre de la faillite de celle-ci. B. Par acte du 3 juin 2022, V.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit pris acte de l’acquiescement de A.J.________ (ci-après : l’intimé 1), B.J.________ (ci-après : l’intimée 2) et A.C.________ (ci-après : l’intimée 3), que la suspension de la cause ne soit pas maintenue, que la cause soit rayée du rôle également s’agissant des intimés 1, 2 et 3 et que ces derniers, solidairement entre eux, doivent lui verser la somme de « CHF 10'8636.05 (sic) » à titre de dépens de première instance, une indemnité de 4'000 fr., TVA en sus, pour les dépens de la procédure d’appel et les frais de celle-ci étant mis à la charge des intéressés, solidairement entre eux. Outre la décision entreprise, l’appelante a produit deux pièces. Dans leur réponse commune du 4 août 2022, les intimés 1, 2 et 3 ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision. Le même jour, l’intimée 3 a demandé l’assistance judiciaire. Le 22 août 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ciaprès : la juge déléguée) a informé l’intimée 3 qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par avis du 10 octobre 2022, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

- 4 - C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelante est une société anonyme dont le but est notamment l’exploitation d’une entreprise générale de construction. b) Le 27 avril 2016, les intimés 1, 2 et 3 ainsi que B.C.________ ont acquis en copropriété, chacun pour un quart, l’immeuble n° [...] de la Commune [...]. 2. Le 5 mai 2016, B.C.________ a conclu un contrat d’entreprise à forme des art. 363 ss CO avec l’appelante, portant en substance sur la réalisation de travaux sur l’immeuble précité. Bien que B.C.________ soit l’unique signataire du contrat, il n’est pas contesté que les quatre copropriétaires dudit immeuble ont confié ensemble la réalisation de ces travaux à l’appelante. 3. Par demande du 20 février 2019, l’appelante a conclu à ce que les intimés 1, 2 et 3 ainsi que B.C.________, solidairement entre eux, lui doivent paiement d’un montant de 83'346 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2017. Dans leur réponse du 19 février 2020, les intimés 1, 2 et 3 ainsi que B.C.________ ont pris des conclusions reconventionnelles en paiement contre l’appelante. 4. a) Par courrier du 24 septembre 2020, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (ci-après : l’Office des faillites) a indiqué au président que la faillite de B.C.________ et de l’intimée 3 avait été prononcée par jugement du 13 janvier 2020 et a précisé que le procédure ouverte à la suite de la demande précitée demeurait suspendue conformément à l’art. 207 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) et que la créance de l’appelante

- 5 serait colloquée selon l’art. 63 al. 1 OAOF (Ordonnance sur l’administration des offices de faillite du 13 juillet 1911 ; RS 281.32). Par décision du 30 septembre 2020, le président a pris acte de l’ouverture des faillites personnelles de B.C.________ et de l’intimée 3 et a suspendu la procédure en application de l’art. 207 LP, jusqu’à droit connu sur la décision des masses en faillite concernant l’éventuelle continuation du procès. b) Le 7 février 2022, l’Office des faillites a informé le président que dans le cadre de la faillite de B.C.________, aucune demande de cession n’avait été requise concernant le présent procès et que la créance de l’appelante avait dès lors été définitivement reconnue à l’état de collocation conformément à l’art. 63 al. 2 OAOF. Dans des déterminations du 8 février 2022, l’appelante a indiqué que sa créance avait définitivement été reconnue à l’état de collocation à hauteur de 92'757 fr. 26, en précisant que celle-ci avait été colloquée en troisième classe et qu’elle ne serait couverte qu’à raison de 2% ; elle a dès lors conclu à la reprise de la procédure, les intimés 1, 2 et 3 ainsi que B.C.________ étant selon elle consorts passifs simples. Le 2 mars 2022, les intimés 1, 2 et 3 ainsi que B.C.________ ont exposé que la reprise du procès ne pouvait pas avoir lieu à l’égard de B.C.________ et de l’intimée 3, puisqu’elle n’avait été requise ni par les créanciers ni par l’administration de la faillite, et qu’ils s’en remettaient à justice s’agissant de la reprise du procès à l’égard des intimés 1 et 2, en précisant que ces derniers avaient repris les parts de copropriété de B.C.________ et de l’intimée 3 dans le cadre de leur faillite. Par courrier du 11 mars 2022, l’Office des faillites a indiqué que l’appelante n’avait produit sa créance que dans la faillite de B.C.________.

- 6 c) Le 25 mars 2022, l’appelante a indiqué qu’il convenait de prendre acte de l’acquiescement de B.C.________ et de statuer sur les frais et dépens le concernant. Elle a proposé, principalement, que les intimés 1 et 2 se substituent à l’intimée 3 et, subsidiairement, que le président enjoigne aux intimés 1 et 2 de préciser lequel d’entre eux avait acquis la part de copropriété de l’intimée 3, le nouvel acquéreur étant invité à reprendre le procès en lieu et place de celle-ci. Dans des déterminations du 28 mars 2022, les intimés 1, 2 et 3 ainsi que B.C.________, après avoir rappelé que la créance de l’appelante avait été définitivement reconnue à l’état de collocation pour une somme de 92'757 fr. 26 dans la faillite personnelle de B.C.________, ont en particulier exposé ce qui suit : « Cela étant, la partie adverse soutient que l'acquiescement de B.C.________ n'emporte pas celui des autres parties et qu'ainsi l'action en paiement devrait suivre son cours à l'égard des deux, respectivement trois, autres défendeurs. A cet égard, il est au contraire relevé que, suite à l'acquiescement de B.C.________, la présente procédure est devenue sans objet, faute de prétention valable de la part de la partie Demanderesse. En effet, la conclusion de la Demanderesse tendait à la condamnation au paiement, à titre solidaire, de A.J.________, B.J.________, B.C.________ et A.C.________ de la somme de CHF 83'346.10. L'entrée en force de l'acquiescement de B.C.________ pour la somme de CHF 92'757.26 rend la prétention de V.________ SA dans la présente procédure caduque, celle-ci étant entièrement couverte par ledit acquiescement. Le Tribunal étant lié par les conclusions des parties, il ne saurait accorder plus que ce que la Demanderesse a requis dans ses conclusions (cf. art. 58 al. 1 CPC). En conséquence, mes mandants concluent, conformément à l'art. 241 CPC, à ce qu'il soit pris acte de l'acquiescement de B.C.________ pour la somme de CHF 92'757.26 et que cet acquiescement valle décision entrée en force. Cette partie de la procédure doit ainsi être considérée comme réglée eu égard à l'ensemble des Défendeurs, seul demeurant pendantes les conclusions reconventionnelles, la prétention de la Demanderesse étant pour sa part entièrement liquidée. » E n droit :

- 7 - 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Est une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in RSPC 2015 p. 334). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise, en tant qu’elle dit que le procès se poursuit à l’encontre des intimés 1, 2 et 3, constitue une décision incidente. Partant, formé en temps utile contre une telle décision par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. Il en va de même des pièces produites par l’appelante en sus de la décision litigieuse dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.

- 8 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L'appelante fait valoir qu'au vu des conclusions prises dans leurs déterminations du 28 mars 2022, les intimés 1, 2 et 3 auraient acquiescé à sa demande en paiement, de sorte que l'autorité précédente, eu égard à l'art. 58 CPC, n'aurait eu de choix que d'en prendre acte. Elle conclut par conséquent à ce qu'il soit pris acte de l'acquiescement de ceux-ci, à ce que la suspension de la cause ne continue pas à être maintenue, la cause devant être rayée du rôle également concernant les intimés 1, 2 et 3. Ce faisant, l'appelante ne conteste à raison pas que le procès qui prend fin pour l'un des défendeurs, consorts simples, ne lie pas les autres et donc implicitement que l'acquiescement de l'un ne vaut pas pour les autres. Elle estime toutefois que vu les conclusions prises par les intimés 1, 2 et 3 dans leurs déterminations du 28 mars 2022, ceux-ci auraient également acquiescé à ses conclusions en paiement. 3.2 En l'espèce, dans leurs déterminations du 28 mars 2022, les intimés 1, 2 et 3 ont conclu à ce qu'il soit pris acte de l'acquiescement de B.C.________ pour la somme de 92'757 fr. 26 et à que cet acquiescement

- 9 vaille décision entrée en force, en précisant que la prétention de l'appelante devait ainsi être considérée comme réglée eu égard à l'ensemble des défendeurs. Force est de constater que les intimés 1, 2 et 3 ont fait dans leurs déterminations du 28 mars 2022 – qu'ils répètent dans leur réponse à l'appel – une appréciation erronée des conclusions prises dans la demande et de la portée à donner à un acquiescement en cas de débiteurs solidaires consorts simples. En effet, l'appelante a conclu dans sa demande à ce que les intimés 1, 2 et 3 ainsi que B.C.________ soient condamnés solidairement au paiement d'un montant en capital de 83'346 fr. 10. En d'autres termes et conformément aux art. 143 ss CO, l'appelante a requis que chacun des défendeurs soit condamné au paiement de la somme dans son entier, l'appelante pouvant ensuite la réclamer à l'un ou l'autre, ce jusqu'à extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 et 147 al. 2 CO). Que l'un des défendeurs ait acquiescé, et se reconnaisse par conséquent débiteur de l'appelante, ne rendait donc pas caduque la conclusion de celle-ci visant à la condamnation également des trois autres défendeurs. Cela exposé, on ne saurait considérer, avec les intéressés, que par leurs déterminations du 28 mars 2022, les trois intimés ont voulu que l'acquiescement de B.C.________ vaille également pour eux. Au contraire, on doit inférer de ce qui précède qu'ils ont estimé, à tort, que la conclusion en paiement de l'appelante était caduque car l'un des défendeurs y avait acquiescé. Le grief s'avère dès lors infondé sur ce point. 4. L'appelante conclut en outre à ce que la cause soit rayée du rôle concernant les intimés 1, 2 et 3. Même si le grief précédent avait été admis, cette conclusion n'aurait pu l'être dès lors que les conclusions reconventionnelles prises par

- 10 les quatre défendeurs suivent un sort indépendant de celui donné aux conclusions principales, le sort de ces dernières n'emportant pas celui des conclusions reconventionnelles (cf. ATF 142 III 713 consid.4.2 et les références citées, JdT 2017 II 295 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n.11 ad art. 224 CPC). 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision confirmée. 5.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'927 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera en outre aux intimés 1, 2 et 3, créanciers solidaires, de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 francs. 5.3 5.3.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée 3 remplit ces deux conditions cumulatives, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Sarah Perrier étant désignée en qualité de conseil d’office. 5.3.2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

- 11 - Le conseil d’office de l’intimée 3 a indiqué dans sa liste des opérations du 17 octobre 2022 avoir consacré 6.25 heures au dossier uniquement pour sa cliente d’office, en précisant avoir effectué une équitable répartition à hauteur d’un tiers pour l’activité déployée conjointement pour les intimés 1 et 2 ; elle a par ailleurs revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération. Le temps total revendiqué pour la prise de connaissance de l’appel, des recherches juridiques et l’élaboration de la réponse (opérations des 19, 20 et 25 juillet, ainsi que du 3 août 2022) est de 2.15 heures, ce qui équivaut, selon les explications du conseil d’office, à 6.45 heures pour l’ensemble des intimés. Cette durée est excessive compte tenu des points soulevés dans l’appel et du contenu de la réponse, d’à peine cinq pages. On retiendra un temps admissible pour l’ensemble de ces opérations de 4 heures, à savoir 1.33 heures s’agissant de l’intimée 3 uniquement, étant relevé que le conseil d’office a encore comptabilisé 1 heure de travail le 4 août 2022 pour la finalisation et l’envoi de la réponse, ainsi que pour divers échanges avec la cliente et la préparation de la demande d’assistance judiciaire. En revendiquant 1 heure pour les opérations restant à venir, le conseil d’office a manifestement omis de procéder à la réduction d’un tiers qu’elle évoque pour ne tenir compte que de ce qui concerne l’intimée 3. Une durée de 0.33 heures sera ainsi prise en compte à ce titre. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré au dossier s’agissant de l’intimée 3 de 4.76 heures (6.25 - 0.82 - 0.67). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Perrier sera arrêtée à 856 fr. 80, montant auquel s’ajoutent les débours par 17 fr. 15 (2% de 856 fr. 80 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 67 fr. 30, soit à 941 fr. 25 au total.

- 12 - 6.4 L’intimée 3, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire de l’intimée A.C.________ est admise, Me Sarah Perrier lui étant désignée en qualité de conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'927 fr. (mille neuf cent vingt-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________ SA. V. L’appelante V.________ SA versera aux intimés A.J.________, B.J.________ et A.C.________, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Sarah Perrier, conseil d’office de l’intimée A.C.________, est arrêtée à 941 fr. 25 (neuf cent quarante et un francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.

- 13 - VII. L’intimée A.C.________ est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Maridor (pour V.________ SA), - Me Sarah Perrier (pour A.J.________, B.J.________ et A.C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 14 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PT19.008229 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.008229 — Swissrulings