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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.044068

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,810 parole·~44 min·5

Riassunto

Conflit du travail

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.044068-221321 344

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 23 août 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 321a, 337 CO ; 157 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 octobre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 9 octobre 2018 par N.________ contre R.________ (I), a dit que N.________ était le débiteur de R.________ d’un montant brut de 3'995 fr. 20, soit 3'681 fr. 45 net, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2018 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'570 fr., à la charge d’N.________ (III), a dit qu’N.________ rembourserait à R.________ la somme de 885 fr. versée au titre de son avance de frais judiciaires (IV) et a dit qu’N.________ devait verser à R.________ la somme de 8'500 fr. à titre de dépens (V). En droit, le tribunal a tenu pour établi qu’N.________ avait accepté des avantages financiers de la part de l’administrateur de la société chargée des nettoyages des locaux en échange de la poursuite des relations contractuelles entre les deux sociétés. Il a estimé que cette circonstance constituait un juste motif de licenciement immédiat au sens de l’art. 337 CO, si bien que R.________ avait valablement résilié de manière immédiate le contrat de travail la liant à N.________. Les premiers juges ont considéré que le certificat de travail produit par R.________ était extrêmement détaillé, mentionnait des projets sur lesquels N.________ avait collaboré et décrivait ses qualités. Dès lors que le juste motif du licenciement était établi, il ne pouvait pas être reproché à R.________ de l’avoir mentionné, si bien que le certificat de travail était conforme au droit. Enfin, le tribunal a constaté qu’N.________ avait perçu l’intégralité de son salaire afférent au mois de décembre 2017 ainsi que du treizième salaire alors que les rapports de travail ont pris fin le 22 décembre 2017, si bien que celui-ci était tenu au remboursement du pro rata versé indûment. B. Par acte du 12 octobre 2022, N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de

- 3 frais et dépens, à sa réforme en ce sens que R.________ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser la somme de 89'868 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 décembre 2017, dont 57'928 fr. 95 soumis aux charges sociales usuelles (I) et à établir un certificat de travail, dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire, identique à celui délivré le 22 décembre 2017, sous réserve des précisions suivantes : « - la phrase « nonobstant ses compétences, Monsieur N.________ a eu un comportement incompatible avec sa fonction, propre à rompre la confiance qu’impliquent les rapports de travail » est supprimée et remplacée par « Monsieur N.________ a donné pleine et entière satisfaction dans les tâches qui lui ont été confiées ; la qualité et la précision de son travail ont été particulièrement appréciées », - la phrase « Monsieur N.________ quitte notre entreprise ce jour libre de tout engagement hormis celui lié au devoir de discrétion » est modifiée en ce sens que les mots « ce jour » sont supprimés ». Le 14 octobre 2022, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 9 novembre 2022, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant avec effet au 12 septembre 2022, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office. Par réponse du 2 mai 2023, l’intimée s’est déterminée sur l’appel et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Me Matthieu Genillod a déposé sa liste des opérations le 13 juin 2023. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) L’appelant N.________ est né le [...] 1978. b) L’intimée R.________ est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve à [...]. Active dans le domaine de la construction, l’intimée développe d’importants projets immobiliers pour le compte d’investisseurs et de

- 4 propriétaires. Elle construit aussi des immeubles dans le cadre de contrats d’entreprise totale ou générale, tels que des immeubles locatifs et commerciaux, des hôpitaux, des patinoires, ou encore des stades de football par exemple. L’intimée dispose d’une succursale située à [...], dont le Directeur adjoint est G.________. B.________ est membre de la Direction générale de l’intimée et bénéficie de la signature collective à deux. 2. a) Par contrat de travail du 20 janvier 2010, l’appelant a été engagé par l’intimée en qualité de chef de chantier dans la succursale de [...] à compter du 1er février 2010. Les clauses 3, 4, 6, 7, 8 et 12 dudit contrat étaient ainsi libellées : « 3. Votre temps de travail comprend 42.00 heures par semaine (100%) 4. Votre salaire s’élève à CHF 6'823.00 par mois (six mille huit cent vingt-trois francs suisses brut, sans les éventuelles allocations pour enfant(s) à charge). […] 6. La gratification de fin d’année est égale à un mois de salaire par an. Elle sera calculée selon les mois durant lesquels vous avez travaillé dans notre entreprise. 7. Le délai de résiliation du contrat de travail de part et d’autre est assujetti au Code suisse des Obligations. 8. Le droit aux vacances est de 5 semaines par an. 2 semaines devront être prises au cours de la fermeture annuelle de l’entreprise, à savoir en juillet/août de chaque année. Les 2 semaines restantes pourront être prises à votre convenance, après accord du chef du personnel. […] 12. Dès l’entrée en vigueur de votre contrat de travail, vous entrez dans notre caisse collective de prévoyance professionnelle, contractée auprès de la compagnie d’assurances Zurich. » b) Le 15 janvier 2017, l’appelant a signé et a approuvé de nouvelles dispositions applicables à son contrat dès le 1er janvier 2017. Les articles 1, 2 et 22 desdites dispositions ont la teneur suivante : « 1 Domaine d’application Les présentes dispositions sont applicables, sauf accord contraire convenu expressément dans le contrat de travail et sous réserve des dispositions légales, à tous les collaborateurs de R.________. Pour les apprentis, les clauses du contrat d’apprentissage s’appliquent en premier lieu. Les dispositions du Code suisse des obligations (CO) s’appliquent de manière subsidiaire.

- 5 - 2 Devoir de diligence et de loyauté Les collaborateurs accomplissent avec soin les tâches qui leur sont confiées et préservent les intérêts des entreprises. Ils respectent les ordres de la direction et de leurs supérieurs hiérarchiques. Les collaborateurs signalent à leurs supérieurs toute difficulté ou insuffisance dont ils ont connaissance et contribuent à les pallier. Ils manient les outils de travail avec soin et professionnalisme. Dans le cadre de leur fonction pour R.________, les collaborateurs ne doivent pas demander, accepter ni se faire promettre des cadeaux ou autres avantages (tels que des invitations à des repas ou à des manifestations culturelles ou des rémunérations pour des exposés), pour eux ou pour leurs proches. Cela ne s’applique pas aux cadeaux minimes ou avantages sociaux d’usage (don de 100 francs maximum). Tout don de valeur supérieure, ne pouvant être refusé par le collaborateur sans froisser le partenaire commercial, doit être remis ou rapporté immédiatement au supérieur hiérarchique. Toute corruption active ou passive est interdite aux collaborateurs et ils sont tenus de s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l’égard de tiers. En cas de tentative avérée d’un collaborateur, l’employeur doit en être informé immédiatement. Toute violation de ces obligations peut constituer un motif de licenciement sans préavis. 22 Préavis Sauf disposition contraire, les dispositions du Code suisse des obligations sont applicables. La relation de travail prend fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel le collaborateur atteint l’âge légal de départ à la retraite. Les collaborateurs qui se rendent coupables d’une infraction grave de leur obligation ou d’un comportement contrevenant gravement au règlement interne peuvent être licenciés sans préavis (art. 337 CO). Le contrat de travail doit, dans tous les cas, être résilié par écrit. ». 3. A partir de janvier 2013, l’appelant a occupé la fonction de « chef de projets/chef de projets adjoint ». Son cahier des charges était le suivant : « - la gestion financière d’un projet (devis original/révisé, mutations, avenants, compte d’entreprises et décompte final) ; - la coordination des mandataires (architectes, ingénieurs, géomètres, bureaux techniques) ; - toutes les phases d’appel d’offres, établissement de soumissions, comparatifs, optimisations, négociations avec les entreprises et adjudications ; - l’établissement des contrats et de l’ensemble des sous-traitants ; - la tenue des séances décisionnelles avec le maître de l’ouvrage, les autorités communales et cantonales ; - l’établissement du planning général des travaux et le suivi de l’exécution de l’ouvrage ; - la recherche et détermination des solutions constructives répondant aux normes en vigueur et aux désirs du maître de l’ouvrage ».

- 6 - Dès le 1er janvier 2017, le salaire brut de l’appelant, versé treize fois l’an, a été augmenté à 10'078 fr. 50 par mois. 4. Entre 2015 et 2016, l’appelant a fait l’objet de deux avertissements. Le premier, en lien avec une entorse au règlement interne de l’intimée relatif à la procédure de demande de congé, lui a été notifié par lettre du 17 juillet 2015. Le second, par lequel l’intimée lui a reproché de ne pas donner suite, ou pas systématiquement, ou hors délais aux demandes de la Direction et ce malgré plusieurs rappels, lui a été notifié par courrier du 14 décembre 2016. 5. a) Dès 2016, l’intimée, en qualité d’entrepreneur total, a été chargée de la construction de sept immeubles locatifs de deux cent septante-deux logements pour le maître de l’ouvrage [...] à [...]. Sur ce projet appelé P.________, l’intimée était représentée par F.________ et par Z.________. L’appelant œuvrait, quant à lui, en qualité de chef de projet adjoint. b)En octobre 2017, l’intimée a confié à F.________ la direction d’un autre projet à [...] et, en remplacement de ce dernier, elle a nommé [...] [...] en qualité de chef de projet de P.________. Par courriel du 31 octobre 2017, l’intimée a communiqué cette réorganisation à l’appelant et lui a adressé un organigramme, selon lequel il était désormais en charge du « change management », du « suivi des plans » et de la « réalisation ». c) Dès le 1er novembre 2017 et jusqu’au 4 juin 2018, l’appelant s’est retrouvé en incapacité de travail à 100% attestée par les certificats médicaux établis par la Dre [...], spécialiste FMH en Médecine interne générale.

- 7 - Selon le premier certificat médical établi par la médecin prénommée, l’incapacité de travail de l’appelant était liée à la réorganisation du projet « P.________», vécue par celui-ci comme une rétrogradation. On peut notamment y lire ce qui suit : « Patient relégué à un post (sic) subalterne à son travail, sans avertissement, sans justification connue, a reçu la nouvelle par mail en même temps que son ancienne équipe de travail. Ceci survient dans un contexte d’épuisement professionnel : ne compte plus ses heures depuis des mois, a écourté ses vacances, travaille pendant jours fériés… Depuis ne dort plus, pleure, crises angoisse et douleurs épaule dte ingérables ». 6. Par lettre du 7 décembre 2017, l’intimée a adressé un nouvel avertissement à l’appelant, par lequel elle lui a rappelé ses devoirs de diligence et de loyauté, au motif que l’appelant aurait informé des tiers, soit des partenaires commerciaux, de problèmes internes relatifs au projet P.________ » sur lequel il collaborait. 7. a) Au mois de décembre 2017, B.________ s’est entretenu avec L.________, administrateur de la société [...], qui assumait la conciergerie de la succursale de l’intimée à [...], y compris la programmation des badges d’accès, pour aborder des questions liées au fonctionnement du système informatique et desdits badges. L’appelant avait notamment pour tâche de diriger tous travaux d’entretien sur ledit immeuble et représentait ainsi l’intimée lorsque [...] y intervenait. Interrogé en qualité de partie sur cet entretien, B.________ a précisé que lors de ce rendez-vous, L.________, « tout stressé », lui avait avoué que c’était en réalité l’appelant qui effectuait les prestations en lien avec les badges d’accès et les clés de l’immeuble de la succursale de l’intimée dont [...] avait la gestion. Entendu en qualité de témoin, L.________ a confirmé être convenu avec l’appelant que celui-ci se chargerait de gérer le système lié aux badges qui était « compliqué » et que la prestation serait néanmoins facturée par [...]. Il a précisé que « ce n’était pas quelque chose de très important, de l’ordre d’une programmation tous les deux mois ».

- 8 - B.________ soutient que, lors de leur entretien, L.________ lui a révélé avoir subi des pressions de la part de l’appelant, consistant à procurer à ce dernier des avantages financiers, comme le paiement d’un nouveau train de roues et de jantes pour son véhicule privé, contre la poursuite de la relation commerciale entre sa société [...] et l’intimée. Lors de son interrogatoire, L.________ a expliqué qu’il avait payé les pneus de l’appelant pour un montant de l’ordre de « mille et quelques francs » car celui-ci l’avait beaucoup aidé, que c’était un ami et qu’il avait également profité de bons prix pour en acquérir lui-même, en précisant toutefois qu’à aucun moment l’appelant n’avait sollicité « le cadeau des pneus en échange de mandats ». b) Le 22 décembre 2017, B.________ et G.________ se sont entretenus conjointement par téléphone avec l’appelant. L’appelant étant informé qu’il risquait d’être licencié pour avoir perçu des avantages indus de la part de la société [...], respectivement de son administrateur, a répondu en substance : « je ne comprends pas pourquoi on me licencie pour ça » d’après B.________ et « vous n’allez pas me licencier pour un jeu de jantes de voiture » selon G.________. 8. Par avis du 22 décembre 2017, adressé par envoi recommandé et courrier A, l’intimée a mis fin avec effet immédiat aux rapports de travail la liant à l’appelant en invoquant les motifs suivants : « - grave entorse quant à l’utilisation des processus internes à l’entreprise ; - adjudication de plus de CHF 300'000.00 de travaux à une entreprise sous-traitante sans information ni validation par la Direction sur le projet [...]; - éviction sans raison valable d’entreprises fiables et compétentes dans les négociations d’adjudication ; - octroi pour votre bénéfice personnel d’avantages financiers par les entreprises contractées par R.________ ; - non réponse aux multiples demandes du maître de l’ouvrage ou ses représentants ». L’intimée a en outre relevé ce qui suit dans ladite lettre : « La gravité de vos actes porte un préjudice important à R.________, tant sur le plan financier que sur celui de la réputation. Le lien de confiance est dès

- 9 lors irrémédiablement détruit et ne nous nous (sic) permet pas de poursuivre notre collaboration ». 9. En janvier ou février 2018, L.________ a signé une note adressée à l’attention de l’intimée et rédigée par B.________ dont la teneur est la suivante : « Monsieur B.________, Suite à notre discussion, je vous confirme avoir subi des pressions de la part de M. N.________ et j’ai été contraint de lui donner des avantages financiers en particulier en lui payant certaines de ses factures afin de conserver mes mandats. Je regrette cette situation et vous prie de m’excuser du tort occasionné. Je vous remercie pour votre confiance et espère pouvoir continuer de travailler pour R.________». Après la signature de cette lettre et alors que B.________ n’était plus présent, L.________ a montré à X.________ – à l’époque responsable des ressources humaines de l’intimée pour la Suisse romande mais qui, au moment de son audition, ne travaillait plus pour l’intimée – un SMS que lui avait adressé l’appelant, par lequel ce dernier lui demandait de lui payer ses impôts. Il en a discuté avec elle, estimant, comme il l’a indiqué lors de son audition, que « la situation était malheureuse ». Entendue en qualité de témoin, X.________ a précisé que le SMS en question, qui « n’avait pas d’ambigüité » à ses yeux, disait : « il faut aussi que tu me payes mes impôts, il y en a pour 6'000 fr. ou 8'000 francs ». A son sens, ledit SMS « s’inscrivait dans un contexte, notamment celui relatif au train de roues ». Elle a en outre ajouté qu’L.________, « complètement déprimé », avait dit « qu’il ne savait pas comment faire » dans cette situation et que, quand bien même ce dernier n’avait pas verbalisé devant elle le levier qui aurait été utilisé par l’appelant pour obtenir des avantages, pour elle « c’était clair » ; elle avait « déduit l’existence de ce levier du courrier [ndr : la note signée le même jour par L.________] et de ce que [ce dernier lui] avait relaté ». Le témoin L.________ a déclaré que, sur demande de l’appelant, il lui avait effectivement « prêté » un montant de 7'000 fr. ou 8'000 fr. pour payer ses impôts, montant dont il ne lui avait pas réclamé le remboursement, car l’appelant lui « rendait des services ». A cet égard, il

- 10 a exposé que l’appelant l’avait aidé en lui « adjugeant des chantiers » et lui aurait permis d’entrer en contact et de travailler pour l’intimée, qui était devenue son principal client. Il a pu tripler son chiffre d’affaires et passer en société anonyme en grande partie grâce à l’aide fournie par l’appelant, l’intimée étant à l’origine de 70% à 80% de son chiffre d’affaires. En outre, l’appelant ne lui aurait « jamais demandé d’argent pour [lesdits] services ». L.________ a ensuite indiqué que, lorsque B.________ lui avait demandé de mettre ses aveux par écrit, il lui avait répondu « qu’il n’avait qu’à écrire [la lettre] lui-même » et a confirmé avoir signé la lettre que B.________ lui avait présentée. L.________ a affirmé qu’il n’avait pas pu « faire autrement » que de signer ladite lettre, dès lors qu’il était « en faute, parce que depuis une année [il] facturai[t] des prestations qu’[il] ne faisai[t] pas [lui-même] en lien avec les badges » et qu’il avait eu « peur de tout perdre ». Il a enfin précisé que B.________ ne l’avait pas menacé en lien avec les badges et « n’a[vait] pas fait dépendre la continuation de [sa] collaboration avec [l’intimée] de la signature [dudit] document ». L.________ a confirmé qu’il entretient toujours des liens amicaux et professionnels avec l’appelant, qui continue de lui confier des mandats et des chantiers. Dans ses écritures, l’appelant a expliqué qu’L.________ l’avait « personnellement rétribué pour ses nombreux services rendus » (all. 248). Lors de son interrogatoire du 17 décembre 2020, l’appelant a affirmé qu’L.________ ne l’avait « jamais rétribué » mais lui avait offert une paire de roues. 10. Le 22 décembre 2017, l’intimée a délivré un certificat de travail à l’appelant. Les deux derniers paragraphes dudit certificat ont la teneur suivante : « Nonobstant ses compétences, Monsieur N.________ a eu un comportement incompatible avec sa fonction, propre à rompre la confiance qu’impliquent les rapports de travail.

- 11 - Monsieur N.________ quitte notre entreprise ce jour libre de tout engagement hormis celui lié au devoir de discrétion. Nous formons nos vœux pour la suite de sa carrière professionnelle ». 11. a) Pour le mois de décembre 2017, l’intimée a versé à l’appelant un salaire brut de 12'403 fr. 50, comprenant un montant brut de 2'325 fr. correspondant au solde des heures supplémentaires. b) Considérant que l’appelant avait touché de manière injustifiée l’entier de son salaire pour le mois de décembre 2017 ainsi que l’entier de son treizième salaire, l’intimée lui a réclamé le remboursement d’une somme nette de 3'681 fr. 45 par courrier du 18 janvier 2018. c) Par lettre du 16 février 2018, l’intimée a détaillé à l’appelant les motifs de son licenciement immédiat. 12. a) Le 9 octobre 2018, l’appelant a déposé une demande, au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. R.________ est condamnée à verser à N.________ la somme de CHF 89'868.50, avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 décembre 2017, dont CHF 57'928.95 sont soumis aux charges sociales usuelles. II.R.________ est condamnée à établir un certificat de travail, dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire, identique à celui délivré le 22 décembre 2017, sous réserve des précisions suivantes : - la phrase « Nonobstant ses compétences, Monsieur N.________ a eu un comportement incompatible avec sa fonction, propre à rompre la confiance qu’impliquent les rapports de travail » est supprimées et remplacée par « Monsieur N.________ a donné pleine et entière satisfaction dans les tâches qui lui ont été confiées ; la qualité et la précision de son travail ont été particulièrement appréciées. » ; - la phrase « Monsieur N.________ quitte notre entreprise ce jour libre de tout engagement hormis celui lié au devoir de discrétion » est modifiée en ce sens que les mots « ce jour » sont supprimés ; - la phrase « Nous formons nos vœux pour la suite de la carrière professionnelle » est remplacée par « Nous formons nos meilleurs vœux pour la suite de sa carrière professionnelle et le recommandons à tout nouvel employeur ». b) Le 28 mars 2019, l’intimée a déposé une réponse, par laquelle elle a principalement conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant et a conclu reconventionnellement au paiement par l’appelant

- 12 en sa faveur d’un montant de 3'995 fr. 20, soit un montant net de 3'681 fr. 45 avec intérêt à 5% l’an dès le 22 décembre 2017. c) Par réplique déposée le 21 octobre 2019, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 9 octobre 2018 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion reconventionnelle prise à son encontre par l’intimée. d)L’intimée a déposé une duplique le 9 janvier 2020, sur laquelle l’appelant s’est déterminé par acte du 10 mars 2020. e) L’interrogatoire des parties a eu lieu lors de l’audience du 17 décembre 2020. L’audition des témoins a eu lieu le 12 janvier 2021. f) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 3 septembre 2021 en présence de l’appelant, personnellement, et de B.________ pour l’intimée, tous deux assistés de leur conseil respectif. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

- 13 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable, de même que la réplique spontanée, qui a été adressée dans le délai usuel de dix jours après réception de la réponse (cf. ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3.

- 14 - 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le licenciement immédiat était justifié sous prétexte qu’il aurait accepté des avantages financiers de la part de l’administrateur de la société [...] en échange de la poursuite des relations contractuelles entre ladite entreprise et l’intimée. Il estime qu’il ressort clairement du témoignage d’L.________ qu’aucun « pot-de-vin » n’a été versé. L’appelant conteste le fait pour le premier juge d’avoir donné plus d’importance à la note signée par L.________ entre janvier et février 2018 plutôt qu’au témoignage de celui-ci. 3.2 3.2.1 Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs (consacrée à l’art. 337 CO) doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la rupture du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave de l'autre partie justifie une résiliation avec effet immédiat (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; TF 4A_21/2020 du 24 août 2020 consid. 6.2 ; TF 4A_69/2020 du 26 mai 2020 consid. 5). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat, par exemple l'obligation de loyauté ou de discrétion (art. 321a al. 1 et 4 CO ; ATF 127 III 310 consid. 3). Le manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée ; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4 ; TF 4A_431/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.3 ; TF 4A_124/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.1). Il ne suffit pas que la continuation du contrat soit intenable pour la partie ayant résilié le contrat de travail, il faut encore qu’elle apparaisse comme disproportionnée d’un point de vue objectif (ATF 129 III 380 consid. 3.1). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Seul un manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate (TF 4A_620/2019 du 30 avril 2019 consid. 6), qui doit

- 15 donc constituer une ultima ratio (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; CACI du 9 mai 2018/257 consid. 5.2.1). Pour apprécier la gravité du manquement reproché au travailleur, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger une poursuite des rapports de travail (on parle de gravité objective ; TF 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.2 ; Rémy Wyler, Boris Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne, 2014, p. 572 ; Werner Gloor in Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 21 ad. art. 337 CO). La gravité est notamment appréciée au regard du fait que l’acte est intentionnel ou non, s’il est dirigé contre une chose ou une personne, l’ampleur des dommages qu’il est de nature à créer ou encore des antécédents de l’auteur (TF 4A_319/2020 du 5 août 2020 consid. 3 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 572). Peu importe que l’employeur ait subi un dommage effectif ou non car seule compte l’importance de la violation des devoirs du travailleur (idem). Lorsqu’il statue sur l’existence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de toutes les circonstances. La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l’employeur (ATF 127 III 153 consid. 1c). 3.2.2 Aux termes de l’art. 321a CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (al. 1). L’obligation de fidélité comprend à la fois un aspect positif et un aspect négatif. Positivement, elle postule que le travailleur se consacre entièrement à l’exécution de ses tâches et qu’il prenne les mesures adéquates pour prévenir la survenance d’un dommage ou en réduire les

- 16 conséquences (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 76 ss ; Dunand in Dunand/Mahon, op. cit., n. 13 ad art. 321a CO). Négativement, elle prescrit au travailleur de s’abstenir de tout comportement susceptible de léser l’employeur dans ses intérêts légitimes et, en particulier, d’éviter tout ce qui pourrait lui causer un dommage économique (ibidem ; TF 4A_393/2020 du 27 janvier 20201 consid. 4.1.1 ; TF 4A_287/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2.2). En cas de violation de l’obligation de fidélité, une pesée des intérêts doit être effectuée (ibidem). Lorsque la violation est grave, l’employeur peut recourir à la rupture immédiate des rapports de travail, si les conditions d’un licenciement immédiat pour justes motifs sont réunies (Dunand in Dunand/Mahon, op. cit., n. 80 ad art. 321a CO). 3.2.3 Selon la jurisprudence, approuvée par la doctrine, constitue un juste motif de licenciement immédiat l'acceptation, par le salarié, de cadeaux en argent de la part d'un fournisseur, sauf lorsqu'il s'agit de menus présents d'usage ; en effet, l'acceptation de pots-de-vin ne peut que ruiner les rapports de confiance entre l'employeur et le salarié, même si le premier ne subit pas de préjudice (ATF 124 III 25 consid. 3b et réf. cit.). 3.2.4 La résiliation extraordinaire pour justes motifs de l'art. 337 CO doit être motivée : elle doit indiquer quels sont ces justes motifs. La motivation écrite sur demande de l'autre partie est une prescription d'ordre, qui n'a pas d'incidence sur la validité de la résiliation. En procédure, il est toujours possible d'invoquer encore d'autres circonstances qui existaient au moment de la résiliation, mais qui n'avaient pas pu être invoquées parce qu'elles n'étaient pas ou ne pouvaient pas être connues de l'auteur de la résiliation. Toutefois, ces circonstances ne sont admises que si elles sont en lien avec les motifs invoqués et que leur gravité justifie la rupture des rapports de confiance (ATF 142 III 579 consid. 4.3 ; ATF 124 III 25 consid. 3c ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2018 consid. 4.2.1).

- 17 - 3.2.5 Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d'un fait pour en déduire un droit d'apporter la preuve de ce fait. Ainsi, il appartient à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté, respect des formes convenues) (CACI 17 avril 2023/159 consid. 3.2 ; Gloor, in Dunand/Mahon, n. 71 ad art. 337 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 593). 3.2.6 Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1; TF 4A_394/2022 du 27 décembre 2012 consid. 2.2 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés et l’on ne peut nier par avance et de manière générale le caractère adéquat d’un moyen de preuve déterminé (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 ; CACI 1er février 2023/51 consid. 3.2.2). Il est cependant reconnu que certaines preuves soient considérées comme plus fiables et plus probantes que d’autres : ainsi un titre a en principe plus de poids que la déposition des parties ou des témoins (TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 4.3.2 ; cf. CACI 18 décembre 2020/549). Le fait qu’un moyen de preuve conduise à un résultat divergent n’exclut pas que le juge puisse parvenir à une conviction. Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Il convient d'admettre à cet égard que, lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa

- 18 démonstration sont moins élevées ; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel. Cette règle de preuve trouve également application lorsque la cognition du juge est limitée à la vraisemblance (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Les liens qui existent entre la partie et le témoin exercent une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l’intérêt d’un témoin à l’issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier (CACI 25 mai 2021/244 ; CACI 2 juillet 2020/279 ; CACI 31 mars 2017/133). Il en va de même lorsque le témoin a discuté avec une partie, avec laquelle il entretient au demeurant des liens d’amitié, de l’objet de son audition après avoir été convoqué (CREC 12 septembre 2017/347 ; CACI 5 octobre 2022/503). Il n’est pas arbitraire de retenir les déclarations d’un témoin sur certains éléments et de les écarter sur d’autres (TF 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 8.2). 3.3 Le tribunal a relaté les propos de B.________ et G.________ s’agissant de la réaction de l’appelant lorsque ceux-ci lui ont annoncé son licenciement et les raisons de celui-ci. Il a mentionné l’intérêt évident des précités à l’issue de la cause mais a retenu leurs déclarations car elles concordaient. Il a relevé qu’L.________ avait signé une note attestant avoir été contraint d’accorder des avantages financiers à l’appelant en échange de la poursuite de mandats. Le fait que celle-ci a été rédigée par B.________ était sans importance dans la mesure où L.________ le lui avait expressément suggéré et parce qu’il l’avait signée de son plein gré, ce qu’il avait confirmé lors de son audition. Au surplus, l’instruction avait permis d’établir qu’L.________ avait effectivement payé des pneus et les impôts de l’appelant pour un total de plus de 8'000 francs. Les premiers juges n’ont pas retenu que le montant d’impôts avait seulement été « prêté » par L.________ puisque les termes du sms qu’il avait reçu de l’appelant et qu’il avait spontanément montré à X.________ ne corroboraient pas cette version et parce qu’en définitive L.________ n’avait pas réclamé le remboursement de cette somme. Ils ont relevé des

- 19 incohérences dans les propos de l’appelant qui a prétendu dans sa procédure avoir été « personnellement rétribué » par L.________ pour les nombreux services rendus puis a déclaré lors de son interrogatoire n’avoir « jamais été rétribué ». Le tribunal a dès lors retenu que l’appelant avait accepté des pots-de-vin. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En premier lieu, contrairement à ce qu’avance l’appelant, les premiers juges n’ont pas simplement retenu les déclarations de B.________ dans leur intégralité mais seulement dans la mesure où elles étaient confirmées par d’autres éléments au dossier, ce que la jurisprudence permet et consacre expressément (cf. consid. 3.2.6 supra). Tel est le cas en particulier s’agissant des propos de l’appelant lors de l’entretien téléphonique du 22 décembre 2022 puisque les allégations de B.________ sur ce point ont été corroborées par G.________. Les déclarations de l’appelant à cette occasion, soit « vous n’allez pas me licencier pour un jeu de jantes de voiture » ou « je ne comprends pas pourquoi on me licencie pour ça », permettent de constater que celui-ci n’a, à tout le moins, pas démenti les accusations portées contre lui. Cet élément n’est dans tous les cas pas déterminant compte tenu de ce qui suit. En outre, les premiers juges n’ont pas écarté les déclarations d’L.________ mais ont librement apprécié leur force probante conformément à la loi (cf. consid. 3.2.6 supra), étant précisé que contrairement à ce qu’avance l’appelant, il est généralement reconnu qu’un titre a plus de poids que la déposition d’un témoin (cf. consid. 3.2.6 supra). Ils ont en l’occurrence expliqué avoir apprécié ledit témoignage avec circonspection au vu du lien amical et surtout professionnel qu’L.________ entretient avec l’appelant et ont relevé les contradictions existant entre les faits que le témoin avait lui-même admis – à savoir : avoir, à tout le moins, confirmé à B.________ qu’il avait « offert » des pneus à l’appelant, avoir signé la lettre adressée à l’intimée par laquelle il a confirmé avoir subi des pressions de la part de l’appelant et avoir montré un SMS de l’appelant à X.________ après la signature de la lettre précitée –

- 20 et les déclarations dans le cadre de son audition – soit qu’il n’avait pas fait l’objet de pressions de l’appelant afin d’obtenir des avantages financiers, mais qu’il lui avait simplement offert un train de roues et prêté de l’argent pour le paiement des impôts, montant dont il n’avait au surplus pas demandé le remboursement. Ce faisant, les premiers juges ont, valablement et de manière convaincante, apprécié le témoignage d’L.________ au regard des autres pièces – en particulier la note de janvierfévrier 2018 et les propos de X.________ s’agissant du SMS qu’L.________ lui avait montré – en conformité avec la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.6 supra). On relève à cet égard que X.________ ne travaillait plus pour l’intimée au moment de son audition et n’avait aucun intérêt à l’issue du litige, si bien que ses déclarations peuvent être retenues. Ainsi, L.________ a admis avoir volontairement laissé B.________ rédiger la note de janvier-février 2018 et l’avoir ensuite signée. Or le témoin n’a aucunement expliqué pourquoi il aurait accepté de signer un document dont il contestait le contenu. En particulier, il est peu vraisemblable qu’L.________ se soit senti contraint de signer cette note au risque d’être licencié puisque lui-même a indiqué dans son témoignage, en parlant du système de programmation des badges, que « ce n’était pas quelque chose de très important, de l’ordre d’une programmation tous les deux mois ». Aussi, il semblait savoir qu’en admettant avoir demandé à l’appelant de continuer de gérer ce système, il ne risquait pas la résiliation de son contrat de nettoyage par l’intimée. L.________ a lui-même admis que B.________ ne l’avait pas menacé en lien avec ces badges et « n’a[vait] pas fait dépendre la continuation de [sa] collaboration avec [l’intimée] de la signature » de cette note. En outre, contrairement à ce qu’il indique, le témoin ne pouvait pas raisonnablement ignorer que signer cette note aurait des conséquences pour l’appelant au vu de son contenu et on doute qu’il l’aurait signée si elle ne reflétait pas la réalité des faits, en particulier dans la mesure où elle impliquait un ami. Par ailleurs, rien n’explique pourquoi L.________ aurait ensuite spontanément montré un sms à X.________ – alors que B.________ n’était plus présent – semblant confirmer les demandes d’argent qu’il recevait de l’appelant, estimant que « la situation était malheureuse », s’il contestait être soumis à de telles

- 21 requêtes et alors qu’il venait de signer un document dans ce sens. Il semble bien plutôt que le témoin a tenté lors de son interrogatoire de préserver son ami l’appelant, qui continue au demeurant de lui confier des mandats et des chantiers. D’ailleurs, le témoin a admis avoir parlé avec l’appelant de son audition, ce qui justifie particulièrement d’examiner ses déclarations en lien avec les autres éléments du dossier. Le fait que ladite note a été rédigée après le licenciement ne modifie en rien cette appréciation, celle-ci ayant été précédée d’un entretien entre B.________ et L.________ où celui-ci a tenu les mêmes propos. En conséquence, l’appréciation des premiers juges doit être intégralement confirmée, le licenciement immédiat étant valablement justifié. 4. 4.1 L’appelant fait valoir que le licenciement immédiat serait tardif. Il estime que les premiers juges ne pouvaient pas écarter ce grief sous prétexte qu’ils ignoraient à quelle date l’intimée avait eu connaissance du motif de licenciement immédiat, sous peine de violer l’art. 8 CC en admettant un fait non prouvé et contesté par l’appelant. Selon lui, le tribunal aurait dû retenir que l’intimée n’avait pas apporté la preuve du caractère diligent du licenciement immédiat. Il relève que les prétendus manquements auraient été découverts par l’intimée à la midécembre 2017, B.________ ayant été même informé du cadeau des pneus « bien avant le licenciement », et que, faute de date, il est impossible de savoir quand la note a été rédigée et signée. Il considère que, la lettre de licenciement ayant été signée uniquement par B.________ et X.________, aucune décision d’un organe collégial n’était nécessaire ce qui dès lors n’expliquerait pas un éventuel retard dans le processus. 4.2 La partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé au licenciement

- 22 immédiat, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1 ; ATF 127 III 310 consid. 4b ; TF 5A_379/2021 du 21 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2, publié in SJ 2016 I p. 421). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. Un délai de deux à trois jours ouvrables est considéré comme raisonnable pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et réf. cit. ; ATF 130 III 28 consid. 4.4 ; TF 4A_236/2012 du 2 août 2012, SJ 2013 I 65 ; TF 4A_569/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1), étant précisé que les week-ends et jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 93 II 18 ; TF 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 consid. 2.1 ; CACI 14 mars 2022/140 consid. 4.1.2 ; Witzig, Droit du travail, 2018, n. 893 p. 311). Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (ATF 138 I 113 précité consid. 6.3.2 ; ATF 130 III 28 précité consid. 4.4 ; TF 4A_481/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.3). Il sied de surcroît de distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, vu les lourdes conséquences financières du congé injustifié, l’employeur doit faire preuve d’une prudence accrue. Entre autres critères, pour apprécier le caractère raisonnable du délai dans lequel le licenciement est communiqué, il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant précisé que l'employeur qui soupçonne concrètement l'existence d'un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation, mais aussi la nature du manquement invoqué, le fait que le salarié se sait ou non soupçonné, sa présence ou non dans l’entreprise (ATF 138 I 113 précité consid. 6.3.3 ; TF 4A_206/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2.2 ; TF

- 23 - 4A_251/2015 précité consid. 3.2.2 et réf. cit.). Certains auteurs soulignent que l’on ne saurait exiger de l’employeur qu’il prenne une décision alors que sa connaissance des faits est trop incertaine (TF 4A_251/2015 précité, Wyler/Heinzer, op. cit., p. 592 et réf. cit.). La charge de la preuve de l’immédiateté de la résiliation incombe à la partie qui invoque le juste motif (TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.1). Lorsqu’est établie la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits justifiant la résiliation, il lui appartient de prouver les circonstances justifiant la nécessité de disposer d’un délai plus long (ATF 130 III 28 consid. 4.4 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 593). 4.3 Le jugement retient, et rien ne permet de l’infirmer, que l’entretien entre B.________ et L.________ a eu lieu en décembre 2017, sans que l’on sache exactement quand, les témoins X.________ et L.________ n’ayant pas été en mesure d’en indiquer la date précise. B.________ pour sa part a déclaré que cela devait être le 16 ou le 17 décembre 2017, soit des dates qui tombent sur un week-end. Cela étant, il convient de rappeler qu’à cet entretien, L.________ a transmis à l’intimée qu’il subissait des pressions de l’appelant et qu’il s’était par exemple fait offrir un nouveau jeu de pneus. Aussi, au jour de l’entretien, l’intimée ne connaissait pas le motif de la résiliation mais avait uniquement connaissance de reproches formulés à l’encontre de l’appelant. Or, on ne saurait attendre de l’employeur, partant de l’intimée, qu’elle résilie le contrat dans les trois jours en se fondant uniquement sur de telles déclarations. Tout au plus l’intimée pouvait-elle soupçonner un manquement grave de la part de l’appelant et s’atteler à élucider les faits comme le rappelle la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 supra). Si l’on faisait partir le délai pour une résiliation immédiate d’une simple accusation portée contre l’employé, ce délai ne pourrait jamais être respecté. Ou alors cela reviendrait à obliger l’employeur à renvoyer avec effet immédiat tout employé faisant l’objet d’une accusation de manquement grave avant même d’avoir clarifié la situation, ce qui est insoutenable.

- 24 - C’est en réalité lors de l’entretien téléphonique du 22 décembre 2017 que l’intimée a connu le motif de la résiliation puisque, confronté aux propos d’L.________, l’appelant a répondu en substance « vous n’allez pas me licencier pour un jeu de jantes de voiture » et n’a ainsi, à tout le moins, pas démenti les accusations portées à son encontre. A l’issue de cette conversation, l’intimée connaissait les faits avec suffisamment de vraisemblance pour signifier le congé. Le licenciement ayant été notifié le même jour, il faut admettre qu’il n’était pas tardif, et le grief de l’appelant à cet égard doit être rejeté. 5. Estimant que le licenciement immédiat était injustifié, l’appelant conclut au paiement par l’intimée d’une indemnité au sens de l’art. 337c CO. Il considère par ailleurs que, compte tenu du licenciement immédiat injustifié, les conclusions reconventionnelles formées par l’intimée en première instance en remboursement des salaires payés en trop doivent être rejetées et que les éléments négatifs figurant dans le certificat de travail doivent être retirés. Compte tenu de ce qui précède, soit que le licenciement immédiat est justifié, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le calcul de l’indemnité due en cas de licenciement immédiat injustifié. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu non plus d’examiner le bien-fondé des conclusions reconventionnelles formées par l’intimée en première instance. Enfin, le texte du certificat de travail doit demeurer inchangé, l’appelant n’en critiquant le contenu que sous l’angle d’un licenciement immédiat injustifié. Les trois griefs y relatifs doivent dès lors être rejetés. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

- 25 - 6.2 Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 949 fr. (art. 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors qu’il est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.3.2 Dans sa liste des opérations du 13 juin 2023, Me Matthieu Genillod a fait état d’un temps consacré au dossier de 14 heures et 36 minutes. Ce temps paraît adéquat et peut être confirmé. Il s’ensuit que son indemnité doit être arrêtée à 2'628 fr. (14 heures et 36 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 52 fr. 60 (2% x 2'628 fr.) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 206 fr. 40 (7.7% x 2'680 fr. 60), pour un total de 2'887 fr. (2'680 fr. 60 + 206 fr. 40). 6.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 6.5 L’appelant versera à l’intimée la somme de 4'500 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

- 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 949 fr. (neuf cent quarante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelant N.________, est arrêtée à 2'887 fr. (deux mille huit cent huitante-sept francs), débours et TVA compris. V. L’appelant N.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L’appelant N.________ doit verser à l’intimée R.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 27 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour N.________), - Me Daniel Guignard (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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