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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.054037

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·11,394 parole·~57 min·4

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.054037-200897 98 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 février 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 56 CO Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec le R.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 septembre 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 19 mai 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a rejeté la demande déposée le 15 décembre 2017 par B.________ à l'encontre de la société R.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 9'595 fr., y compris les frais de la procédure de conciliation par 900 fr., les a mis intégralement à la charge de B.________, les a compensés à concurrence de 100 fr. avec l'avance de frais versée par la société R.________, et a laissé provisoirement le solde par 9'495 fr. à charge de l'Etat (II), a dit que B.________ était le débiteur de la société R.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 100 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires (III), a rectifié d'office le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 25 septembre 2019 concernant l'indemnité finale allouée à Me Jean-Michel Duc, conseil d'office de B.________, qu’il a relevé de son mandat (IV), a dit que B.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office telle que fixée au chiffre IV, laissée provisoirement à la charge de l'Etat (V), a dit que B.________ était le débiteur de la société R.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 10'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que les parties étaient liées par un contrat oral de gardiennage d’animaux conclu à titre onéreux. Aucun élément ne permettait toutefois de retenir que B.________ bénéficiait du « service parc » proposé par la société R.________ ou que celle-ci s’était engagée à mettre le cheval du prénommé, O.________, au parc ou à exercer une quelconque surveillance sur lui. Il était donc de la responsabilité de B.________ de surveiller le cheval lorsque celui-ci se trouvait au parc. S’agissant de l’accident survenu le 24 septembre 2011, les premiers juges ont retenu que l’intéressé avait accepté la configuration des installations du manège exploité par la société R.________ et que

- 3 l’utilisation conforme de ces installations relevait de sa responsabilité. Il devait s’assurer de prendre les précautions nécessaires lors de la mise au parc de son cheval. Par ailleurs, ces installations correspondaient aux normes et aux usages habituellement admis dans la branche et étaient exemptes de défauts décelables pour la garde du cheval O.________. Le comportement de tiers ne pouvait en outre être imputé à la société R.________. Au vu de ces éléments, le tribunal a considéré qu’aucune obligation contractuelle n’avait été violée par ladite société et qu’il n’y avait aucune négligence dans la conception et l’entretien des installations, ce qui écartait toute faute de sa part. Enfin, même s’il fallait retenir que les autres conditions de la responsabilité contractuelle de la société R.________ étaient réalisées, ce qui n’était pas le cas, le lien de causalité naturel et adéquat entre le comportement de cette dernière ou de son personnel et le dommage subi par B.________ faisait défaut. B. a) Par acte du 19 juin 2020, B.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions en paiement de la somme de 70'285 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2011 soient admises. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour mise en œuvre de l’expertise requise et nouvelle décision. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin d’apprécier les risques engendrés par la configuration des installations si la violation des obligations contractuelles de la société R.________ ne devait pas être admise. b) Par courrier du 26 juin 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé B.________ de l’avance de frais, en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

- 4 c) Dans sa réponse du 7 septembre 2020, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) B.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) est le propriétaire d’un étalon prénommé O.________, cheval de dressage et âgé de six ans en 2011. Interrogé en qualité de partie, le demandeur a déclaré avoir eu une licence de dressage en France, mais pas en Suisse. Il n’avait pas non plus de brevet car il était entraîneur. b) La société R.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) a pour but de « créer et exploiter un manège à [...] et développer le sport hippique dans la région de [...] et la plaine du [...] ». Z.________ est administrateur délégué de la société, avec signature individuelle. c) Entendu en qualité de témoin sur le caractère du cheval O.________, P.________, titulaire d’un diplôme d’écuyer et d’agriculteur, ayant travaillé comme indépendant sur la réfection des installations du manège exploité par la défenderesse, l’a décrit comme fougueux. Le témoin D.________, cliente de la défenderesse de longue date et ayant des chevaux en pension au manège en question, a indiqué qu’O.________ était un cheval passablement agité au box. Quant au témoin X.________, propriétaire du cheval Y.________ également en pension chez la défenderesse, elle a déclaré qu’il était arrivé à O.________ de se cabrer dans son box. Son cheval Y.________ était plus calme qu’O.________ qui avait beaucoup de caractère.

- 5 - 2. a) En 2011, le cheval O.________ était pensionnaire du manège exploité par la défenderesse. Par contrat oral, la défenderesse s’est engagée envers le demandeur, contre une rémunération de 900 fr. par mois, à apporter soins et nourriture au cheval et à le garder dans des installations adéquates et correctement entretenues. b) Entendue en qualité de témoin sur les contrats proposés par la défenderesse, D.________ a d’abord confirmé que la défenderesse proposait deux types de contrats, généralement conclus verbalement. Le premier consistait à la location et à l’entretien d’un box pour le cheval, à le nourrir, à lui apporter les soins nécessaires et à la mise à disposition des installations. Il était de la responsabilité de chaque utilisateur de se servir desdites installations de manière adéquate. S’agissant du second contrat proposé par la défenderesse à ses clients, soit un « service parc » consistant à leur offrir tous les jours de la semaine la mise au parc de leurs chevaux par un employé du manège pour un supplément de 20 fr. par mois, D.________ a déclaré être une vieille cliente et ne pas se souvenir si un tel service était effectivement proposé. Elle se rappelait toutefois avoir demandé à V.________, palefrenier auprès de la défenderesse entre 2011 et 2013, de sortir ses chevaux lorsqu’elle ne pouvait pas le faire personnellement. C’était un service rendu. D.________ a confirmé que la défenderesse lui avait présenté ses installations, notamment les box disponibles, les places de douche et les parcs pour les chevaux, y compris l’emplacement des interrupteurs pour enclencher l’électricité des clôtures des parcs, tout en exposant la manière adéquate d’utiliser ces installations. Elle a ajouté vérifier personnellement que l’électricité était enclenchée lorsqu’elle mettait ses étalons au parc. Elle a aussi confirmé que la défenderesse ne garantissait aucune surveillance des chevaux lorsque les propriétaires ou leurs auxiliaires les mettaient eux-mêmes dans les parcs à disposition, quel que soit le type de contrat choisi. Elle a indiqué que les propriétaires étaient responsables.

- 6 - Le témoin X.________ a confirmé qu’il y avait un contrat avec mise au parc et un contrat sans cette option. U.________, mère d’un enfant avec le demandeur et entendue comme témoin, a indiqué que selon elle, le palefrenier sortait les chevaux la semaine et les propriétaires le week-end. Elle n’était cependant pas présente en semaine et travaillait en principe le week-end.

Quant au témoin P.________, il a déclaré ignorer s’il existait un « service parc » proposé par la défenderesse. Il a cependant confirmé que cette dernière présentait ses installations aux nouveaux clients. c) Interrogé en qualité de partie, Z.________, administrateur délégué de la défenderesse, a indiqué concernant le second type de contrat qu’un montant de 20 fr. par mois était demandé pour la mise au parc, service qui n’était pas facturé au demandeur car il n’avait pas sollicité cette prestation. Il a précisé que la mise au parc par ses soins se faisait du lundi au vendredi et ne comprenait pas les week-ends. Rien n’était offert à la clientèle pour la mise au parc le week-end. Il a ajouté qu’il y avait toujours une personne présente au manège et que les parcs étaient à disposition des clients. Si un cheval était mis au parc par son propriétaire et que celui-ci était présent, il le surveillait. Z.________ a confirmé que la défenderesse présentait systématiquement ses installations aux nouveaux clients. Elle leur expliquait notamment qu’il convenait de vérifier l’alimentation électrique des clôtures de parcs afin qu’elle soit enclenchée lorsqu’on y mettait un cheval. d) Selon un extrait de la comptabilité de la défenderesse, non daté ni signé, différents montants mensuels lui étaient versés pour les prestations offertes, à savoir notamment 870 fr., 900 fr. ou 920 fr. pour le cheval F.________, 900 fr. ou 920 fr. pour le cheval Q.________, 920 fr. pour le cheval K.________, 900 fr. ou 920 fr. pour le cheval Y.________, 350 fr. ou 400 fr. pour le cheval W.________, 650 fr. ou 670 fr. pour le cheval N.________ et 800 fr. pour le cheval H.________.

- 7 - 3. a) Le cheval O.________ était régulièrement confié par le demandeur à U.________, qui devait le sortir au parc, le monter et l’entraîner à divers exercices. Entendue en qualité de témoin, U.________ a déclaré disposer d’une licence de la Fédération Suisse des Sports Equestres depuis 2007. S’agissant du demandeur, elle a confirmé qu’il s’occupait de dresser et de soigner O.________ de nombreuses heures par semaine et qu’il était un professionnel du monde hippique. b) Interrogé en qualité de partie, le demandeur a confirmé qu’O.________ était sorti quotidiennement par lui-même et U.________. Il était rare qu’il reste un jour au box car il voulait du mouvement et non un cheval à l’arrêt au box. Sur ce point, le témoin V.________ a indiqué que dans son souvenir, O.________ ne sortait pas tous les jours. Il restait dans son box et ne sortait pas assez. 4. a) Le samedi 24 septembre 2011, après avoir entraîné O.________, U.________ a placé le cheval au parc jouxtant la place de lavage. Elle s’est ensuite absentée du manège pour aller boire un café avec X.________. Alors qu’O.________ se trouvait au parc, J.________, qui était âgée de quatorze ans, a amené à la douche la jument prénommée T.________, appartenant à sa mère. J.________ et sa jument sont restées environ vingt minutes à la place de lavage. Durant ce laps de temps, O.________ a montré divers signes d’excitation. Lors du départ de la jument, l’étalon n’a pas supporté la séparation et a tenté de la poursuivre en cassant notamment la clôture du parc. O.________ a eu besoin de soins vétérinaires à la suite de l’accident. b) Le témoin U.________, qui s’occupait du cheval O.________ le jour de l’accident, a déclaré qu’elle mettait le cheval au parc pour la première fois et qu’elle n’avait pas reçu de consignes particulières de la part du demandeur sur la manière ou l’endroit où mettre le cheval en

- 8 parc. Elle a exposé que P.________, qui terminait de reconsolider les parcs, lui avait indiqué que le parc était prêt et qu’elle pouvait y mettre le cheval. C’était lui qui avait proposé de mettre le cheval dans le parc situé à droite de la place de lavage. Elle a ensuite expliqué ne pas avoir vérifié si le dispositif électrique de la clôture était enclenché car elle mettait pour la première fois personnellement le cheval dans ce parc et ne savait pas où se trouvait l’interrupteur. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas non plus vérifié le dispositif électrique car P.________ lui avait dit que le parc était opérationnel. Elle était ensuite partie boire un café. U.________ a dans un premier temps déclaré que le demandeur ne lui avait pas demandé de surveiller le cheval ; cependant, au vu de la réaction du demandeur lors de son audition, elle a précisé que le demandeur ne savait pas qu’elle allait mettre le cheval au parc ce jour-là. c) De son côté, le témoin P.________ a exposé que le jour de l’accident, soit le 24 septembre 2011, il venait de terminer la rénovation du parc à côté de la place de lavage. Il avait vérifié que l’électricité passait depuis le poste qui se trouvait dans la sellerie. Il a déclaré que deux filles lui avaient demandé si les parcs étaient prêts. Comme il avait terminé la rénovation, il avait répondu oui et avait continué à vaquer à ses occupations. Il ne se rappelait pas le prénom des filles. Il s’agissait du seul parc à étalons disponible à ce moment-là selon P.________. Il a ajouté qu’on ne lui avait pas demandé si l’électricité était enclenchée ou non. Il a toutefois précisé qu’un ouvrier s’était fait secouer le matin même dans ce parc. Il a en outre indiqué que, de manière générale, le dispositif électrique était enclenché le matin et éteint le soir. Le courant fonctionnait le matin de l’accident. Il ignorait si tel était le cas au moment où le cheval était au parc. P.________ a confirmé que le cheval avait traversé la clôture et avait poursuivi la jument dans l’écurie, cassant ainsi la porte glissière du parc, une partie de l’enclos et la séparation en plexiglas. d) Le demandeur a produit un courriel du 21 janvier 2014 de X.________, avec laquelle U.________ avait travaillé le cheval le jour de l’accident. Ce courriel avait la teneur suivante :

- 9 - « (…) Toute la semaine précéd[a]nt l’accident de ton cheval, nous n’avions pas accès aux parcs attribu[és] à nos deux chevaux se trouvant derrière la douche et la sellerie. Donc durant toute cette semaine, nos deux chevaux n’ont pe[u] ou pas du tout été au parc. (…) Après quoi, nous (U.________ et moi-même) nous sommes occup[ées] de ton cheval. U.________ a commencé à le longer, puis je l’ai pris un moment à la longe et au travail à pied pour finir. Nous sommes retourn[ées] dans l’écurie [et] l’avons attaché au milieu du couloir pour lui enlev[er] le matériel et lui donner les derniers soins. A ce moment[-]là, on nous a dit qu’un des par[c]s derrière la douche était prêt si nous voulions sortir un de nos deux chevaux. Etant donné qu’Y.________ [réd : l’étalon de X.________] était déjà sorti, nous avons mis ton cheval dans le parc derrière la douche. A ce moment[-]là, P.________ et son ouvrier travaillaient sur le parc vers la douche du côté de la sellerie. (Si les deux parcs avaient été prêt[s] à [c]e moment[-]là, j’aurai[s] sorti les deux chevaux, mis le tie[n] derrière la sellerie qui est un peu plus cadré étant donn[é] que ton cheval à plus de caractère que le mie[n] et qu’il était là depuis moins longtemps. Et le mien derrière la douche étant donné qu’il est plus calme et qu’il est là depuis plus longtemps). Une foi[s] le cheval au parc[,] nous sommes all[ées] boire un café au [...]. (…) » 5. a) S’agissant des installations du manège, les témoins D.________ et X.________ ont confirmé qu’aucun parc n’était réservé aux étalons, aux juments ou aux poulains. En dehors de la saison d’hiver, tous les parcs pouvaient être utilisés par les clients du manège, selon leur propre appréciation, de manière à assurer le confort et la sécurité de leurs chevaux. X.________ a également indiqué que peu avant l’accident de septembre 2011, la destination du parc où se trouvait O.________ avait été modifiée pour accueillir des étalons. Egalement propriétaire d’un étalon, elle a déclaré que son cheval pouvait aller dans tous les parcs et qu’elle n’avait pas reçu d’instructions particulières sur ce point au moment de la conclusion du contrat avec la défenderesse. Quant à D.________, elle a précisé qu’elle ne mettait pas son étalon dans certains parcs car elle ne les estimait pas suffisamment sécurisés. Elle les mettait essentiellement dans les parcs de devant, électrifiés et avec des clôtures en plastique qui étaient solides et bien hautes. Il y avait aussi d’autres parcs électrifiés derrière et elle avait pu y mettre ses chevaux. Elle a ajouté que tout dépendait du caractère de l’animal ; un de ses étalons supportait d’avoir d’autres chevaux à côté de lui, l’autre moins.

- 10 - Entendue en qualité de témoin, J.________ a déclaré qu’elle ne pensait pas que les parcs pouvaient être utilisés « comme on le voulait ». Elle savait que le parc dans lequel O.________ se trouvait au moment de l’accident avait subi des transformations pour accueillir des étalons. Le témoin U.________ a quant à elle indiqué concernant la disponibilité des parcs qu’il en y avait deux l’un à côté de l’autre, qui lui avaient été désignés comme parcs pouvant accueillir des étalons. b) Entendue en qualité de témoin sur la disposition des parcs et de la douche, J.________ a confirmé qu’une barre d’attache séparait la place de douche des limites du parc, complétée par des panneaux en plexiglas placés derrière celle-ci de façon à maintenir une distance suffisante et éviter tout contact direct et olfactif entre les chevaux dans le parc et ceux qui se trouvaient sur la place de douche. Dans son souvenir, le dispositif électrique de la clôture du parc où se trouvait O.________ n’avait pas été enclenché, raison pour laquelle il avait traversé. Elle ne pouvait toutefois pas le certifier. Quant au témoin D.________, elle a également confirmé le dispositif relatif à la douche, soit la présence d’une barre d’attache et des panneaux en plexiglas ainsi que la distance de séparation suffisante entre la place de douche et le parc. Elle a précisé qu’il y avait une barre d’attache et « quelque chose » empêchant son étalon d’aller ennuyer les voisins qui se trouvaient au parc lorsqu’elle le mettait à la douche. D.________ a expliqué avoir deux étalons et vérifier que tout soit en ordre, bien fermé et électrifié, pour éviter des problèmes. c) Questionnée sur les barrières du parc où se trouvait O.________ le jour de l’accident, U.________ a déclaré se souvenir de trois lattes en plastique surmontées d’un fil électrique, mais elle ne se rappelait pas si les lattes transversales étaient doublées ou non. Entendu en qualité de témoin, V.________ a déclaré que les fils électriques étaient assez hauts, même au-dessus du règlement selon lui.

- 11 - Quant au témoin P.________, il a exposé que les lattes blanches en plastique étaient doublées, à l’intérieur du parc, d’un fil électrique. Les piquets supportant les lattes avaient été prolongés et il y avait plus de quatre niveaux de fils électriques jusqu’à environ 2,5 mètres. Il a également indiqué qu’Z.________ avait fait attention à l’époque que tous les parcs soient bien rénovés. C’était lui, à la connaissance de P.________, qui décidait où allaient les chevaux. S’agissant du parc où se trouvait O.________, il a indiqué que la clôture avait été renforcée au niveau de la porte d’entrée jouxtant la place de lavage par deux rubans électriques supplémentaires. Il y avait quatre poignées vers les lattes en plastique. d) La défenderesse a produit un lot de factures portant sur la période du 15 février au 30 avril 2011 concernant l’achat notamment d’une bobine de fil de nylon (600 m), de raccords de fil de nylon, d’isolateurs de distance, de piquets de 2 mètres, de poignées, de clous d’ancrage, de crochets muraux, d’équerres, d’isolateurs de fermeture, de fils de clôture, de vis à bois et de goujons d’ancrage. 6. Interrogé en qualité de partie sur les instructions données à U.________, le demandeur a déclaré qu’il ne l’avait pas avertie qu’il pouvait être dangereux de placer O.________ dans le parc près de la douche. Il ne savait pas si elle avait été avertie par Z.________. P.________ lui avait dit de mettre le cheval dans le parc en question et comme il travaillait pour Z.________, elle avait suivi les ordres. Le demandeur a par ailleurs indiqué que le cheval était mis au parc derrière les fenêtres des box en général et qu’U.________ ne le sortait pas au parc normalement, mais allait en balade avec lui. Sur cette question, le témoin U.________ a confirmé qu’elle n’avait pas été avertie personnellement. Elle ne savait pas si le demandeur l’avait été ou s’il mettait O.________ au parc, elle-même ne le faisant pas forcément, à part ce jour-là. Elle ne l’avait jamais sorti au parc auparavant.

- 12 - 7. a) A la demande de l’assureur [...] AG, le Haras national suisse, soit le centre de compétences de la Confédération pour les équidés au sein de l’Office fédéral de l’agriculture rattaché au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, a rendu un rapport, établi le 29 novembre 2011 par L.________, concernant l’accident survenu le 24 septembre 2011. Il en ressort notamment que les étalons des races ibériques manifestaient en règle générale des pulsions sexuelles très marquées. Il était par ailleurs dans la nature d’un étalon, lorsque la possibilité lui était offerte, de montrer de l’intérêt pour ses congénères femelles et de se comporter avec impétuosité en leur présence. Dans le cas dont il était question, une jument étrangère à l’étalon O.________ avait été détenue pendant 15 minutes sur la place de lavage située à côté du paddock dans lequel il se trouvait. Il était donc tout à fait possible que l’étalon ait été tellement excité par la présence de la jument qu’il avait voulu la rejoindre à tout prix en balayant tout obstacle sur son passage, en l’occurrence la clôture. Concernant cette clôture, le rapport indiquait qu’elle se constituait dans sa partie inférieure de deux lattes transversales en plastique dur, d’une hauteur de 150 centimètres, surmontées de trois rubans électriques jusqu’à une hauteur de 230 centimètres. D’après P.________, questionné par L.________, la clôture avait été renforcée au niveau de la porte d’entrée du paddock et de la place de lavage par deux rubans électriques supplémentaires. Du point de vue de L.________, cette construction était tout à fait adaptée à la détention d’étalons, à condition toutefois que l’électrificateur soit enclenché. Il avait obtenu à ce propos différentes déclarations, soit qu’il était enclenché selon Z.________ et qu’il ne l’était pas selon P.________. S’agissant des douches, le rapport relevait que la place de lavage se trouvait directement à côté du paddock des étalons. Cette situation n’était certes pas des plus heureuses, mais ne posait en général pas de problèmes lors d’une utilisation correcte des deux installations. Dans le cas présent, une tierce personne avait détenu pendant 15 minutes à proximité de l’étalon O.________ une jument qui lui était inconnue. Cette provocation excessive était à considérer comme un comportement fautif de la part de la détentrice de la jument et était très probablement à l’origine du comportement impétueux de l’étalon et de ses conséquences. Le rapport précisait dans les conclusions que compte

- 13 tenu des fortes pulsions sexuelles de l’étalon au moment des faits, l’éventualité selon laquelle l’électrificateur n’aurait pas été enclenché jouait un rôle secondaire. b) Entendu en qualité de témoin, L.________ a indiqué concernant les barrières du parc qu’il s’agissait d’un matériel communément utilisé pour la construction de parc à chevaux et qu’il n’existait aucune obligation de faire tester le matériel. A son sens, la clôture était satisfaisante d’un point de vue réglementaire, mais peut-être insuffisante pour un étalon particulièrement « chaud » en cas de longue présence d’un cheval à la douche. Dans ce cas, seul un mur de 3,5 mètres était capable de le retenir. 8. a) Le 11 mars 2014, à la requête du demandeur, le Refuge de C.________, association de défense de [...], a établi un rapport signé par I.________, fondatrice et présidente dudit Refuge. Selon ce rapport, il y avait deux prés, côte à côte, séparés par un fossé, à l’endroit du manège où les événements du 24 septembre 2011 s’étaient déroulés. Les prés étaient clôturés par des barrières en plastique (trois hauteurs), en état vétuste, d’une hauteur de 120 centimètres. Des fils électriques étaient tirés entre les barrières, mais n’étaient pas isolés ; ils étaient directement attachés à la barrière en plastique. Un fil électrique était tiré entre des piquets en plastique qui avaient été posés pour prolonger la hauteur de la clôture (environ 230 centimètres). La porte du parc de gauche était en plastique attaché par une ficelle de botte de paille. Cette sortie de parc donnait sur l’arrière de la place de douche. La porte du parc de droite était constituée de trois hauteurs de fils entortillés, sans possibilité de les électrifier (aucune isolation). La hauteur totale était de 120 centimètres. La sortie de ce pré donnait sur la douche des chevaux. D’après le rapport, les prés n’étaient pas adaptés pour la détention de chevaux si les barrières n’étaient pas doublées à l’intérieur par un fil électrique. Par le simple fait de s’appuyer dessus, ces barrières pouvaient céder et se briser avec des angles coupants. La sortie du parc de droite donnait sur un endroit de passage, voire de stationnement. Il existait un risque pour le cheval sortant ou étant à la douche de se prendre un coup de pied par

- 14 exemple. Pour conclure, le rapport a retenu que ces prés devaient être doublés d’un fil électrique isolé et électrifié. La porte du parc de gauche devait être renforcée et la sortie du parc de droite déplacée. Si ce n’était pas possible à cause de l’accès, la porte devait être refaite par une rangée de fils sur trois hauteurs avec du ruban de 40 millimètres, électrifiée et sur une hauteur totale d’au moins 150 centimètres. La clôture des parcs n’était pas conforme et la sortie du parc de droite était à un emplacement constituant une pure tentation pour un étalon, quel que soit son âge ou sa race. b) I.________ a été entendue en qualité de témoin. S’agissant tout d’abord de ses qualifications, elle a indiqué ne pas avoir de diplôme, n’ayant pas eu besoin de suivre une formation Equigarde dès lors qu’elle détenait plus de cinq chevaux. Elle a ajouté avoir vingt-cinq ans d’expérience ainsi qu’une grande connaissance du caractère et du comportement des étalons. Elle a déclaré s’être rendue au manège pour faire un constat des installations telles qu’elles existaient au jour de sa visite. Elle n’avait toutefois pas consulté de photos des installations prises directement après l’accident. Elle a exposé que le parc avait l’air utilisé, mais elle ignorait s’il était destiné aux chevaux du manège ou à ceux d’Z.________. Le parc dans lequel se trouvait O.________ à l’époque des faits était mal placé par rapport à son affectation. Si l’on plaçait un hongre ou une jument dans ce parc, il n’y avait pas de problème par rapport à son utilisation ; au contraire, s’agissant de chevaux entiers qui étaient particulièrement « chauds », la tentation était grande, mais cela dépendait du tempérament de l’étalon et s’il était bien éduqué. S’agissant des barrières, I.________ a indiqué que lors de sa visite, le parc était entouré de barrières plastifiées, doublées d’un fil électrique, lequel n’était toutefois pas en état de conduire correctement l’électricité et n’était ainsi pas apte à repousser un cheval. 9. a) Après l’échec de la procédure de conciliation, le demandeur a ouvert action au fond le 15 décembre 2017 en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 70'285 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2011

- 15 pour le dommage subi (frais de vétérinaire, perte de valeur du cheval et « valeur affective »). A titre de moyen de preuve, il a notamment requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur la perte de valeur du cheval. Le demandeur a également produit des photographies des parcs concernés montrant notamment des barrières sur plusieurs hauteurs et des piquets rehaussés avec des fils électriques ainsi que des plexiglas. b) Dans sa réponse du 16 février 2018, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au préalable, à la limitation de la procédure à la question de la responsabilité contractuelle et à titre principal, au rejet des conclusions du demandeur. c) Par réplique du 3 avril 2017, le demandeur a confirmé ses conclusions et a maintenu sa requête de mise en œuvre d’une expertise. Il a par ailleurs acquiescé à la proposition de la défenderesse de limiter la procédure à la question de la responsabilité contractuelle dans un premier temps. Il a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise sur les risques engendrés par la configuration du manège. d) Par duplique du 4 juin 2018, la défenderesse a maintenu ses conclusions. e) Par ordonnance de preuves du 24 septembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a réservé « la question de la mise en œuvre d’une expertise après l’audition des témoins ». f) Les témoins ont été entendus lors de l’audience du 24 janvier 2019. g) Dans un courrier du 21 mars 2019, le demandeur a réitéré sa demande de mise en œuvre d’une expertise concernant les risques engendrés par la configuration du manège. S’agissant de l’expertise

- 16 portant sur la perte de valeur du cheval, il a indiqué qu’elle pouvait être reportée à une phase ultérieure, « le demandeur ayant consenti à la limitation de la procédure à la question de la responsabilité ». h) Par prononcé du 11 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mise en œuvre d’une expertise du demandeur du 21 mars 2019. i) A l’audience de plaidoiries finales du 19 septembre 2019, les premiers juges, statuant sur le siège, ont notamment rejeté la requête de mise en œuvre d’une expertise pour déterminer la valeur du cheval. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Se pose en premier lieu la question du caractère final de la décision entreprise, dès lors que la procédure a été limitée à la responsabilité contractuelle de l’intimée, sans toutefois qu’une décision de simplification du procès au sens de l’art. 125 let. a CPC n’ait été rendue. L’ordonnance de preuves du 24 septembre 2018 prévoit que la mise en œuvre d’une expertise a été réservée et le demandeur a lui-même précisé par courrier du 21 mars 2019 qu’ayant « consenti à la limitation de la procédure à la question de la responsabilité », l’expertise portant sur la

- 17 perte de valeur du cheval O.________ pouvait « être reportée à une phase ultérieure de la procédure ». L’appelant a par conséquent lui-même reconnu que seule cette responsabilité a été soumise sur le principe à l’appréciation des premiers juges. Ses conclusions en appel, tendant au paiement de 70'285 fr. 80, sont dès lors prématurées, le jugement litigieux n’examinant pas la question du montant du dommage. Cela étant, l’appel a été formé contre une décision partielle, dès lors que seule la responsabilité contractuelle de l’intimée a été examinée, et en l’occurrence écartée, dispensant l’autorité précédente de l’analyse dudit dommage. Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle, le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. Comme à l'art. 91 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts. L'appel est recevable contre une telle décision partielle (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; sur l'art. 91 LTF : ATF 141 III 395 consid. 2). Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision partielle mais finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits

- 18 sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Toutefois, le libre pouvoir d'examen ne signifie pas que le juge d'appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d'examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). 2.2 2.2.1 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou, dans certains cas qui n'entrent pas en considération ici, l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Le juge peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2.2 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire si la violation contractuelle des obligations de l’intimée ne devait pas être admise. Cette requête peut toutefois être rejetée par appréciation anticipée des preuves au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause

- 19 et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires. 3. 3.1 Dans un premier moyen, l'appelant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits. 3.2 L'appelant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir retenu qu'il existait deux types de contrat, l'un avec service de mise au parc et l'autre sans ce service. Il soutient qu’il n’existait en réalité qu’un seul contrat, comprenant le service de mise au parc. Pour l'intimée, la question n'est pas tellement de savoir s'il existait un contrat différent avec service de mise au parc. Elle relève que si tel était le cas – en réalité elle ne le conteste pas – alors il suffit de constater que l'appelant ne bénéficiait pas de ce service. L’autorité précédente s’est fondée sur les déclarations des témoins et sur la pièce de la comptabilité de l’intimée pour constater l’existence de deux types de contrat. Or, comme le soulève l’appelant, on ne peut déduire de l’extrait de la comptabilité de l’intimée qu'il existait deux types de contrat de gardiennage proposés par cette dernière. On y voit simplement que plusieurs chevaux bénéficient de prestations dont les tarifs semblent évoluer. Les montants de 900 fr. et de 920 fr. sont récurrents mais non exclusifs. Il y a également d'autres tarifs pratiqués notamment pour les chevaux W.________, N.________ ou H.________. Par ailleurs, ce document ne permet pas de retenir que la différence de tarifs est liée à un service de mise au parc. Quoi qu’il en soit, cette pièce est dénuée de toute force probante parce que non signée ou visée, notamment par le comptable ou la fiduciaire de l’intimée. On retiendra également que D.________ a déclaré bénéficier d'une mise au parc de son cheval en la demandant à un palefrenier et qu'il s'agissait d'un service rendu par l'intimée. U.________ a aussi mentionné que le palefrenier sortait parfois les chevaux. Ainsi, il faut admettre avec l'appelant que l'existence

- 20 de deux types de contrat bien distincts n'est pas démontrée. En revanche, il n'est pas établi qu'il existait un service de mise au parc directement inclus dans le contrat de gardiennage, comme le plaide l'appelant. Cela ne ressort pas des témoignages précités qui évoquent plutôt des coups de main ponctuels du palefrenier. Quoi qu'il en soit, comme le souligne l'intimée, peu importe finalement l’existence d’un ou de deux types de contrat, dès lors que l'appelant n'a jamais allégué bénéficier d'un service de mise au parc. Dans sa demande, il allègue que « le défendeur s'est engagé envers le demandeur, contre rémunération, à apporter soins et nourriture au cheval et à le garder dans des installations adéquates et correctement entretenues » (all. 6) et que « le cheval était régulièrement confié par le demandeur à Mme U.________, qui devait le sortir au parc, le monter et l'entraîner à divers exercices » (all. 7) mais aussi que « O.________ était sorti quotidiennement par le demandeur et U.________ » (all. 163). Il ressort ainsi de l'ensemble de la procédure que la question de savoir s'il existait des contrats conclus par l'intimée par lesquels elle s'engageait à mettre le cheval au parc est dénuée de pertinence, dès lors que les parties au litige n'avaient de toute manière pas conclu un tel contrat. De plus, l’argumentation de l’appelant tendant à dire que même s’il n’utilisait pas ce service, il en était toujours bénéficiaire est contredite par le palefrenier, V.________, lequel travaillait pour le compte de l’intimée en 2011, et qui a déclaré ne pas avoir sorti le cheval O.________ au parc. Au demeurant, quand bien même le palefrenier aurait occasionnellement sorti le cheval, l’on ne saurait en déduire que cette option était incluse dans le contrat conclu par les parties. Enfin, comme le relève l’intimée, l’accident est survenu un samedi, le service au parc n’étant proposé que du lundi au vendredi. 3.3 L'appelant fait ensuite valoir que les premiers juges ont erré en retenant que les travaux effectués avaient pour but la rénovation des parcs et non un changement des affectations des installations. Il ne résulte

- 21 selon lui ni des témoignages ni des factures produites concernant l’achat de matériel qu'il s'agissait seulement de travaux de rénovation. L’appelant peut être suivi dans son raisonnement sur cette question. Le lot de factures produit par l’intimée, qui comprend plusieurs documents relatifs aux travaux effectués en 2011, ne permet en effet pas de retenir qu’ils constituaient simplement des travaux d'entretien courant. En outre, en se fondant sur les témoignages de J.________, X.________, V.________ et P.________, il convient de retenir que les barrières ont effectivement été rehaussées sur le parc où se trouvait O.________ le jour de l’accident en vue d'y accueillir des étalons. Ces témoins ont confirmé que le parc en question avait subi des transformations pour permettre d’y placer des étalons et que des fils électriques suffisamment hauts avaient été posés. L’état de fait tient compte de ces éléments. 3.4 L'appelant conteste encore les faits tels que retenus s'agissant des instructions données par l'intimée. Il estime que les clients du manège ne recevaient généralement pas d'instructions sur la manière d'utiliser les parcs, a fortiori d'instructions sur la manière d'utiliser la place de douche. Pour l'intimée, outre le fait que la problématique des instructions données aux utilisateurs n'a pas été alléguée en première instance par l'appelant, qui s'était contenté de soutenir que ni lui, ni U.________, n'avaient été avertis qu'il pouvait être dangereux de placer O.________ dans le parc en question, l'appelant est un professionnel du monde hippique et U.________ bénéficie d'une solide expérience et d'un brevet fédéral en sports équestres. Le danger que représente un étalon qui se trouve à côté d'une jument leur était par conséquent connu ou à tout le moins devait l’être. A cet égard, le témoin X.________ a indiqué qu’au moment de la conclusion du contrat avec l’intimée, il ne lui avait pas été donné d’instructions sur les parcs et que son étalon allait dans tous les parcs. Elle a aussi confirmé que les parcs pouvaient être utilisés selon la propre appréciation des clients, de manière à assurer le confort et la sécurité de

- 22 leurs chevaux. Quant à D.________, elle a déclaré qu’aucun parc n’était réservé aux étalons, mais elle a cependant relevé que l’intimé lui avait présenté ses installations. Ce témoin a également précisé qu’elle vérifiait personnellement la présence d’électricité lorsqu’elle mettait ses étalons au parc. Elle ne les laissait que dans certains parcs en fonction des clôtures, de l’électrisation du parc et du caractère de l’étalon. D.________ a ajouté que les propriétaires étaient responsables de leurs chevaux et qu’il était de la responsabilité de chaque utilisateur de se servir des installations de manière adéquate. Le témoin J.________ a déclaré pour sa part que selon elle, les parcs ne pouvaient pas être utilisés « comme on le voulait ». Au vu de ces témoignages, en particulier de celui de D.________, on ne saurait suivre l’appelant dans son raisonnement concernant l’absence d’instructions quant à l’utilisation des installations. De plus, comme l’intimée le relève à juste titre, tant l’appelant qu’U.________ bénéficient d’une expérience importante des chevaux. L’état de fait tel que retenu par l’autorité précédente concernant les instructions ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 4. 4.1 Dans un grief suivant, l'appelant estime que l'intimée a violé ses obligations contractuelles à plusieurs égards. 4.2 Tout d'abord, l'appelant reproche à l'intimée de ne pas avoir surveillé O.________. Ce moyen est d’emblée vain dès lors qu'il a été retenu ci-dessus que l'appelant ne bénéficiait pas d'un contrat de mise au parc du cheval (consid. 3.2 supra). L’intimée n’avait ainsi pas de devoir de surveillance. 4.3 L'appelant fait ensuite grief à l'intimée d'avoir construit son parc à étalons à côté de la place prévue pour la douche des chevaux, ce qui représente manifestement une configuration dangereuse. L'appelant plaide ne pas avoir eu connaissance du fait que l'intimée avait décidé de modifier les installations en ce sens qu'un des parcs serait spécifiquement

- 23 destiné aux étalons, auquel cas il se serait opposé à ce que celui-ci se situe en face de la douche. Pour l'intimée, l'accident ne provenait pas d'un défaut des installations ni d'une violation des devoirs de l'intimée mais bien du caractère de l'animal et du comportement fautif d’U.________ ainsi que de l'appelant. Se référant à la jurisprudence selon laquelle seul un mur de pierre, de béton ou de bois de 3 à 3,5 mètres de haut permettrait de retenir un cheval pris de panique (TF 4A_321/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3.1), l’intimée fait valoir qu’il serait inimaginable et inexigible qu'un manège doive être construit sur la base de murs de béton de 3 mètres au minimum. Dans ces conditions, on ne pouvait exiger d’elle d'être adaptée au comportement d'O.________. S’agissant de la disposition des installations, L.________, du Haras national, a relevé dans son rapport du 29 novembre 2011 qu'il s'agissait d'une situation qui n'était pas des plus heureuses et I.________ a mentionné dans son rapport du 11 mars 2014 que le parc était mal placé par rapport à son affectation. Selon elle, le fait de mettre une jument ou un hongre dans ce parc n'était pas problématique, au contraire d'un étalon, situation à éviter. Compte tenu de ces éléments, du fait que seul un mur de pierre, de béton ou de bois de 3 à 3,5 mètres de haut permettrait de retenir un cheval pris de panique (TF 4A_321/2015 précité consid. 3.1) et que la présence d'une jument à côté d'un étalon pendant plus de 15 minutes doit être considérée comme une provocation excessive, on ne voit pas comment la configuration du manège, plus précisément la présence de la place de douche à côté d’un parc accueillant des étalons, pouvait être considérée comme adéquate. La question qui se pose est dès lors de savoir qui, de l'intimée propriétaire des installations destinées à accueillir le cheval (consid. 4.4.1 infra), du propriétaire de celui-ci, respectivement de la personne qui s'en occupait ce jour-là, ou de la propriétaire de la jument qui a déclenché l'excitation du cheval, est responsable de l'accident litigieux (consid. 4.4.2 infra).

- 24 - 4.4 4.4.1 En vertu du contrat de gardiennage d'animaux, le « gardien » ou « dépositaire » a plusieurs obligations qui découlent principalement des dispositions propres au contrat de dépôt. Selon la convention passée entre les parties, il peut également avoir diverses obligations accessoires dont l'étendue s'apprécie à la lumière des dispositions relatives au contrat de mandat. Ainsi, dans le cadre d'un dépôt d'animaux, l'obligation du dépositaire va au-delà de la garde exigée dans le contrat de dépôt : les devoirs accessoires, c'est-à-dire nourrir les animaux et en prendre soin, revêtent une importance particulière (LVGE 1974 I 222). Premièrement, le dépositaire a l'obligation de conserver la chose (ATF 126 III 192 consid. 2b). Il doit s’engager à prendre toute mesure pour recevoir la chose et la garder en lieu sûr, de manière à pouvoir la restituer en bon état au déposant à la fin du contrat. Cela peut impliquer que le dépositaire prenne des mesures pour conserver la chose (Tercier/Bieri/Carron, Contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, nn. 5978- 5979). Avec la garde, l'obligation de restitution constitue l'élément essentiel du contrat de dépôt (ATF 126 III 192 consid. 2b ; TF 4A_637/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.4), même si cet élément ne figure pas expressément dans la définition légale du contrat (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5982). S'il ne peut rendre la chose, le dépositaire doit réparer le dommage qui en résulte, sauf à prouver qu'aucune faute ne lui est imputable selon la règle générale de l'art. 97 CO. L'obligation de rendre se transforme alors en celle d'indemniser (ATF 97 II 360, JT 1972 I 285). En principe, la diligence requise dans la garde et la restitution doit dépendre de critères objectifs, soit des mesures qu'aurait prises un dépositaire moyen intervenant bénévolement. Toutefois, lorsque l'intéressé agit à titre onéreux et professionnel, des exigences plus sévères lui sont imposées, correspondant aux normes et aux usages habituellement admis dans la branche. Il lui incombe notamment de démontrer qu'il disposait d'installations exemptes de défauts décelables pour la conservation de la chose. Savoir si les précautions requises ont ou

- 25 non été respectées dépend encore de l'accord passé entre les parties et de la conservation à assurer au regard des particularités de la chose (Barbey, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 25 ss ad art. 475-476). En vertu de l'art. 6 LPA (loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455), toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte. L'art. 7 al. 1 OPAn (ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 ; RS 455.1) prévoit que les logements et les enclos pour animaux doivent être construits et équipés de façon à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a), à ce que les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b) et à ce qu’ils ne puissent pas s'en échapper (let. c). 4.4.2 L'art. 56 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (al. 1). Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui (al. 2). Selon la jurisprudence, doit être considéré comme détenteur, au sens de l'art. 56 CO, celui qui exerce la maîtrise effective sur l'animal et qui se trouve en mesure de prêter l'attention requise sur lui (TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 4.4 et les réf. citées). Lorsque ces conditions sont remplies, on doit également tenir pour détenteur celui qui n'a que momentanément la garde de l'animal. Savoir, toutefois, si ce dernier doit être considéré seul comme détenteur ou conjointement avec le propriétaire de l'animal ou s'il perd la qualité de détenteur en cas de négligence du propriétaire, dépend des circonstances du cas particulier. Il s'agira d'examiner si le détenteur a abandonné sa maîtrise à un tiers, par exemple le propriétaire d'un cheval qui loue celui-ci à une cavalière (ATF 110 II 136 consid. 1). Il suffit qu'au moment de l'accident, le propriétaire

- 26 de l'animal en ait la maîtrise médiate, la personne à qui l'animal est confié devenant alors l'auxiliaire du détenteur. Contrairement à ce qui prévaut pour l'art. 55 CO, peu importe que celui qui a la maîtrise immédiate de l'animal ait reçu des instructions de la part du détenteur qui répond de la manière dont la personne à laquelle il a remis la garde de la bête accomplit sa tâche (ibid. et les réf. citées). Si l'art. 56 al. 1 CO institue une responsabilité causale du détenteur d'animal, il prévoit toutefois que ce dernier peut se libérer de sa responsabilité en prouvant avoir gardé et surveillé l'animal avec toute l'attention commandée par les circonstances. Le juge doit se montrer strict en ce qui concerne la preuve de cette exception libératoire (ATF 110 II 136 consid. 2 et les réf. citées). 4.5 Il n'est pas contesté que l'intimée dispose de nombreux parcs, dont seulement deux sont limitrophes à la place de douche. Il ressort en outre des déclarations concordantes des témoins entendus que les parcs pouvaient être librement utilisés par tout un chacun. Cependant, le parc litigieux était spécifiquement destiné aux étalons et les barrières avaient été rehaussées à cette fin. S'agissant de l'emplacement de la place de douche, tant le rapport établi par le Haras national que l'audition d'I.________ du Refuge de C.________ mettent en avant cette configuration, qui certes n'apparaît pas des plus heureuses, mais n'est cependant pas nécessairement problématique. En effet, les deux intervenants sont unanimes quant au fait que si ces deux parcs sont utilisés pour accueillir des juments ou des hongres, il n'y a pas de problème d'affectation et que ce n'est que s'agissant de chevaux entiers, dont les pulsions sexuelles sont particulièrement fortes, que l'emplacement de la place de douche apparaît problématique. L'intimée ne supporte dès lors pas de responsabilité du fait d'avoir fourni des installations qui ne seraient pas conformes. Il ressort d'ailleurs du lot de photographies produit au dossier ainsi que des déclarations des témoins D.________ et J.________, que les panneaux en plexiglas permettaient de maintenir une distance physique suffisante entre les chevaux qui se trouvent dans les parcs et celui sur la place de douche, l’appelant ayant lui-même allégué dans ses écritures

- 27 qu'une barre d'attache et un panneau en plexiglas séparaient la place de douche du parc. Or O.________ avait l'habitude d'être mis dans un autre parc et il avait la réputation d'être un cheval particulièrement excité. Dans ces circonstances, en présence d'une jument, rien ne pouvait l'arrêter. Les parties ont par ailleurs admis dans leurs écritures qu'un cheval décidé à traverser un obstacle le traverse, sauf s'il s'agit d'un mur en béton suffisamment haut, ce qui a d'ailleurs été retenu dans un précédent arrêt du Tribunal fédéral (consid. 4.3 supra). Ainsi, rien ne pouvait arrêter le cheval O.________ s'il avait décidé de faire une escapade. En tant que propriétaire d'un étalon, l'appelant se devait d'être particulièrement vigilant. Comme exposé ci-dessus (consid. 4.4.2 supra), les actes d'U.________ lui sont imputables, en sa qualité de détenteur d'animal. Le cheval lui avait été confié par l’appelant et elle en avait la maîtrise effective. En outre, l'appelant a expliqué dans son mémoire d’appel qu’il n’avait pas pu signifier à l’intimée qu’il considérait la modification de l’affectation des lieux comme dangereuse et s'y opposer car il n’avait pas eu connaissance des changements apportés. C'est dire que la situation devait être considérée comme dangereuse et l'appelant doit répondre du fait que son auxiliaire n'a pas tenu compte du danger. U.________ a vu les installations et c'est une professionnelle. Le jour de l'accident, le cheval O.________ a été placé par U.________ dans le parc faisant face à la place de douche. Or, il ressort du courriel du 21 janvier 2014 de X.________ que l'étalon de l’appelant était habituellement placé dans le parc se trouvant derrière la sellerie. X.________ précise que les chevaux avaient peu été au parc la semaine précédant l’accident et qu’elle aurait plutôt mis O.________ dans le parc derrière la sellerie s’il avait été prêt au vu du caractère de l’étalon. Eu égard à ces précisions, on ne comprend pas pourquoi U.________ n'a pas cherché à placer le cheval dans un parc « un peu plus cadré » comme le relève X.________, peu importe que P.________ ait dit que le parc était « opérationnel ». Elle ne devait dans tous les cas pas laisser O.________ seul au parc situé à côté des douches, sans s'assurer qu'il n'y aurait pas de jument à proximité pendant que le cheval restait sans surveillance. Ainsi, la responsabilité de l'appelant, du fait des actes

- 28 d'U.________ ce jour-là, est engagée et elle exclut toute responsabilité de l'intimée. On pourrait certes se poser la question d'une coresponsabilité de la propriétaire de la jument, mais la question peut rester ouverte, dès lors qu'elle n'est pas partie à la procédure. 5. Selon l'appelant, les premiers juges auraient également retenu à tort que les utilisateurs du manège étaient correctement avisés des règles d’utilisation des infrastructures, en particulier sur la dangerosité potentielle liée au fait que la douche était située à côté du parc pour les étalons. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4.5 supra), l'appelant plaide lui-même que s'il avait su que l’étalon serait placé dans le parc situé à côté de la douche, il s'y serait opposé. Il ne peut dès lors pas de bonne foi prétendre que l'intimée aurait dû lui donner des instructions précises à cet égard. 6. Dans un autre grief, l'appelant conteste la conformité des installations aux normes et usages habituellement admis dans la branche, si bien que celles-ci auraient dû être considérées comme défectueuses par l’autorité précédente. Si, comme le retiennent les premiers juges, O.________ avait dû être placé dans un autre parc, alors force serait de constater que les barrières de celui-ci auraient été encore moins hautes. En conséquence, il n'y avait aucun parc adéquat pour la détention d'O.________, ce qui serait constitutif d'un défaut des installations. Il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 4.5 supra) que les installations de l'intimée n'étaient pas défectueuses et qu'aucune barrière suffisamment haute ne pouvait retenir un étalon excité. L'argument est donc dénué de pertinence.

- 29 - 7. L'appelant fait encore valoir que le comportement de P.________, qui a indiqué à U.________ qu'elle pouvait mettre O.________ dans le parc à proximité de la douche, devrait être imputé à l’intimée, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. Ce comportement aurait en outre contribué à la survenance du dommage. En réalité, P.________ a indiqué à X.________ et à U.________ qui avaient deux chevaux à mettre au parc, que celui derrière la douche était prêt. Ce sont bien ces deux filles qui ont choisi de mettre O.________ dans le parc litigieux, plutôt qu'Y.________, le cheval dont s'occupait X.________ et qui était plus calme, au motif que celui-ci avait déjà bénéficié d'une sortie au parc dans la journée. Le courriel du 21 janvier 2014 de X.________ est explicite à cet égard et concorde avec les déclarations de P.________. Le grief est dès lors infondé. 8. Dans un moyen supplémentaire, l'appelant fait valoir que les premiers juges ont considéré de manière erronée qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l'intimée. D’après lui, les installations mises à disposition par celle-ci ne présenteraient pas la sécurité nécessaire et la configuration problématique du manège ainsi que l'absence d'instructions quant à l'utilisation des infrastructures devraient lui être imputées. On ne décèle dans ce moyen aucun argumentaire qui n'aurait pas été soulevé précédemment si bien que la Cour de céans renonce à l'examiner et se réfère à ce qui a déjà été exposé. 9. L'appelant fait valoir que tous les éléments précédemment évoqués, à savoir la configuration des installations, l'absence de consignes claires quant à l'utilisation des infrastructures et notamment concernant la place de douche, la présence de clôtures ne respectant pas les recommandations dans ce type de configuration seraient la cause naturelle de l'accident survenu le 24 septembre 2011. Selon lui, on ne saurait reprocher à U.________, qui n'était pas présente au moment des

- 30 faits, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires dès les premiers signes d'excitation d'O.________. D’après l’appelant, U.________ n'avait pas commis de faute dès lors qu'elle devait pouvoir compter sur la surveillance du cheval par l'intimée et sur des installations conformes. J.________ avait également utilisé les installations de manière conforme. A nouveau, l’appelant ne soulève aucun grief qui n'aurait pas été examiné précédemment. Par conséquent, la Cour de céans renvoie à ce qui a déjà été exposé. 10. L'appelant estime enfin que l'existence d'un dommage n'est pas contestée, la procédure s'étant limitée à la question de la responsabilité de l'intimée. Il renonce donc à se déterminer sur la quotité du dommage subi et se réfère à ses écritures. Comme relevé, le jugement litigieux tranche en effet seulement la question de la responsabilité de l’intimée (consid. 1.2 supra). Partant, les développements de l’appelant sur le dommage sont sans incidence sur l'issue du litige. 11. 11.1 En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 11.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'500 fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour l’intimée. L’appelant, qui succombe

- 31 entièrement, versera donc à l’intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. 11.3 11.3.1 L’appelant a requis l’assistance judiciaire. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, ce dès le 27 mai 2020 au vu de la liste des opérations produite le 8 février 2021 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc. 11.3.2 11.3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du

- 32 défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 11.3.2.2 Conformément à l’art. 68 al. 2 let. a CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61). Les let. b à d de cette disposition prévoient d’autres types de représentation devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée, dans les affaires soumises à la procédure sommaire, notamment en vertu de l’art. 251 CPC, et devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail. 11.3.3 Le conseil de l'appelant, Me Jean-Michel Duc, a indiqué dans sa liste des opérations que Me Marine Girardin avait consacré 16 heures et 40 minutes au dossier et un collaborateur, Jean-Alphonse Yanik, 5 minutes au tarif de 100 fr. de l’heure. On relève en premier lieu que seul un avocat, respectivement un avocat-stagiaire (art. 28 ss LPav [loi cantonale vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]), pouvait agir dans cette affaire soumise à la procédure ordinaire (art. 68 al. 2 CPC). Il n’y avait pas de possibilité pour un collaborateur d’intervenir, sans être un avocat autorisé au sens de la LLCA. Partant, on ne comptera pas les 5 minutes de travail

- 33 annoncées pour le collaborateur. Ensuite, 2 heures et 50 minutes sont mentionnées pour un total de 22 téléphones et courriels avec le client. Ces opérations sont manifestement excessives pour une procédure d’appel, en particulier en l’absence de nova, l’essentiel des opérations s’étant conduit en première instance. Le temps consacré à ces activités sera par conséquent réduit à une heure. Il est précisé que l’entrevue d’une heure avec le client le 27 mai 2020 sera quant à elle comptabilisée dans son intégralité. Me Duc annonce par ailleurs 10 heures et 20 minutes pour la rédaction du mémoire d’appel, un complément, sa relecture et les corrections. Bien que le mémoire fasse 26 pages, le temps dédié à ces opérations est exagéré dans la mesure où certains arguments, notamment à partir de la page 15 du mémoire, ont déjà été exposés dans les pages précédentes et où les mêmes griefs sont répétés de nombreuses fois. Un total de 8 heures sera donc comptabilisé pour ces opérations, eu égard aux différents griefs et à leur complexité relative. Enfin, l’opération du 10 septembre 2020 intitulée « Examen mémoire de réponse et courriel client » sera ramenée à 25 minutes au lieu des 40 minutes annoncées, la réponse de l’intimée ne comportant que 17 pages et les arguments étant déjà en grande partie connus. Il s’ensuit que l'indemnité de Me Duc doit être fixée à 2'205 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 12 heures et 15 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent les débours forfaitaires par 44 fr. 10, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 173 fr. 20, soit 2'422 fr. 30 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 34 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est admise et Me Michel Duc désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 27 mai 2020. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs) pour l’appelant B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’appelant B.________ versera à l’intimée R.________ SA la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Jean-Michel Duc, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 2'422 fr. 30 (deux mille quatre cent vingt-deux francs et trente centimes), TVA et débours compris. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office, provisoirement mis à la charge de l'Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 35 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour B.________), - Me Blaise Krähenbühl (pour R.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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