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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.046733

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·12,417 parole·~1h 2min·4

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.046733-231119 94 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 février 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vouilloz * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 18, 164, 684, 685a, 685b, 685c CO ; 90 et 221 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], et E.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 14 mars 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec Q.________ LTD et X.________ LTD, toutes deux à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 14 mars 2023, motivé le 22 juin 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou l’autorité précédente) a dit que la demanderesse Q.________ Ltd devait transférer à la défenderesse E.________ SA 1'898'703 actions nominatives de la société I.________ SA en liquidation (l), que la défenderesse E.________ SA devait payer, trait pour trait, à la demanderesse Q.________ Ltd, un montant de 151'896 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2015 (Il), que les frais judiciaires, arrêtés à 10'025 fr., étaient mis à la charge de la défenderesse E.________ SA et du défendeur B.________, solidairement entre eux (III), que les défendeurs E.________ SA et B.________, solidairement entre eux, rembourseraient aux demanderesses Q.________ Ltd et X.________ Ltd, solidairement entre elles, la somme de 9’845 fr. versée au titre de leur avance des frais judiciaires (IV), que les défendeurs, solidairement entre eux, rembourseraient aux demanderesses, solidairement entre elles, la somme de 1'200 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (V), que les défendeurs, solidairement entre eux, devaient verser aux demanderesses, solidairement entre elles, la somme de 18'375 fr. à titre de dépens (VI), que le montant de 20'000 fr. versé par les demanderesses, solidairement entre elles, auprès du greffe de la Chambre patrimoniale cantonale à titre de sûretés, leur était restitué, solidairement entre elles (VII) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VIII). En droit, les premiers juges ont tout d’abord constaté que les conclusions de la demande déposée le 25 octobre 2017 par X.________ Ltd et Q.________ Ltd tendant à l’exécution du droit de vente des actions fondé sur l’art. 3 de la convention des 9 et 11 avril 2011 signée par X.________ Ltd, E.________ SA et B.________ étaient recevables, dès lors qu’elles ne constituaient ni un cumul objectif d’actions, ni des conclusions alternatives. Ils ont par ailleurs considéré que les actions d’I.________ SA en liquidation avaient été valablement cédées de X.________ Ltd à Q.________ Ltd. Cette cession d’actions était opposable à B.________ et E.________ SA conformément à l’art. 2.5 de la convention précitée, Q.________ Ltd ayant

- 3 déclaré reprendre à son propre compte tous les droits, engagements et obligations de l’actionnaire transférant, à savoir X.________ Ltd. Enfin, procédant à une interprétation de l’art. 3.2 de ladite convention, les premiers juges ont retenu que cet article prévoyait trois situations alternatives pour pouvoir exercer le droit de vente des actions, la période de l’art. 3.2.3 s’ajoutant ainsi aux autres périodes prévues aux art. 3.2.1 et 3.2.2, de sorte que Q.________ Ltd avait valablement exercé son droit de vente en application de l’art. 3 de la convention en manifestant son intention par lettre recommandée du 2 septembre 2015. Q.________ Ltd ayant rempli toutes ses obligations et offert sa prestation, à savoir transférer les 1'898'703 actions nominatives de la société I.________ SA en liquidation, E.________ SA devait lui régler le prix correspondant à ces actions selon l’art. 3.4 de la convention des 9 et 11 avril 2011, soit 151'896 euros. B. Par acte du 17 août 2023, B.________ et E.________ SA (ciaprès : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à VIII de son dispositif, en ce sens que les conclusions prises par X.________ Ltd et Q.________ Ltd (ci-après : les intimées) soient rejetées, que les frais judiciaires, arrêtés à 10’025 fr., soient mis à la charge des deux sociétés précitées et que celles-ci, solidairement entre elles, doivent paiement aux appelants d'un montant de 20'000 fr. à titre de dépens. Les appelants ont également pris des conclusions subsidiaires et plus subsidiaires. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) L’intimée X.________ Ltd est une société régie par le droit de [...], créée le [...] 2009 et inscrite au Registre des sociétés de [...]. L’intimée Q.________ Ltd est une société régie par le droit de [...], créée le [...] 2014 et inscrite au Registre des sociétés de [...]. M.________ est l’administrateur président de ces deux sociétés.

- 4 b) L’appelante E.________ SA est une société de participations financières, dont le siège se situe au [...]. L’appelant B.________, domicilié en [...], en est l’administrateur délégué avec signature individuelle. c) I.________ SA en liquidation (ci-après : I.________ SA) est une société de droit suisse, dont le siège est à [...]. L’appelant en est le président du conseil d’administration. R.________ et W.________ en sont les administrateurs. Le capital-actions de la société est actuellement de 865'508 fr. 42, entièrement libéré et divisé en 86'550'842 actions nominatives liées de 0,01 fr. chacune. La société a également un capitalparticipation entièrement libéré de 3'075 fr., divisé en 307'500 bons de participation de 0,01 fr. chacun. I.________ SA n’a pas émis de titres s’agissant des actions nominatives. Les statuts de la société I.________ SA ont notamment la teneur suivante : « Article 7. Transfert des actions La cession des actions s’opère par voie d’endossement et est subordonnée à l’approbation du conseil d’administration et à son inscription au registre des actions. Le conseil d’administration peut refuser le transfert en invoquant un juste motif au sens de l’article 685b alinéa 2 CO notamment si le ou les nouveaux acquéreurs du capital-actions mettent en péril le but social ou l’indépendance économique de l’entreprise par le fait qu’ils exercent en tant que membres du conseil d’administration, directeurs ou propriétaires de sociétés ou d’entreprises, une activité concurrente. La société peut en outre refuser l’inscription au registre des actions si l’acquéreur n’a pas expressément déclaré qu’il reprenait les actions en son nom propre ou pour son propre compte. L’approbation peut aussi être refusée sans indication de motif si le conseil d’administration reprend dans les trente (30) jours de la demande d’approbation les actions à céder à la valeur et aux conditions proposées par l’acquéreur, pour le compte de la société, d’autres actionnaires ou de tiers. […] L’approbation de la cession, son refus ou l’offre de reprise doivent être notifiés par le conseil d’administration au cédant dans les trente (30) jours dès la réception de la demande d’approbation. »

- 5 - La Convention d’actionnaires de la société I.________ SA du 26 décembre 2007 a notamment la teneur suivante : « 4.03 Autres transferts libres. En outre, une cession d’Actions peut intervenir librement (i) lorsque lesdites Actions sont cédées à des personnes liées à l’un des Co-investisseurs ou à l’un des Promoteurs ou à l’Actionnaire Existant (conjoint, ascendant ou descendant direct, société du même groupe contrôlée à 50% au moins) ; (ii) dans le cadre de la liquidation de l’un des Co-investisseurs, de l’un des Promoteurs ou de l’Actionnaire Existant ; dans les deux cas, le nouvel actionnaire reprendra à son propre compte tous les droits (sauf l’exception prévue à l’Article XIII qui suit), engagements et obligations de l’actionnaire transférant. » 2. a) L’appelante, respectivement l’appelant, ont approché l’intimée X.________ Ltd, parce que la société I.________ SA avait besoin d’être recapitalisée et que l’appelante ne disposait alors pas de moyens financiers suffisants. b) Les 9 et 11 avril 2011, l’intimée X.________ Ltd et les appelants ont signé une convention (ci-après : la Convention) portant notamment sur la souscription d’actions dans la société I.________ SA par l’intimée X.________ Ltd et sur un droit d’emption (ci-après : le Droit d’Emption) en faveur de l’appelante, respectivement un droit de vente (ciaprès : le Droit de Vente) en faveur de l’intimée X.________ Ltd portant sur certaines actions d’I.________ SA souscrites à cette occasion. La Convention a notamment la teneur suivante : « Il est préalablement exposé ce qui suit : […] D. Les actionnaires de la Société [ndlr : I.________ SA] entendent procéder dans le courant du mois d’avril 2011 à une augmentation du capital-actions de celle-ci, par l’émission d’un maximum de 6'333'125 nouvelles Actions (ci-après : « Augmentation du Capital-Actions »). E. A l’occasion de l’Augmentation du Capital-Actions, E.________ SA renoncera à exercer son droit préférentiel de souscription. Il est prévu que les Actions non souscrites par E.________ SA le seront intégralement par X.________ Ltd, si les droits de souscription préférentiels non exercés par

- 6 - E.________ SA lui sont attribués par le conseil d’administration de la Société. […] Cela étant, les Parties conviennent de ce qui suit : […] ARTICLE 2 – DROIT D’EMPTION (« CALL OPTION ») 2.1 Principe, objet et conditions du Droit d’Emption 2.1.1 X.________ Ltd confère à E.________ SA un droit d’emption (« call option ») en cas de survenance de l’une ou l’autre des situations mentionnées à l’article 2.2 ci-dessous uniquement et selon les modalités et prix décrits dans le présent article (ci-après : le « Droit d’Emption »). 2.1.2 Sauf dispositions contraires de la présente Convention, le Droit d’Emption portera sur le nombre d’Actions strictement nécessaire (arrondi au millier supérieur) aux Fondateurs pour leur permettre de posséder 50.1% des droits de vote de la Société, mais au maximum sur le nombre d’Actions souscrites par X.________ Ltd du fait de la renonciation à l’exercice des droits de souscription préférentiel par E.________ SA lors de l’Augmentation du Capital-Actions. […] 2.2 Période et conditions d’exercice du Droit d’Emption Le Droit d’Emption pourra être exercé en cas de survenance de l’une ou l’autre des situations suivantes : 2.2.1 entrée en bourse de la Société (ci-après : « IPO ») : le Droit d’Emption pourra être exercé dans ce cas entre le 30ème et le 90ème jour suivant le premier jour de cotation des Actions ; 2.2.2 non survenance d’une IPO ou d’un Changement de Contrôle au 30 juin 2015 : le Droit d’Achat pourra être exercé dans ce cas entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015. Un Droit d’Emption « fantôme », à savoir un Droit d’Emption n’emportant pas transfert de propriété des Actions qui en sont l’objet, pourra être exercé en cas de survenance de la situation suivante : 2.2.3 changement de contrôle de la Société, à savoir la vente (ou cession de toute autre manière) de plus de 50% des droits de vote de la Société à un tiers non actionnaire de la Société à la date de signature de la présente Convention (ci-après : le « Tiers Acquéreur ») (ci-après : le « Changement de Contrôle ») : le Droit d’Emption pourra être exercé dans ce cas entre le 30ème et le 5ème jour précédant la date prévue pour le Changement de Contrôle et le sera sous la condition suspensive que le Changement de Contrôle intervienne effectivement. […] 2.5 Engagement de X.________ Ltd Sauf accord écrit de E.________ SA, X.________ Ltd s’engage à ne pas aliéner et à conserver autrement que : (i) dans le cadre d’une IPO ; ou

- 7 - (ii) dans le cadre d’une cession menant à un Changement de Contrôle ; ou (iii) dans le cadre d’une cession à un proche de X.________ Ltd, à condition que celui-ci reprenne l’intégralité des engagements souscrits par X.________ Ltd dans le cadre de la présente Convention et que E.________ SA en soit informée préalablement, avant le 1er janvier 2016, un nombre d’Actions au moins égal au nombre d’Actions sur lesquelles pourra porter le Droit d’Emption. ARTICLE 3 – DROIT DE VENTE (« PUT OPTION ») 3.1 Principe, objet et conditions du Droit de Vente 3.1.1 E.________ SA confère à X.________ Ltd un droit de vente (« put option ») en cas de survenance de l’une ou l’autre des situations mentionnées à l’article 3.2 ci-dessous uniquement et selon les modalités et prix décrits dans le présent article (ci-après : le « Droit de Vente »). 3.1.2 L’article 2.1.2 de la présente Convention est également applicable par analogie au Droit de Vente en ce qui concerne le nombre d’Actions qui font l’objet du Droit de Vente. 3.1.3 La naissance du Droit de Vente est expressément soumise aux quatre conditions cumulatives suivantes : - survenance de l’Augmentation du Capital-Actions ; - renonciation à l’exercice de ses droits de souscription préférentiel par E.________ SA lors de l’Augmentation du Capital-Actions et à l’attribution par le conseil d’administration de la Société de tout ou partie de ces droits à X.________ Ltd ; - renonciation écrite par tous les autres actionnaires de la Société de leur droit de préemption statutaire et contractuel sur les Actions qui sont l’objet du Droit de Vente ; - souscription par X.________ Ltd aux 2'671'875 Actions issues des droits de souscription cédés par E.________ SA. 3.1.4 A défaut de réalisation de ces quatre conditions cumulatives d’ici au 30 juin 2011, le Droit de Vente sera caduc. 3.2 Période et conditions d’exercice du Droit de Vente Le Droit de Vente pourra être exercé en cas de survenance de l’une ou l’autre des situations suivantes : 3.2.1 IPO : le Droit de Vente pourra être exercé dans ce cas entre le 30ème et le 90ème jour suivant le premier jour de cotation des Actions, si le Droit d’Emption n’a pas été exercé conformément à l’article 2.2 de la présente Convention. 3.2.2 non survenance d’une IPO ou d’un Changement de Contrôle au 30 juin 2015 : le Droit de Vente pourra être exercé dans ce cas entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015.

- 8 - 3.2.3 Entrée en liquidation, volontaire ou non, de la Société : le Droit de Vente pourra être exercé dans ce cas dans les 30 jours suivants l’entrée en liquidation. 3.3 Modalités d’exercice du Droit de Vente 3.3.1 Si un des évènements prévus à l’article 3.2 de la présente Convention se réalise, X.________ Ltd pourra exercer son Droit de Vente à condition d’en manifester l’intention par lettre recommandée adressée à E.________ SA avec copie par lettre recommandée à B.________ durant les périodes prévues à l’article 3.2 de la présente Convention (ci-après : l’« Avis d’Exercice Put »). L’avis d’Exercice Put comprendra notamment les informations suivantes : - le nombre d’Actions concernées ; - le Prix d’Exercice Put voir définition ci-dessous en 3.4). 3.3.2 X.________ Ltd et E.________ SA valideront dans les 15 jours dès la notification de l’Avis d’Exercice Put le nombre d’Actions concernées ainsi que le Prix d’Exercice Put. 3.3.3 Le paiement du Prix d’Exercice Put total s’effectuera en faveur de X.________ Ltd dans les 30 jours dès que les Parties se seront entendues sur le nombre d’Actions concernées ainsi que le Prix d’Exercice Put mais au plus tard dans les 45 jours suivant la notification de l’Avis d’Exercice Put. 3.3.4 X.________ Ltd perd son Droit de Vente si elle n’a pas notifié l’Avis d’Exercice Put dans les délais mentionnés à l’article 3.2 de la présente Convention. 3.4 Prix d’exercice du Droit de Vente 3.4.1 Le Droit de Vente s’exercera à une valeur par Action de EUR 0.08 (huit centimes d’euro) (ci-après : le « Prix d’Exercice Put »). […] ARTICLE 4 – PROMESSE DE PORTE-FORT 4.1 B.________ se porte-fort au sens de l’article 111 CO, irrévocablement et inconditionnellement, des engagements souscrits par E.________ SA dans le cadre de la présente Convention, et notamment du paiement du Prix d’Exercice Call (article 2.4) et du Prix d’Exercice Put (article 3.4). 4.2 En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par E.________ SA de tout ou partie de ses engagements au titre de la présente Convention, B.________ se reconnaît redevable envers X.________ Ltd de dommages-intérêts d’un montant équivalent à ces manquements. Il garantit le paiement de ces dommages-intérêts à première demande de X.________ Ltd l’informant que des montants exigibles de la part de E.________ SA sur la base de la présente Convention n’ont pas été honorés par celle-ci.

- 9 - 4.3 B.________ connaît la portée de cet engagement ; il reconnaît un intérêt direct à la conclusion de la présente Convention et que cet engagement de porte-fort est un engagement indépendant des engagements souscrits par E.________ SA. 4.4 Cette promesse de porte-fort ne prendra fin qu’en cas de complète exécution par E.________ SA de ses obligations au titre de la présente Convention, notamment en cas de paiement complet du Prix d’Exercice Call (article 2.4) ou du Prix d’Exercice Put (article 3.4). […] ARTICLE 8 – DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION La présente Convention est conclue pour une durée de 5 ans. ARTICLE 9 – DIVERS 9.1 Les Parties s’engagent à exécuter de bonne foi toutes les clauses de la présente Convention et à les interpréter dans le sens des buts mentionnés en préambule. Ils respecteront cette obligation quelles que soient leurs fonctions au sein de la Société. […] 9.7 Tout complément ou modification de la présente Convention requiert une décision prise à l’unanimité des Parties, en la forme écrite. » 3. a) Le 13 avril 2011, le notaire [...], fonctionnant en qualité de secrétaire, a dressé le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’I.________ SA (minute n° [...]), ainsi que le procès-verbal des délibérations et des décisions du conseil d’administration de dite société (minute n° [...]). L’assemblée et le conseil d’administration ont été présidés par l’appelant. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précité, lequel certifie que tous les actionnaires étaient présents ou représentés, mentionne notamment que les droits de souscription préférentiels des actionnaires actuels seraient respectés et qu’en cas de non-exercice, les actions non souscrites seraient offertes librement par le conseil d’administration. Dans le procès-verbal des délibérations et des décisions du conseil d’administration, la souscription des nouvelles actions d’I.________ SA a été confirmée et la modification statutaire suite à l’augmentation de capital-actions de la société entérinée. Le changement des statuts est intervenu le 13 avril 2011.

- 10 - Le conseil d’administration d’I.________ SA a confirmé l’attribution de ces droits à l’intimée X.________ Ltd. b) Le registre des actionnaires d’I.________ SA au 13 avril 2011 mentionne 20 actionnaires. c) Lors de l’augmentation du capital-actions d’I.________ SA, l’appelante a décidé de renoncer à l’exercice de son droit de souscription préférentiel. Certains des autres actionnaires (mais pas tous) ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel. En outre, tous les actionnaires ont renoncé à leur droit de préemption statutaire et contractuel en relation avec les actions concernées par le Droit de Vente. Les intimées ont produit 17 « procuration/attestation » d’actionnaires d’I.________ SA, dont une de l’appelante (représentée par l’appelant) et une de l’intimée X.________ Ltd (les autres étant caviardées), donnant procuration, avec pouvoir de substitution, à M.________ ou à l’appelant. Dans ces documents, certains actionnaires ont indiqué participer à l’augmentation du capital-actions telle que définie par une assemblée générale du 15 mars 2011 et d’autres non, en confirmant ainsi renoncer intégralement à leur droit de souscription préférentiel (art. 652b al. 1 CO et VII de la Convention d’Actionnaires du 26 décembre 2007). Ces documents ont en outre notamment la teneur suivante : « Le soussigné accepte (Articles 650 al. 2 ch. 9 CO, et articles 7 et 10 des Statuts de la Société et toute autre disposition contractuelle applicable) que tous les droits de souscription préférentiels non exercés par les actionnaires de la Société soient attribués dans l’intérêt de la Société par le Conseil d’Administration à d’autres actionnaires qui en feraient la demande, respectivement que certains actionnaires acceptent de céder dans l’intérêt de la Société tout ou partie de leurs droits de souscription préférentiels à d’autres actionnaires. Le soussigné renonce expressément à ses droits de préemption statutaires et ceux définis par l’article IV, 4.01 de la Convention d’Actionnaires du 26 décembre 2007 en ce qui concerne spécifiquement (i) la cession entre actionnaires de droits de souscription préférentiels et (ii) la cession entre certains actionnaires de droits de conventions spécifiques qui

- 11 pourraient être conclues entre eux – d’actions souscrites dans le cadre de l’augmentation du capital-actions projetée. » Entendus comme témoins, par commissions rogatoires, les trois actionnaires T.________, W.________ (pour [...]) et [...] (pour [...]), ont confirmé, quand bien même leurs renonciations écrites ne figuraient pas au dossier, avoir signé la « procuration/attestation » en leur qualité d’actionnaires d’I.________ SA, ainsi que le fait que cette procuration contenait une renonciation de leur part aux droits de préemption. d) L’intimée X.________ Ltd a souscrit 3'731'875 actions dans I.________ SA dont 2'671'875 actions issues des droits de souscription cédés par l’appelante. 4. Par courrier du 26 avril 2011 adressé aux appelants, l’intimée X.________ Ltd a confirmé, en référence à la Convention, que le nombre d’actions qui faisait l’objet du Droit d’Emption (selon l’art. 2.1.2 de la Convention) et du Droit de Vente (selon l’art. 3.1.2 de la Convention) se montait à 1'900'000. Ce courrier a été contresigné par les appelants pour accord. 5. Selon publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du 26 avril 2011, le capital-actions d’I.________ SA a été augmenté de 253'325 fr. à 315'156 fr. 25, par l’émission de 6'183'125 nouvelles actions nominatives de 0,01 fr. chacune. L’augmentation du capital-actions d’I.________ SA a donc eu lieu, au mois d’avril 2011. 6. S’agissant de la réalisation des quatre conditions relatives à la naissance du Droit de Vente, interrogé comme partie, M.________ a expliqué qu’elles avaient bien été réalisées, à savoir l’augmentation du capital, la renonciation au droit préférentiel de souscription de l’appelante au profit de l’intimée X.________ Ltd, la renonciation au droit de préemption et la souscription effective de l’augmentation, précisant que pour le surplus et les détails, il renvoyait aux pièces produites. L’appelant a pour

- 12 sa part déclaré qu’il ne pouvait pas dire que les conditions étaient réunies, même après le courrier du 26 avril 2011, car il était prévu, après la renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, que le conseil d’administration « attribue » les actions à quelqu’un d’autre et que cette opération n’avait, selon lui, jamais été faite. 7. Suite à sa requête déposée le 12 mars 2014, I.________ SA a bénéficié d’un sursis concordataire accordé le 27 août 2014, puis prolongé le 24 décembre 2014 jusqu’au 31 mai 2015, par le Tribunal de la Broye et du Nord vaudois, cette mesure ayant été sollicitée par l’ensemble des administrateurs d’I.________ SA du moment, soit M.________, R.________ et l’appelant. L’octroi dudit sursis avait pour objectif de permettre à la société de négocier son rachat par des tiers, notamment [...]. Toutes les négociations ont été menées exclusivement par l’appelant, qui faisait ensuite rapport au conseil d’administration de la société. 8. Interrogé sur les problèmes financiers d’I.________ SA, M.________ a déclaré que l’appelant avait contacté [...], [...], [...] et [...] pour rechercher un financement ou un partenariat et qu’il n’en savait pas plus. S’agissant de la technologie [...] ([...]) développée par I.________ SA, M.________ a ajouté qu’il s’agissait d’une technologie de [...] intéressante, raison pour laquelle ils avaient investi, et qu’ils pensaient effectivement, par l’intermédiaire d’I.________ SA, vendre cette technologie à des groupes comme [...]. Il a précisé qu’à aucun moment ils n’avaient tenté de décourager qui que ce soit, puisqu’ils attendaient un retour sur investissement. L’appelant a déclaré qu’il ne contestait pas les déclarations de M.________, mais qu’ils avaient évoqué l’hypothèse de racheter ces brevets ensemble et que cela n’avait pas été fait. Le témoin W.________ a déclaré avoir été administrateur de la société I.________ SA car la technologie développée dans cette industrie était son domaine, étant physicien nucléaire de formation, et qu’il avait également une participation financière dans I.________ SA. Il a confirmé

- 13 que l’appelant avait mené seul les négociations dans le cadre de l’offre de financement ou d’acquisition de la technologie de la société à des tiers et qu’il [réd. : W.________] restait informé du suivi des négociations par courriels. Il a précisé que les discussions avec [...] avaient démarré avant la période concordataire et qu’ils avaient souhaité une réunion avec cette société pour avoir un contact physique, afin d’être rassurés sur l’avancement des discussions. De manière générale, toutes les négociations ([...], [...] et autres) étaient dirigées par l’appelant, qui transmettait ensuite les informations par courriels. Il a précisé que les rapports de l’appelant étaient toujours succincts et peu explicites et que c’était aussi pour cela qu’ils avaient souhaité une réunion avec [...]. Il a ajouté que ni Q.________ Ltd, ni X.________ Ltd, ni M.________, ni lui-même n’avaient participé à une autre réunion que celle avec [...]. Il a relevé que [...] n’avait pas acquis la technologie d’I.________ SA à l’issue des négociations, sans qu’il ne puisse dire pour quelle raison. 9. a) Le 7 janvier 2015, l’intimée X.________ Ltd a adressé à I.________ SA, à l’attention de l’appelant, président du conseil d’administration, un courriel, dont la teneur est la suivante : « Vous savez notre société, agissant en qualité de trustee de [...], détentrice de 21,324,220 actions nominatives de I.________ SA et créancière à l’encontre de celle-ci d’un montant en capital de EUR 464,234.45, créance en large partie postposée. Nous portons par la présente à votre connaissance la cession en faveur de la société Q.________ Ltd, dans le cadre d’une restructuration interne, des 21,324,220 actions nominatives ainsi que des deux créances mentionnées ci-dessus, en capital et en intérêts échus. Q.________ Ltd est une société régie selon le droit de [...] et dont le siège se trouve [...]. Elle est une filiale à 100% de X.________ Ltd. Ces cessions représentent des transferts libres au sens de l’article 4.03 du pacte d’actionnaires du 26 décembre 2007 tel qu’amendé ultérieurement. Ils ne sont dès lors soumis à aucune restriction contractuelle ni statutaire (article 17.02 du pacte d’actionnaires) ; ainsi notamment, le conseil d’administration de I.________ SA ne saurait refuser son approbation au sens de l’article 7 des statuts de la société, ni les actionnaires de la société exercer leurs droits de préemption statutaires (article 8 des statuts de la société) ou contractuels (article IV du pacte d’actionnaires). Nous vous saurions gré de bien vouloir faire signer par les membres du conseil d’administration une décision prise par voie de circulation confirmant son approbation au transfert des titres, et de nous

- 14 transmettre une copie de la décision signée et du registre des actions dûment modifié sur cette base. Un modèle de décision, que vous pourrez utiliser ou dont vous pourrez vous inspirer si vous le souhaitez, vous est remis en annexe. Nous joignons également un avenant au contrat de postposition du 23 avril 2012. Nous vous remercions de nous en retourner deux exemplaires signés. L’attention d’I.________ SA est expressément attirée sur le fait qu’elle ne sera dorénavant autorisée à acquitter les dettes susmentionnées qu’entre les mains du nouveau créancier Q.________ Ltd (article 167 CO). […] Enfin, Q.________ Ltd déclare adhérer sans réserve au pacte d’actionnaires et reprendre intégralement les droits et obligations de X.________ Ltd découlant de ce pacte conformément à la déclaration d’adhésion ci-jointe (article 4.03 du pacte d’actionnaires). » Ce courriel et ses annexes ont également été transmis par courriel du 8 janvier 2015 à I.________ SA et en copie à M.________. Interrogé comme partie par les premiers juges, M.________ a déclaré que lorsqu’ils avaient créé Q.________ Ltd, ils avaient transféré dans cette nouvelle société tous les investissements de la société X.________ Ltd et qu’ils avaient donc transféré à la holding les actions d’I.________ SA et signifié ce transfert à tous les actionnaires et à la société elle-même. Il a précisé que ce transfert était libre et ne déclenchait pas de droit de préemption, en vertu de la Convention d’actionnaires qui liait tous les actionnaires d’I.________ SA. Dans leurs écritures, les appelants ont admis que la cession en question représentait un transfert libre au sens de l’art. 4.03 de la Convention d’actionnaires du 26 décembre 2007. b) Le 7 janvier 2015, l’intimée Q.________ Ltd a signé un document adressé « A QUI DE DROIT », dont la teneur est notamment la suivante : « Sur la base notamment de l’Article 4.03 du Pacte d’Actionnaires, nous déclarons par la présente adhérer immédiatement et inconditionnellement au Pacte d’Actionnaires et reprendre ainsi intégralement les droits et obligations de X.________ Ltd découlant du Pacte d’Actionnaires, que nous déclarons connaître. »

- 15 c) Par courriel du 9 janvier 2015 adressé notamment à l’appelante, l’appelant a informé les actionnaires « d’une cession interne au « Groupe [...] » des titres et créances I.________, selon note de X.________ Ltd ci[-]jointe ». d) L’avenant à la Convention n’a jamais été signé par les appelants, malgré la relance faite par R.________ à l’appelant le 25 juin 2015. Le registre des actionnaires d’I.________ SA a cependant été modifié par la société, respectivement par l’appelant en sa qualité de président du conseil d’administration d’I.________ SA, afin de refléter le fait que l’intimée Q.________ Ltd s’était valablement substituée en qualité d’actionnaire à l’intimée X.________ Ltd avec effet au 7 janvier 2015. 10. I.________ SA a été déclarée en faillite le 18 juin 2015. Aucune IPO [réd. : Initial Public Offering] ni changement de contrôle n’est intervenu au 30 juin 2015. La procédure de faillite d’I.________ SA, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 21 octobre 2015. Le dividende de liquidation et la valeur de l’action de la société sont de ce fait nuls. Une opposition à la radiation a été formée. La société est toujours inscrite au registre du commerce. 11. Par lettre recommandée du 2 septembre 2015 adressée à l’appelante, à l’attention de l’appelant, l’intimée Q.________ Ltd l’a informée exercer son option de vente en application de l’art. 3 de la Convention, précisant que cet exercice portait sur 1'898'703 actions nominatives d’I.________ SA de 0,01 fr. valeur nominale chacune, pour un prix total de 151'896 euros, soit 0,08 euros par action. Elle l’a ensuite remerciée de bien vouloir valider le contenu de la lettre dans les 15 jours dès sa réception, conformément à l’art. 3.3.2 de la Convention, étant précisé que le prix de vente était dû au plus tard 45 jours après notification de la lettre du 2 septembre 2015. Subsidiairement, si l’appelante ne devait pas considérer les rapports contractuels comme

- 16 valablement transférés, l’intimée Q.________ Ltd a déclaré « agir et (sic) nom, pour le compte et sur mandat de X.________ Ltd ». 12. a) Le 11 septembre 2015, l’appelante a adressé à l’intimée Q.________ Ltd une lettre recommandée, dont la teneur est la suivante : « Nous avons constaté que le transfert à Q.________ Ltd des actions I.________ SA autrefois détenues par X.________ Ltd a été effectué en violation de l’article 2.5 (iii) de ladite Convention, E.________ SA n’ayant pas été informée dudit transfert préalablement à sa réalisation. De ce fait, la Convention ne nous est plus opposable. De surcroît, vous n’êtes pas sans ignorer que la société I.________ SA est entrée en liquidation le 18 juin 2015. En conséquence, en application des articles 3.2.3 et 3.3.4 de ladite Convention, le droit de vente qui aurait pu exister au profit de X.________ Ltd ou de tout successeur régulier éventuel est en tout état de cause définitivement perdu depuis le 19 juillet 2015. Par ces motifs, et sous toutes réserves, nous sommes au regret d’opposer un rejet absolu et définitif à tout avis d’exercice put qui pourrait nous être présenté. » Interrogé comme partie par les premiers juges, M.________ a précisé que l’exercice du droit dans les 30 jours après l’entrée en liquidation était l’une des conditions alternatives de l’exercice du droit de vente, ce qui n’excluait pas le déclenchement de ce droit par une autre des conditions. Il a expliqué qu’au départ, l’opération avait été faite en faveur de l’appelante et que l’idée était que celle-ci ait un droit d’achat des nouvelles actions. Il a ajouté qu’à titre de garantie, X.________ Ltd avait prévu dans la Convention un droit de forcer la vente, pour se garantir de l’hypothèse où l’appelante n’aurait pas procédé au rachat. L’appelant a déclaré qu’il contestait le caractère alternatif ou cumulatif des trois périodes mentionnées à l’art. 3.2 de la Convention. Il a expliqué qu’il considérait que ces trois conditions étaient exclusives l’une de l’autre et que c’était d’ailleurs la raison pour laquelle des délais différents avaient été envisagés dans chacune d’entre elles. Il a précisé que c’était à sa demande que le délai de 30 jours, plus court que dans les deux autres conditions, avait été introduit en cas de liquidation de la société. Il a ajouté avoir soumis à M.________ l’hypothèse d’une faillite dans une fenêtre temporelle compatible avec l’une ou l’autre des autres

- 17 conditions et que celui-ci lui avait répondu que seule la condition s’appliquant à la liquidation était pertinente à ce moment-là en raison d’une autre disposition de la Convention qui disait que si le droit de vente n’était pas exercé, il était perdu (art. 3.3.4 de la Convention). b) Le 25 septembre 2015, les intimées, par leur conseil, ont adressé à l’appelante un courrier ayant la teneur suivante : « Agissant pour le compte de Q.________ Ltd et de X.________ Ltd, nous nous référons à votre courrier du 11 septembre dernier. Les deux arguments qui y sont exposés sont fermement contestés. Premièrement, le devoir de communication d’un éventuel transfert d’actions n’était évidemment pertinent que dans le cadre du possible exercice, par E.________ SA, de son option d’achat. Ceci afin de garantir ses droits. La clause que vous mettez en avant et dont vous indiquez la violation figure par ailleurs uniquement dans le chapitre relatif à l’option d’achat, et non dans celui consacré à l’option de vente au bénéfice de X.________ Ltd. Aucun droit ne saurait donc en être tiré en l’espèce. Prétendre le contraire heurterait non seulement tout esprit de logique mais également l’engagement des parties d’« exécuter de bonne foi toutes les clauses de la présente Convention ». Quoiqu’il en soit, cette question n’a pas même à être tranchée dans la mesure où E.________ SA a été dûment informée de la cession des actions par courrier du 8 janvier 2015, soit avant l’inscription du transfert dans les livres de I.________ SA. Le courrier que nous vous avons adressé personnellement à cette date – lequel contient par ailleurs l’avenant à la convention du 11 avril 2011 – que vous avez directement reçu par vous-même et que nous vous avons demandé de transmettre formellement à E.________ SA, est explicite à cet égard et remplit toutes les obligations de notification à la charge de X.________ Ltd. En second lieu, ni la faillite d’I.________ SA, ni son entrée en liquidation n’ont évidemment d’impact sur la validité des engagements pris, l’option de vente pouvant être exercée sans autre condition jusqu’au 31 décembre 2015. La meilleure preuve en est certainement que l’article 3.2.3 que vous mentionnez précise expressément que cette option peut justement être exercée postérieurement à l’entrée en liquidation volontaire ou non de la société. Partant, l’option de vente a été valablement exercée. Nous maintenons donc intégralement nos prétentions et vous communiquons ci-après les coordonnées bancaires du compte sur lequel nous vous invitons à verser la somme de EUR 151'896.- d’ici au 19 octobre 2015 au plus tard. »

- 18 - 13. Par vente de gré à gré du 12 octobre 2015, l’intimée Q.________ Ltd a racheté le brevet relatif à la technologie [...] déposé par la société I.________ SA et le mobilier, pour un prix de 75'000 fr. alors que ces actifs étaient évalués à seulement 25'980 francs. Une offre inférieure avait été présentée par un créancier social d’I.________ SA, à savoir le bailleur des locaux occupés par la société. L’intimée Q.________ Ltd est propriétaire de ces actifs depuis cette date. Ni l’appelante, ni l’appelant n’ont présenté d’offre de reprise des actifs de la société I.________ SA. 14. Par lettre recommandée du 20 octobre 2015, l’appelante a persisté dans son refus d’exécuter le Droit de Vente en faveur de l’intimée Q.________ Ltd et de payer le montant de 151'869 euros à titre de prix d’achat. Cette lettre a la teneur suivante : « In limine litis L’avis d’exercice put de Q.________ Ltd du 2 septembre 2015 n’est pas recevable. En effet, Q.________ Ltd n’est aucunement partie à la Convention du 11 avril 2011 et ne bénéficie par conséquent d’aucun droit tiré de cette Convention. […] Ensuite, En cédant toutes ses actions I.________ SA à Q.________ Ltd, X.________ Ltd a définitivement perdu son Droit de Vente s’étant dessaisi de l’objet de la Convention. Ainsi, la Convention du 11 avril 2011 est devenue sans objet du seul fait de cette cession. » 15. Par courriel et lettre recommandée du 12 avril 2017 adressés à l’appelant, les intimées ont relevé que l’art. 4 de la Convention prévoyait qu’il se portait fort des engagements souscrits par l’appelante dans le cadre de la Convention et que, l’appelante n’ayant pas honoré son obligation d’acheter les 1'898'703 actions d’I.________ SA ni payé le prix correspondant de 151'896 euros, après avoir pourtant été mise en demeure de le faire à l’occasion de l’exercice de l’option de vente du 2 septembre 2015, les intimées avaient subi un dommage de 151'896 euros, montant immédiatement exigible, dont l’appelant était donc pleinement

- 19 redevable en vertu de la Convention. Elles l’ont invité à verser la somme de 151'896 euros à réception du courrier du 12 avril 2017. Par lettre recommandée du 25 avril 2017, les appelants ont opposé une fin de non-recevoir au courrier du 12 avril 2017 des intimées. 16. La procédure de conciliation ouverte le 13 avril 2017 par les intimées ayant échoué, celles-ci ont, par demande du 25 octobre 2017, agi à l’encontre des appelants, avec suite de frais et dépens, en prenant les conclusions reprises sous chiffre 3.3.1 infra. Dans leur réponse du 18 mai 2018, les appelants ont conclu au rejet de la demande, dans toutes ses hypothèses. Le 8 janvier 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a procédé à l’interrogatoire en qualité de parties de M.________ et de l’appelant. A l’issue de la séance de délibérations du 8 mars 2023, les premiers juges ont rendu leur jugement. Le dispositif de celui-ci a été notifié aux parties par envoi du 14 mars 2023. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

- 20 - 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 Invoquant une violation de l'art. 221 CPC, les appelants soutiennent que les conclusions des intimées sont alternatives et par conséquent irrecevables, car insuffisamment déterminées. Les appelants invoquent également une violation de l'art. 90 CPC. Ils expliquent que les conclusions alternatives des intimées constituent une réunion de plusieurs prétentions contre E.________ SA, soit un cumul objectif d'actions, qui est irrecevable. Ils relèvent que les intimées ont conclu à ce qu'E.________ SA soit condamnée à acheter à Q.________ Ltd 1'898'703 actions nominatives d'I.________ SA ou qu'E.________ SA soit condamnée à acheter à X.________ Ltd 1'898'703 actions nominatives d'I.________ SA. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce

- 21 qui est reconnu par la partie adverse. L'art. 221 al. 1 let. b CPC dispose que la demande contient les conclusions. Les conclusions sont l'énoncé des prétentions que le demandeur déduit en justice et espère se voir allouer. Elles déterminent ce que le tribunal pourra accorder et l'étendue de l'autorité de la chose jugée que pourra revêtir la décision finale (ATF 142 III 210 consid. 2.1). Elles doivent donc formuler ce que le demandeur aimerait obtenir, d'une manière suffisamment claire et précise pour qu'un dispositif qui en reprendrait la formulation soit susceptible d'une exécution forcée (TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 5.3.1 ; TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.2). Les conclusions doivent être suffisamment déterminées pour que le juge sache sur quoi statuer sans avoir à faire luimême le choix, ce qui permet des conclusions principales et subsidiaires, mais normalement pas alternatives (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 12a ad art. 221 CPC). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé qu'une conclusion au paiement de 158'500 euros, soit 195'333 fr. 80, présentait une ambiguïté inadmissible, alors qu'il aurait été possible d'énoncer des conclusions principales dans l'une de ces monnaies et des conclusions subsidiaires dans l'autre (TF 4A_265/2017 du 13 février 2018). 3.2.2 L'art. 90 CPC autorise la partie demanderesse à élever dans la même instance plusieurs prétentions contre la même partie défenderesse, à condition que toutes ressortissent au même tribunal à raison de la matière et que toutes soient soumises à la même procédure. Chacune des prétentions ainsi cumulées est susceptible d'un sort indépendant de celui des autres, selon ses mérites (TF 4A_571/2018 du 14 janvier 2019 consid. 7). Il y a cumul objectif lorsque divers objets sont simultanément réclamés contre le même défendeur, que ce soit en vertu de la même cause juridique ou sur la base de fondements juridiques distincts, par opposition à une réclamation unique s'appuyant sur plusieurs causes juridiques (concours d'actions, action à double fondement, réunion de

- 22 plusieurs chefs de responsabilité dans la même personne) (ATF 142 III 788 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 311 consid. 5.1.1). On distingue le cumul au sens strict et le cumul éventuel (subsidiaire) : dans le premier, plusieurs prétentions sont présentées côte à côte et le tribunal doit toutes les trancher, alors que dans le second, une prétention (la prétention subsidiaire) n'est élevée que pour le cas où l'autre prétention (la prétention principale) ne serait pas admise, le demandeur indiquant ainsi au tribunal un ordre dans lequel ces prétentions doivent être examinées. Le cumul alternatif – par lequel le demandeur invoque plusieurs prétentions, en laissant toutefois le tribunal ou le défendeur décider sur laquelle ou lesquelles d'entre elles il sera statué – est en revanche considéré comme contraire à l'exigence de précision des conclusions et dès lors irrecevable (sous réserve du cas où le débiteur a une obligation alternative et n'a pas encore exercé son droit de choisir) (ATF 142 III 683 consid. 5.3.2). 3.3 3.3.1 Les intimées ont formulé, dans leur demande du 25 octobre 2017, les conclusions suivantes : « Première hypothèse (en cas de légitimation active de Q.________ Ltd) Principalement 1. Condamner E.________ SA à acheter à Q.________ Ltd 1'898'703 actions nominatives de la société « I.________ SA en liquidation », sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 a CPC). 2. Dire que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, E.________ SA sera condamnée à une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 c CPC). 3. Condamner E.________ SA à verser à Q.________ Ltd un montant de EUR 151'896.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 octobre 2015. 4. Subsidiairement (en remplacement des conclusions 1 à 3), condamner B.________ à verser à Q.________ Ltd un montant de EUR 151'896.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 octobre 2015 à titre de dommages et intérêts.

- 23 - 5. Condamner E.________ SA et/ou B.________ aux frais et dépens de la présente procédure. 6. Débouter E.________ SA et/ou B.________ de toute autre ou contraire conclusion. 7. Acheminer Q.________ Ltd à prouver tous droits invoqués dans la présente écriture. Plus subsidiairement (en remplacement des conclusions 1 à 3 cidessus) 8. Condamner E.________ SA à verser à Q.________ Ltd un montant de EUR 151'896.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 octobre 2015, à titre de dommages et intérêts. 9. Condamner E.________ SA aux frais et dépens de la présente procédure. 10. Débouter E.________ SA de toute autre ou contraire conclusion. 11. Acheminer Q.________ Ltd à prouver tous droits invoqués dans la présente écriture. Deuxième hypothèse (en cas de défaut de légitimation active de Q.________ Ltd) Principalement 12. Condamner E.________ SA à acheter à X.________ Ltd 1'898'703 actions nominatives de la société « I.________ SA en liquidation » à E.________ SA. 13. Dire que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, E.________ SA sera condamnée à une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 c CPC). 14. Condamner E.________ SA à verser à X.________ Ltd un montant de EUR 151'896.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 octobre 2015. 15. Subsidiairement (en remplacement des conclusions 12 à 14), condamner B.________ à verser à X.________ Ltd un montant de EUR 151'896.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 octobre 2015, à titre de dommages et intérêts. 16. Condamner E.________ SA et/ou B.________ aux frais et dépens de la présente procédure. 17. Débouter E.________ SA et/ou B.________ de toute autre ou contraire conclusion. 18. Acheminer X.________ Ltd à prouver tous droits invoqués dans la présente écriture. Plus subsidiairement (en remplacement des conclusions 12 à 14 cidessus) 19. Condamner E.________ SA à verser à X.________ Ltd un montant de EUR 151'896.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 octobre 2015, à titre de dommages et intérêts. 20. Condamner E.________ SA aux frais et dépens de la présente procédure. 21. Débouter E.________ SA de toute autre ou contraire conclusion.

- 24 - 22. Acheminer X.________ Ltd à prouver tous droits invoqués dans la présente écriture. » 3.3.2 Les conclusions précitées forment à la fois un cumul au sens strict ainsi qu'un cumul éventuel (subsidiaire). En effet, on comprend que les intimées ont tout d'abord requis, principalement, que l’appelante doive acheter à l’intimée Q.________ Ltd 1'898'703 actions nominatives de la société I.________ SA contre le paiement d'un montant de 151'896 euros et à ce que l’appelant paie 151'896 euros à l’intimée Q.________ Ltd et, subsidiairement, que l’appelante paie 151'896 euros à l’intimée Q.________ Ltd à titre de dommages et intérêts. Les intimées ont ensuite formulé des conclusions plus subsidiaires au cas où les demandes principales et subsidiaires seraient rejetées, en raison de la légitimation active des parties, à savoir que l’appelante doive acheter à l’intimée X.________ Ltd 1'898'703 actions nominatives de la société I.________ SA contre le paiement d'un montant de 151'896 euros, et, encore plus subsidiairement, à ce que l’appelant paie 151'896 euros à l’intimée X.________ Ltd, plus subsidiairement à ce que l’appelante paie 151'896 euros à l’intimée X.________ Ltd à titre de dommages et intérêts. Ainsi, les conclusions formulées ne constituent pas un cumul alternatif. Les intimées n'invoquent pas plusieurs prétentions, en laissant les autorités ou les défendeurs décider sur laquelle ou lesquelles d'entre elles il sera statué. On comprend aisément l'ordre dans lequel elles souhaitent que leurs conclusions soient examinées, de sorte que celles-ci sont suffisamment claires et précises. Il ressort en outre de leurs écritures que les conclusions 12 à 22 sont prises en cas de défaut de légitimation active de Q.________ Ltd, étant précisé que les conclusions doivent être interprétées selon le contenu de l’acte (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Partant, les griefs des appelants doivent être rejetés.

- 25 - 4. 4.1 Invoquant une violation de leur droit d'être entendu, les appelants reprochent aux premiers juges de s'être prononcés sur la cession des actions, mais non pas sur la question du transfert de la Convention de X.________ Ltd à Q.________ Ltd. 4.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_571/2021 du 15 mars 2022 consid. 3.1.1). Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision est la règle. En outre, les justiciables ont en principe le droit au respect des degrés de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1). Le droit d'être entendu n'est en effet pas une fin en soi. Lorsqu'on ne

- 26 voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 4A_307/2023 du 21 décembre 2023 consid. 6.1). 4.3 Les appelants invoquent l'absence de transfert de la Convention non seulement sous l'angle de la procédure, soit une violation du droit d’être entendu, mais également sous l'angle de l'établissement des faits et de la violation du droit, griefs qui seront examinés dans le considérant suivant. S’agissant de la violation du droit d’être entendu, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition ; son appréciation se substituera par conséquent à celle des premiers juges réparant ainsi un éventuel vice de première instance, de sorte que la décision litigieuse ne saurait être annulée pour une violation du droit d'être entendu. Par ailleurs, et surtout, on doit relever que l’autorité précédente a exposé son raisonnement selon lequel la cession était opposable aux appelants sur une page entière et que ceux-ci ont parfaitement été en mesure d'attaquer les points contestés. Il s'ensuit le rejet du grief. 5. 5.1 Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits, les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir fait un lien entre deux situations distinctes, à savoir entre, d'une part, la cession des actions de la société I.________ SA de X.________ Ltd à Q.________ Ltd et, d'autre part, la titularité du droit de X.________ Ltd d'exiger d'E.________ SA l'achat des actions d'I.________ SA, droit prévu à l'art. 3 de la Convention conclue entre X.________ Ltd, E.________ SA et B.________. Invoquant une violation du droit, les appelants soulignent que la substitution de X.________ Ltd par Q.________ Ltd dans la Convention implique un transfert de cette convention, qui est sans rapport avec la cession des actions d'I.________ SA ou l'adhésion à la Convention d'actionnaires du 26 décembre 2007. Ils relèvent que le transfert d'un contrat ne répond pas à une simple combinaison d'une cession de créance et d'une reprise de dette, que le transfert d'un contrat requiert l'accord de

- 27 tous les intéressés et que, dans le cas particulier, les appelants n'ont pas accepté le transfert de la convention précitée. Les appelants invoquent encore la violation des art. 164 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et soutiennent que les éléments précités attestent également du fait qu'ils ont refusé le transfert de chacun des droits et obligations contenus dans la Convention, en particulier le droit de vente compris à l'art. 3 de cet accord et que les documents remis par les intimées ne contiennent pas les éléments essentiels d'un contrat de cession dudit droit. 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier (le cédant) peut céder son droit à un tiers (le cessionnaire) sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Par « créance », il faut entendre le droit subjectif du créancier à une prestation (positive ou négative) du débiteur. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d'opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n'en est plus titulaire et n'est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid. 3.4 et les réf. citées ; TF 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.1). L'art. 164 al. 1 CO réserve notamment l'incessibilité conventionnelle d'une créance. Celle-ci peut résulter d'une convention expresse ou tacite entre le créancier et le débiteur (pactum de non cedendo). Par un pacte, qui peut également être conclu après la naissance de la créance, le créancier s'engage à ne pas céder sa créance à un tiers ou à ne la céder qu'à des conditions restrictives. En général, le débiteur n'entend pas avoir des rapports avec d'autres sujets que le créancier envers lequel il s'est engagé. Une cession faite en violation d'une telle exclusion est nulle, en principe même à l'égard d'un tiers cessionnaire de bonne foi, sous réserve de l'art. 164 al. 2 CO (Probst, in Thévenoz/Werro

- 28 - [édit.], Commentaire romand, Code des obligation I, 3e éd., Bâle 2021, n. 34 ad art. 164 CO). 5.2.2 Selon l'art. 684 al. 1 CO, sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. Aux termes de l'art. 685a CO, les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société (al. 1). Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent (al. 3). Les actions nominatives sont dites « liées » si les statuts prévoient que leur transfert est soumis à l'approbation de la société. Selon l'art. 685b CO, la société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête (al. 1). Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise (al. 2). La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte (al. 3). Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert (al. 7). L'art. 685c CO prévoit que tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur (al. 1). L'approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort (al. 3). L'art. 7 des statuts de la société I.________ SA prévoit notamment que la cession des actions s'opère par voie d'endossement et est subordonnée à l'approbation du conseil d'administration et à son inscription au registre des actions. Il prévoit les cas dans lesquels le conseil d'administration peut refuser le transfert, en reprenant en substance les cas énoncés à l'art. 685b CO (s'il existe un juste motif de l'art. 685b al. 2 CO ; si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son nom propre ou pour son propre compte ; si le

- 29 conseil d'administration reprend dans les 30 jours de la demande d'approbation les actions à céder à la valeur et aux conditions proposées par l'acquéreur, pour le compte de la société, d'autres actionnaires ou de tiers). Il précise en outre que l'approbation de la cession, son refus ou l'offre de reprise doivent être notifiés par le conseil d'administration au cédant dans les 30 jours dès la réception de la demande d'approbation. Selon l'art. 4.03 de la Convention d'actionnaires de la société I.________ SA du 26 décembre 2007, une cession d'actions peut intervenir librement notamment lorsque les actions sont cédées à des personnes liées à l'actionnaire existant (par exemple société du même groupe contrôlée à 50% au moins), le nouvel actionnaire reprenant à son propre compte tous les droits, engagements et obligations de l'actionnaire transférant. 5.2.3 Le transfert de contrat (ou cession ou reprise de contrat) entraîne le transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci. Ce transfert de contrat n'est pas réglé expressément dans le code des obligations. Il s'agit d'un contrat sui generis, qui ne répond pas à la simple combinaison d'une cession de créance (art. 164 ss CO) et d'une reprise de dette (art. 175 ss CO). En vertu du principe de la liberté des formes des contrats de l'art. 11 al. 1 CO, le transfert de contrat n'est soumis à aucune forme particulière. Il ne peut être convenu sans le consentement du débiteur : il suppose l'accord de tous les intéressés. En d'autres termes, l'entrée d'un tiers dans un rapport de droit bilatéral, à la place d'un des cocontractants, ne peut intervenir qu'à la condition qu'il y ait deux accords : l'un entre la partie sortante et la partie reprenante et l'autre entre celle-ci et la partie restante (TF 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). Il résulte ainsi de la définition même du transfert de contrat que l'intégralité du rapport contractuel, avec tous les droits et obligations y relatifs, passe d'une partie cocontractante à un tiers dans le sens d'une substitution de celui-ci dans le rapport contractuel. Il en découle que si

- 30 l'intégralité des droits et obligations ne passe pas et que le tiers ne peut pas, par la force des choses, se substituer à la partie cocontractante, on ne se trouve pas en présence d'un transfert de contrat. Il y a transfert illimité lorsque la partie entrante prend la place de la partie sortante également pour la période qui a précédé le transfert ; elle assume ainsi toutes les obligations et acquiert tous les droits qui ont pris naissance depuis la conclusion du contrat préexistant. En revanche, il y a transfert limité lorsque la partie entrante ne remplace la partie sortante que pour l'avenir, soit pour la période postérieure au transfert (TF 4A_30/2017 précité ibidem). Savoir quelle est l'étendue du transfert est affaire d'interprétation des déclarations de volonté des parties. Selon la jurisprudence, en cas de doute sur la volonté des parties à cet égard, il faut se référer à l'intérêt supposé du nouveau cocontractant au transfert. Lorsque le contrat de base est un contrat de durée, l'intérêt du nouveau cocontractant est en principe de convenir d'un transfert limité (TF 4A_30/2017 précité ibidem). 5.3 La cession des actions d'I.________ SA A juste titre, les appelants ne contestent pas la validité de la cession des actions d'I.________ SA de X.________ Ltd à Q.________ Ltd. D'une part, cette cession est intervenue conformément aux statuts d'I.________ SA, qui la subordonne à l'approbation du conseil d'administration et à son inscription au registre des actions et qui prévoit les cas dans lesquels le conseil d'administration peut refuser le transfert. Or, les appelants n'ont ni allégué, ni démontré qu'il y aurait eu un juste motif pour refuser le transfert. Ils n'ont pas non plus allégué que le conseil d'administration d'I.________ SA aurait repris dans les 30 jours de la demande d'approbation les actions à céder à la valeur et aux conditions proposées par l'acquéreur, pour le compte de la société, d'autres actionnaires ou de tiers. Ils n'ont pas davantage allégué que les intimées auraient reçu une réponse de leur part à leur courriel du 7 janvier 2015, leur indiquant un refus du transfert. Or, conformément à l'art. 685c al. 3 CO, l'approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans

- 31 les trois mois qui suivent la réception de la requête. Enfin, le registre des actionnaires d'I.________ SA a été modifié par la société, respectivement par B.________ en sa qualité de président du conseil d'administration d'I.________ SA, afin de refléter le fait que Q.________ Ltd s'était valablement substituée en qualité d'actionnaire à X.________ Ltd avec effet au 7 janvier 2015. D'autre part, cette cession d'actions pouvait intervenir librement selon l'art. 4.03 de la Convention d'actionnaires de la société I.________ SA du 26 décembre 2007. Cette disposition prévoit effectivement qu'une cession d'actions peut intervenir « librement » lorsque les actions sont cédées à des personnes liées à l'actionnaire existant (par exemple société du même groupe contrôlée à 50% au moins), le nouvel actionnaire reprenant à son propre compte tous les droits, engagements et obligations de l'actionnaire transférant, ce qui est le cas en l'espèce. 5.4 La reprise de la Convention 5.4.1 Les appelants allèguent, en substance, que la substitution de X.________ Ltd par Q.________ Ltd dans la Convention implique un transfert de cette Convention, qui est sans rapport avec la cession des actions d'I.________ SA ou l'adhésion à la Convention d'actionnaires du 26 décembre 2007. Ils expliquent n'avoir jamais accepté le transfert de la Convention, ce qui résulte du fait qu'ils n'ont jamais signé l'avenant transmis par courriel du 7 janvier 2015, qu'E.________ SA a à nouveau signifié sa désapprobation au transfert dans un courrier du 20 octobre 2015 et qu'il n'est pas possible de déduire de l'art. 4.03 de la Convention des actionnaires une quelconque volonté des appelants d'accepter le transfert automatique des droits et obligations contenus dans la Convention ou de tous autres droits et/ou obligations de X.________ Ltd à Q.________ Ltd. Ils allèguent également avoir refusé le transfert de chacun des droits et obligations contenus dans la Convention, en particulier le Droit de Vente compris à l'art. 3 de cet accord et que les documents remis

- 32 par les intimées ne contiennent pas les éléments essentiels d'un contrat de cession dudit droit. 5.4.2 Les premiers juges ont clairement distingué la cession des actions et la question de savoir si celle-ci était opposable aux appelants. Ils ont admis que cela était bien le cas en application de l'art. 2.5 de la Convention. Les appelants ne critiquent pas cette motivation et l'interprétation de cette clause par les premiers juges et n'expliquent pas en quoi le raisonnement exposé en page 36 du jugement attaqué serait erroné. 5.4.3 On doit admettre, avec les appelants, que le transfert d'un contrat est distinct d'une cession de créances ou d'actions et qu'il ne peut intervenir sans le consentement du débiteur, l'accord de tous les intéressés étant nécessaire. Or, tel est le cas en l'occurrence. En effet, selon l'art. 2.5 de la Convention, X.________ Ltd s'est engagée, sauf accord écrit d'E.________ SA, à ne pas aliéner et à conserver, avant le 1er janvier 2016, un nombre d'actions au moins égal au nombre d'actions sur lesquelles pourra porter le droit d'emption, autrement que dans le cadre d'une IPO, soit une entrée en bourse, d'une cession menant à un changement de contrôle ou d'une cession à un proche de X.________ Ltd, à condition que celui-ci reprenne l'intégralité des engagements souscrits par X.________ Ltd dans le cadre de la Convention et qu’E.________ SA en soit informée préalablement. Les appelants ne contestent pas que Q.________ Ltd est un proche de X.________ Ltd, ni avoir reçu le courriel du 7 janvier 2015 dans lequel X.________ Ltd faisait état de ce transfert d'actions, de sorte que le transfert du contrat est valablement intervenu en application de la clause contractuelle précitée. Le fait qu'ultérieurement les appelants aient refusé de signer l'avenant qui leur avait été transmis par courriel du 7 janvier 2015 et qu'E.________ SA ait à nouveau signifié sa désapprobation au

- 33 transfert dans un courrier du 20 octobre 2015 n'est pas de nature à modifier la Convention, ni la réalisation des conditions posées par l'art. 2.5. Les griefs des appelants sont dès lors rejetés. 6. 6.1 Les appelants soutiennent que les situations visées à l'art. 3.2 de la Convention ne peuvent se comprendre que comme étant exclusives les unes des autres, qu'I.________ SA a été déclarée en faillite le 18 juin 2015, que l'exercice du Droit de Vente devait intervenir dans les 30 jours suivants l'entrée en liquidation d'I.________ SA et que la notification de Q.________ Ltd est par conséquent intervenue tardivement. 6.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; TF 4A_337/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un

- 34 résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (TF 4A_125/2023 précité ibidem). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (TF 4A_125/2023 précité ibidem) – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (TF 4A_508/2022 du 3 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1) il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance ; TF 4A_508/2022 précité ibidem). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.2). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (TF 4A_133/2023 du 9 juin 2023 précité ibidem). 6.3 L'art. 3.1.1 de la Convention prévoit que le Droit de Vente peut être exercé « en cas de survenance de l'une ou l'autre des situations mentionnées à l'article 3.2 », lequel est formulé comme il suit : « 3.2 Période et conditions d’exercice du Droit de Vente Le Droit de Vente pourra être exercé en cas de survenance de l’une ou l’autre des situations suivantes :

- 35 - 3.2.1 IPO : le Droit de Vente pourra être exercé dans ce cas entre le 30ème et le 90ème jour suivant le premier jour de cotation des Actions, si le Droit d’Emption n’a pas été exercé conformément à l’article 2.2 de la présente Convention. 3.2.2 non survenance d’une IPO ou d’un Changement de Contrôle au 30 juin 2015 : le Droit de Vente pourra être exercé dans ce cas entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015. 3.2.3 Entrée en liquidation, volontaire ou non, de la Société : le Droit de Vente pourra être exercé dans ce cas dans les 30 jours suivants l’entrée en liquidation. » 6.4 Le texte employé « l'une ou l'autre des situations » exprime l'addition et non pas l'exclusion, dès lors que le mot situation est au pluriel. En effet, la formulation « l'une ou l'autre situation » seule aurait été employée pour signifier l'exclusion. Par ailleurs, cette interprétation est conforme aux circonstances dans lesquelles la Convention a été conclue. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, les appelants avaient besoin de l’intimée X.________ Ltd pour recapitaliser I.________ SA parce qu’ils n’avaient eux-mêmes pas les moyens financiers de le faire. Il apparaît toutefois que le but était qu’ils puissent conserver, à terme, la majorité des droits de vote d’I.________ SA et donc le contrôle de cette société. Si le but des intimées avait été de prendre le contrôle d’I.________ SA, on peine à comprendre pourquoi elles auraient signé une Convention prévoyant un Droit d’Emption en faveur des appelants permettant à ces derniers de posséder 50.1% des droits de vote d’I.________ SA. En outre, il y a lieu de relever que la méthode de calcul du prix est unique et ne change pas en fonction des situations dans lesquelles le Droit de Vente peut être exercé. Selon l’art. 3.4.1, le prix d’Exercice Put correspond à une valeur par action de 0,08 euros. L’idée était donc que les intimées s’y retrouvent au final, peu importe la situation financière d’I.________ SA. Enfin, la Convention a été signée les 9 et 11 avril 2011. On peut donc légitimement penser que l’art. 3.2.3 a été ajouté pour protéger les intimées au cas où la société déciderait de se mettre en liquidation et de disparaître avant ou après la période prévue à l’art. 3.2.2, soit avant le 1er juillet 2015 ou après le 31 décembre 2015. L’hypothèse de l’art. 3.2.3 était

- 36 ainsi là pour donner une possibilité supplémentaire aux intimées en cas d’urgence, qu’elles étaient libres d’utiliser ou non, et non pour exclure les autres périodes. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7. Les appelants relèvent que la promesse de porte-fort prévue à l'art. 4 de la Convention a pris fin le 11 avril 2016, l'obligation de l’appelante d'acheter les actions d'I.________ SA n'étant jamais née. Cette critique repose sur la prémisse de l'admission des griefs traités ci-dessus, qui ont tous été rejetés. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner ce grief plus avant. 8. Au vu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement querellé confirmé. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux, arrêtés à 4’000 fr. (art. 6 al. 1 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) compte tenu du travail particulièrement important que la cause a imposé et de sa complexité. Les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens (art. 312 al. 1 in fine CPC).

- 37 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge des appelants B.________ et E.________ SA, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dominique Guex (pour B.________ et E.________ SA), - Me Damien Cand (pour Q.________ Ltd et X.________ Ltd), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 38 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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