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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.045512

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,220 parole·~11 min·4

Riassunto

Conflit du travail

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.045512-180170 331 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 mai 2018 ____________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 221 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Lausanne, contre la décision de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec I.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré l'acte déposé le 2 janvier 2018 par S.________ non conforme aux exigences de la procédure ordinaire et n'est pas entré en matière sur celui-ci, la cause étant rayée du rôle, sans frais. La magistrate a retenu que malgré les explications données dans ses précédents courriers des 25 octobre et 30 novembre 2017, les allégués de la demande déposée par S.________ contre I.________ présentaient une certaine longueur et cette demande n'était pas articulée sous la forme « un fait, un allégué », si bien que la partie défenderesse n’aurait pas été en mesure de se déterminer conformément à l’art. 222 CPC. B. Par acte du 29 janvier 2018, S.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour poursuite de l'instruction et jugement de la cause. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 5 février 2018, la Juge déléguée de céans a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à S.________. I.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

- 3 - 1. Dans le cadre d’un litige en droit du travail opposant I.________ et S.________, cette dernière a déposé une demande en paiement devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 19 octobre 2017. Par courrier du 25 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de Lausanne (ci-après : la Présidente) a informé la demanderesse que s’agissant d’une cause soumise à la procédure ordinaire, son acte devait respecter les prescriptions de l’art. 221 CPC, en lui précisant que chacun des faits pertinents devait être allégué de manière détaillée et les preuves devaient être offertes pour chaque fait, notamment en articulant les faits en allégués numérotés distincts (« un fait, un allégué »), afin que la défenderesse puisse se déterminer sur chacune des allégations. Elle a octroyé à la demanderesse un délai au 24 novembre 2017 pour déposer un nouvel acte conforme et l’a outre informée qu’à défaut, l’acte serait déclaré irrecevable. La Présidente a encore précisé qu’étant donné le caractère formaliste de la procédure, le concours d’un avocat était vivement recommandé et lui a expliqué le principe de l’assistance judiciaire. 2. Par acte du 22 novembre 2017, S.________ a déposé une nouvelle demande dans le cadre du conflit en droit du travail qui l’opposait à I.________. Par courrier du 30 novembre 2017, la Présidente a constaté que l’acte déposé par la demanderesse n’était toujours pas conforme et lui a imparti un ultime délai au 5 janvier 2018 pour le corriger. 3. Par demande déposée le 2 janvier 2018, S.________ a conclu, avec suite de frais, à ce qu’I.________ doive lui verser la somme de 72'000 fr. à titre de salaire pour les mois de mai 2015 à avril 2017 (A à F), à ce qu’I.________ doive lui verser la somme de 13'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif (G) et à ce qu’I.________ doive lui verser la somme de 12'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (H).

- 4 - E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales, pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). 1.2 La décision entreprise a un caractère final et les conclusions litigieuses s'élèvent à 97'000 francs. Interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation patrimoniale d'une valeur litigieuse d'au moins 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références). 3. 3.1 L'appelante fait valoir en substance que son acte correspondrait aux exigences minimales de procédure et que l’autorité

- 5 précédente aurait versé dans le formalisme excessif en déclarant son acte irrecevable. 3.2 3.2.1 L'art. 221 CPC prévoit notamment que la demande contient les conclusions (let. b), les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (let. e). Conformément à une solution remontant à la procédure de droit commun et que connaissaient nombre de procédures cantonales antérieures, l'art. 221 al. 1 let. d CPC exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait et donc de faciliter la rédaction d'ordonnances de preuves selon l'art. 154 CPC, mais aussi de faciliter les déterminations du défendeur (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 17 ad art. 221 CPC, p. 825). Dans un arrêt du 11 décembre 2017, le Tribunal fédéral a estimé, après avoir examiné différentes méthodes d'interprétation, qu'il faut retenir que le droit fédéral ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière devraient revêtir les allégations de fait et les offres de preuve, ceci quand bien même, comme le souligne à juste titre une partie de la doctrine, le respect d'un format de présentation structuré en allégués distincts présente des avantages pratiques indéniables. La loi ne prévoit pas un nombre maximal de mots ou de phrases par allégation, pas plus qu'elle ne précise que chaque allégué ne devrait contenir qu'un seul fait, ni que les faits devraient impérativement être rangés en phrases numérotées. Cette solution est conforme au but de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC ainsi qu'à l'esprit dans lequel a été envisagé le CPC, à savoir répondre aux besoins de la pratique et, en présence de solutions différentes, privilégier la plus simple. L'opinion contraire de certains auteurs, par référence à d'anciennes pratiques cantonales, se fonde principalement sur le fait qu'à leur avis, il est nécessaire que la demande revête une forme très stricte pour que le but de la loi puisse être atteint. Tel n'est cependant pas forcément le cas.

- 6 - Toujours selon le Tribunal fédéral, l'argument selon lequel le terme « allégué », qui ne figure pas à l'art. 221 CPC, apparaît à l'art. 235 al. 2 CPC, ne saurait être décisif, ce d'autant que les textes allemand (« Ausführungen tatsächlicher Natur ») et italien (« le indicazioni concernenti i fatti ») de cette dernière disposition ne permettent pas d'affirmer que le CPC exigerait une forme particulière. Il résulte de ce qui précède qu'une demande [en l'espèce de divorce] ne saurait être qualifiée d'irrecevable sous le seul prétexte que certains de ses allégués de fait sont composés de plusieurs phrases, voire de plusieurs paragraphes. Il importe en revanche, pour que la loi puisse atteindre son but, que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves. Il résulte ainsi du but de la loi que le degré de concision des allégations de fait dépend des circonstances et de la complexité du cas d'espèce. Par ailleurs, si une numérotation des allégués ne saurait en principe être d'emblée exigée, on ne peut pas exclure que celle-ci puisse s'avérer nécessaire, selon les circonstances, l'ampleur et la complexité du cas d'espèce, afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5). 3.2.2 Si le demandeur n'a pas allégué de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge doit lui donner l'occasion d'y remédier (art. 56 CPC, respectivement 132 al. 2 CPC). 3.3 En l'espèce, il apparaît que l’appelante a regroupé certains faits ou un complexe de faits sous un même allégué. Ainsi, par exemple, à l’allégué 9, on retrouve à la fois l'emplacement de l’appelante sur son lieu de travail et les conséquences que cela a eu avec les autres collaborateurs. De même, l’appelante relate, à l’allégué 12, les remarques à caractère sexuel faite par sa responsable et le fait qu'elle se soit plainte

- 7 auprès du team leader, ou encore, à l'allégué 59, les examens médicaux auxquels l’appelante s'est soumise, leur prolongation et leur dépôt auprès de l'agence employeur. Contrairement à ce que retient l’autorité précédente, l’appelante a formulé sa demande conformément aux réquisits légaux. Les faits sont articulés d'une manière telle que la défenderesse pourra aisément se déterminer sur chacun d'eux. S'agissant de l'ordonnance de preuve, il faut encore relever que pour chaque allégué une seule preuve est offerte, si bien que celle-ci est censée porter sur tous les faits du même allégué et que cela ne complique pas à l’excès la rédaction de l'ordonnance de preuve. Pour ces motifs, il faut considérer que l’autorité précédente a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant la demande irrecevable, ce d'autant plus que l'auteure de l'acte n'était pas assistée par un mandataire professionnel. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne afin qu’elle reprenne l’instruction de la demande déposée le 2 janvier 2018. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables à l’appelante. Me Arnaud Thièry, conseil de l’appelante, a annoncé avoir consacré 4 heures et 48 minutes à ce mandat. Ce décompte peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Thièry doit être arrêtée à 864 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 10 fr. et la TVA par 7.7 % sur le tout, soit 941 fr. 35 au total. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité de conseil d’office de Me Arnaud Thièry est arrêtée à 941 fr. 35 (neuf cent quarante et un francs et trentecinq centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Arnaud Thièry (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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