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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.044925

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·9,405 parole·~47 min·4

Riassunto

Conflit du travail

Testo integrale

1101

TRIBUNAL CANTONAL PT17.044925-231338 415 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 septembre 2024 _________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme von der Weid * * * * * Art. 97 al. 1, 319, 322 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], contre le jugement rendu le 31 août 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à [...], et la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE DU CANTON DE VAUD, à Morges, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 31 août 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a dit que P.________ devait verser à D.________ un montant brut de 65'677 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er mai 2015, dont à déduire un montant brut de 12'547 fr. 55 que P.________ verserait directement à la Caisse cantonale de chômage du Canton de Vaud (ci-après : la Caisse), un montant brut de 3'652 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er décembre 2013 et un montant brut de 115 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er mai 2014, le tout sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles éventuelles (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 18'772 fr. 10, étaient mis à la charge de D.________ par 9'386 fr. 05 et à la charge de P.________ par 9'386 fr. 05 (II), a dit que les frais de la procédure de conciliation étaient mis à la charge de D.________ par 600 fr. et à la charge de P.________ par 600 fr. (III), a fixé l’indemnité finale de Me Christian Favre, conseil d’office de D.________, à 4'374 fr. 25, débours et TVA inclus, pour la période du 9 décembre 2020 au 16 mars 2023 (IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V), a relevé Me Christian Favre de sa mission de conseil d’office de D.________ (VI), a fixé l’indemnité finale de Me Fabian Hohenauer, conseil d’office de P.________, à 6'995 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 21 juin 2021 au 27 mars 2023 (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC et précisé que les avances de frais effectuées par P.________ compensaient partiellement les frais mis à sa charge (VIII), a relevé Me Fabian Hohenauer de sa mission de conseil d’office de P.________ (IX), a compensé les dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, appelés à statuer dans un litige de droit du travail, les premiers juges ont retenu que les parties, actives dans le domaine de la construction, étaient liées par un seul contrat de travail, P.________ en tant qu’employeur et D.________ en tant qu’employé, portant sur la période du 8 mars 2013 au 2 avril 2014, malgré l’interruption des rapports entre le 30 novembre 2013 et le 1er mars 2014 correspondant à la période hivernale,

- 3 et ce à un taux d’activité proche de 100%. Ils ont considéré que la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse, dans sa version 2012-2015 (ci-après : CN 2012-2015), était applicable non seulement à P.________, actif dans le secteur de la construction au sens large et du bâtiment, mais également à D.________, en sa qualité d’employé d’une entreprise active dans le secteur du bâtiment. Les premiers juges ont constaté une violation par P.________ de son obligation d’assurer D.________ pour sa perte de gain. Ils l’ont par conséquent condamné à réparer le dommage subi par D.________ sur la base de l’art. 97 CO, ensuite d’une perte de gain occasionnée par un incident survenu le 2 avril 2014. Ils ont retenu que D.________ a été en incapacité de travail à 100% du 2 avril au 31 août 2014, puis à 50% du 1er septembre 2014 à courant novembre 2016 et ont donc calculé son indemnisation en conséquence après un jour de carence et jusqu’à 720 jours. Ils ont ainsi retenu un montant de 65'677 fr. 50 que P.________ devait verser à D.________ à titre d’indemnités journalières perte de gain maladie, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles éventuelles. En outre, les premiers juges ont refusé de tenir compte des éventuelles prestations de l’assurance-invalidité qu’aurait perçues D.________, au motif que P.________ n’avait pas requis la production de la décision de l’assurance-invalidité en mains de D.________ afin d’établir si et dans quelle mesure ce dernier était déclaré invalide, respectivement depuis quand il avait reçu d’éventuelles prestations et à combien celles-ci s’élevaient. Ils ont également refusé d’indemniser D.________ à titre de complément de salaire pour les heures qu’il aurait effectuées pour la période entre le 8 mars 2013 et le 2 avril 2014, ainsi que pour la période postérieure vu l’abandon de poste retenu. Les premiers juges ont admis une part au 13ème salaire. Ils ont donc alloué un montant de 3'768 fr. 65 en faveur de D.________, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles éventuelles. Les premiers juges ont rejeté les prétentions reconventionnelles de P.________ de 16'498 fr., en rapport avec des prêts non prouvés. Ils ont admis la subrogation de la Caisse dans les droits que D.________ détenait envers P.________, à hauteur de 12'547 fr. 55, correspondant aux indemnités perte de gain maladie versées du 2 mai au

- 4 - 21 août 2014. Enfin, les premiers juges ont fixé le dies a quo de l’intérêt moratoire de 5% à différentes dates selon la créance réclamé. B. a) Par acte du 2 octobre 2023, P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, en substance, à titre principal, à sa réforme en ce sens qu’il ne doive aucun montant à D.________ (ci-après : l’intimé), que l’ensemble des frais judiciaires de première instance et de la procédure de conciliation soit mis à la charge de l’intimé, lequel devait être condamné à lui payer de pleins dépens et que l’intimé soit reconnu débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 16'498 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 juin 2017. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit reconnu débiteur de l’intimé de la somme brute de 52'893 fr., dont à déduire une somme brute de 12'547 fr. 55 que l’appelant verserait directement à la Caisse, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles éventuelles, qu’il ne soit pas reconnu débiteur de l’intimé et qu’il ne lui doive aucun autre montant, que l’ensemble des frais judiciaires de première instance et de la procédure de conciliation, ainsi que les dépens, soit réparti entre l’intimé et lui à dire de justice et que l’intimé soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 16'498 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 juin 2017. A titre plus subsidiaire, l’appelant a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En sus, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Le 24 novembre 2023, l’intimé a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Par demande du 23 janvier 2024, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

- 5 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) L’appelant, ressortissant [...], au bénéfice d’un permis C, est titulaire de l’entreprise individuelle [...] Carrelage – Maçonnerie – Rénovation, sise [...], à [...]. Il exploite cette entreprise depuis le [...] 2007. b) L’intimé a travaillé pendant un certain temps pour son beau-frère, M. [...], lequel a « prêté ses services » à l’appelant. En 2013, l’intimé a été licencié par son beau-frère et s’est retrouvé au chômage. 2. Au moment d’engager l’intimé, l’appelant a fait appel à sa fiduciaire pour qu’elle l’assiste dans ses démarches administratives auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...] et de la Caisse, compte tenu du fait qu’il ne maîtrisait pas suffisamment bien le français pour s’en occuper lui-même. S.________, comptable de l’appelant depuis 2006, entendue en qualité de témoin par les premiers juges lors de l’audience d’instruction du 7 octobre 2020, a confirmé qu’elle avait accompagné l’appelant dans ses démarches administratives auprès de l’ORP de [...]. Elle a en revanche infirmé avoir eu quelque contact que ce soit avec la Caisse. 3. D’après le « certificat de travail gain intermédiaire » non daté qui lui a été remis, l’intimé a travaillé en gain intermédiaire pour l’appelant du 8 mars 2013 au 30 novembre 2013. Durant cette période, il est indiqué sur dit certificat que l’intimé a travaillé au sein de l’entreprise de l’appelant en qualité de maçon et qu’il a également effectué des travaux de rénovation et de pose de carrelage. Aucun contrat écrit n’a été produit par les parties. 4. Le salaire horaire brut de l’intimé était de 30 fr. 70 selon ses fiches de salaire.

- 6 - La témoin S.________ a déclaré qu’elle avait rempli les attestations de gain intermédiaire de l’intimé en fonction des heures indiquées par l’appelant. Par conséquent, le salaire versé à l’intimé variait chaque mois, ce qui ressort des fiches de salaire produites. L’intimé n’a jamais perçu de treizième salaire au prorata de la durée des rapports de travail, d’après lesdites fiches de salaire. 5. Sur la base des attestations de gain intermédiaire remplies par l’appelant, respectivement sa fiduciaire, les éléments suivants ont été établis : Durant la période hivernale de décembre 2013 à février 2014, l’intimé n’a pas travaillé pour l’appelant et a perçu des indemnités de la Caisse. 6. a) Sur chacune des attestations de gain intermédiaire, il était précisé qu’une durée hebdomadaire de travail n’avait jamais été convenue avec l’intimé. Les calendriers de travail 2013 et 2014 établis par la Commission professionnelles paritaire de la branche maçonnerie et génie civil du Canton de Vaud produits par l’intimé prévoient un total d’heures annuelles de travail de 2'112 heures sur un total de 261 jours, soit une durée moyenne de travail de 8,09 heures par jour et de 176 heures de travail par mois (21,75 [261 jours / 12 mois] x 8,09 heures). b) La témoin S.________ a confirmé que l’intimé a été engagé par l’appelant en gain intermédiaire car il n’avait pas assez de travail pour l’engager à 100% ou à un taux fixe et que l’appelant n’a jamais garanti à l’intimé un nombre d’heures déterminées, car il n’était pas en mesure de le faire, compte tenu de la masse de travail fluctuante dont il disposait. Selon l’appelant, ce mode de faire était conforme avec l’engagement de l’intimé en gain intermédiaire et l’appelant n’aurait jamais engagé ce dernier s’il avait dû lui garantir une certaine quantité de travail. Dans ce contexte, l’appelant a affirmé n’avoir ainsi jamais établi un calendrier de la durée de travail ou communiqué à l’intimé un tel calendrier, car cela n’était pas nécessaire dès lors que l’intimé était engagé en gain intermédiaire, ce que ce dernier conteste. c) Interrogé en qualité de partie, l’appelant a déclaré qu’à l’époque où il avait engagé l’intimé, il avait « pas mal de travail », de sorte que les intéressés étaient « toujours les deux ensemble » lorsqu’ils travaillaient. Il a ensuite mentionné à deux reprises que l’intimé avait travaillé pour son compte tous les jours, soit huit heures par jour, et très rarement le samedi. Il a précisé qu’il avait accompagné l’intimé à la Caisse à la fin de chaque mois pour faire un décompte, mais que la Caisse n’avait rien versé à ce dernier dès lors qu’il avait travaillé à temps plein pour lui. Sur la quantité de travail qu’il pouvait mettre à disposition de l’intimé, l’appelant s’est exprimé en ces termes : « Je voyais semaine après semaine si j’avais du travail pour lui et il y en a toujours eu entre mars et l’hiver », soit entre les mois de mars et novembre 2013. d) Interrogé en qualité de partie sur sa durée hebdomadaire de travail, l’intimé a quant à lui déclaré ceci : « J’étais supposé travailler huit heures par jour, mais nous travaillions neuf ou dix heures par jour. J’étais payé à l’heure. J’ignore ce que sont les "Calendriers de travail" ». L’intimé a répété qu’il avait travaillé tous les jours à 100% pour l’appelant, n’avait jamais manqué un jour de travail et avait effectué beaucoup d’heures, parfois même le samedi. e) Entendue en qualité de témoin sur ces questions, S.________ a déclaré que l’appelant était un petit indépendant, qu’il n’avait pas du travail sur 10 ans et que lorsqu’il n’avait pas de travail, l’intimé n’était pas rémunéré. Elle a précisé que la quantité de travail dépendait des chantiers que l’appelant décrochait, de sorte que l’intimé n’était pas rémunéré Période de travail Temps total de travail de l’intimé pour l’appelant 8 au 31 mars 2013 96 heures Avril 2013 168 heures Mai 2013 170 heures Juin 2013 170 heures Juillet 2013 163,5 heures Août 2013 90 heures Septembre 2013 180 heures Octobre 2013 207 heures Novembre 2013 189 heures Mars 2014 35 heures Avril 2014 10,5 heures

- 7 lorsque l’appelant n’avait pas de travail. S’agissant du calendrier de la durée de travail, S.________ a déclaré que l’appelant discutait à l’avance avec l’intimé de l’organisation du travail et que ce dernier était probablement informé une semaine à l’avance du planning et de l’organisation du travail. 7. L’appelant a toujours indiqué sur les attestations de gain intermédiaire que son entreprise individuelle n’était pas soumise à une convention collective de travail. Interrogé à ce sujet, l’appelant a déclaré ce qui suit : « C’est la fiduciaire qui s’est occupée de ces documents. Je précise que je me suis adressé à la FVE [Fédération vaudoise des entrepreneurs] lorsque j’ai établi le contrat du demandeur [ndlr : l’intimé]. En fait, c’est la fiduciaire qui a contacté la FVE. J’ignore ce qu’est une convention collective. Je suis sûr d’avoir signé, ainsi que le demandeur, un contrat temporaire. En tous les cas, cela me dit quelque chose et ce document est peut-être au bureau. » Quant à l’intimé, il a déclaré qu’il ignorait ce qu’était une convention collective de travail. 8. Aucune assurance perte de gain maladie en faveur de l’intimé n’a été conclue par l’appelant. Sur cette question, la témoin S.________ a déclaré ce qui suit : « Nous avons proposé au demandeur de faire une assurance perte de gain maladie. Celui-ci a refusé que cela soit déduit de son salaire. Suite à cela, j’ai appelé l’ORP qui m’a répondu que s’il arrivait quelque chose, ce serait pris en charge par la Caisse de chômage. On avait dit au demandeur que c’était obligatoire, mais il n’a rien voulu entendre. » Également entendue sur cette question par les premiers juges lors de l’audience d’instruction du 7 octobre 2020, la témoin K.________, ancienne conseillère à l’ORP de [...] de 2010 à fin 2015, a indiqué pour sa part que de manière générale, elle n’allait pas dire à un employeur de ne pas conclure d’assurance perte de gain maladie pour ses employés et que, dans le cas particulier, elle ne se souvenait pas avoir donné des recommandations particulières.

- 8 - 9. Le 2 avril 2014, un incident est survenu sur le chantier sur lequel l’intimé travaillait. En essayant de retenir avec son épaule gauche un chevalet de chantier qui était sur le point de tomber, l’intimé a ressenti une douleur subite à son épaule gauche, laquelle a été diagnostiquée plus tard comme étant une rupture massive de la coiffe des rotateurs de cette épaule. 10. Après l’incident du 2 avril 2014, l’intimé a consulté le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur auprès de l’Hôpital de [...]. Le médecin a diagnostiqué que la lésion subie à l’épaule gauche par l’intimé le 2 avril 2014 était en partie chronique, raison pour laquelle le cas n’avait pas été pris en charge par la SUVA à titre d’accident, mais par l’assurancemaladie. Dans son rapport du 7 octobre 2014, le Dr C.________ relève ce qui suit : « … le 2 avril 2014, en portant une charge sur son épaule G [gauche], Monsieur D.________ a ressenti une violente douleur de cette articulation. Depuis lors, il présente des douleurs persistantes avec une impotence fonctionnelle importante. » Le Dr C.________ a qualifié l’évolution de l’intimé de « lentement favorable » et a indiqué qu’« au vu de l’importance de la lésion et des douleurs articulaires », il mettait « fortement en doute que Monsieur D.________ puisse retrouver une activité professionnelle sur les chantiers ou pour toutes autres activités professionnelles nécessitant des ports de charge avec le bras gauche ou des élévations avec ce bras ». Il a néanmoins retenu que l’intimé disposait d’une capacité de travail de 50% dès le 1er septembre 2014 dans toutes les activités ne nécessitant pas de port de charge répétitifs avec le bras gauche et a ajouté qu’on pouvait encore s’attendre à une amélioration de l’état de santé de l’intimé. 11. Le 22 décembre 2020, une expertise médicale a été mise en œuvre et confiée à un expert, le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.

- 9 - L’expert, dans son rapport du 18 novembre 2021, a constaté qu’à la suite de l’incident du 2 avril 2014, l’intimé avait présenté, à son épaule gauche, une large rupture massive de la coiffe des rotateurs, essentiellement du tendon sus-épineux, mais également du sous-épineux et plus modérément du sous-scapulaire. S’agissant de la causalité naturelle entre l’événement du 2 avril 2014 et la mise en évidence de la rupture de la coiffe des rotateurs précitée, l’expert a relevé que celle-ci était préexistante de longue date à l’événement du 2 avril 2014, statistiquement d’environ 6,5 ans. Pour aboutir à ce diagnostic, l’expert s’est principalement fondé sur l’arthro-IRM effectuée le 26 mai 2014, soit à sept semaines de l’événement, laquelle avait mis en évidence une tendinopathie rompue à la glène, c’est-à-dire une disparition pratiquement complète de tout le tendon sus-épineux et surtout une dégénérescence graisseuse « stade III, voire IV selon Goutallier » selon l’évaluation effectuée le 17 mars 2015 au CHUV, correspondant clairement à une rupture de longue date, soit une moyenne de 6,5 ans. L’expert a encore précisé son diagnostic comme suit : « Monsieur D.________ présentait une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, asymptomatique. Il s’agit de l’évolution assez typique des ruptures de la coiffe des rotateurs, qu’elle soit partielle ou totale qui, à l’occasion d’un événement mineur, qu’il soit reconnu comme accidentel ou non par les services administratifs LAA, rend symptomatique la rupture de la coiffe des rotateurs. Il s’agit d’une maladie silencieuse au même titre que la sténose partielle ou totale d’une artère irrigant le muscle cardiaque qui est asymptomatique jusqu’à l’infarctus inaugural. Il s’agit clairement d’une maladie silencieuse orthopédique. » L’expert a ainsi conclu que l’événement du 2 avril 2014 n’était pas la cause de la rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’intimé et qu’il n’avait fait que « révéler une pathologie chronique dégénérative classique chez cet homme âgé de 54 ans au moment de l’événement du 2 avril 2014 », celui-ci présentant « tous les facteurs de risques majeurs des tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs », à savoir un diabète de type II découvert avant son arrivée en Suisse en 2011, un tabagisme, une hypercholestérolémie et enfin des micropathies traumatiques chroniques de surcharge liées à son activité professionnelle. Ce faisant, l’expert a confirmé l’avis du Dr C.________,

- 10 selon lequel la rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’intimé était inhérente à une maladie chronique. 12. Par décision du 23 mai 2014, la SUVA a informé l’intimé qu’elle n’allait pas prendre en charge son cas, considérant qu’il s’agissait d’une maladie et non d’un accident, et l’a invité à déclarer le cas à son assurance-maladie. 13. L’appelant n’ayant conclu aucune assurance perte de gain maladie en faveur de l’intimé et ayant indiqué à l’assurance perte de gain maladie de la Caisse (ci-après : APGM) que l’intimé n’était pas soumis à une convention collective de travail, l’APGM a pris en charge le cas de l’intimé et lui a versé des indemnités perte de gain maladie du 2 mai 2014 au 21 août 2014 d’un montant de 12'547 fr. 55, dites indemnités étant limitées par le délai-cadre d’indemnisation. La Caisse a ensuite indemnisé l’intimé par le versement d’indemnités de chômage d’un montant de 4'058 fr. 40 pour les mois de septembre et octobre 2014. 14. S’agissant de l’allégué selon lequel, pendant les rapports de travail et après ceux-ci, l’appelant a réglé plusieurs factures pour le compte de l’intimé et lui a régulièrement prêté de l’argent pour un montant total de 16'498 fr., dont il lui réclame le remboursement à titre reconventionnel, l’appelant a produit une liste des montants prêtés, non signée par l’intimé. Entendue sur cette question, S.________ a confirmé que l’appelant avait payé à l’intimé, qui était un ami proche, plusieurs de ses factures, soit en particulier le loyer de son appartement, ses frais de téléphone et d’électricité, des billets d’avion, le restaurant le dimanche, et qu’il lui avait donné de l’argent en cash pour aller au [...]. Selon cette témoin, l’appelant avait fait beaucoup trop de « cadeaux » à l’intimé, tout en déclarant qu’il s’agissait de « prêts » d’un montant total oscillant entre

- 11 - 15'000 et 20'000 fr., que l’intimé s’était proposé de rembourser par la remise d’une camionnette au [...], ce que l’appelant avait refusé. 15. L’intimé a déposé une demande de rente AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : office AI) le 16 décembre 2014. A l’audience d’instruction du 30 septembre 2020, l’intimé a déclaré qu’il avait reçu une décision de l’AI – qu’il n’a pas produite en procédure – en 2019, mais qu’il ne savait pas ce qu’elle disait car il ne savait pas lire. Il a précisé qu’il n’avait pas montré cette décision à son conseil. Puis, il a déclaré qu’il avait été reconnu invalide à 100%, qu’il n’avait rien reçu de rétroactif et qu’il touchait un montant de 260 fr. par mois. Interrogé plus spécifiquement sur les raisons pour lesquelles l’office AI avait, selon lui, tardé à rendre sa décision, l’intimé a déclaré qu’il ne pouvait pas préciser si son invalidité était fondée sur son problème d’épaule uniquement ou aussi en raison d’une problématique psychiatrique (dépression). Il a ajouté qu’il était toujours sous traitement pour la dépression et qu’il était également diabétique. 16. a) Ensuite de l’échec de la procédure de conciliation introduite le 22 mars 2017, l’intimé a déposé une demande le 2 octobre 2017 et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. M. P.________, titulaire de l’entreprise individuelle [...] Carrelage – Maçonnerie – Rénovation, est reconnu débiteur de M. D.________ et lui doit immédiat paiement du montant brut de CHF 192'227.45, dont à déduire les cotisations légales et sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2013. » b) Le 12 février 2018, la Caisse a déposé une requête en intervention principale visant à informer la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) de ce qu’elle avait versé à l’intimé des indemnités perte de gain maladie d’un montant de 12'547 fr. 55 pour les mois de mai à août 2014 et des indemnités chômage d’un montant de 4'058 fr. 40 pour les mois de septembre et d’octobre 2014. La Caisse a pour le surplus sollicité d’être tenue informée de la suite de la procédure, pour le cas où l’intimé obtiendrait une

- 12 compensation financière pour la période d’indemnisation précitée et ce, afin d’éviter une surindemnisation. c) Par réponse et demande reconventionnelle du 9 mars 2018, l’appelant a, sous suite de frais et dépens, principalement conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé et a, reconventionnellement, conclu à ce que l’intimé soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant de 16'498 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du 7 juin 2017. d) Par requête d’appel en cause déposée le même jour, l’appelant a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. L’Etat de Vaud, par le Service de l’emploi (ORP [...]) et la Caisse cantonale (vaudoise) de chômage sont appelés en cause dans la procédure opposant D.________ à P.________ et inscrite au rôle sous référence PT17.044925/AMI. II. L’Etat de Vaud, par le Service de l’emploi (ORP [...]) et la Caisse cantonale (vaudoise) de chômage sont tenus de relever P.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre lui en vertu des conclusions que D.________ a prises à son encontre dans sa demande du 2 octobre 2017. » e) Par courrier du même jour, l’appelant a informé la juge déléguée de ce qu’il ne s’opposait pas à l’intervention de la Caisse, mais seulement dans l’hypothèse où la requête d’appel en cause serait rejetée en ce qui la concerne. Par courrier du 21 août 2018, l’intimé a informé la juge déléguée de ce qu’il ne s’opposait pas à la requête d’appel en cause. f) Par prononcé rendu le 10 janvier 2019, la juge déléguée a déclaré irrecevable la requête d’appel en cause.

g) Par courrier du 13 mars 2019, la juge déléguée a informé les parties de ce qu’elle admettait l’intervention de la Caisse dans la procédure.

- 13 h) Par réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 26 août 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de l’appelant. Par duplique du 10 décembre 2019, l’appelant s’est déterminé sur les allégués de la réplique et réponse sur demande reconventionnelle de l’intimé et a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de sa réponse et demande reconventionnelle du 9 mars 2018. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 220]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. La réponse de l’intimé a également été déposée en temps utile et elle est partant recevable.

- 14 - 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1, TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail. Bien qu’admettant que l’intimé « a travaillé en qualité de maçon » pour lui (page 4 de l’appel), l’appelant invoque qu’il n’aurait été engagé qu’« en gain intermédiaire », par un « contrat intermédiaire » et rémunéré à l’heure. Les parties seraient convenues qu’une « activité apportant un gain intermédiaire se transformerait par la suite en un contrat de travail si les ressources et la masse de travail de l’appelant le permettaient ». Or, tel n’avait pas été le cas. 3.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail

- 15 fourni (art. 319 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_366/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.2 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4 ; ATF 112 II 41 consid. 1 a/aa et consid. 1 a/bb), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur ; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1). D’autres indices peuvent plaider en faveur du contrat de travail, tels que le prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération due ou la qualification d’activité lucrative dépendante opérée par les autorités fiscales (TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1 ; TF 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.2). 3.3 En l’espèce, à l’appui de son argumentation, l’appelant invoque les propos de sa comptable, S.________. Son témoignage, au vu des liens entre les précités, ne saurait établir les faits ainsi invoqués sans être appuyé par d’autres éléments de preuve. Or, l’appelant n’en cite aucun. Dans ces conditions, on ne saurait sur ce point s’écarter de l’état de fait du jugement entrepris sur la seule base des déclarations, par ailleurs fluctuantes, de la comptable de l’appelant. Au demeurant, en droit, l’appelant invoque la conclusion non d’un contrat de travail, mais d’un contrat intermédiaire, « en gain intermédiaire ». Bien qu’assisté, l’appelant n’invoque aucune référence légale ou jurisprudentielle s’agissant de cette notion, qui n’existe pas.

- 16 - Faute pour l’appelant de contester le raisonnement de l’autorité précédente (cf. jugement, p. 25), que les parties étaient liées par un contrat de travail, celui-ci, détaillé et convaincant, ne peut être que confirmé. En effet, tous les éléments du contrat de travail sont ici clairement réunis. L’appelant versait à l’intimé un salaire, dont étaient déduites les cotisations sociales. L’intimé était dépendant de l’appelant sous l’angle personnel, organisationnel, économique et temporel puisque son lieu de travail et la quantité de celui-ci variait en fonction de la localisation des chantiers et des mandats qu’obtenait l’appelant. Les rapports de travail n’ont pas été occasionnels et se sont inscrits dans la durée. Le grief de l’appelant est partant infondé. 4. L’appelant conteste l’application de la CN 2012-2015. Ce grief est fondé uniquement sur l’admission du précédent moyen qui visait à établir que l’appelant n’avait jamais employé l’intimé en qualité de travailleur, ce qui aurait rendu la CN 2012-2015 inapplicable. Or, le précédent moyen a été rejeté, de sorte que ce grief ne peut qu’être lui aussi écarté. 5. 5.1 L’appelant conteste également son obligation de devoir supporter les conséquences économiques de l’incapacité de travail de l’intimé pendant une durée de 720 jours dès lors que les conditions de l’art. 97 al. 1 CO ne seraient pas remplies. 5.2 L’art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Lorsque l'employeur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, par exemple s'il omet de conclure l'assurance avec les prestations prévues, il doit réparer le préjudice subi par le travailleur sur la

- 17 base de l'art. 97 al. 1 CO, que l'inexécution soit totale ou partielle, et verser des dommages-intérêts correspondant aux prestations que le travailleur aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré (ATF 141 III 112 consid. 4.5 ; ATF 127 III 318 consid. 5 ; TF 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2). La responsabilité fondée sur l’art. 97 al. 1 CO est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, un dommage, un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre ces deux éléments, et une faute. Le créancier supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des trois premières conditions (ou faits pertinents), ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, il incombe au débiteur, dont la faute est présumée, de prouver la quatrième condition, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (« à moins qu'il ne prouve ») ; il supporte ainsi le fardeau de la preuve des faits libératoires pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve) (TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). 5.3 5.3.1 En premier lieu, l’appelant conteste avoir commis la moindre faute. A l’appui de son grief, l’appelant invoque qu’on lui aurait dit à plusieurs reprises ainsi qu’à sa fiduciaire qu’aucune assurance perte de gain maladie ne devait être conclue dès lors que l’intimé était en gain intermédiaire. Il cite à l’appui de ce moyen, d’une part, le témoignage de S.________, comptable auprès de sa fiduciaire, et, d’autre part, celui de K.________, ancienne conseillère à l’ORP de [...]. La première a admis que la conclusion d’une assurance perte de gain était obligatoire. Cette connaissance est imputable à son représenté, soit l’appelant, ce qui clôt déjà le débat sur ce point. Pour le surplus et comme on l’a vu, le témoignage de sa comptable, vu ses liens avec l’appelant, ne saurait être retenu en sa faveur sans être corroboré par d’autres éléments. Or, en

- 18 l’état, l’appelant n’en avance pas. La témoin a indiqué ne pas avoir bien les éléments du dossier en tête, n’a pas confirmé les faits qui précèdent et a pour le surplus déclaré que « de manière générale, je ne vais en tout cas pas dire à l’employeur de ne pas faire d’assurance [perte] de gain ». Que l’ORP ou la Caisse n’ait prétendument pas réagi lorsque l’appelant indiquait sur les formulaires de gain intermédiaire que l’intimé n’était pas assujetti à une CCT n'est quant à lui pas propre à établir que l’appelant n’a commis aucune faute. D’une part, il appartenait à ce dernier de connaître ses obligations en matière de droit du travail et non à un office actif en matière de chômage de les lui rappeler, alors qu’en outre, il bénéficiait sur ce point des conseils d’une fiduciaire. D’autre part, par sa fiduciaire justement, il était au courant de son obligation d’assurer l’intimé pour la perte de gain en cas de maladie. Le fait que ce dernier puisse toucher certains mois, en plus de son salaire, des indemnités chômage, ne change rien au fait que l’appelant restait tenu de ses obligations d’employeur. Il ne saurait ainsi utiliser cette circonstance pour s’en délier aux frais de la Caisse ou de l’ORP, n’étant au demeurant aucunement établi que ceux-ci lui auraient affirmé qu’il n’avait pas à conclure d’assurance prescrite par la CN 2012-2015 car parfois l’intimé touchait le chômage. 5.3.2 L’appelant invoque encore que l’intimé aurait « toujours » refusé qu’il conclut une assurance perte de gain maladie en sa faveur. La sollicitation de l’intimé sur ce point par l’appelant n’est pas prouvée, le témoignage de la fiduciaire n’étant pas à lui seul probant pour les motifs qui précèdent. Elle n’est au demeurant pas même vraisemblable. Dès lors que l’appelant affirme qu’il ne devait pas conclure d’assurance perte de gain, on voit mal qu’il l’ait proposé spontanément à l’intimé, qu’il estimait n’être même pas son employé. Pour le surplus, l’appelant n’établit pas non plus que l’intimé, sollicité, aurait refusé, qui plus est « toujours », soit à plusieurs reprises, d’être assuré. Enfin, on relèvera que l’obligation de l’employeur d’assurer ses employés incombe à l’employeur et n’implique aucunement un accord de leur employé sur le principe de l’affiliation, l’art. 64 al. 1 CN 2012-2015 prévoyant que « l’employeur doit conclure une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie au profit des travailleurs soumis à la CN ».

- 19 - Dans ces conditions, le grief de l’appelant tendant à ce qu’il soit retenu qu’il avait prouvé n’avoir pas commis de faute en omettant d’assurer l’intimé pour la perte de gain est infondé. 5.4 L’appelant conteste ensuite l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate. 5.4.1 Un rapport de causalité naturelle relie un comportement dommageable au préjudice allégué lorsque, sans le premier (condition sine qua non), le second ne serait pas survenu, ou pas de la même façon. Celui-là est une condition nécessaire du résultat, mais pas forcément la cause unique et immédiate. Le comportement incriminé est en outre la cause adéquate d’un dommage si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, il était propre à provoquer le résultat qui s’est produit, de sorte que la survenance de celui-ci paraît, de façon générale, favorisée par celui-là. A ce stade, le juge doit sélectionner, dans la chaîne des causes, celle(s) qui revête(nt) un caractère prépondérant, une certaine typicité ; il opère ainsi un jugement de valeur et détermine s’il est encore équitable (art. 4 CC) de faire supporter une responsabilité au défendeur. 5.4.2 En l’espèce, le rapport de causalité doit exister entre l’omission fautive de l’appelant de conclure pour l’intimé une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie et la perte de gain que celui-ci a subie du fait qu’il n’avait pas été assuré. Que « l’expertise ait établi que l’événement du 2 avril 2014 n’était pas la cause de la rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » (appel, p. 7) est ainsi sans pertinence ici. 5.4.3 Pour le surplus, l’appelant affirme qu’au vu du « résultat de l’expertise », il ne fait aucun doute qu’une souscription de l’intimé à une assurance perte de gain maladie n’aurait de toute évidence pas été possible. Au regard de sa « maladie préexistante », l’intimé n’était pas assurable, à tout le moins se serait vu imposer une réserve d’assurance.

- 20 - Ici encore, l’appelant, pourtant assisté, n’apporte pas le moindre fondement juridique à son argumentation. On peut se borner à retenir que selon l’expert N.________ qu’il cite justement, la maladie en question était une maladie silencieuse orthopédique qui est asymptomatique jusqu’à l’infarctus inaugural. En d’autres termes, cette maladie n’était pas connue de l’intimé, rien ne permettant au demeurant de le retenir. Dans ces circonstances, on ne voit pas que celui-ci, si un formulaire d’assurance avait été rempli, l’ait indiqué ou dû l’indiquer de sorte qu’une couverture d’assurance puisse lui être refusé ou une réserve imposée. Le grief est par conséquent infondé. 5.5 L’appelant invoque encore la causalité entre l’incident et la lésion subie qui ne serait pas réalisée. La causalité est toutefois sans pertinence ici, la seule question déterminante étant de savoir, comme dit ci-dessus, si l’omission de l’appelant de conclure une assurance perte de gain maladie se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec la perte de gain subie par l’intimé du fait qu’il n’avait pas été assuré. Ainsi, l’argument tombe à faux. 6. 6.1 L’appelant soulève une violation de l’art. 64 al. 1 et 3 CN 2012- 2015 et conteste le montant de 65'677 fr. 50 résultant de la violation par lui de son obligation d’assurer l’intimé. 6.2 L’art. 64 al. 1 CN 2012-2015 prévoit que l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CN pour une indemnité journalière (perte de gain) de 90% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. Il est d’emblée relevé que le passage de 80 à 90% de couverture dans la CN semble n’avoir pas été adopté en 2012, mais par modification du 15 janvier 2013 (cf. FF 2013-0030). L’alinéa 3 de cette disposition indique les conditions d’assurance qui doivent être prévues au minimum, notamment s’agissant des indemnités journalières en cas de maladie ou d’incapacité partielle de travailler.

- 21 - 6.3 Les premiers juges ont estimé que l’appelant devait indemniser l’intimé à concurrence de 90% de son salaire pour la période du 4 avril 2014 au 31 août 2014. Ils ont ensuite retenu une moyenne de 7,67 heures de travail par jour effectuée par l’intimé, soit 38,35 heures de travail hebdomadaires. Ils en ont déduit que le salaire annuel de l’intimé était de 61'221 fr. 95 (30 fr. 70 x 38,85 heures x 52 semaines) et ont donc, sur cette base, retenu une indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) de 150 fr. 95 (61'221 fr. 95 x 90% / 365 jours) pour la première période d’incapacité de travail de l’intimé, et de 75 fr. 50 (61'221 fr. 95 x 45% / 365 jours) pour la seconde période d’incapacité de travail de l’intimé. 6.4 6.4.1 En calculant le salaire annuel de l’intimé de la sorte, les premiers juges ont toutefois fait abstraction du fait que l’intimé n’a travaillé que neuf mois sur douze et n’ont donc pas tenu compte des mois non travaillés. Ils ont donc fixé des indemnités journalières supérieures à celles que l’intimé aurait effectivement touchées s’il n’avait pas été blessé, ce qui n’est pas correct. 6.4.2 Afin de calculer l’indemnité journalière dont l’intimé a été privé, il y a lieu de se baser sur l’art. 47 CN 2012-2015 relatif à la rémunération et au paiement du salaire. Son alinéa 1 prévoit que lorsque le salaire est payé selon les heures de travail effectuées et que les rapports de travail ont duré plus de sept mois consécutifs, il faut convertir les heures en une durée mensuelle moyenne de manière à ce qu’un salaire mensuel constant soit versé. Pour cela, on procède au calcul suivant : salaire horaire multiplié par le total des heures annuelles divisé par douze. 6.4.3 En l’état, les rapports de travail ont duré plus de sept mois. L’intimé a effectué son premier jour de travail le 13 mars 2013 selon l’attestation de gain intermédiaire signé par l’appelant. Il a cessé de travailler le 2 avril 2014, jour de son accident. Il faut donc prendre en compte les heures effectuées entre le 13 mars 2013 et le 13 mars 2014,

- 22 soit, selon le jugement entrepris, 1'479 heures au total (cf. supra p. 5 ch. 5). S’agissant du mois de mars 2014, selon la déclaration de gain intermédiaire, il n’a pas travaillé avant le 26 mars, de sorte que ce mois-ci est sans pertinence, en raison de la période choisie du 13 mars 2013 au 13 mars 2014. Le total des heures effectuées s’élève ainsi à 1'433,50 heures. Le salaire horaire brut retenu par l’autorité précédente, non contesté, est de 30 fr. 70. Cela donne donc un salaire mensuel constant de 3'667 fr. 35 (30 fr. 70 x 1'433,50 heures / 12 mois). On n’y ajoutera pas le treizième salaire, par ailleurs non requis par l’intimé à l’appel, dès lors qu’un abandon de poste a été retenu dès l’incapacité de travail (jugement, p. 45). On aboutit ainsi à un salaire annualisé de 44'008 fr. 50 (3'667 fr. 35 x 12). Multiplié par 90%, puis divisé par 365 jours, on obtient une indemnité journalière brute de 108 fr. 50 pour la période du 4 avril au 31 août 2014, période d’incapacité de travail à 100%, ensuite et jusqu’au 24 mars 2016, où l’incapacité de travail n’était que de 50%, c’est une indemnité journalière brute de 54 fr. 25 qui devra être versée, ce sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles. Le montant dû par l’appelant s’élève ainsi à 150 jours effectifs x 108 fr. 50 + 570 jours x 54 fr. 25, soit 16'275 fr. + 30'922 fr. 50, soit 47'197 fr. 50, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles éventuelles. Partant, l’appel doit être partiellement admis sur ce point. 7. L’appelant se plaint que l’autorité précédente ait accordé à l’intimé un treizième salaire pour la période durant laquelle il a travaillé. Comme exposé ci-dessus, la CN 2012-2015 est applicable de sorte que l’intimé avait droit à un treizième salaire selon l’art. 49 CN 2012- 2015 qui prévoit que les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13ème mois de salaire. Que sa fiduciaire se soit trompée sur ce point ou que les parties ne l’aient pas prévu n’est ici d’aucune pertinence. Le prétendu statut de l’intimé, selon l’appelant, engagé en gain intermédiaire ou sur appel, non établi concernant ce dernier point, n’empêche pas non plus l’application des dispositions protectrices de la CN 2012-2015 et

- 23 notamment de son art. 49. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas le calcul opéré par les premiers juges pour établir le montant dû à ce titre. Il n’y a partant pas lieu d’y revenir. Ce grief doit ainsi être rejeté. 8. L’appelant conteste le rejet de ses prétentions reconventionnelles, par 16'498 fr., fondées sur le remboursement de prêts qu’il aurait accordés à l’intimé. Conformément à l’art. 8 CC, il appartenait à l’appelant d’établir la réalité des prêts accordés. Le décompte produit par ses soins ne constitue qu’une déclaration de partie (Juge unique CACI 13 septembre 2022/461 consid. 8.2.3.1), faite en pleine procédure, ni signée ni datée par personne, correspondant à une liste de montants sans précision de date des « prêts » notamment, sauf deux exceptions, qui n’est aucunement propre à établir l’existence de prêt d’une part, de leur quotité d’autre part. Pour le surplus, le témoignage de sa fiduciaire n’est pas non plus probant de la dette invoquée. D’une part, la fiduciaire parle de cadeaux puis de prêts. Or les premiers ne sauraient fonder une dette de la part de l’intimé. Alors qu’il s’agit ensuite du témoignage d’une fiduciaire, a priori précis, elle invoque que les prêts s’élèveraient entre 15'000 fr. et 20'000 francs. En somme, elle n’en sait rien et ne fait que répondre dans le sens demandé par l’appelant avec qui elle est personnellement en relation d’affaire depuis 30 ans. Un tel témoignage n’est pas suffisant à établir la dette réclamée par l’appelant. Le grief est partant infondé. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre I du jugement entrepris reformé en ce sens que le montant de 65'677 fr. 50 accordé au chiffre I du dispositif est réduit à 47'197 fr. 50. Le jugement est confirmé pour le surplus et notamment sur les frais et dépens, la modification du chiffre I ne justifiant pas, vu les conclusions prises de part et d’autre et les suites qui ont été données, de changement sur ce point.

- 24 - 9.2 S’agissant des frais et dépens de deuxième instance, l’appelant concluait dans son appel à la suppression des montants de 65'677 fr. 50, de 3'652 fr. 70 et de 115 fr. 95 et à se voir reconnaître une créance de 16'498 fr., soit un total de 85'944 fr. 15. Il n’obtient que la réduction du premier montant de 18'480 fr., soit 20% de ses prétentions. Les frais judiciaires en deuxième instance, arrêtés à 929 fr. 70 (art. 62 et 67 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont par conséquent mis à la charge de l’appelant par 743 fr. 75 et à la charge de l’intimé par 185 fr. 95 (art. 106 al. 2 CPC). Vu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordée à chacune des parties cidessous (cf. consid. 9.3), ces montants sont temporairement laissés à la charge de l’Etat. S’agissant des dépens, on peut les arrêter à 1'800 fr. par partie (art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). L’appelant versera par conséquent à l’intimé un montant de 1'080 fr. (80% de 1'800 fr. – 20% de 1'800 fr.) à titre de dépens réduits. 9.3 9.3.1 L’appelant et l’intimé ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 9.3.2 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. 9.3.3 En l’espèce, tant l’appelant que l’intimé remplissent les conditions de l’art. 117 CPC, si bien que leurs requêtes respectives

- 25 d’assistance judiciaire peuvent être admises, avec effet au 2 octobre 2023 pour les deux. 9.3.4 9.3.4.1 En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Fabien Hohenauer et Me Christian Favre ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 9.3.4.2 Dans sa liste d’opérations du 14 mai 2024, Me Fabien Hohenauer a indiqué que sa collaboratrice et lui avaient consacré 27 heures au dossier d’appel, dont 25h30 exclusivement consacrées à la rédaction et à la finalisation du mémoire d’appel. Ce nombre d’heures apparaît largement excessif au regard notamment de la nature du dossier, de la difficulté de la cause et du fait que deux avocats brevetés, présents déjà en première instance, sont intervenus dans la rédaction du mémoire d’appel de 15 pages, l’Etat de Vaud n’a en outre pas à payer, dans le cadre de l’assistance judiciaire, le travail de deux avocats d’office. Le temps annoncé doit donc être réduit à 10 heures. Il s’ensuit, qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Fabien Hohenauer doit être fixée à 1’800 fr., correspondant à 10 heures de travail, montant auquel il convient d’ajouter des débours par 36 fr. (2% x 1’800 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 141 fr. 35 ([1’800 fr. + 36 fr.] x 7.7%), soit 1’977 fr. 35 au total. 9.3.4.3 Dans sa liste d’opérations du 25 avril 2024, Me Christian Favre a indiqué avoir consacré 8,92 heures au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps peut être admis.

- 26 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Christian Favre doit être fixée à 1'605 fr. 60, montant auquel il convient d’ajouter des débours par 32 fr. 10 (2% x 1'605 fr. 60 [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 99 fr. 95 pour 2023 ([7,07h x 180 fr. + 2%] x 7.7%) et la TVA à 27 fr. 50 pour 2024 ([1,85h x 180 fr. + 2%] x 8.1%), soit un montant de 1'765 fr. 15 au total. 9.3.5 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé en son chiffre I comme il suit : I. dit que l’appelant P.________ doit verser à l’intimé D.________ un montant brut de 47'197 fr. 50 (quarante-sept mille cent nonante-sept francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er mai 2015, dont à déduire un montant brut de 12'547 fr. 55 (douze mille cinq cent quarante-sept francs et cinquante-cinq centimes) que l’appelant P.________ versera directement à la Caisse

- 27 cantonale de chômage du Canton de Vaud, un montant brut de 3'652 fr. 70 (trois mille six cent cinquante-deux francs et septante centimes), avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er décembre 2013 et un montant brut de 115 fr. 95 (cent quinze francs et nonante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er mai 2014, le tout sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles éventuelles ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 929 fr. 70 (neuf cent vingt-neuf francs et septante centimes), sont mis à la charge de l’appelant P.________ par 743 fr. 75 (sept cent quarante-trois francs et septante-cinq centimes) et à la charge de l’intimé D.________ par 185 fr. 95 (cent huitante-cinq francs et septante-cinq centimes) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant P.________ est admise, Me Fabien Hohenauer lui étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel. V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé D.________ est admise, Me Christian Favre lui étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel. VI. L’indemnité d’office de Me Fabien Hohenauer, conseil d’office de l’appelant P.________, est arrêtée à 1’977 fr. 35 (mille neuf cent septante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. L’indemnité d’office de Me Christian Favre, conseil d’office de l’intimé D.________, est arrêtée à 1'765 fr. 15 (mille sept cent

- 28 soixante-cinq francs et quinze centimes), débours et TVA compris. VIII. L’appelant P.________ versera à l’intimé D.________ un montant de 1'080 fr. (mille huitante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. X. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Fabien Hohenauer (pour P.________), - Me Christian Favre (pour D.________), - La Caisse cantonale de chômage du Canton de Vaud, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

- 29 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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