Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.020064

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,144 parole·~6 min·4

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.020064-191848 181bis COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 3 juin 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 334 CPC Statuant sur la requête de rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 19 mai 2020 par la Cour de céans dans la cause opposant S.________, à Vich, appelant, et Y.________, à Genève, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par dispositif du 19 mai 2020, la Cour d’appel civile a admis l’appel de S.________ (I), a réformé le jugement entrepris comme il suit : I. La défenderesse Q.________ doit payer au demandeur S.________ la somme de 45'036 fr. (quarante-cinq mille trente-six francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 6 janvier 2017. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'490 fr. (huit mille quatre cent nonante francs) sont mis à la charge de la défenderesse, qui doit sur ce montant verser 7'590 fr. (sept mille cinq cent nonante francs) à l'Etat. III. La défenderesse doit payer au demandeur la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de remboursement d'avance de frais de première instance. IV. La défenderesse doit payer au demandeur la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de première instance. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'459 fr., « à la charge de l’intimée » (III), a précisé que « l’intimée Q.________ » devait payer à l’appelant S.________ la somme de 4'459 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et a indiqué que l’arrêt motivé était exécutoire (V). 2. Par courrier du 20 mai 2020, le conseil de l’appelant S.________ a relevé que les chiffres II.I et IV du dispositif comportent une erreur manifeste en tant qu’ils se réfèrent à la société Q.________, qui n’est pas partie à la procédure – bien qu’elle soit concernée par le complexe de faits –, au lieu de la société Y.________, contre laquelle l’appel est dirigé. Il a en conséquence requis la rectification du dispositif dans le sens de ce qui précède. Invitée à se déterminer, l’intimée Y.________ a indiqué, le 27 mai 2020, que, selon elle, on ne saurait partir de l’idée que la mention de la société Q.________ serait une erreur de plume tant une condamnation de celle-ci ne serait pas dépourvue de sens sur le fond de l’affaire. Elle a indiqué qu’elle ne serait en mesure de se déterminer sur la requête de rectification qu’à réception des considérants de l’arrêt.

- 3 - Le 29 mai 2020, le conseil de l’appelant a contesté les développements de l’intimée au motif que la société Q.________ n’est pas partie à l’appel. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Le tribunal notifie la requête de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). Il y a lieu à rectification lorsqu’une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 334 CPC). La rectification intervient lorsque ce que le tribunal a voulu n’a pas été correctement retranscrit (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 334 CPC). 3.2 En l’espèce, le dispositif du 19 mai 2020 réforme le jugement entrepris en ce sens que « la défenderesse Q.________ » doit payer à S.________ la somme de 45'036 fr. et précise que « l’intimée Q.________ » doit payer à S.________ la somme de 4'459 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Toutefois, la société Q.________ n’est pas partie à la procédure, de sorte qu’elle n’était pas défenderesse en première instance et n’est pas intimée à la procédure d’appel. La procédure étant en réalité dirigée contre Y.________, c’est bien elle qui doit être indiquée en qualité de débitrice desdits montants. La mention d’Q.________ dans le dispositif constitue bien une erreur

- 4 manifeste, si bien que la question de la nécessité d’interpeller Y.________ se pose. Cette question peut demeurer sans réponse, celle-ci ayant eu la possibilité de se déterminer, sans que cela ne permette de renverser cette appréciation. Il y a ainsi lieu de rectifier les chiffres II.I et IV en remplaçant « Q.________ » par « Y.________ ». 4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif rendu le 19 mai 2020 est rectifié comme il suit (les passages rectifiés étant soulignés) : I. L'appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. La défenderesse Y.________ doit payer au demandeur S.________ la somme de 45'036 fr. (quarante-cinq mille trente-six francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 6 janvier 2017. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'490 fr. (huit mille quatre cent nonante francs) sont mis à la charge de la défenderesse, qui doit sur ce montant verser 7'590 fr. (sept mille cinq cent nonante francs) à l'Etat. III. La défenderesse doit payer au demandeur la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de remboursement d'avance de frais de première instance. IV. La défenderesse doit payer au demandeur la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de première instance. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'459 fr. (mille quatre cent cinquante-neuf francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée Y.________ doit payer à l'appelant S.________ la somme de 4'459 fr. (quatre mille quatre cent cinquante-neuf

- 6 francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. II. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cyrille Piguet (pour S.________), - Me Jamil Soussi (pour Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

PT17.020064 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.020064 — Swissrulings