1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.011799-200188 279 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 juillet 2020 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Kühnlein et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 7 et 8 ACTT-mpr ; 337 et 337c CO Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 1er mai 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________ et E.________, à [...], demandeurs, et d’avec U.________, à [...], intervenante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 1er mai 2019, dont les considérants ont été adressés aux parties le 20 décembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit qu’K.________ devait payer à P.________ la somme brute de 11'042 fr. 65, sous déduction des cotisations d’assurances sociales et de l’impôt à la source, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 décembre 2015 (I), a dit qu’K.________ devait payer à l’intervenante U.________ le montant net de 9'840 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 janvier 2017 (II), a dit qu’K.________ devait payer à P.________ la somme de 20'199 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an, dès le 30 novembre 2015 (III), a dit qu’K.________ devait délivrer immédiatement à P.________ un certificat de travail et en a précisé la teneur (IV), a dit qu’K.________ devait payer à E.________ la somme brute de 11'184 fr. 05, sous déduction des cotisations d’assurances sociales et de l’impôt à la source, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 décembre 2015 (V), a dit qu’K.________ devait payer à U.________ le montant net de 9'816 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 janvier 2017 (VI), a dit qu’K.________ devait payer à E.________ la somme de 20'199 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 décembre 2015 (VII), a dit qu’K.________ devait délivrer immédiatement à E.________ un certificat de travail et en a précisé la teneur (VIII), a statué sur les frais ainsi que l'indemnité d'office et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IX à XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande en paiement de P.________ et E.________, introduite contre leur ancienne employeuse K.________ ensuite de leur licenciement immédiat. Ils ont en substance considéré que le licenciement était injustifié, dès lors que les employés n’avaient pas pris deux jours de vacances sans l’accord de leur employeuse les 30 et 31 décembre 2015, mais étaient en incapacité de travail à ce moment-là, certificats médicaux à l’appui. Il s’ensuivait que les employés avaient droit à ce qu’ils auraient gagné si le
- 3 délai de congé légal avait été respecté (cf. art. 337c al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ainsi qu’à une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO. B. Par acte du 3 février 2020, K.________ a interjeté appel du jugement du 1er mai 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par P.________, E.________ et U.________ soient rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement. Par réponse du 30 avril 2020, U.________ a déclaré s’en remettre à justice, indiquant n'avoir pas d'autres arguments ni de faits nouveaux à produire. Par réponse du 4 mai 2020, P.________ et E.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par K.________. Ils ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Par contrat de travail de durée indéterminée conclu le 1er mars 2014, P.________ et E.________ ont été engagés en qualité d’employés de maison par K.________ et feu son époux G.________ à compter du même jour. Le délai de résiliation était de trois mois pour la fin d’un mois, selon le chiffre 4 dudit contrat. Le salaire était de 9'000 fr. brut par mois, pour les deux employés (cf. ch. 8 du contrat). Les employés avaient droit à un jour et demi de congé par semaine. Ils avaient en outre droit à quatre semaines de vacances par année, les vacances étant en général prises en janvier (cf. ch. 6 du contrat).
- 4 - Le chiffre 7 du contrat de travail prévoyait la mise à disposition de deux logements pour E.________ et P.________, l’un à [...] et l’autre à [...], dont les loyers faisaient partie du salaire. Ce même chiffre prévoyait qu’à la fin des rapports de travail, le logement devait être libéré de suite, le contrat ne constituant en aucun cas un bail à loyer pour le logement de service. Les rapports de travail étaient soumis à l’ACTT-mpr (arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 18 janvier 2006, entré en vigueur le 1er mars 2006, établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés dans le canton de Vaud ; BLV 222.105.1). 2. Par courrier du 31 juillet 2015, feu G.________ a confirmé à P.________ et E.________ qu’une augmentation de 200 fr. par personne et par mois leur était accordée à partir du 1er août 2015. Ainsi, dès le mois d’août 2015 le salaire mensuel brut de P.________ et E.________ a été augmenté à 4'700 fr. pour chacun d’eux. Dans le courrier du 31 juillet 2015, feu G.________ a ajouté : « [n]ous saisissons cette occasion pour vous rappeler que les dimanches et les jours fériés sont des jours de congé sauf si nous avons sporadiquement besoin de votre présence. Ces journées seront bien évidemment compensées. Toute autre absence doit être discutée au préalable et approuvée par les employeurs avant d’être organisée ». 3. Pour l’année 2016, il avait été convenu d’entente entre les parties que P.________ et E.________ prendraient leurs quatre semaines de vacances annuelles à partir du 1er janvier 2016 inclus, et qu’ils seraient donc libérés dès la fin de leur service le 31 décembre 2015. 4. Le 27 décembre 2015, feu G.________, alors âgé de 91 ans, a dû être hospitalisé d’urgence dans un état critique à l’hôpital de [...].K.________ s’est retrouvée très affaiblie et en détresse. Son fils A.Q.________ et son épouse B.Q.________, qui avaient passé les fêtes de
- 5 - Noël avec leur bébé de 11 mois au chalet d’K.________ à [...], devaient quitter cet endroit, mais ont décidé de rester afin de la soutenir dans cette épreuve difficile. 5. Le 29 décembre 2015 à 16 h 43, A.Q.________ a reçu un courriel de l’avocat N.________ (pièce 301 du bordereau du 10 janvier 2018). Dans ce courriel, N.________ a répondu à trois questions d’ordre général, synthétisées en gras, en se référant à des articles de loi et à des arrêts du Tribunal fédéral. Au soir du 29 décembre 2015, K.________ se trouvait au chalet en compagnie de son fils et de sa belle-fille, A.Q.________ et B.Q.________. Entendue comme témoin à l’audience du 12 octobre 2018, B.Q.________ a déclaré qu’K.________ lui avait raconté, le 29 décembre 2015 au matin, que P.________ et E.________ lui avaient annoncé qu’ils prenaient leurs vacances à la fin de la journée (ad all. 126) et qu’il avait été convenu que E.________ et P.________ partent le 1er janvier 2016 (ad all. 129). B.Q.________ a par ailleurs déclaré que sa belle-mère avait confirmé, à son mari et à elle, la teneur de la conversation qu’elle avait eue avec ses employés (ad all. 132). B.Q.________ a déclaré que E.________ avait fait irruption dans la pièce où se trouvait K.________ avec ses invités le 29 décembre 2015, leur avait souhaité une bonne année et avait dit qu’il prenait ses vacances dès maintenant (ad all. 138). Selon son souvenir, E.________ lui avait dit avoir encore quelques jours de congé à prendre et vouloir se reposer avant de partir au [...] (ad all. 139). Entendu comme témoin à cette même audience, A.Q.________ a déclaré que sa mère lui avait raconté que E.________ et P.________ lui avaient annoncé, le 29 décembre 2015, qu’ils prenaient leur vacances dès la fin de leur service du soir, mais qu’il n’était pas présent à cette occasion (ad all. 129) et qu’il avait été convenu de longue date qu’ils prennent leur vacances dès le 31 décembre 2015 au soir (ad all. 129). A.Q.________ a également déclaré que E.________ avait déclaré « pas bonsoir, bonne année ! » le 29 décembre 2015 au soir (ad all. 138). Il a toutefois précisé
- 6 que P.________ et E.________ n’avaient pas formellement confirmé qu’ils partiraient en vacances (ad all. 144). A l’audience du 6 novembre 2018, P.________ a confirmé avoir fait une demande de congé le 29 décembre 2015 au matin (ad. all. 26). 6. Le 30 décembre 2015 au matin, un appel téléphonique, par le téléphone interne du chalet de [...] des employeurs, a été passé par P.________ à K.________. Le contenu de cet échange est inconnu. A la suite de cet appel, A.Q.________ est venu à la rencontre de P.________, qui lui a remis les clés du chalet. A l’audience du 12 octobre 2018, A.Q.________ a déclaré qu’à ce moment-là, P.________ lui avait dit que E.________ et elle voulaient se reposer avant de partir au [...], dès lors qu’ils étaient très fatigués (ad all. 150). Ensuite, A.Q.________ a demandé à P.________ de lui remettre également les télécommandes du portail du garage du chalet de [...], laquelle l’a informé que E.________ se trouvait dans le garage avec les télécommandes. A.Q.________ a alors accompagné P.________ au garage où les attendait E.________, qui lui a remis les télécommandes du portail du garage ainsi que le livre de compte. A l’audience du 12 octobre 2018, A.Q.________ a déclaré que P.________ et E.________ ne lui avaient pas donné l’impression d’être malades, qu’ils avaient l’air en pleine forme et qu’ils ne lui avaient pas dit être malades (ad all. 207). A l’audience du 12 octobre 2018, A.Q.________ a déclaré que le matin du 30 décembre 2015, P.________ et E.________ s’étaient présentés brièvement au chalet mais pas au travail (ad all. 145) et que sa mère lui avait dit avoir reçu un SMS de P.________, qui se trouvait à la cuisine pour lui rendre les clés. A.Q.________ serait descendu à la cuisine et aurait constaté qu’elle n’avait pas son habit de travail (ad all. 147). Dans sa réponse du 28 juin 2017, K.________ a allégué que, le 30 décembre 2015 au matin, P.________ l’avait avertie par SMS qu’elle viendrait lui remettre les clés du chalet et que E.________ et elle s’étaient
- 7 brièvement présentés au chalet vers 9 h 00 du matin (all. 146). Dans un courrier du 11 mai 2018, K.________ a indiqué qu’elle ne pouvait pas produire le SMS en question (pièce requise 53), que P.________ s’était annoncée par téléphone interne et que l’évocation d’un SMS procédait d’une erreur de plume. 7. Le 30 décembre 2015, P.________ et E.________ se sont rendus en voiture à [...] auprès du Dr F.________, qui ne les connaissait pas et les rencontraient pour la première fois à cette occasion, faute pour leur médecin de confiance, le L.________ à [...], qu’ils avaient appelé à 7 h 35, de pouvoir les recevoir. A cette occasion, le Dr F.________ a établi deux certificats médicaux, l’un à l’attention de E.________ et l’autre à l’attention de P.________. P.________ et E.________ ont adressé à leurs employeurs, à leur domicile de [...], la lettre contenant les certificats médicaux à la poste de [...] le 30 décembre 2015 à 15 h 07. P.________ et E.________ n’ont eu connaissance de l’adresse exacte du chalet d’K.________ à [...] que le 18 janvier 2016. Par courrier du 29 août 2017 adressé au conseil des prénommés, le Dr F.________ a écrit que sur le plan clinique, il y avait relativement peu de choses qui pouvaient être objectivées concernant la situation de P.________, et qu’il s’était abstenu d’entreprendre d'autres examens. Quant à la situation de E.________, il a indiqué que la cause virale de la diarrhée avait pu être identifiée par les analyses de laboratoire et qu’il avait traité ce patient de façon purement symptomatique au moyen de médicaments. Dans un courrier du 29 octobre 2018 adressé au tribunal, le Dr F.________ a confirmé que P.________ et E.________ avaient obtenu un rendez-vous le 30 décembre 2015 à son cabinet, inscrit dans son agenda à 11 h 30. Il a indiqué avoir délivré un certificat médical à P.________ pour un état d’épuisement et un certificat médical à E.________ pour un problème d’estomac pour les 30 et 31 décembre 2015. Il a certifié avoir effectué une prise de sang à E.________ et lui avoir prescrit des gouttes contre la nausée et les vomissements. Il a également attesté avoir
- 8 vu P.________ et E.________ comme patients pour la première fois à son cabinet, précisant qu’il était le médecin de garde dans la région de [...] le 30 décembre 2015, et qu’il était de son devoir de recevoir tous les patients qui lui étaient envoyés dans une situation d’urgence. Il a en outre affirmé ne pas avoir fait un certificat médical de complaisance. Il a expliqué que les constats qu’il avait faits par courrier du 29 août 2017 au conseil de E.________ et P.________ se fondaient principalement sur l’anamnèse du patient pour P.________ et sur l’anamnèse ainsi que les examens physiques et de laboratoire pour E.________. Il a attesté que P.________ lui avait dit qu’elle n’avait pas pu dormir car son mari avait dû vomir plusieurs fois la nuit précédente. Il a concédé qu’il avait dû se fier aux informations anamnestiques de P.________. 8. Le 30 décembre 2015, vers 17 h 00, la belle-fille d’K.________, B.Q.________, a rencontré P.________ et E.________ et leur a signifié leur licenciement avec effet immédiat, sur instructions d’K.________. A l’audience du 12 octobre 2018, B.Q.________ a déclaré qu’à cette occasion, E.________ et P.________ lui avaient dit qu’ils partiraient au [...] le 31 décembre 2015 au soir ou le 1er janvier 2016 (ad all. 179), sans toutefois lui dire qu’ils étaient malades ou au bénéfice d’un certificat médical (ad all. 182), les prénommés ne lui ayant pas paru malades (ad all. 207). Le 30 décembre 2015 au soir, K.________ a adressé à P.________ et E.________ un SMS confirmant la résiliation de leur contrat de travail avec effet immédiat et a précisé que A.Q.________ leur remettrait une lettre le lendemain avec les motifs du licenciement. Le 30 décembre 2015, K.________ a écrit une lettre manuscrite destinée à P.________ et E.________, ayant pour objet « Résiliation du contrat de travail pour justes motifs » dont la teneur est la suivante : « Chère P.________, Cher E.________,
- 9 - Vous avez remis ce matin les clés du chalet à notre fils A.Q.________, et lui avez dit que vous ne viendriez pas travailler ni aujourd’hui ni demain et que vous partiriez pour le [...] vendredi. Nous avions convenu de longue date que vos vacances annuelles débuteraient le vendredi 1er janvier 2016. Lorsque E.________ m’annonça hier matin que vous comptiez partir en vacances le lendemain, je lui répondis que les vacances ne commençaient comme convenu que le vendredi 1er janvier. Hier soir, 29 décembre 2015, lorsque vous avez pris congé en déclarant « Bonne année » et que vous partiez en vacances, je répétai à plusieurs reprises que les vacances ne commençaient que le 1er janvier 2016. Par conséquent, force est de constater que vous êtes partis en vacances sans autorisation. En avril 2015, vous nous aviez déjà mis devant le fait accompli en partant au [...] sans l’avoir préalablement discuté avec nous. En été, vous êtes à nouveau partis sans autorisation. Suite à cela, en date du 31 juillet 2015, nous avons convenu par écrit d’une nouvelle réglementation des vacances qui confirme expressément que « toute absence doit être discutée au préalable et approuvée par les employeurs ». De plus, vous nous délaissez, alors que mon mari qui a 91 ans a été hospitalisé d’urgence pour une insuffisance cardiaque et une double pneumonie aigüe et que je suis moi-même dans le désarroi. Dans ces circonstances, il nous est intolérable de continuer le rapport de travail avec vous et nous résilions votre contrat de travail pour justes motifs avec effet immédiat ». 9. Le 31 décembre 2015, B.Q.________ a trouvé la clé de l’appartement occupé par P.________ et E.________ dans la boîte aux lettres du chalet des époux [...]. A l’audience du 12 octobre 2018, A.Q.________ a confirmé avoir demandé à P.________ et E.________ de déposer les clés du logement qu’ils occupaient dans la boîte aux lettres du chalet de [...] lorsqu’ils partiraient au [...] (ad all. 150). Dans sa réponse du 28 juin 2017, K.________ a notamment allégué que les logements de fonction ne faisaient pas l’objet de baux à loyer et qu’il était prévu qu’ils devaient être libérés immédiatement après la fin des rapports de travail (all. 96 et 97). Dans cette même écriture, elle a allégué que P.________ et E.________ lui avaient
- 10 fait savoir qu’ils resteraient à [...] les 30 et 31 décembre 2015 et qu’ils partiraient en vacances au [...] le 1er janvier 2016 (all. 150). E.________ et P.________ se sont retrouvés sans logement en Suisse à compter du 31 décembre 2015. 10. Le 28 janvier 2016, P.________ et E.________ se sont inscrits au chômage P.________ a bénéficié des prestations de chômage du 28 janvier au 31 octobre 2016. Quant à E.________, il a bénéficié des prestations de chômage dès le 28 janvier 2016 et était toujours au chômage au jour du dépôt de la demande en paiement, soit le 17 mars 2017. Par courrier du 2 mars 2016, U.________ a adressé un avis de subrogation à P.________ et E.________. Le 31 mars 2016, U.________ a également envoyé l’avis de subrogation à K.________ et feu son époux. 11. Le 22 février 2017, U.________ a adressé une demande d’intervention au tribunal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce qu’K.________ doive lui verser la somme nette de 9'840 fr. 90 pour la créance de P.________ et la somme nette de 9'816 fr. 15 pour la créance de E.________, augmentées des intérêts moratoires de 5 % « dès lors où ils sont échus ». Par demande du 17 mars 2017 adressée au tribunal, P.________ et E.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’K.________ soit condamnée à verser à P.________ la somme brute de 11'827 fr. 80, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 décembre 2015 (1), la somme nette de 31'274 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 décembre 2015 (2) et à lui délivrer un certificat de travail dont la teneur était précisée (3). Ils ont également conclu à ce qu’K.________ soit condamnée à verser à E.________ la somme brute de 11'969 fr. 20, sous déduction des cotisations sociales usuelles,
- 11 avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 décembre 2015 (4), la somme nette de 31'302 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 décembre 2015 (5) et à lui délivrer un certificat de travail dont la teneur était précisée (6). Par réponse du 28 juin 2017, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, « à titre préjudiciel » à ce que les conclusions de P.________ et E.________ soient déclarées irrecevables et, à titre principal, au rejet des conclusions prises par les prénommés et par U.________. Les parties ont déposé des écritures les 21 septembre 2017, 10 janvier 2018 et 16 février 2018. Des audiences ont été tenues les 12 avril, 12 octobre et 6 novembre 2018 et le 19 mars 2019. K.________ n’a pas été entendue en qualité de partie, ne s’étant présentée à aucune de ces audiences. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
- 12 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 Dans une partie intitulée « rappel des faits et de la procédure », K.________ (ci-après : l’appelante) « dresse un bref historique des faits et de la procédure ». 3.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3,
- 13 - SJ 2012 I 231). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à l’autorité d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). 3.3 De manière générale, force est de constater qu'aux pages 5 à 13 de son appel, l’appelante ne fait qu'exposer sa version des faits, ce qui ne répond pas aux réquisits légaux et jurisprudentiels en matière de motivation. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en compte ces faits pour le cas où ils s'écarteraient de ceux retenus par les premiers juges. Une critique de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits a d'ailleurs lieu plus loin dans l’acte d’appel (cf. infra consid. 5.1). 4. 4.1 L'appelante considère que le tribunal en relativisant, voire en ayant rejeté, les témoignages de A.Q.________ et B.Q.________ au seul motif de leur lien de famille avec l'appelante, aurait apprécié de manière arbitraire les preuves à disposition. L’appelante soutient avoir été mise devant le fait accompli après que ses employés lui ont annoncé prendre leurs vacances dès la fin du service du soir, le 29 décembre 2015, ce qui impliquait qu'ils ne soient pas à leur poste de travail les 30 et 31 décembre 2015, et les avoir sommés de respecter leurs engagements, en vain. Pour asseoir ses dires, l'appelante se fonde sur les témoignages de A.Q.________ et B.Q.________, son fils et sa belle-fille, n'ayant pas ellemême été interrogée en qualité de partie.
- 14 - De leur côté, P.________ et E.________ (ci-après : les intimés) relèvent que les premiers juges n’ont pas rejeté sans autre examen les déclarations de ces témoins mais qu’ils ont exposé qu’elles devaient être appréciées avec circonspection, respectivement qu’il en serait tenu compte dans la mesure où elles seraient corroborées par d’autres éléments du dossier. 4.2 L'appréciation des preuves est entachée d'arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 3). Il n'est pas arbitraire de prendre en considération les liens professionnels et familiaux qui unissent des témoins à une partie dans le cadre de l'appréciation des preuves (TF 4A_282/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5). De même, il n'est pas insoutenable d'« accueillir avec circonspection », respectivement d'écarter le témoignage du fils d’une des parties (TF 4A_329/2019 du 25 novembre 2019 consid. 6.2). Les liens qui existent entre la partie et le témoin exercent une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l'intérêt d'un témoin à l'issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier (CACI 19 novembre 2019/605 consid. 5.2 ; CACI 31 mars 2017/133 consid. 3.2.3 ; cf. TF 4A_181/ 2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, RSPC 2013 p. 25). 4.3 Les premiers juges ont précisé que les déclarations des témoins B.Q.________ et A.Q.________ seraient appréciées avec circonspection, au vu de leur lien de famille avec l’appelante. Ils ont ajouté que ces témoignages seraient pris en considération uniquement dans la
- 15 mesure où des pièces ou d’autres éléments au dossier viendraient les corroborer. S’agissant des événements du 29 décembre 2015, les premiers juges ont retenu que l’appelante soutenait, ce qui était contesté par les intimés mais confirmé par les témoins A.Q.________ et B.Q.________, que vers 21 h 00, les intimés avaient fait irruption dans la pièce où se trouvaient l’appelante et ses invités et qu’ils leur avaient souhaité une « bonne année », puis que l’intimé E.________ s’était alors plaint que ses jours de congé n’avaient pas été respectés et qu’il les compensait en prenant ses vacances le soir même. Les magistrats ont considéré que ces faits n’étaient pas établis, puisque ces allégations n’avaient pas été corroborées par d’autres éléments que les témoignages de A.Q.________ et B.Q.________. 4.4 Au vu des liens de parenté existant entre l’appelante et les témoins B.Q.________ et A.Q.________, le raisonnement des premiers juges est exempt de tout reproche, à défaut d'autres éléments probants venant soutenir la thèse des témoins. A cet égard, le courriel du 29 décembre 2015 de l'avocat N.________ adressé à A.Q.________ à 16 h 43 ne permet pas de retenir qu'à cette date, les intimés auraient effectivement communiqué leur décision de prendre des vacances dès le soir même après leur service. Dans ce courriel, l'avocat prénommé n’a fait que répondre à des questions d'ordre général, sans qu’on connaisse la teneur du courriel de A.Q.________ envoyé à cet avocat. Le fait que les employés aient demandé à obtenir un congé, ce qui a été reconnu par l’intimée P.________ à l’occasion de son audition du 6 novembre 2018, ne saurait être assimilé à une décision unilatérale de prendre des vacances. D'ailleurs, il n'est pas exclu que la demande de renseignements faite auprès de l'avocat N.________ était liée à cette nouvelle demande de congé et non pas au motif évoqué par l’appelante. A cela s'ajoute que l’appelante a fait état, pour soutenir sa version des faits, d'un SMS du 30 décembre 2015, mais est revenue sur ses dires, arguant d'une erreur de plume, dès lors qu'il lui était impossible de produire ce SMS. Quant au contenu de la lettre de résiliation du 30 décembre 2015, il n'est pas en soi déterminant, dès lors que les licenciements ont été contestés. Il paraît au demeurant curieux que les employés aient annoncé vouloir prendre des
- 16 vacances dès le 29 décembre 2015 au soir, alors qu'ils ne prévoyaient de partir pour le [...] que le 1er janvier 2016, l’appelante elle-même ayant soutenu en première instance que les intimés avaient l'intention de rester à [...] les 30 et 31 décembre 2015 (cf. all. 150 de la réponse du 28 juin 2017). L'ensemble de ces éléments – et non pas le seul lien de parenté existant entre l’appelante et les témoins, comme le laisse croire l'appelante – permet de relativiser la portée probatoire des témoignages évoqués par celle-ci, ce d'autant que la partie adverse a produit, à l'appui de sa version des faits, deux certificats médicaux, qui ne sauraient être sujets à caution, comme on va le voir ci-après (cf. infra consid. 5.3.4). Ainsi, même en l’absence de lien de parenté, le contenu des témoignages de A.Q.________ et B.Q.________ n’aurait pas suffi à prouver la thèse de l’appelante. En particulier, s’agissant des événements du matin du 29 décembre 2015, ces témoins n’étaient pas présents et n’ont ainsi fait que relater les dires de l’appelante. Quant à la soirée du 29 décembre 2015, A.Q.________ a déclaré que les intimés n’avaient pas formellement confirmé qu’ils partiraient en vacances (ad all. 144). 5. 5.1 L'appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Sa première critique a trait à la connaissance par les intimés, qui ont déclaré ignorer et contester ce fait, de l'hospitalisation de leur employeur, soit de feu son époux G.________. Selon l'appelante, les intimés savaient que leur employeur était hospitalisé dans un état critique et qu'elle était elle-même en détresse, ce qui constituerait un fait déterminant dans le contexte de la résiliation du rapport de travail des intimés. Elle discute en outre de l'annonce, par les intimés, de leur départ anticipé en vacances faite le 29 décembre 2015 et de la prise unilatérale de deux jours de vacances dès cette date, relevant avoir déjà dû avertir oralement les intimés auparavant à ce sujet. L'appelante conteste par ailleurs l'incapacité de travail des intimés, constatée par deux certificats médicaux, faisant valoir qu’ils se seraient présentés le matin du 30 décembre 2015 au chalet et qu’ils ne
- 17 présentaient aucune incapacité à ce moment-là. Elle revient également sur la constatation relative au défaut de connaissance par les intimés de l'adresse exacte du chalet de [...]. Selon l'appelante, les intimés auraient volontairement retardé la transmission de leur prétendue incapacité de travail et auraient ainsi rendu impossible toute vérification de celle-ci par l'employeur. En dernier lieu, l'appelante conteste le fait selon lequel les intimés se seraient retrouvés sans logement en Suisse, à la suite de la résiliation formelle de leur contrat de travail. Elle relève que lorsque les intimés ont remis les clés du chalet à A.Q.________, ils ne lui ont pas remis les clés de leur logement, le prénommé leur ayant demandé de rendre les clés au moment de leur départ au [...]. De leur côté, les intimés relèvent que les premiers juges ont tenu compte de l’hospitalisation de feu G.________. Il ne serait pas ailleurs pas établi que les intimés ont annoncé leur intention de partir en vacances avant l’échéance prévue. En revanche, l’incapacité de travail des intimés serait établie et ils en auraient fait part à l’appelante à temps. Ils se seraient de plus retrouvés sans logement après la résiliation immédiate des rapports de travail les liant à l’appelante. 5.2 L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Elle contrôle ainsi librement l'appréciation des preuves opérée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). 5.3 5.3.1 En l’espèce, la critique de l’appelante au sujet de l’hospitalisation de feu son époux est sans objet dans la mesure où les premiers juges ont expressément retenu l'hospitalisation de feu G.________ le 27 décembre 2015 et le fait que l'employeuse s'était retrouvée de ce fait très affaiblie et en détresse.
- 18 - 5.3.2 Au vu de ce qui a été retenu ci-dessus en lien avec l'appréciation des témoignages du fils et de la belle-fille de l'appelante (cf. supra consid. 4.4), le grief en lien avec la prise unilatérale de vacances par les intimés ne peut que tomber à faux, la version des faits soutenue ici reposant essentiellement sur ces deux moyens de preuve. 5.3.3 Sur la question des avertissements, il a été retenu par les premiers juges que l’appelante n’était pas parvenue à les prouver, la seule lettre de l'employeur du 31 juillet 2015 étant insuffisante, du fait qu'elle ne contenait aucune constatation explicite et univoque d'une absence injustifiée des employés ni de sanction en cas de non-respect, en particulier la menace claire d'un licenciement immédiat. Les premiers juges ont relevé que par ce courrier, feu G.________ avait accordé une augmentation de salaire aux intimés et qu’il semblerait pour le moins curieux que des employeurs mécontents de l’attitude de leurs employés, notamment en relation avec la prise unilatérale de vacances, et de la qualité de leur prestation, accordent une quelconque augmentation de salaire. L’appelante ne critique pas cette motivation, mais se contente de soutenir, de manière unilatérale, qu'il s'agit d'une lettre de rappel valant avertissement et d'affirmer que l'appréciation du tribunal est pour le moins surprenante « sachant que l'on peinera à comprendre pourquoi un employeur rappellerait une telle exigence à l'occasion d'un courrier à l'attention de ses employés si ceux-ci étaient exempts de tout reproche à ce sujet ». La démonstration ne répond pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 3.2) et ne permet par-là pas de mettre en doute l'appréciation, au demeurant convaincante, des premiers juges. En tout état de cause, cette question ne revêt pas une importance déterminante pour la résolution du litige. 5.3.4 S’agissant de l’incapacité de travail des intimés, l'appelante parle d'heureuse coïncidence entre ces prétendues incapacités et les licenciements intervenus le même jour. Elle oublie toutefois que les certificats ont été délivrés préalablement à l'annonce du licenciement, puisque les employés ont été admis à la consultation du Dr F.________ le matin alors que le licenciement a été formulé par oral, l'après-midi aux
- 19 environs de 17 h 00. Il ne ressort d'ailleurs pas de l'état de fait qu'une menace de licenciement aurait été évoquée avant la consultation médicale, ce qui n'est pas même plaidé par l'appelante. Le soupçon évoqué de certificats établis par complaisance ne trouve ancrage sur aucune circonstance factuelle. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'incapacité de travail a été suffisamment établie, sur la base des certificats médicaux produits et des explications subséquentes données par écrit par l'auteur de ces documents, qui a notamment affirmé ne pas avoir fait un certificat médical de complaisance et a infirmé les propos de l'employeuse selon lesquels les travailleurs ne présentaient aucune incapacité de travail et qu'ils étaient capables de travailler les 30 et 31 décembre 2015. Cette incapacité de travail doit être confirmée, peu importe que l’appelante n'ait pas eu la possibilité de faire vérifier l'état de santé des intimés, compte tenu du moment où les certificats médicaux sont parvenus à sa connaissance. En outre, l'impression exprimée par le fils et la belle-fille de l’appelante selon laquelle les intimés ne paraissaient pas malades ne saurait suppléer l'examen fait par un professionnel de la santé et le constat qui s'en est suivi. On peut encore relever qu'en ce qui concerne l’intimé E.________, une prise de sang et une analyse en laboratoire ont été effectuées, révélant une atteinte intestinale d’origine virale, ce qui montre le sérieux de l'examen médical entrepris et, si besoin est, de l'appréciation de la situation par le médecin, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute – en l'absence d'éléments pouvant faire naître ce doute. Quant au déroulement des faits qui se sont produits le 30 décembre 2015 au matin, les premiers juges ont retenu qu'un appel téléphonique, par le téléphone interne du chalet des employeurs, avait été passé par l’intimée P.________ à l’appelante. Il a toutefois été posé que le contenu de cet appel était inconnu, mais qu'à sa suite, A.Q.________ était venu à la rencontre de la prénommée, qui lui avait remis les clés du chalet. Cette appréciation des faits est exempte de tout reproche et peut ici être entièrement reprise. En effet, le seul témoignage du fils de l’appelante ne permet pas de retenir la version des faits avancée par celleci, à savoir que, le 30 décembre 2015 vers 9 h 00 du matin, les intimés se sont brièvement présentés au chalet – mais pas à leur poste de travail –
- 20 pour lui remettre les clés du chalet et qu'à ce moment-là, aucune incapacité de travail n'a été évoquée, sous entendant par-là que les employés n'étaient pas malades. A cela s'ajoute que l’appelante, qui n'a pas été entendue en qualité de partie, a avancé un moyen de preuve pour soutenir sa thèse, à savoir un SMS envoyé par l’intimée P.________ disant qu'elle viendrait au chalet lui rendre les clés ; or elle n'a pas été en mesure de produire ce moyen de preuve. On notera encore que les intimés n’ont consulté le médecin qu’après 9 h 00, de sorte qu’il est peu vraisemblable qu’ils aient invoqué une incapacité de travail avant cette consultation, qui a eu lieu à 11 h 30 selon l’agenda du médecin. 5.3.5 S’agissant de la transmission des certificats médicaux, la version des faits retenue par les premiers juges est convaincante. Il est juste d'avoir retenu que les intimés n'avaient pas agi tardivement en ayant posté les certificats le 30 décembre 2015 à 15 h 07. Quant à l'adresse de notification, il ne peut être reproché aux intimés d'avoir noté l'adresse de [...], puisqu'il a été dûment retenu que l'adresse de [...] n'était connue qu'à partir du 18 janvier 2016. Quant à une remise en main propre, elle a été justement écartée, au vu du déroulement des faits le matin même, notamment la remise des clés et des télécommandes, qui devait bien être interprétée comme une interdiction de se présenter à nouveau sur le lieu de travail. Si l'appelante soutient que les intimés étaient chargés de vider la case postale des époux [...] à la poste de [...] et que les certificats auraient pu être déposés dans cette case postale, force est de constater que ces faits n'ont pas été allégués en première instance et qu'ils ne sauraient en conséquence être valablement retenus. A supposer même que les certificats aient été remis dans cette case postale, ils ne seraient parvenus en main de l'employeuse, qu’au plus tôt le lendemain — dernier jour de l'incapacité —, ce qui n'aurait guère permis à l'appelante de mettre en œuvre un contrôle médical par le biais d'un médecin-conseil, à supposer encore que les conditions qui président à un tel contrôle aient été réalisées, l’employeur ne pouvant faire vérifier l’empêchement de travailler que lorsque des motifs objectifs l’amènent à douter de la véracité de l’incapacité de travail (cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 305).
- 21 - 5.3.6 S’agissant enfin du fait que les intimés se sont retrouvés sans logement, l'appelante ne peut pas être suivie. Une fois l'appartement de [...] quitté – il a été retenu que les intimés étaient partis le 31 décembre 2015 –, les intimés n'avaient plus de logement en Suisse, ce qui est vrai et ce qui a valablement fondé l'appréciation des magistrats en lien avec la quotité de l'indemnité due. Ce ne sont pas les deux jours ayant suivi la résiliation et précédé le départ au [...], sur lesquels l'appelante revient, qui sont ici déterminants. L'appelante erre manifestement dans la compréhension de la motivation du jugement de première instance. Comme relevé à juste titre par les intimés, l’appelante a elle-même allégué que les logements de fonction occupés devaient être immédiatement libérés après la fin des rapports de travail (cf. all. 96 et 97 de la réponse du 28 juin 2017). Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs se rapportant aux faits doit être rejeté, ce qui permet de confirmer l'état de fait tel que retenu par les premiers juges. On ne décèle aucun établissement des faits incomplet et/ou erroné. 6. 6.1 L'appelante dénonce une violation du droit, sous l'angle des art. 337 et 337c CO et de l'ACTT-mpr. Selon l’appelante, le fait que les intimés aient pris des vacances sans son accord à un moment où elle se trouvait dans un état de détresse justifiait le licenciement immédiat. A supposer qu’il faille retenir que la résiliation immédiate n’était pas justifiée, l’appelante précise qu’il y aurait lieu de tenir compte, sous l’angle de l’indemnité à allouer, des raisons pour lesquelles elle a décidé de licencier les intimés, à savoir une nouvelle prise de vacances unilatérale alors que l'employeuse était en grande détresse et qu'elle s'est ainsi trouvée confrontée à une trahison qui a rompu toute confiance qui existait préalablement. L'appelante fait aussi valoir que les intimés, du fait des avertissements préalablement formulés, étaient conscients des
- 22 risques liés à la perte d'emploi, notamment la perte du logement de fonction. L'appelante ajoute qu'il conviendrait de tenir compte de la communication tardive, faite à dessein afin d'empêcher une vérification de la prétendue incapacité, ce qui constituerait une faute grave, référence étant faite à l’arrêt TF 4A_521/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.5. Pour leur part, les intimés relèvent que l’appelante part de la prémisse erronée qu’ils auraient décidé unilatéralement de partir en vacances plus tôt, ce qui ne serait pas établi. L’incapacité de travail des intimés, qui serait établie, aurait été communiquée à temps à l’appelante par l’envoi des certificats médicaux le 30 décembre 2015. Quoi qu’il en soit, si les certificats médicaux avaient été envoyés à l’appelante à son adresse de [...] plutôt que celle de son domicile à [...], elle les aurait réceptionnés au plus tôt le lendemain, soit après qu’elle avait licencié les intimés. 6.2 6.2.1 L’art. 7 al. 1 ACTT-mpr, respectivement l'art. 337 al. 1 CO, consacrent le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D'après l’art. 7 al. 2 ACTT-mpr, qui reprend la formulation de l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2).
- 23 - L'absence injustifiée d'un travailleur – moyennant avertissement selon les circonstances – peut constituer un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail par l'employeur (TF 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.3 ; cf. ATF 108 II 301 consid. 3b, JdT 1983 I 31). Elle peut également, suivant les cas, constituer un abandon d'emploi (cf. art. 337d CO), qui est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, de façon intentionnelle et définitive, d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail qui lui a été confié; dans cette hypothèse – qui doit être distinguée de celle où l'employeur invoque un juste motif de résiliation en raison de la demeure du travailleur –, le contrat prend fin immédiatement, sans qu'une déclaration expresse soit nécessaire (ATF 121 V 277 consid. 3 ; TF 8C_468/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1). Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l'équité déterminants selon l'art. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a). En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, le travailleur peut réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé (art. 337c al. 1 CO et 8 al. 1 ACTT-mpr) ; le juge peut en outre lui allouer une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances mais sans excéder six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO et 8 al. 3 ACTT-mpr ; TF 4A_622/2018 du 5 avril 2019 consid. 5). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, si l'employeur ne peut pas se prévaloir a posteriori de faits qu'il connaissait au moment du prononcé du licenciement immédiat s'il a renoncé à s'en prévaloir à ce moment-là, il peut en revanche faire valoir ultérieurement des motifs différents de ceux indiqués concomitamment au licenciement immédiat, si
- 24 ces motifs reposent sur des faits survenus avant le prononcé du licenciement et restés alors ignorés de lui (ATF 142 III 579 consid. 4.2). 6.2.2 Dans l’arrêt TF 4A_521/2016 du 1er décembre 2016 cité par l’appelante, le Tribunal fédéral a rappelé qu’au vu de son devoir de fidélité, prévu par l'art. 321a al. 1 CO, l’employé doit informer immédiatement l'employeur des absences imprévisibles, telles que la maladie (TF 4A_521/2016, déjà cité, consid. 3.5 ; TF 4C.359/2006 du 12 janvier 2007 consid. 6 ; TF 4C. 346/2004 du 15 février 2005 consid. 5.1). 6.3 Les premiers juges ont considéré que l’appelante, qui supportait le fardeau de la preuve, n’était pas parvenue à démontrer d’une part que les employés avaient auparavant pris des congés ou vacances sans l’autorisation des employeurs et d’autre part, que ces derniers avaient procédé à un ou plusieurs avertissement(s) à la suite des faits litigieux. Ainsi, même si les intimés avaient pris des vacances sans autorisation le 30 décembre 2015, ce qui n’était pas établi, ce comportement ne constituait pas encore une violation grave du contrat de travail, justifiant le licenciement immédiat des employés, faute d’avertissements répétés ou d’un refus catégorique de l’employeur constaté. De plus, la gravité d’un départ anticipé de deux jours par rapport aux vacances prévues dès le 1er janvier 2016 devait être relativisée par rapport à une prise de vacances inopinée sans avertir. Les premiers juges ont admis, en l’absence de sérieux doutes concernant les certificats médicaux, leur exactitude et ont considéré que les intimés étaient en incapacité de travail les 30 et 31 décembre 2015, en raison d’une maladie virale pour l’intimé E.________ et d’un état d’épuisement pour l’intimée P.________. L’absence des intimés les 30 et 31 décembre 2015 n’était ainsi pas injustifiée. Les intimés n’avaient de plus pas fait preuve de retard fautif dans la remise de leurs certificats médicaux. Par conséquent, la résiliation immédiate donnée par l’appelante le 30 décembre 2015, une première fois vers 17 h 00 par l’intermédiaire de sa belle-fille, puis une seconde fois par SMS dans la soirée du même jour, doublé d’une lettre motivée écrite et envoyée par courriel également ce jour-là, était injustifiée.
- 25 - Au vu des circonstances, les intimés avaient droit, en sus de ce qu’ils auraient gagné si le délai de résiliation avait été respecté, à une indemnité équivalant à quatre mois de salaire brut. Pour arrêter l’indemnité, les premiers juges ont en particulier tenu compte du fait que la fin du contrat avait été précipitée et que les intimés s’étaient ainsi retrouvés sans logement en Suisse, ce qui avait gâché leurs vacances au [...], ceux-ci ayant dû rechercher un nouveau logement au lieu de se reposer. Ils ont ajouté qu’au vu de l’âge des intimés et de la période de chômage qui s’en était suivie, le licenciement avait eu un effet non négligeable sur leur situation économique. 6.4 6.4.1 Au regard des faits retenus (cf. supra consid. 5.3), on ne décèle aucune violation du droit, la démonstration de l’appelante étant fondée sur un état de fait erroné, à savoir la prise de vacances de leur propre chef par les travailleurs. A supposer même que cette dernière version des faits soit établie, il a été retenu valablement – on l'a vu (cf. supra consid. 5.3.3) – que le licenciement n'avait pas été précédé d'un avertissement, ce qui le rendrait justifié. En effet, l'appelante n'est pas parvenue à démontrer que des avertissements préalables auraient été notifiés, la seule affirmation que la lettre du 31 juillet 2015 comporte un avertissement adéquat étant clairement insuffisante. Or il s'agit ici d'une absence de deux jours, qui ne paraît pas d'une gravité telle qu'elle justifierait un licenciement immédiat sans avertissement préalable, puisqu'il a été retenu que l'employeuse n'était pas seule, le fils et la belle-fille de celle-ci étant à ses côtés, les 30 et 31 décembre 2015, au vu de l'hospitalisation nullement occultée par les premiers juges, contrairement à ce qui est plaidé par l'appelante (cf. supra consid. 5.3.1), du mari. Cette absence ne peut que difficilement s'apparenter à une prise de vacances unilatérale pouvant être sanctionnée par un licenciement immédiat, l'employeuse ayant elle-même reconnu que les employés étaient demeurés à [...] durant ces deux jours, le départ pour le [...]l étant intervenu le 31 décembre 2015. La question souffre
- 26 néanmoins de demeurer indécise, dès lors qu'il a été retenu que les employés avaient justifié leur absence par la maladie et que le licenciement était fondé sur une autre cause que la maladie. 6.4.2 Dans le cas d'espèce, l'employeuse n'était pas en possession de certificats médicaux et elle aurait ainsi pu invoquer l'absence injustifiée – ce qui n'a pas été fait, puisque c'est la prise de vacances unilatérale annoncée la veille qui a été invoquée à l'appui du licenciement. La découverte ultérieure des certificats, qui existaient avant le licenciement, pourrait être invoquée a posteriori, sauf à dire que la maladie certifiée ne saurait justifier un licenciement immédiat. L'appelante ne plaide pas que si elle avait su que les employés étaient en incapacité, elle ne les aurait pas licenciés ; au contraire, elle a mis en doute la validité des certificats pour plaider l'abandon de poste sans juste motif. Quant à la communication des certificats, il a été retenu qu'elle n'était pas tardive (cf. infra consid. 5.3.5). Par ailleurs, on ne saurait dire que ce fait était réalisé avant le licenciement. Pour ces motifs, l'annonce tardive de la maladie ne saurait justifier le licenciement litigieux, sous l'angle d'une violation du devoir de loyauté des employés qui auraient tardé à communiquer la raison de leur absence – l'arrêt cité par l'appelante ne lui étant d'aucun secours –, mais pourrait ici tout au plus intervenir sur la quotité de l'indemnité. 6.4.3 Pour le surplus, le calcul de l'indemnité fait par les premiers juges est correct. On ne peut pas tenir compte de la trahison évoquée par l'appelante au sujet de la prise de vacances unilatérale, non retenue, ni de la démonstration faite en lien avec les avertissements passés, également non retenus. Quant à la perte de logement, les considérations des premiers juges ont été confirmées en appel (cf. supra consid. 5.3.6). En tout état de cause, l'appelante ne conclut qu'à la suppression complète de l'indemnité allouée. Or cette suppression ne saurait être justifiée par le seul moment de la communication de la maladie certifiée, au vu de l'ensemble des circonstances d'espèce, en particulier du défaut de tardiveté admis, du fait que le licenciement a été motivé non pas par la maladie mais par la prise unilatérale de vacances et du fait que la décision de licencier les intimés n'a pas été influencée par la manière dont les
- 27 employés ont communiqué leur maladie. On peut ajouter, pour autant que cela soit encore nécessaire, que le dernier argument de l'appelante, lequel est lié à l'impossibilité de faire vérifier la prétendue incapacité, a été dûment écarté ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.5). 6.4.4 Les intimés relèvent, dans leur réponse, que l’appelante a pris des conclusions tendant à ce que les conclusions qu’ils ont prises en première instance soient entièrement rejetées, parmi lesquelles figuraient des conclusions tendant à la délivrance de certificats de travail, admises par les premiers juges. Or l’appel ne contient aucun grief lié à cette question, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris. 7.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisée, la requête d’assistance judiciaire des intimés doit être admise, Me Jean-Lou Maury étant désigné en qualité de conseil d'office, avec effet au 22 avril 2020. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 962 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.4 Me Jean-Lou Maury, conseil d’office des intimés, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 18 mai 2020, il indique avoir consacré 9 h 45 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Jean-Lou Maury peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance
- 28 judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 1'755 fr. (180 fr. x 9 h 45), montant auquel s’ajoutent 35 fr. 10 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 137 fr. 85, ce qui donne un total de 1'927 fr. 95.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. 7.5 Au vu de l’issue du litige, l’appelante versera aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Il n’y a au surplus pas lieu d’allouer des dépens à U.________. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire des intimés est admise, Me Jean-Lou Maury étant désigné en qualité de conseil d'office des intimés P.________ et E.________, avec effet au 22 avril 2020. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 962 fr. (neuf cent soixante-deux francs), sont mis à la charge de l'appelante K.________. V. L'indemnité de Me Jean-Lou Maury, conseil d'office des intimés P.________ et E.________, est arrêtée à 1'927 fr. 95 (mille neuf
- 29 cent vingt-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. VII. L'appelante K.________ doit verser aux intimés P.________ et E.________, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Xavier Pétremand (pour K.________), - Me Jean-Lou Maury (pour P.________ et E.________), - U.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
- 30 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :