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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT16.051713

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,718 parole·~19 min·4

Riassunto

Conflit du travail

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT16.051713-181107 713 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 décembre 2018 ________________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 102 al. 2, 324 al. 1, 337d CO ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 30 janvier 2018, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 28 juin 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande déposée le 22 novembre 2016 par A.S.________ contre P.________, titulaire de la raison individuelle D.________ (I), a dit qu’P.________ était le débiteur d’A.S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 18'900 fr. brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2015, à titre de paiement du salaire entre le 1er février et le 15 mai 2015 (II), a dit qu’A.S.________ était le débiteur d’P.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'350 fr. brut, à titre d’indemnité au sens de l’art. 337d CO (III), a ordonné à P.________ de remettre à A.S.________ un certificat de travail complet conforme à l’art. 330a CO, étant précisé qu’il serait mentionné que les rapports de travail avaient lié les parties du 1er décembre 2014 au 31 août 2015 (IV), a arrêté les frais de justice, frais de procédure de conciliation compris, à 1'660 fr. à la charge d’A.S.________ et à 2'490 fr. à la charge d’P.________ (V), a dit qu’P.________ était le débiteur d’A.S.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 2'098 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’P.________ n’avait pas apporté la preuve qu’il avait versé au demandeur son salaire pour la période du 1er février au 14 mai 2015 : il n’était pas établi que le demandeur avait donné son accord pour que son salaire soit versé à son père, celui-ci avait d’ailleurs contesté avoir touché les salaires dus à son fils en main propre et aucune quittance signée n’attestait du versement des salaires. Partant, A.S.________ avait droit au paiement de son salaire mensuel de 5'400 fr. brut pour la période précitée. Les premiers juges ont ensuite constaté que le demandeur n’avait pas répondu aux sollicitations de son employeur durant son

- 3 absence et qu’il ne l’avait pas non plus informé de la fin de son incapacité de travail. Ils ont dès lors estimé qu’il avait abandonné son emploi sans donner d’explications à son employeur et qu’aucun salaire ne lui était dû jusqu’au 31 octobre 2015, comme demandé. Au contraire, il devait verser à P.________ une indemnité égale au quart de son salaire pour abandon d’emploi. B. Par acte du 20 juillet 2018, A.S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu’P.________ soit condamné à lui payer la somme brute de 29'520 fr., sous déduction des charges sociales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2015 à titre de salaires et à ce qu’il soit également condamné à lui remettre un certificat de travail complet conforme à l’art. 330a CO, étant précisé qu’il serait mentionné que les rapports de travail avaient lié les parties du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2015. Par déterminations du 21 septembre 2018, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. P.________ exploite l’entreprise individuelle D.________, à [...], dont le but est la pose de faux plafonds, faux planchers, portes, fenêtres, salles blanches et chambres froides. L’entreprise est soumise à la Convention collective de travail du second œuvre romand (ci-après : CCT- SOR). Celle-ci prévoit notamment à son article 8 qu’après le temps d’essai, le contrat individuel de travail peut être résilié par écrit par les parties moyennant le respect d’un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois durant la première année.

- 4 - 2. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 14 novembre 2014, A.S.________ a été engagé par P.________ dès le 1er décembre 2014 en tant qu’aide-monteur, pour un salaire mensuel brut de 5'400 fr., vacances et treizième salaire inclus. Les salaires de décembre 2014 et janvier 2015 ont été payés à A.S.________ de la main à la main. 3. Le 12 mai 2015, A.S.________ a été victime d’un accident professionnel en chutant dans des escaliers. Dès le jour de l’accident, A.S.________ ne s’est plus présenté au travail. Il a fourni un premier certificat d’incapacité de travail d’une durée très limitée puis, selon P.________, il n’a plus donné aucune nouvelle à son employeur. A.S.________ a été en incapacité totale de travailler jusqu’au 31 août 2015. 4. La SUVA a versé à A.S.________ un montant de 2'272 fr. 80 le 16 juillet 2015 à titre d’indemnités journalières pour la période du 13 au 30 mai 2015 et un montant de 13'210 fr. 65 le 24 février 2016 à titre d’indemnités journalières pour la période du 31 mai au 31 août 2015. 5. Par courrier daté du 21 juillet 2015 et mis à la poste le 1er septembre 2015, A.S.________ a mis en demeure son employeur de lui verser ses salaires de janvier à mai 2015. 6. Le 6 septembre 2016, P.________ a délivré à A.S.________ le certificat de travail suivant : « Nous certifions que Monsieur A.S.________, né le [...]1990, a été engagé au sein de notre entreprise pour une durée indéterminée du 01.01.2015 au 31.05.2015, comme aide-monteur. » 7. Le 22 novembre 2016, A.S.________ a ouvert action en paiement contre P.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à

- 5 ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme brute de 29'520 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2015, à titre de salaire et à ce qu’il soit également condamné à lui remettre un certificat de travail, selon la teneur qui serait déterminée en audience, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité Par réponse du 1er mars 2017, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la première conclusion et à l’admission de la deuxième conclusion en tant qu’elle tend à le contraindre à remettre au demandeur un nouveau certificat de travail conforme à l’art. 330a CO. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 26 septembre 2017, le défendeur a produit un certificat de travail qui a été refusé en l’état par le demandeur. Les premiers juges ont entendu les parties et ont procédé à l’audition du témoin G.________. Celle-ci, secrétaire au sein de la société [...], a expliqué qu’elle s’occupait, dans le cadre de son emploi, de la société d’P.________. Elle gérait la facturation et les offres, la comptabilité et l’administration. G.________ a déclaré qu’il avait été très compliqué d’obtenir d’A.S.________ les certificats médicaux, qu’il y en avait eu peut-être un ou deux et qu’elle avait dû faire des relances car elle avait besoin de ces documents pour la SUVA. Elle avait tenté à plusieurs reprises de le contacter pour savoir ce qui se passait. A.S.________ ne répondait toutefois pas au téléphone, sauf à une reprise où il avait décroché avant de lui raccrocher au nez. G.________ a précisé qu’ils avaient appris par la SUVA la fin de l’incapacité de travail d’A.S.________. Elle a également expliqué qu’à compter du 1er septembre 2015, P.________ et son épouse avaient tenté de contacter A.S.________ pour savoir s’il comptait reprendre son activité ou pas. Ils n’avaient pas eu de réponse, sous réserve d’un courrier datant de trois ou quatre mois par lequel il demandait de l’argent. Concernant les salaires, G.________ a exposé qu’elle établissait une fiche de salaire pour P.________, qui prenait l’argent cash et le remettait soit à son employé, soit au père de celui-ci.

- 6 - Lors de la reprise d’audience du 16 janvier 2018, le témoin B.S.________, père du demandeur, a été entendu. Il a expliqué connaître P.________ sans pour autant qu’ils soient amis. Il a contesté avoir reçu de l’argent pour le compte de son fils.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait abandonné son poste. Il fait valoir qu’il aurait démontré qu’il n’avait pas reçu les salaires de février à mi-mai 2015 et que la demeure de son employeur l’aurait dispensé d’offrir ses services. Pour le surplus, l’intimé ne l’aurait jamais mis en demeure de reprendre son travail et il n’aurait pas répondu à son courrier du 1er septembre 2015. L’intimé aurait ainsi manifesté qu’il n’entendait pas continuer à travailler avec l’appelant et c’est lui qui aurait échoué dans la preuve que l’appelant avait abandonné

- 8 son emploi de manière injustifiée. On devrait donc admettre une résiliation ordinaire du contrat de travail en septembre 2015 pour la fin du mois d’octobre suivant. L’intimé devrait lui payer les salaires des mois de septembre et octobre 2015 et lui-même ne devrait aucune indemnité pour abandon de poste, d’autant que l’intimé n’aurait pris aucune conclusion en ce sens. L’intimé pour sa part conteste que le non-paiement du salaire libère le travailleur de son obligation de travailler. L’appelant aurait dû l’informer qu’il suspendait sa prestation de travail tant que son salaire ne lui serait pas payé. Au reste, il aurait lui-même allégué avoir accepté de continuer à travailler alors que son salaire n’était pas versé. L’intimé fait valoir que c’était donc l’appelant qui aurait été en demeure de proposer ses services à son employeur. Ne l’ayant pas fait, on devrait retenir qu’il avait abandonné son poste. 3.2 3.2.1 A teneur de l’art. 324 al. 1 CO, si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail. Le travailleur doit avoir correctement offert sa prestation, dans le temps, l'espace et la fonction, et de manière personnelle (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, p. 193). Sans être soumise à une exigence de forme particulière, cette offre doit être claire et c’est l’employé qui supporte le fardeau de la preuve de l’existence de cette offre (TF 4A_332/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2.1 ; Wyler/Heinzer, loc. cit.). Il faut aussi que le travailleur ait la possibilité et la volonté d'exécuter sa prestation telle que prévue dans le contrat (Subilia, Les divers empêchements de travailler, in Wyler, Panorama en droit du travail, 2009, pp. 73 ss, spéc. p. 76 et les réf. citées sous note infrapaginale n° 13), c'est-à-dire qu'il doit être en mesure d'effectuer le travail au moment même où il offre sa prestation et qu'il doit le rester,

- 9 sous peine de quoi la demeure de l'employeur prendra fin (Wyler/Heinzer, loc. cit.). 3.2.2 En l’espèce, en l’absence manifeste d’une offre de travailler de la part de l’appelant, la disposition régissant la demeure de l’employeur n’est pas applicable. Le fait que l’appelant n’a nullement prouvé avoir tenu au courant l’intimé de son incapacité de travail et de la fin de celle-ci le confirme encore, pour autant que de besoin. Quant à la mise en demeure de payer le salaire postée le 1er septembre 2015, elle ne peut pas être considérée comme une offre de travailler. Partant, l’intimé n’était pas en demeure et il n’existe pas d’obligation de l’employeur de verser le salaire fondée sur l’art. 324 CO. 3.3 3.3.1 L’art. 337d CO règle les conséquences juridiques d’une résiliation immédiate du contrat de travail par abandon injustifié de l’emploi : il y a abandon d’emploi lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans juste motifs. L'abandon de poste entraîne l'expiration immédiate du contrat. Il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de poursuivre l'exécution du travail confié (TF 4A_711/2016 du 21 avril 2017 consid. 4 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 613). La décision du travailleur d’abandonner son emploi peut être expresse, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le travailleur indique clairement qu’il n’entend pas réintégrer son poste et informe son employeur qu’il a restitué les différentes clés de l’établissement en sa possession (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 337d CO). Comme il appartient à l'employeur de prouver que le travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, il doit – dans les situations peu claires et s’il a un doute – adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail avant, le cas échéant, de pouvoir considérer que l’employé a abandonné son emploi (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 613 et les réf. citées).

- 10 - Une absence n’est injustifiée que si le travailleur a une obligation de travailler ; or tant que l'employeur se trouve en retard dans le paiement de salaires échus, l'employé peut refuser de travailler, en application analogique de l’art. 82 CO (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 614- 615 ; ATF 120 II 209, JdT 1995 I 367). Ainsi, lorsque l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (TF 4A_45/2018 du 25 juillet 2018 consid. 7.2 ; TF 4A_192/2008 du 9 octobre 2008 consid. 4). 3.3.2 En l’espèce, quand bien même les conditions de la demeure de l’employeur à forme de l’art. 324 al. 1 CO ne sont pas remplies, il résulte d’une application analogique de l’art. 82 CO qu’il n’y a pas eu abandon d’emploi de la part de l’appelant car l’intimé était en demeure de verser les salaires échus (art. 102 al. 2 CO). Au vu du caractère peu formel des relations entre les parties, l’interpellation téléphonique de G.________ et le refus de l’appelant de répondre auraient pu suffire à retenir l’existence d’un abandon d’emploi. Toutefois, l’intimé n’ayant pas établi avoir payé les salaires de février à mi-mai 2015, il était en demeure (art. 102 al. 2 CO) et l’appelant pouvait refuser sa propre prestation. Partant, c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’abandon d’emploi et l’appel est bien fondé sur ce point. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité pour abandon d’emploi (art. 337d al. 1 CO) n’est pas due, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, qui ont au surplus statué ultra petita (art. 58 CPC) puisque l’intimé n’avait pris aucune conclusion reconventionnelle ni invoqué la compensation. 3.5 Aucune des parties n’ayant formellement résilié le contrat de travail les liant, il faut admettre que les relations de travail n’ont pas pris fin le 30 août 2018, soit à la fin de l’incapacité de travail de l’appelant, mais le 31 octobre 2018. En effet, lorsque l’employeur résilie

- 11 immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO) : en l’espèce, l’incapacité s’étant terminée le 1er septembre 2018, le contrat ne pouvait être résilié que pour le 31 octobre 2018 (art. 8 CCT-SOR, art. 335c CO). C’est ainsi un montant de 19'520 fr. qui est dû par l’intimé à l’appelant, correspondant au salaire des mois de février à avril, du 1er au 12 mai, et de septembre à octobre 2015. L’intérêt à 5% l’an est dû dès le 30 juin 2015, échéance moyenne. 3.6 Les premiers juges ont ordonné à l’intimé de remettre à l’appelant un certificat de travail complet conforme à l’art. 330a CO, étant précisé qu’il serait mentionné que les rapports de travail avaient lié les parties du 1er décembre 2014 au 31 août 2015. L’appelant requiert que le certificat porte sur la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2015. L’intimé pour sa part ne conteste pas son obligation de fournir à l’appelant un certificat de travail conforme à l’art. 330a CO. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre la conclusion de l’appelant visant à ce que le certificat porte sur la période allant jusqu’au 31 octobre 2015. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que l’intimé devra payer à l’appelant la somme de 29'520 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2015. Il devra en outre lui remettre un certificat de travail complet conforme à l’art. 330a CO, mentionnant notamment que les rapports de travail avaient lié les parties du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2015.

- 12 - Les frais judiciaires de première instance, y compris les frais de conciliation, arrêtés à 4’150 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit en outre verser à l’appelant un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Dès lors qu’il a effectué une avance de frais de 392 fr., c’est un montant total de 5'758 fr. (2'000 fr. + 4'150 fr. – 392 fr.) qu’il doit verser à l’appelant à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’322 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Celui-ci versera également à l’appelant une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens (art. 12 TDC). L’intimé versera donc la somme totale de 2’822 fr. à l’appelant à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. P.________, titulaire de la raison individuelle D.________, doit payer à A.S.________ la somme de 29'520 fr. (vingtneuf mille cinq cent vingt francs), sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2015.

- 13 - II. P.________ est tenu de remettre à A.S.________ un certificat de travail complet conforme à l’art. 330a CO, mentionnant notamment que les rapports de travail ont lié les parties du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2015. III. Les frais de justice, procédure de conciliation comprise, sont arrêtés à 4'150 fr. (quatre mille cent cinquante francs) et mis à la charge d’P.________. IV. P.________ doit payer à A.S.________ la somme de 5’758 fr. (cinq mille sept cent cinquante-huit francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’322 fr. (mille trois cent vingt-deux francs), sont mis à la charge d’P.________. IV. L’intimé P.________ doit verser à l’appelant A.S.________ la somme de 2'822 fr. (deux mille huit cent vingt-deux francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

- 14 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olga Collados Andrade (pour A.S.________), - Me François Gillard (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - La greffière :

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