Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT16.039770

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,531 parole·~8 min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL PT16.039770-171091 593 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 décembre 2017 ________________________ Composition : M. KRIEGER , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, tous à S.________, requérants, contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec Y.________ et Z.________, à S.________, intimés, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par les requérants A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________ (ci-après : A.________ et consorts) contre les intimés Z.________ et Y.________, selon la requête de mesures provisionnelles du 13 mars 2017 (I), a constaté que les mesures superprovisionnelles octroyées par ordonnance du 14 mars 2017 étaient en conséquence caduques (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 2'150 fr., étaient mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (III), a dit que les requérants, solidairement entre eux, verseraient aux intimés la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation (VI). 2. Par acte du 26 juin 2017, A.________ et consorts ont interjeté appel contre ce jugement. Ils ont requis l’octroi de l’effet suspensif. 3. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. 4. Les 1er, 13, 20, 29 et 30 novembre 2017, les parties ont signé une convention extrajudiciaire qu’elles ont transmise au Juge délégué de la Cour de céans le 30 novembre 2017. La teneur de cette convention est la suivante, après l’exposé préalable de certains faits : « Article premier Les époux A.________ et consorts donnent irrévocablement leur accord au projet de construction des époux Y.________, tel qu’autorisé par la Municipalité de S.________ selon décision du 20 janvier 2016, portant sur la démolition de bâtiment ECA [...] et la

- 3 construction d’un bâtiment de trois logements sur la parcelle [...] de dite Commune (CAMAC [...]). Article 2 Les époux Y.________ prennent de leur côté les engagements suivants : a. Les gardes-corps des balcons situés au sud de la construction autorisée seront transparents, ceux-ci étant réalisés en verre, moyennant que l'autorité communale autorise le recours à ce matériau. A ce défaut, les gardes-corps seront réalisés de manière à ce que l'on puisse voir au travers depuis l'immeuble édifié sur la parcelle n° [...], propriété des époux A.________; b. la haie existante entre les parcelles [...] et [...] de la Commune de S.________, implantée sur cette dernière (en vert sur le plan annexé), sera maintenue à une hauteur minimale de 2,50 mètres et entretenue par les époux Y.________, comme par le passé. Article 3 Les époux A.________ et les époux Y.________ prennent ensemble l'engagement suivant : La haie existante entre les parcelles [...] et [...] de la Commune de S.________, telle que visée à l'article 2 ci-dessus, sera prolongée sur une hauteur de 2,50 mètres jusqu'au [...], selon plan joint en annexe. Son installation s'effectuera aux frais des propriétaires des deux parcelles, à part égales, et son entretien incombera aux propriétaires de la parcelle [...]. Il est précisé que la partie de la haie à consituter (sic) (en rouge sur le plan annexé) sera implantée sur la parcelle [...], au plus tard lors des travaux d'aménagement extérieurs qu'entreprendront les propriétaires de la parcelle [...] dans le cadre de leur projet de construction précité (article 1 cidessus). Article 4

- 4 - Sans se prononcer sur sa réglementarité, les époux Y.________ donnent leur accord au projet d'aménagement prévu par les époux A.________ sur leur parcelle n° [...] portant sur la construction d'une piscine et annexes, ainsi que de garages, selon le plan annexé au présent accord pour en faire partie intégrante. Moyennant que le projet mis à l'enquête soit conforme au plan joint au présent accord, les époux Y.________ s'engagent à ne pas y faire opposition. Article 5 Les époux Y.________ et les époux A.________ feront reprendre les engagements contenus dans la présente convention par tout nouveau propriétaire des parcelles [...], respectivement [...]. Article 6 Les parties prennent chacune en charge les frais d'avocat et de procédure qui leur incombent dans le cadre de la procédure au fond et de mesures provisionnelles n° [...] et [...] et renoncent à l'allocation de dépens. Quittance réciproque est donnée du chef des frais et dépens liés à la procédure administrative [...]. Article 7 Le présent accord vaut transaction au sens de l'art. 241 CPC et met un terme aux procédures au fond et provisionnelle n° [...] et [...] divisant les parties par devant la Chambre patrimoniale, respectivement la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Article 8 Un exemplaire de la présente convention sera transmis au juge délégué de la Chambre patrimoniale et au juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour qu'ils en prennent acte et rayent les causes du rôle ».

- 5 - 5. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, pp. 140 ss). Selon l'art. 241 al. 2 et 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 650 fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC) et mis à la charge des appelants A.________ et consorts, solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 6 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________ et Y.________ et Z.________ les 1er, 13, 20, 29 et 30 novembre 2017, annexée au procèsverbal afin d’en faire partie intégrante, pour valoir arrêt sur appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge des appelants A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Maire (pour A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________), - Me Denis Bridel (pour Y.________ et Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PT16.039770 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT16.039770 — Swissrulings