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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT16.029132

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,587 parole·~23 min·5

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT16.029132-171741 221

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 avril 2018 __________________ Composition : M. ABRECH T, président Mme Crittin Dayen et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...] (France), demanderesse et requérante à l’incident, contre le jugement incident rendu le 5 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], défenderesse et intimée à l’incident, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 5 septembre 2017, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente du 16 janvier 2017 déposée par J.________ (I), a mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 600 fr., à la charge de J.________ (II) et a dit que J.________ devait paiement d’une somme de 700 fr. à F.________ à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une requête incidente de la demanderesse tendant à constater l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la défenderesse en vertu du principe « ne bis in idem », ont estimé qu'il n'y avait pas identité des prétentions entre les conclusions reconventionnelles en cause et les conclusions prises dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2015 et opposant les mêmes parties. En effet, s'il apparaissait que le Tribunal fédéral avait, dans les motifs de son arrêt, évoqué la question du montant de 124'016.40 euros, il n'avait néanmoins pas tranché la question de savoir si ce montant avait été effectivement payé à la partie intimée. Par ailleurs, les conclusions de la partie intimée déposées le 16 février 2010 devant le « Pretore du district de Lugano » comprenaient un montant de 180'000.00 euros avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2009 mais ne portaient pas sur la somme de 124'016.40 euros, avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 février 2010. Enfin, cette somme n'avait pas été invoquée en compensation par la partie requérante dans sa réponse du 31 août 2010 ou par la partie intimée dans sa réplique du 4 octobre 2010. Partant, les premiers juges ont retenu que les conclusions litigieuses n’avaient pas fait l’objet d’une décision entrée en force au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) et qu’elles étaient donc recevables. B. Par acte du 5 octobre 2017, J.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête

- 3 incidente du 16 janvier 2017 soit admise (I), que l'action introduite par demande reconventionnelle de F.________ du 23 décembre 2016 devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne soit déclarée irrecevable (II), que les frais de la procédure incidente à fixer à dire de justice soient mis à la charge de F.________ et que F.________ verse à J.________ de pleins dépens afférents à la procédure incidente à fixer à dire de justice (IV). Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 20 décembre 2017, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel dans la mesure où il est recevable, le jugement incident entrepris étant confirmé. Le 21 décembre 2017, J.________ a remis à la Cour d'appel civile un onglet de pièces sous bordereau, accompagné d'une écriture complémentaire, transmise à la partie adverse. Celle-ci n'a pas réagi à cet envoi. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. J.________ a pour but de délivrer des garanties d’assurancecrédit et d’exécuter toutes prestations se rapportant à la gestion de ces garanties. Elle couvre le risque de crédit de ses assurés en cas de défaut d’un débiteur. F.________ est une société anonyme de droit suisse dont le but est notamment de produire, de vendre, d’importer et d’exporter des matières premières dans le domaine textile. Le 9 septembre 2002, les parties ont conclu un contrat d’assurance crédit.

- 4 - 2. Le 26 mai 2009, F.________ a déclaré à J.________ un sinistre relatif à son débiteur K.________ pour les montants de 18'662.60, 127'446.86 et 124'016.40 euros demeurés impayés. Par courrier adressé le 24 janvier 2011 au mandataire de K.________, le mandataire de F.________ a indiqué qu’il contestait toute hypothèse de subrogation de l’assurance dans les créances qu’elle revendiquait auprès de K.________ et que partant tout paiement effectué en d’autres mains que F.________ ne serait pas libératoire. 3. Saisi d’un litige opposant F.________ à J.________, le « Pretore del Distretto di Lugano » a rendu le jugement suivant le 21 septembre 2012 : 1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la J.________, F- [...], è condannata a pagare alla F.________, [...], l'importo di EUR 159'584.- oltre interessi al 5% dal 27.10.2009 su EUR 40'094,45 e dal 4.10.2010 su EUR 119'489,55. § Limitatamente all'importo di CHF 59'556,30 più interessi al 5% dal 27.10.2009 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla J.________ al precetto esecutivo n. [...] fattole spiccare dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lausanne-Est. §§ La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 8'700.- da anticipare così come anticipate, restano a carico della parte attrice principale per i 2/3 e della convenuta per 1/3. E` fatto obbligo all'attrice pincipale di pagare alla J.________ l'importo di fr. 15'400.- a titolo di ripetibili. 2. L'azione riconvenzionale è respinta. § La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 7'500.restano a cari-co della parte attrice riconvenzionale, con l'obbligo di pagare alla F.________ l'importo di fr. 20'000.- a titolo di ripetibili. 3. Contra la presente decisione è proponibile il rimedio dell'appello, da depositare direttamente al tribunale Cappella, entra 30 giorni dalla noti-ficazione della stessa. 4. Notificazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.

- 5 - Par arrêt du 8 août 2014, la « seconda Camera civile del Tribunale d'appello » a réformé le jugement du 21 septembre 2012 du « Pretore del Distretto di Lugano » comme il suit : I. L'appello 24 ottobre 2012 di F.________, [...], è respinto. Per i motivi esposti nei considerandi la sentenza 21 settembre 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la J.________, F – [...], è condannata a pagare alla F.________, [...], l'importo di EUR 143'058,33 oltre interessi al 5% dal 27.10.2009 su EUR 40'094,45 e dal 4.10.2010 su EUR 102'963,87. § Invariato §§ La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 8'700.-, da anticipare così come anticipate, restano a carico della parte attrice principale per 7/10 e della convenuta per 3/10. E fatto obbligo all'attrice principale di pagare alla J.________ l'importo di fr. 16'400.- a titolo di ripetibili. Il. Le spese processuali di appello di complessivi fr. 18'000.-, in parte già anticipate, sono poste a carico di F.________ che rifonderà a J.________ fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. Ill. L'appello 24 ottobre 2012 di J.________, [...], è respinto nella misura in cui è ricevibile. IV. Le spese processuali di appello di fr. 17'000.-, in parte già anticipate sono poste interamente a carico di J.________ che rifonderà a F.________ fr. 12'000.- a titolo di ripetibili. V. Notificazione: - avv. Yves Flückiger, Lugano, - avv. Hrant Hovagemyan, Genève. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1. Par arrêt du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal précité. Il ressort des motifs de cet arrêt que la « seconda Camera civile del Tribunale » avait vérifié, sur la base des témoignages, que la partie intimée avait encaissé 120'000 euros de [...] et qu’un second paiement de 120'000 euros était bloqué chez un avocat italien ensuite d’une lettre de l’avocat de F.________, de sorte qu’elle en a déduit que la

- 6 somme de 180'000 euros devait être restituée à J.________, que même si F.________ avait objecté que [...] lui avait versé uniquement 125'000 euros le 30 juin 2010 alors que le second paiement de 124'016.40 euros ne lui serait jamais parvenu et qu’il n’était pas facile de trouver la correspondance précise entre les chiffres avancés par les autorités de première instance et ceux mentionnés dans le recours, il n’était pas nécessaire de clarifier ces divergences car la partie intimée avait reconnu avoir reçu de [...] 125'000 euros qui devaient être déduits de ses revendications à l’égard de la partie requérante, que s’agissant du montant de 124'016.40 euros, la motivation de la « seconda Camera civile del Tribunale » était plutôt sommaire mais l’on comprenait que, pour les juges tessinois, il avait été déterminant de constater que le non-paiement du second montant était à attribuer au comportement de la partie intimée qui, par l’intermédiaire de son avocat, l’avait « bloqué chez un avocat italien » et que dans ces circonstances la « seconda Camera civile del Tribunale » avait estimé que la somme en question – jugée disponible par l’autorité de première instance – devait être considérée comme ayant été payée dans la comptabilité entre les parties. 4. Le 18 avril 2017, F.________ a ouvert action contre K.________ (en liquidation) devant le Tribunal civil de Bologne (Italie), en concluant en substance à ce que celle-ci lui doive la somme de 124'016,40 euros. Dans sa réponse du 7 juillet 2017, K.________ a conclu au rejet de la demande. A titre préliminaire, elle a requis « l’appel en cause » de J.________. 5. a) Le 13 juin 2016, J.________ a déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), en prenant les conclusions suivantes : I. La défenderesse F.________ est la débitrice et doit prompt paiement à la demanderesse J.________ de la somme de EUR 12'510.49 (douze mille cinq cent dix euros et quarante-neuf centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 mai 2012.

- 7 - II. La défenderesse F.________ est la débitrice et doit prompt paiement à la demanderesse J.________ de la somme de EUR 32'489.51 (trente-deux mille quatre cent huitante-neuf euros et cinquante et un centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 13 mars 2015. II. La défenderesse F.________ est la débitrice et doit prompt paiement à la demanderesse J.________ de la somme de EUR 3'846.59 (trois mille huit cent quarante-six euros et cinquanteneuf centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2013. IV. La défenderesse F.________ est la débitrice et doit prompt paiement à la demanderesse J.________ de la somme de EUR 2'016.00 (deux mille seize euros), plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2010. V. L'opposition formée par la défenderesse F.________ au commandement de payer, poursuite no [...], est définitivement levée à concurrence de CHF 13'728.50 (treize mille sept cent vingt-huit francs et cinquante centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 mai 2012, et à concurrence de CHF 35'652.70 (trente-cinq mille six cent cinquante-deux francs et septante centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 13 mars 2015. VI. L'opposition formée par la défenderesse F.________ au commandement de payer, poursuite n° 2172617, est définitivement levée à concurrence de CHF 4'221.09 (quatre mille deux cent vingt et un francs et zéro neuf centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2013, et à concurrence de CHF 2'212.28 (deux mille deux cent douze francs et vingt-huit centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2010. Le 23 décembre 2016, F.________ a déposé une réponse, accompagnée d’une demande reconventionnelle, en prenant les conclusions suivantes : A titre principal : I. Les conclusions prises par J.________ à l'encontre de F.________ sont rejetées. A titre reconventionnel :

- 8 - II. J.________ est condamnée à payer immédiatement la somme de € 124'016.40, avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 février 2010, à F.________. Cette prétention reconventionnelle est réclamée au titre du sinistre lié à la société K.________. F.________ fait valoir à cet égard que la société K.________, à laquelle elle avait livré diverses commandes, l’avait informée en date du 15 juin 2009 devoir cesser son activité, que le 30 juin 2009, K.________ avait expressément reconnu devoir à la partie intimée trois montants découlant de trois factures différentes, à savoir 118'662.60, 127'446.86 et 124'016.40 euros, que la facture de 118'662.60 euros avait été encaissée en date du 8 juillet 2009, que J.________ aurait reconnu, en date du 29 janvier 2010, un montant de 370'126 euros à titre de garantie pour couvrir le sinistre causé par le non-paiement de la société K.________, sous déduction du montant de 118’662.60 euros, et que la facture de 127'446.86 euros avait finalement été encaissée le 6 juillet 2010. b) Par avis du 9 janvier 2017, le Président du tribunal a informé les parties que, sans objection motivée, la cause serait transmise à la Chambre patrimoniale cantonale dès lors que les conclusions reconventionnelles étaient supérieures à 100'000 francs. Par courrier du 11 janvier 2017, F.________ a déclaré ne pas s'opposer à la transmission de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale. Par courrier du 16 janvier 2017, J.________ s'est opposée à la transmission de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale. Par requête incidente déposée le même jour, elle a conclu à l'admission de la requête incidente et à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle déposée le 23 décembre 2016 par F.________. F.________ s’est déterminée sur cette requête incidente le 19 avril 2017.

- 9 c) Par avis du 28 avril 2017, le Président du tribunal a imparti aux parties un délai au 29 mai 2017 pour produire une traduction en français de toutes les pièces produites en italien. Le 9 mai 2017, J.________ a déposé des déterminations et des documents comportant la traduction des pièces qu’elle avait produites. Le 16 juin 2017, F.________ a également déposé des déterminations et des documents comportant la traduction des pièces qu’elle avait produites. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le jugement attaqué tranche la question incidente soulevée par la demanderesse s'agissant des conclusions reconventionnelles de la partie adverse. Il s'agit là d'une décision partielle, en ce sens qu'elle tranche définitivement une partie du litige seulement. Une telle décision est assimilée à une décision finale pouvant faire l’objet d’un appel, comme cela est du reste mentionné au pied du jugement entrepris.

- 10 - L’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr. ; il est donc recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées). 3. L’appelante a produit des pièces le 21 décembre 2017, en précisant que celles-ci lui avaient été notifiées par le Président du Tribunal cantonal par envoi du 15 décembre 2017 dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale, ce qui ressort de la lettre du Tribunal cantonal du 15 décembre 2017 (pièces n° 4 dudit bordereau). Dans la mesure où ces pièces ne pouvaient pas être produites préalablement, leur production doit être admise au sens de l'art. 317 CPC. Une partie des faits contenus dans ces pièces ont été résumés dans les faits du présent arrêt (cf. let. C, ch. 4), même s’ils ne sont pas déterminants pour la présente cause, comme on le verra plus loin. 4. L'appelante J.________ se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte et incomplète des faits. Après un rappel des faits, l'appelante indique que le jugement attaqué passerait sous silence des pièces essentielles quant à l'issue du litige, telles que notamment la lettre du 24 janvier 2011 de Me Flückiger, conseil tessinois de l'intimée, donnant instruction à K.________ de bloquer la créance litigieuse de 124'016.40

- 11 euros, ainsi que le recours de l'intimée du 17 septembre 2014 au Tribunal fédéral. Les faits relatés par les pièces en question ne paraissent pas déterminants. Cela étant, le contenu du courrier du 24 janvier 2011 a tout de même été ajouté aux faits du présent arrêt pour une meilleure compréhension du litige (cf. let. C, ch. 2). 5. 5.1 Est litigieuse la créance de 124'016.40 euros invoquée par la partie défenderesse, F.________, à titre reconventionnel. Pour l'appelante, la question des 124'016.40 euros, en lien avec le sinistre K.________, aurait déjà été tranchée par la justice tessinoise (seconde chambre civile du Tribunal d'appel du Canton du Tessin ; arrêt du 8 août 2014). Selon elle, les juges cantonaux, confirmés dans leur appréciation par le Tribunal fédéral, auraient retenu, à juste titre, que la somme de 124'016.40 euros devait être considérée comme récupérée par F.________ après indemnisation. Les rapports litigieux entre les parties résultant du dossier K.________ feraient donc l'objet d'une décision entrée en force au sens de l'art. 59 al. 2 let. e CPC et l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle aurait dû être prononcée d'office par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne au titre de l'art. 60 CPC. Dans son écriture du 21 décembre 2017, l'appelante a ajouté que F.________ avait ouvert action en Italie contre la société K.________ en liquidation par acte introductif du 18 avril 2017 et que ce litige avait le même objet que le présent litige. Il y est aussi indiqué que K.________ en liquidation a demandé et obtenu l'autorisation d’assigner J.________ dans le procès divisant K.________ en liquidation et F.________ pour que le Tribunal italien saisi tranche la question de savoir si la somme litigieuse de 124'016.40 euros devait être payée en faveur de J.________ ou de F.________ au cas où K.________ en liquidation devait être condamnée à payer ladite somme.

- 12 - 5.2 L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Fait partie de ces conditions le fait que le litige ne fasse pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). En l'absence d'un intérêt juridique digne de protection des parties, une nouvelle demande doit en effet être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (François Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 104 ad art. 59 CPC). La portée de l'autorité de la chose jugée est circonscrite par la nature de la décision et son dispositif. Elle n'est pas définie par la loi (Bohnet, op. cit., n. 107, ad art. 59 CPC). Est ainsi revêtu de la force de chose jugée tout jugement entré en force. Par jugement, on entend toute décision du tribunal par lequel celui-ci se prononce sur la demande, soit en l'examinant au fond, entièrement ou partiellement (art. 125 et 237), soit en refusant d'entrer en matière (art. 236 CPC) (Bohnet, op. cit., n. 108 ad art. 59 CPC). Un jugement au fond suppose que le tribunal ait apprécié les allégations des parties au regard du droit matériel et statué sur le fondement de la prétention déduite en justice (ATF 123 Ill 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99). En principe, seul le dispositif acquiert autorité de la chose jugée une fois le jugement entré en force (TF, in SJ 1988 609 consid. 1d). Il convient toutefois de procéder à l'interprétation du jugement, en tenant compte de l'intégralité de son contenu pour déterminer si le droit invoqué dans la seconde procédure a déjà été examiné dans la première décision (ATF 125 III 8, consid. 3b, SJ 1999 I 273). L'autorité de la chose jugée est limitée par l'objet du litige, déterminé par le conglomérat de faits à la base de la prétention, tel que celle-ci peut être identifiée sur la base de la demande (ATF 116 II 738 consid. 2a) et les conclusions prises (l'objet au sens étroit). L'identité des prétentions s'entend ainsi matériellement et non grammaticalement. Dès lors, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée si elle était déjà contenue dans celle-ci, alors même qu'elle s'en écarte par son intitulé, qu'elle représente son contraire ou qu'elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à titre

- 13 principal (ATF 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99 ; ATF 125 III 241 consid. 1 a-b, JdT 1999 I 443). 5.3 En l’espèce, la problématique soulevée dans le cadre des conclusions reconventionnelles de l'intimée F.________ est exactement la même que celle déjà examinée dans la procédure citée par la requérante à l'incident. On comprend que, dans ces deux causes, il est notamment question du montant de 124'016.40 euros. C'est en effet précisément de ce montant qu’il est question dans l'arrêt cité par la partie requérante à l'incident, les magistrats cantonaux et fédéraux s'étant expressément penchés sur la problématique des 124'016.40 euros – comme cela ressort d'ailleurs du jugement entrepris. Certes, si l'on s'attache strictement aux conclusions déjà tranchées, il apparaît qu'un montant de 375'189.16 euros (subdivisé en plusieurs montants, dont un de 180'000 euros concernant la société K.________) était réclamé par F.________ à J.________ et non pas un montant de 124'016.40 euros (dont il est question ici). Il n'en demeure pas moins que les faits liés à ces conclusions sont les mêmes et que, comme cela a été relevé par les premiers juges, l'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits inclus dans la cause, même s'ils n'ont pas été allégués dans le procès (ATF 139 III 126 consid. 3.1 (all.), TF 4a_603/2011 consid. 3.1 et les références citées). En effet, il est question dans les deux causes du règlement de montants, dont l'un de 124'016.40 euros dont la facture a été adressée par la société K.________ à la société intimée, et des conséquences de leur paiement sur le montant dû ou non par l'assurance à la société assurée ou vice versa. On voit bien que dans la discussion relative au montant de 180'000 euros réclamé devant les tribunaux tessinois a été incluse l'analyse du paiement ou non du montant de 124'016.40 euros (« Dans ces circonstances, la Cour d'appel a estimé que la somme en question – jugée disponible par le Prêteur – doit être considérée comme ayant été payée dans la comptabilité entre les parties »). Dès lors que, dans le premier procès, les magistrats se sont saisis de cette problématique et qu'ils ont considéré ledit montant pour arrêter le montant dû par J.________ à F.________, il n'y a pas lieu d'y

- 14 revenir, peu importe que les écritures échangées par les parties, dans le cadre du premier procès, ne faisaient pas mention de ce montant – ce qu'il revenait, le cas échéant, aux parties de dénoncer dans le cadre des diverses procédures de recours ; à ce stade, le jugement rendu dans le premier procès est définitif et exécutoire et il n'y a plus lieu d'y revenir. Il est d'ailleurs parlant de constater – avec l'appelante – que les allégués nos 61 à 112 de la réponse et demande reconventionnelle du 23 décembre 2016 se recoupent pour l'essentiel avec les développements faits par l'intimée à l'incident devant le Tribunal fédéral dans la cause précédemment jugée. Ainsi, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, il y a lieu de retenir en l'espèce qu’il y a autorité de la chose jugée s'agissant du montant de 124'016.40 euros dû dans la seule relation F.________ –J.________ ou J.________ –F.________. 6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande reconventionnelle en question est irrecevable, frais et dépens à la charge de F.________. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'428 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue de l’appel, l’intimée versera à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 3’500 francs.

- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La requête incidente déposée le 16 janvier 2017 par J.________, est admise. II. La demande reconventionnelle déposée le 23 décembre 2016 par F.________ est irrecevable. III. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de F.________. IV. F.________ doit verser à J.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'428 fr. (deux mille quatre cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de l'intimée F.________. IV. L'intimée F.________ doit verser à l'appelante J.________, la somme de 5'928 fr. (cinq mille neuf cent vingt-huit francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Bloch (pour J.________), - Me Daniel Pache (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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