1112 TRIBUNAL CANTONAL PT14.049125-181458 617
COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 novembre 2018 _____________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 237 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Wilen bei Wollerau, défenderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 7 août 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à Borex, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de preuves du 7 août 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a notamment autorisé la demanderesse H.________ à introduire en procédure les allégués nouveaux nos 696 à 702 avec leurs moyens de preuve respectifs (I), a rejeté la demande de modification de détermination sur l’allégué n° 8 de la défenderesse S.________ (II), a admis les offres de preuves des parties, à l'exception de celles relatives aux allégués nos 3, 4, 7, 8, 16 à 18, 24, 25, 31, 40, 46, 59 à 63, 69, 81, 82, 111b, 163, 202, 214, 215, 229, 263, 290, 305, 414, 417, 360bis, 409bis, 413bis a), 601, 603 et 604 qui étaient admis (III), a invité les parties à solliciter auprès de l’autorité compétente la levée du secret professionnel de l’avocat dans la mesure utile à la production, respectivement à la communication, des pièces requises à la Chambre patrimoniale et à l’expert (IV), sous réserve de l’obtention préalable de la levée du secret professionnel de l’avocat visée sous chiffre IV, a ordonné la production par la demanderesse de la pièce requise n° 251 pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2014 dans un délai échéant le 15 octobre 2018 (V/I), a ordonné la production par la demanderesse de la pièce requise n° 253, dans la mesure des exigences de l’expert, dans un délai échéant le 15 octobre 2018 (V/II), a ordonné la production par la demanderesse de la pièce requise n° 254, s’agissant des créances impayées au 31 décembre 2014, dans un délai échéant le 15 octobre 2018 (V/III), a ordonné la production par la demanderesse des pièces requises nos 255, 256, 258, 261, 262 et 263 dans un délai échéant le 15 octobre 2018 (V/IV), a ordonné la production par la demanderesse de la pièce requise n° 264 pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2014 dans un délai échéant le 15 octobre 2018 (V/V), a ordonné la production par la défenderesse des pièces requises nos 1051 à 1063 et 1065 dans un délai échéant le 15 octobre 2018 (V/VI), a requis la production par Me [...], avocat, à Lausanne, de la pièce requise n° 1064 (V/VII), a constaté que la défenderesse avait produit les pièces nos 159, 172 et 173 (V/VIII), a refusé d'ordonner la production des pièces requises nos 252, 257, 259, 265 et
- 3 - 266, a constaté que la demanderesse avait renoncé à produire la pièce n° 67, a pris acte de ce que la défenderesse avait renoncé à la production de la pièce requise n° 260 (VI), a ordonné l’assignation et l'audition à une audience séparée de plusieurs témoins (VII), a ordonné l'interrogatoire à une audience séparée, requis par les deux parties, de H.________, sur les allégués nos 65, 66, 109, 222 à 224, 228, 241, 258, 259, 400, 410, 425, 441, 443, 394bis, 395bis, 403bis à 407bis, 414bis, 416bis, 417bis, 620, 624 à 626, 629, 630 et 697, et de S.________, sur les allégués nos 222 à 224, 228, 241, 258, 259, 400, 410, 425, 441, 443, 403bis à 407bis et 625 (VIII), a nommé en qualité d'expert [...]) à Genève et l’a chargée de se déterminer sur les allégués nos 19, 20, 23, 26, 29, 33, 35 à 38, 86, 87, 89 à 94, 96, 97, 103 à 105, 111a, 113 à 117, 120, 121, 124 à 132, 135 à 147, 149 à 152, 154 à 162, 165, 166, 171, 173 à 176, 179, 180, 183 à 187, 190, 193 à 195, 198 à 201, 203 à 206, 208 à 213, 302, 331, 344, 360, 371, 374, 382, 383, 391, 392, 395, 402, 403, 405, 407, 409, 413, 418, 423, 430, 431, 433, 439, 448, 380bis, 382bis, 394bis à 396bis, 434bis, 447bis, 450, 454 à 457, 460, 462, 463, 465, 469, 471, 474, 475, 477, 478, 480, 482, 483, 507, 542, 552 à 561, 563, 574, 580 à 586, 589, 592, 593, 595 à 597, 599, 608, 609, 612, 614 à 616, 649 à 652, 653, 654, 664 et 667 (IX), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d'expertise seraient avancés à raison de deux tiers par la demanderesse et d’un tiers par la défenderesse, l’avance des frais d’assignation des témoins et d’audition des parties devant être assumée par chacune des parties en fonction de ses réquisitions, l’avance des frais des témoins communs étant effectuée à raison de quatre cinquièmes par la demanderesse et d’un cinquième par la défenderesse (X) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (XI).
En droit, le premier juge a notamment considéré que la demande de production de certaines pièces requises devait être rejetée du fait qu’elles étaient hors du champ de la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2014, période visée par la méthode de calcul préconisée par l’expert dans le cadre de la liquidation de la société simple des parties, soit la méthode de l’encaissement et du décaissement. Cette méthode
- 4 n’avait par ailleurs pas à être remise en cause, les explications de l’expert dans son rapport intermédiaire du 14 juin 2016 étant convaincantes et les parties ayant admis de poursuivre l’expertise avec le même expert.
2. Par acte du 10 septembre 2018, S.________ a interjeté appel contre cette décision, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit notamment constaté qu’elle peut revendiquer, dans le cadre de la liquidation de la société simple, la somme minimale, arrêtée au 31 juillet 2018, de 522'187 fr. 18 au titre des montants se rapportant à des travaux ou honoraires relatifs à l’activité antérieure au 31 décembre 2014 (cf. conclusion III de l’appel) (IV), à ce que le chiffre VI al. 1 de l’ordonnance de preuves du 7 août 2018 soit réformé en ce sens que la production des pièces nos 257, 259, 265 et 266 soit ordonnée (VI) et à ce que la décision du 17 août 2018 – par laquelle le premier juge a notamment refusé de modifier l’ordonnance litigieuse – soit annulée. 3. 3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC est une décision rendue à titre incident ou préjudiciel Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est le cas par exemple d’une décision statuant sur la prescription du droit allégué ou sur celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (sur cette question, cf. notamment CACI 13 juin 2014/322). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut pas être
- 5 attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 3.2 L'appelante soutient que l'ordonnance de preuves du 7 août 2018 serait une décision incidente de première instance, au pied de laquelle ne seraient pas indiquées les voies de droit ouvertes à son encontre. Elle affirme en outre que dans la mesure où cette décision statuerait sur le fond et mettrait fin au procès s'agissant de la question relative à l'interprétation de la transaction judiciaire du 14 (recte : 19) décembre 2014, elle constituerait une décision incidente qui aurait pour objet une question matérielle préjudicielle. Pour l'appelante, sous couvert de rendre une ordonnance de preuves, le premier juge aurait rendu une décision incidente qui aurait pour objet une question matérielle préjudicielle portant sur l'interprétation de la transaction judiciaire du 19 décembre 2014. Il aurait tranché le litige en faveur de l'intimée sur la question importante de l'interprétation de cette transaction qui détermine l'étendue de la mission de l'expert et définit les montants à partager entre les parties au titre de la liquidation de leur société simple. 3.3 En l’espèce, la décision entreprise est une ordonnance de preuves et à aucun endroit du dispositif il n'est fait état d'une décision sur le fond s'agissant de l'interprétation de la transaction judiciaire du 19 décembre 2014. On ne peut ainsi pas suivre l'appelante dans ses explications. On ne voit d'ailleurs pas en quoi une telle décision, à supposer qu'elle ait été rendue, serait une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC. Au surplus, seule la voie du recours était ouverte contre une ordonnance de preuves, encore aurait-il fallu que la condition du préjudice difficilement réparable soit réalisée (art. 319 let. b ch. 2 CPC), ce qui n'a pas été admis par la CREC qui a statué le 29 août 2018 sur cette question (CREC 29 août 2018/250).
- 6 - 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 62 al. 1 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patricia Hirsch pour [...], - Me Malek Buffat Reymond pour H.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
- 8 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :