1106 TRIBUNAL CANTONAL MH12.024042-132222 71 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 11 février 2014 ___________________ Présidence de M. MICHELLOD , juge délégué Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 839 al. 2, 961 al. 3 CC ; 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O.________ SÀRL, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________ SÀRL, à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2013, dont la motivation a été envoyée le 22 octobre 2013 pour notification, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles d’O.________ Sàrl (I), révoqué le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2012 (II), ordonné en conséquence la radiation, dès que l’ordonnance serait devenue définitive, de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale opérée le 21 juin 2012 sous n° [...] au Registre foncier, office d’Aigle et de la Riviera sur l’immeuble n° [...] du cadastre de la Commune d’Aigle (III), fixé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à la charge d’O.________ Sàrl à 2'855 fr. (IV), dit que celle-ci doit rembourser à E.________ Sàrl les avances que cette dernière avait fournie jusqu’à concurrence de 647 francs (V), alloué à E.________ Sàrl des dépens fixés à 8'000 fr. (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En droit, le premier juge a retenu qu’E.________ Sàrl avait dès le 8 février 2012 confié les travaux à des tiers et s’était ainsi départie du contrat la liant avec O.________ Sàrl, ce que celle-ci ne pouvait ignorer, et que les travaux effectués sur une porte le 24 mars 2012 ne suffisaient pas pour admettre que le délai de l’art. 839 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) avait été respecté par le dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2012 et l’inscription provisoire du lendemain. B. O.________ Sàrl a interjeté appel le 4 novembre 2013 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation, l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ordonnée par décision de mesures superprovisionnelles étant confirmée et ordre étant donné au conservateur du registre foncier de procéder à l’inscription provisoire de dite hypothèque légale pour un montant de 210'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2012 sur la parcelle n°
- 3 - [...] de la Commune d’Aigle. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel. Par décision du 11 novembre 2013, le juge de céans a accordé l’effet suspensif à l’appel. L’intimée E.________ Sàrl a conclu, le 20 janvier 2014, avec dépens, au rejet de l’appel. A l’audience du 11 février 2014, l’appelante a produit trois pièces. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelante O.________ Sàrl, dont le siège est à [...], a été inscrite le 4 avril 2012 au Registre du commerce du Bas-Valais. Son but est la construction et la rénovation dans le domaine du bâtiment, ainsi que l’exploitation d’une entreprise de maçonnerie et plâtrerie-peinture. Ses associés sont R.________ SA, avec dix-neuf parts sociales d’une valeur nominale de 1'000 fr. et X.________ avec une part sociale de 1'000 francs. Jusqu’au 10 avril 2012, l’appelante était inscrite sous la raison sociale A.J.________ Sàrl, avec comme seul associé A.J.________, qui avait repris, le 22 mars 2012, les actifs et passifs de l’entreprise individuelle A.J.________. Les associés actuels de l’appelante, dont B.Z.________ est partie prenante, ont acquis celle-ci afin de « dédommager » A.J.________ pour le chantier dont il va être question ci-après. b) L’intimée E.________ Sàrl, dont le siège est à [...], a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le 21 janvier 2010. Elle est active dans les opérations immobilières. A.Z.________ en est l’associée gérante, avec signature individuelle
- 4 - Depuis le 10 mars 2010, l’intimée est propriétaire de la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune d’Aigle. 2. Par contrat d’entreprise générale du 11 juin 2010, E.________ Sàrl a confié à A.J.________ l’exécution des travaux de rénovation d’une partie du bâtiment sis sur cette parcelle pour le prix « ferme et forfaitaire » de 155'000 francs. L’art. 10 du contrat prévoit notamment qu’un acompte de 50'000 fr. est payable à l’entreprise générale à l’ouverture du chantier, le solde devant lui être versé dans les dix jours dès réception des travaux achevés. A la suite de l’extension du contrat à la rénovation d’autres parties du bâtiment, le prix initial a été porté à 460'000 francs. B.Z.________, mari de A.Z.________ a déclaré avoir apporté à l’intimée l’immeuble et les investisseurs et avoir servi d’intermédiaire dans la conclusion du contrat susmentionné. Le contrat a été signé avec A.J.________ à la demande des époux Z.________ et non avec I.________ SA, dont A.J.________ était le principal actionnaire et son père B.J.________ l’administrateur, car les époux Z.________ craignaient qu’une société anonyme puisse être facilement mise en faillite. Les époux Z.________, A.J.________ et B.J.________ se connaissaient avant la conclusion du contrat et avaient déjà travaillé ensemble. 3. a) Les travaux commandés ont commencé au mois d’octobre 2010 et n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de chantier. Aux dires de B.J.________, ils ont été réalisés en sous-traitance par I.________ SA et par d’autres entreprises choisies par A.J.________ et B.J.________. Certains entrepreneurs sont en outre intervenus directement sur le chantier sur mandat des époux Z.________, sans avoir de lien avec l’entreprise générale. Jusqu’à la fin de 2011, B.J.________ s’est occupé concrètement de l’exécution et du suivi des travaux, sous la direction de B.Z.________,
- 5 lequel gérait également les aspects financiers, en particulier la préparation des demandes d’acomptes qui étaient adressées à l’intimée. Du 15 octobre 2010 au 21 novembre 2011, cinq demandes d’acompte de 50'000 fr. chacune ont été présentées à l’intimée, qui les a toutes réglées. b) Vraisemblablement avant l’hiver 2011 les relations entre les époux Z.________ se sont détériorées et à la fin décembre 2011 début janvier 2012, B.Z.________ a été invité à ne plus se présenter sur le chantier, A.Z.________ prenant en main la direction de celui-ci. Parallèlement, A.J.________ et B.J.________ ont interrompu les travaux pour le motif que leur dernière demande d’acompte du 15 décembre 2011 n’avait pas été honorée. Dans un courrier envoyé le 22 décembre 2011, l’intimée, sous la signature de A.Z.________ a fait part à A.J.________ de sa stupéfaction devant le fait que les entreprises sous-traitantes en matière de sanitaires, d’électricité, de cuisine et de menuiserie intérieure n’avaient pas été payées alors que l’acompte du 21 novembre 2011 leur étaient destiné. Elle l’a sommé de régulariser la situation et de lui fournir les preuves de ces paiements dans un délai échéant au 26 décembre 2011. A.J.________ n’a pas répondu à ce courrier. Par courrier du 11 janvier 2012, l’intimée, sous la signature de A.Z.________, a sommé A.J.________ de lui restituer le dernier acompte versé, pour le motif qu’il n’avait pas été affecté au paiement des entrepreneurs comme prévu dans le contrat. A.J.________ n’a pas répondu ni donné de suite à ce courrier. Par courrier du 1er février 2012, A.J.________ a écrit ce qui suit à A.Z.________ :
- 6 - « Comme vous le savez, les travaux sont actuellement bloqués alors que le solde devant être exécuté représente encore fr. 100000.- environ. A ce jour fr. 360’000.- de travaux sont donc réalisés pour fr 250’000.d’acomptes versés. L’état actuel des factures dues se monte donc à fr 110’000.- en chiffres ronds. Je me vois donc dans l’obligation de mettre en demeure E.________ Sàrl de procéder au règlement de ce montant dans un délai de 7 jours dès réception de la présente. En outre, je requiers le versement d’un acompte de fr. 40’000.- à valoir sur les travaux encore à exécuter, paiement à intervenir dans le même délai. Dès réception de ces deux montants, le chantier reprendra immédiatement. Sans paiement de fr. 150’000.- dans le délai ci-dessus, je devrai prendre toute disposition utile (poursuite et hypothèque légale) à la défense de mes intérêts. » A.Z.________ a répondu à ce courrier le 8 février 2012 de la manière suivante : « Permettez-moi de revenir sur l’historique des récents évènements. En date du 21.11.2011 vous encaissiez un montant de CHF 50’000.- pour régler, d’une part, divers travaux effectués par vos soins et par des tiers, d’autre part, des demandes d’acomptes. Or, j’ai déjà relevé dans mon précédent courrier que j’ai appris tardivement que certaines entreprises n’avaient pas été payées. Fort de ce montant détourné, j’ai constaté qu’entre ma visite sur le chantier du 30 octobre 2011 et celle du 11 janvier dernier vous avez réalisé des travaux importants de plâtrerie et peinture, notamment dans l’appartement en duplexe du 1 étage et dans la cage d’escalier. J’en déduis donc que vous vous êtes octroyé le montant en question au détriment des autres entreprises qui ont également oeuvrées sur ce chantier.
- 7 - Néanmoins au vu des travaux réalisés et des montants perçus, et sous réserve de recevoir encore certains décomptes d’entreprises négligées par vous-même, vous avez encaissé indûment CHF 33’000.- au minimum. En effet ce décompte ne tient pas compte des postes qui ne sont toujours pas achevés à ce jour. Toutefois et afin de vous permettre une lecture des comptes plus précise que celle que vous proposez en “chiffres ronds”, je vous adresse ci-joint un récapitulatif de vos devis et des montants perçus. Compte tenu de la différence importante entre nos décomptes et nos conclusions, je vous invite à me contacter au [...] afin que nous puissions faire ensemble un point de situation en vu de trouver une issue favorable. » Ce courrier étant demeuré sans réponse, l’intimée a confié l’achèvement des travaux à des tiers, sans toutefois résilier formellement le contrat d’entreprise la liant à A.J.________. c) Le 24 mars 2012, V.________ et B.J.________ ont procédé, sur ordre de B.Z.________ au changement de la porte d’entrée du local commercial sis au rez-de-chaussée de l’immeuble. L’intimée a contesté avoir demandé ce travail et a soutenu qu’il ne faisait pas partie du contrat d’entreprise. Il ressort d’un compte rendu de visite de chantier du 24 mai 2011, dans la rubrique « travaux à réaliser dans un deuxième temps », que le sens d’ouverture de cette porte doit être inversé et qu’un schéma doit être préparé pour la Commune. Le 28 mars 2012, B.Z.________ a informé A.Z.________ de ces travaux. d) Par courrier du 5 juin 2012, l’appelante, sous la signature d’X.________, a écrit à l’intimée ce qui suit : « (…)
- 8 - Comme vous le savez, le retard pris dans le paiement de la sommation envoyée par Mr. A.J.________ au mois de janvier dernier, a eu pour effet une grave mise en danger de l’entreprise en raison individuelle de Mr. A.J.________. Face à cette situation, et pour trouver de nouveaux débouchés dans son activité, Mr. A.J.________ a modifié sa société dans un premier temps en A.J.________ Sàrl, puis en O.________ Sàrl. Pour faire face à différentes difficultés d’ordre personnel, Mr. A.J.________ a vendu cette société, comme le confirme l’extrait du Registre du Commerce cijoint, et n’a par conséquent plus d’intérêt direct dans le cadre des contrats d’entreprise conclus avec votre société. Vous voudrez bien, par conséquent, vous adresser à l’avenir au soussigné pour toute affaire concernant ces contrats. Le décompte réalisé lors de la suspension temporaire des travaux consécutive à la sommation qui vous a été adressée le 1 février 2012 fait état d’un montant ouvert sur le travaux réalisés de Fr. 110’000.-. A ceci s’ajoutent les travaux relatifs au changement de la porte du local commercial, conformément au permis de construire, travaux réalisés dans l’intervalle. Ce montant se monte à Fr. 5’400.00. Nous avons appris qu’entre temps, les travaux de finition de notre contrat d’entreprise générale avaient été confiés à d’autres entreprises. Sachant qu’aucune mise en demeure ni aucun avis de défaut ne nous a été adressé, il s’agit là d’une rupture d’un contrat d’entreprise en temps inopportun. Par conséquent, nous sommes en droit de revendiquer le paiement de la totalité du montant contractuel, soit Fr. 100’000.- supplémentaires, ainsi que les travaux réalisés en plus value, dont le montant a été arrondi à Fr. 40’000.- Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir la somme de Fr. 250’000.- selon instructions de paiement ci-joint. Dès réception de ce montant, nous donnerons bien évidemment les instructions à Me Raymond, avocat à Lausanne, de suspendre les démarches procédurales
- 9 entreprises en vue de faire inscrire une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur votre bâtiment. » L’intimée n’a pas donné de suite à ce courrier. 4. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 20 juin 2012, O.________ Sàrl a requis du Président de la Chambre patrimoniale cantonale l’inscription provisoire en sa faveur d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 210'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2012 sur l’immeuble en cause. Le montant de 210'000 fr. comprend la part des travaux effectués et non payés par 110'000 fr. selon courrier du 1er février 2012, ainsi que le solde de la rémunération prévue par le contrat, par 100'000 francs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a donné une suite favorable à cette requête, l’inscription provisoire étant opérée le même jour sous n° [...] au Registre foncier d’Aigle. Dans ses déterminations du 13 juillet 2012, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à la radiation de l’inscription provisoire susmentionnée. L’appelant a confirmé ses conclusions dans un procédé écrit déposé le 3 octobre 2012. Une audience a été tenue le 4 octobre 2012 au cours de laquelle trois témoins ont été entendus. Elle a été reprise le 24 janvier 2013 et deux témoins y ont été entendus. Requis de produire des pièces, B.Z.________ a, par correspondance du 8 février 2013, produit le compte-rendu de la visite de chantier du 24 mai 2011.
- 10 - Les parties ont encore produit des pièces dans le mois qui a suivi l’audience, ainsi que des plaidoiries écrites le 2 mai 2013. E n droit : 1. L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse en première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. a) L’appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
- 11 base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, les trois pièces produites par l’appelant à l’audience ont déjà été produites sur réquisition le 8 février 2013 par B.Z.________. Elles ne sont en conséquence pas nouvelles et, partant, sont recevables. 3. a) L’appelante fait valoir qu’aucune résiliation du contrat d’entreprise générale ne lui a été adressée et qu’une telle résiliation ne peut être déduite du simple refus de régler une facture. Elle soutient que l’on pouvait exiger de la part de l’intimée une résiliation expresse, vu que le contrat portait sur plusieurs centaines de milliers de francs. L’intimée relève que toutes ses tentatives de contact avec A.J.________ sont restées sans réponse et soutient que l’appelante ne pouvait ignorer bien avant le mois de mai 2012 que les travaux avaient été confiés à des tiers, partant que le contrat avait été résilié. b) Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. art. 961 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), sans qu'il faille
- 12 se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit allégué. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription provisoire ne doit être refusée que lorsque l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement invraisemblable (Bohnet, l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Bohnet éd., 2012, n° 72, pp. 73-74 et références ; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd., 2008, n. 1394 à 1396, pp. 510-511; Schmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2011 n. 15-16 ad art. 961 CC, pp. 2447-2448). En présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge de l'action au fond le soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en définitive être admis (cf. ATF 86 I 265, JT 1961 I 332; ATF 102 Ia 81, JdT 1977 I 625, rés.; SJ 1981 pp. 97-98; TF 5A_777/2009 du 1er février 2010 c. 4.1). Selon l’art. 839 al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. L’art. 839 al. 2 CO précise que l’inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux. En cas de résiliation du contrat d'entreprise par le maître de l'ouvrage (art. 377 CO) la doctrine considère que le délai de l’art. 839 al. 2 CC, commence à courir au moment de la réception, par l'entrepreneur, de l'avis de résiliation du maître (cf. Schumacher, op. cit., nn. 1122-1123, p. 398). c) En l’espèce l’existence d’un contrat d’entreprise générale n’est pas contestée de même que le fait que l’appelante a effectué des travaux sur l’immeuble litigieux. Il n’est pas davantage remis en cause que les travaux prévus par le contrat n’étaient pas achevés lorsque, à une date que l’instruction de première instance n’a pas permis de déterminer, ils ont été confiés à des tiers. Le premier juge a considéré, que, ce faisant, l’intimée avait résilié le contrat par actes concluants. Un tel mode de
- 13 résiliation apparaît toutefois peu compatible avec un contrat portant sur un montant global de 460'000 francs. En outre, la date de la réception par l’appelante de cette manifestation de volonté demeure très incertaine et l’on ne peut dès lors retenir avec un degré de haute vraisemblance que cette réception est intervenue avant le 21 février 2012, ce d’autant plus qu’on ne peut exclure que les travaux effectués sur la porte du local du rez-de-chaussée aient été compris dans le contrat d’entreprise générale. Dans ces circonstances, l’inscription provisoire litigieuse ne pouvait qu’être confirmée, au vu de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnée. 4. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2012, étant confirmée, il y a lieu de faire suivre aux frais de la procédure provisionnelle de première instance le sort de la cause au fond (art. 104 al. 3 CPC). L’inscription provisoire étant confirmée, il y a lieu d’impartir à l’appelante un délai de trois mois en application de l’art. 263 CPC pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. 5. En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance modifiée dans le sens des considérants. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 800 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 1’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
- 14 frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimé, celui-ci versera à l’appelant la somme de 1’500 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. admet la requête de mesures provisionnelle déposée le 20 juin 2012 par O.________ Sàrl contre E.________ Sàrl ; II. confirme l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 juin 2012 et ordonne en conséquence l’inscription provisoire au Registre foncier, office d’Aigle (à Vevey), en faveur de la requérante O.________ Sàrl, à [...], d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 210'000 fr. (deux cent dix mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2012 et autres accessoires légaux, sur l’immeuble dont l’intimée E.________ Sàrl, à [...], est propriétaire et dont la désignation cadastrale est la suivante : Immeuble Plan COMMUNE D'AIGLE Surface Estimation no no [...] totale (m2) fiscale (fr.) [...] ___ [...] [...] Habitation avec [...] [...]
- 15 affectation mixte
===================================== ================= III. impartit à la requérante un délai de trois mois pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ; IV. dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond ; III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée E.________ Sàrl doit verser à l’appelante O.________ Sàrl la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 16 - Du 13 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Georges Reymond (pour O.________ Sàrl), - Me Michel de Palma (pour E.________ Sàrl). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :