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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT12.001753

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·686 parole·~3 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL PT12.001753-131747 583 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE ___________________________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2013 _____________________ Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________, au Locle, contre le jugement rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à Epalinges, la Juge déléguée de la Cour d’appel du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement rendu le 29 mai 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu M.________ débitrice de H.________ de la somme de 75'700 fr., plus intérêts à 5%, et de 4'320 fr., plus intérêts à 5%, ainsi que de 4'502 fr. à titre de pleins dépens. Le 28 août 2013, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son annulation. 2. Par lettre du 7 novembre 2013, M.________ a déclaré retirer son appel, une transaction étant intervenue entre les parties le 8 octobre 2013 et le Juge de paix du district de Lausanne ayant consenti à sa ratification, lors de sa séance du 29 octobre 2013 (H.________ est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion). Cette décision, communiquée le 4 novembre 2013 sous pli recommandé aux parties et à la curatrice de l’intimé, n’ayant pas fait l’objet d’un recours, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________. IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pascal Moesch (pour M.________), - Me Ralph Schlosser (pour H.________), - Mme Doris Laurent, curatrice de H.________. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure de 80'020 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 4 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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