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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT10.042418

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·848 parole·~4 min·4

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL PT10.042418-131035 369 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 106 al. 1 CPC ; 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Vu le Jugement rendu le 12 mars 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant S.________, à Arsenal (Maurice), demandeur, d’avec G.________, à Claye-Souilly (France), défendeur, vu l’appel interjeté le 21 mai 2013 par S.________, vu le courrier du 17 juin 2013 du conseil de l'appelant, par lequel celui-ci a requis la suspension de la procédure, vu les déterminations du 27 juin 2013 de l'intimé qui a déclaré s'opposer à la suspension de la procédure,

- 2 vu la décision du 1er juillet 2013, par laquelle le Juge de céans a rejeté la requête de suspension précitée,

vu le courrier du 11 juillet 2013, par lequel l’appelant a déclaré retirer son appel,

vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force, qu'il y a lieu de distinguer le désistement d'action ou passéexpédient — qui porte sur l'action et a l'autorité de chose jugée — du désistement d'instance ou retrait de la demande — qui met exclusivement fin à l'instance (Hohl, Procédure civile, tome. I, Berne 2011, n. 1348), que selon la doctrine, le demandeur qui retire sa demande avant que son acte ait été notifié au défendeur procède à un désistement d'instance (Hohl, op. cit., nn. 1370 ss; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21-22 ad art. 241 CPC), qu'en l'espèce, le retrait d'appel est assimilable à un désistement d'instance, qu'il apparaît que les conséquences d'un tel retrait tombent également sous le coup de l'art. 241 CPC (Tappy, op. cit., nn. 21-22 ad art. 241 CPC), que partant, il y a lieu de prendre acte du retrait d'appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC),

- 3 que les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC), que ces règles doivent également s'appliquer en cas de désistement d'instance (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 106 CPC),

que les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 1'518 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance, dès lors arrêtés à 506 fr., seront mis à la charge de l'appelant, que l'appelant doit verser à l'intimé — qui s'est déterminé sur la requête de suspension de la procédure — des dépens de deuxième instance arrêtés à 250 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait d'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 506 fr. (cinq cent six francs), sont mis à la charge de l’appelant.

- 4 - IV. L'appelant S.________ versera à l'intimé G.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 5 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Tania Huot (pour S.________), - Me Raphaël Rey (pour G.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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