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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT10.036187

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·623 parole·~3 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL PT10.036187-162094 28 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 janvier 2017 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 16 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________SÀRL, à [...], demanderesse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 16 février 2016 dont les considérants ont été notifiés au conseil du défendeur le 2 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que le défendeur R.________ devait payer à la demanderesse Y.________Sàrl la somme de 43'468 fr. 75, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2010. 2. Par acte du 2 décembre 2016, R.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il doit payer à la demanderesse la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2010, et subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. 3. Par lettre du 16 janvier 2017, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 816 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

- 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 816 fr. (huit cent seize francs), sont mis à la charge de l’appelant. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christophe Piguet (pour R.________), - Me Bertrand Gygax (pour Y.________Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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