1102 TRIBUNAL CANTONAL PT10.029602-132275 92 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 25 février 2014 __________________ Présidence deM. COLOMBINI , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 322 al. 1 et 359 al. 2 CO ; 1 al. 2 et 3, 19 al. 2 et 20 ACTTmpr ; 11 RAVS Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H.________, à Genève, demanderesse, et l’appel joint interjeté par A.S.________ et B.S.________, tous deux à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 10 septembre 2012, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 10 octobre 2013 pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que les défendeurs A.S.________ et B.S.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.H.________ et lui doivent immédiatement paiement de la somme de 7'799 fr. 60, montant brut dont à déduire les charges sociales, avec intérêt à 5 % à compter du 1er décembre 2007 (I), fixé les frais et émoluments à 2'740 fr. 50 pour la demanderesse A.H.________ et à 2'175 fr. pour les défendeurs A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux (II), dit que les défendeurs A.S.________ et B.S.________ doivent verser, solidairement entre eux, à la demanderesse A.H.________ la somme de 5'370 fr. 25 à titre de dépens (III) et rejeté toutes ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que les parties avaient été liées par un contrat de travail à plein temps pour la période du 1er juillet 2005 au 15 mars 2009, A.H.________ étant chargée de la garde des enfants de A.S.________ et B.S.________. La travailleuse devait être rémunérée comme une jeune fille au pair, de sorte que le salaire de 1'500 fr. par mois qu’elle avait reçu ne laissait plus de place pour des prétentions salariales. Elle avait droit à des indemnités pour vacances non prises, mais elle n’avait pas établi avoir effectué des heures supplémentaires. Les employeurs n’étaient pas débiteurs d’allocations familiales, qui devaient être versées par la caisse cantonale des allocations familiales, et ne pourraient être recherchés à ce sujet que si ladite caisse refusait ses prestations après paiement des cotisations sociales par les employeurs. B. a) Par acte du 11 novembre 2013, comprenant une demande d’assistance judiciaire, A.H.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de dépens de première et seconde instances, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que A.S.________ et B.S.________ lui doivent :
- 3 - - 63'969 fr. 10, montant brut dont à déduire les charges sociales, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 juin 2007 (échéance moyenne) ; - 12'694 fr. 35, montant brut dont à déduire les charges sociales, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 juin 2007 (échéance moyenne) ; - 5'020 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 août 2006 (échéance moyenne) ; - 14'504 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du 15 décembre 2008 (échéance moyenne), dont à déduire tout montant que la demanderesse pourrait toucher de la part de la caisse de compensation au titre d’allocations familiales, de naissance et d’allocations de maternité. Par décision du 9 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 novembre 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.S.________ et B.S.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Laurent Schuler, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er janvier 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. b) Par décision du 16 janvier 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.S.________ et B.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 janvier 2014, dans la procédure d'appel qui les oppose à A.H.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Jean-Pierre Wavre, et les a astreints à payer une franchise mensuelle de 250 fr., dès et y compris le 1er février 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Dans leur réponse du 10 février 2014, A.S.________ et B.S.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et
- 4 ont formé un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la demande de A.H.________ est rejetée. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.H.________, ressortissante du [...], née le [...] 1982, est la mère de deux enfants : B.H.________, né le [...] 2000 et décédé le 15 mars 2009 au [...], et C.H.________, né le [...] 2009, à Genève. Elle réside en Suisse depuis mai 2005, sans titre de séjour valable. 2. Les époux A.P._________ habitent une maison individuelle à [...]. Ils sont les parents d’C.S._________, née en 1999, D.S._________, né en 2002 et E.S._________, né en 2005. B.S.________ est [...]. Pour la période fiscale allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2009, il a déduit des frais de transport professionnels et des frais de repas, de sorte qu’il est établi qu’il travaillait principalement à l’extérieur durant cette période. Il a travaillé à domicile à partir du 1er avril 2009. A.S.________ est [...]. Elle a travaillé à 80 % du 1er avril 2001 au 30 septembre 2008 pour le compte de [...]. 3. A.H.________ a travaillé à plein temps en qualité de femme de maison et gardienne d’enfants pour le compte des époux A.P._________ du 1er juillet 2005 au 15 mars 2009. Elle logeait la semaine dans une pièce au sous-sol de la maison. Aucun contrat de travail écrit n’a été établi et la travailleuse n’a pas été annoncée aux assurances sociales. Elle recevait 1'500 fr. en espèces chaque mois. Elle a pris deux semaines de vacances en août 2006 et une semaine en décembre 2006. A.H.________ a produit plusieurs photos, datées au verso du 16 juin 2008, dont certaines la montrent à divers endroits en compagnie
- 5 des enfants et une au rez-de-chaussée de la maison avec deux enfants au premier plan et elle au second plan, de dos en train de repasser dans la cuisine. Selon des relevés Swisscom pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, des appels téléphoniques ont été passés au [...] depuis un des trois numéros fixes des époux A.P._________ durant les mois de juillet 2005 (11 fr. 50), août 2005 (10 fr. 30), septembre 2005 (58 fr. 90), février 2006 (7 fr. 50), mars 2006 (1 fr. 80) et juin 2008 (30 fr. 80). 4. Par courrier du 29 juin 2006, l’Administration cantonale des impôts, Office d’impôt de Nyon, a demandé aux époux A.P._________ les justificatifs des montants indiqués à titre de frais de garde des enfants. Le 10 juillet 2006, A.S.________ a répondu qu’elle avait pris en compte les frais de baby-sitting à raison de cinq heures par semaine à 15 fr. l’heure, soit environ 3'000 fr., pour lesquels elle n’avait pas de justificatifs. 5. Le 11 juillet 2008, A.H.________ s’est coincée le doigt dans la porte d’un camion loué par ses employeurs. Ceux-ci l’ont amenée à l’Hôpital de Nyon et ont payé les frais médicaux relatifs à cet accident, notamment les médicaments prescrits par le Dr [...] et les radiographies effectuées ce jour-là. 6. A.H.________ est devenue enceinte en septembre 2008. Le 15 mars 2009, elle a appris que son fils B.H.________, âgé de neuf ans, était décédé au [...] dans un accident de la route. N’étant plus en mesure de travailler, elle a quitté ses employeurs quelques jours après le décès de son fils. A cette occasion, A.H.________son beau-frère T6.________, elle a alors emporté ses affaires de [...]. 7. A.H.________ a accouché le 13 juin 2009. Elle a été suive par le planning familial du 6 avril au 14 juillet 2009. 8. Par lettres des 4 et 24 septembre 2009, A.H.________ a écrit à ses anciens employeurs par l’intermédiaire du Syndicat sans Frontières
- 6 que son congé était nul, car survenu pendant sa grossesse, et a proposé ses services. Les époux A.P._________ n’ont pas donné suite à ces courriers. 9. Le 15 octobre 2009, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a imparti un délai au 31 octobre 2009 aux époux A.P._________ pour déclarer les salaires versés à A.H.________. 10. Par demande du 8 septembre 2010 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.H.________ a conclu, sous suite de dépens, au paiement par les époux A.P._________ des sommes de 84'486 fr. 75 à titre de prétentions salariales, 6'880 fr. à titre d’allocations familiales pour son enfant feu B.H.________, 3'100 fr. à titre d’allocations familiales et de naissance pour son enfant C.H.________ et 5'533 fr. 25 à titre d’allocations perte de gain maternité. Dans leur réponse du 14 janvier 2011, les époux A.P._________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 8 septembre 2010. A.H.________ s’est déterminée le 11 mars 2011. 11. L’audience de jugement a eu lieu les 11 mai et 10 septembre 2012. Lors de l’inspection locale du 11 mai 2012, A.H.________ a reconnu les lieux, montrant notamment l’armoire où étaient rangés les produits de nettoyage. Il a été constaté que le bureau de B.S.________ avait été déplacé au sous-sol, les parties ayant admis dans leur procédure qu’il était situé auparavant au rez-de-chaussée. Plusieurs témoins ont été entendus : a) T1.________, nettoyeuse, sœur de A.H.________, a déclaré qu’elle avait travaillé pour les époux A.P._________ en avril 2005 durant deux semaines pour remplacer une amie. Elle dormait la semaine dans une chambre au sous-sol. Elle s’occupait des deux enfants, A.S.________ étant enceinte de son troisième enfant, et faisait le ménage. Elle se levait
- 7 avant 7 heures et terminait son travail lorsque A.S.________ arrivait à 19 heures ou 21 heures. Elle devait également garder les enfants en principe deux fois par semaine jusqu’à 23 heures, lorsque les époux A.P._________ sortaient. Son amie avait ensuite repris son emploi, mais avait dû arrêter en raison d’un mal de dos. Les époux A.P._________ l’avaient alors contactée pour savoir si elle pouvait travailler pour eux, mais elle avait refusé, car elle avait déjà un emploi, mais avait proposé sa sœur qui se trouvait alors au [...]. Sa sœur faisait les mêmes horaires qu’elle. Elle restait la semaine à [...], passait le week-end à Genève et revenait le dimanche soir vers 23 heures à [...]. Elle avait dormi trois fois au sous-sol avec sa sœur lorsqu’elle était venue lui rendre visite. Elle n’avait pas de souvenir que sa sœur avait pris des vacances pendant qu’elle travaillait chez les époux A.P._________. Sa sœur avait arrêté de travailler chez les époux A.P._________ après l’accident de leur frère et de l’enfant B.H.________, resté au [...]. Sa sœur n’avait pas pu se rendre au [...] en raison de sa grossesse. b) T2..________, traductrice, voisine des époux A.P._________, a déclaré, pour la période de janvier 2008 à juin 2009, qu’elle n’avait jamais vu A.H.________ aller chercher l’enfant E.S._________ à la garderie, qu’elle ne savait pas qui l’y amenait le matin et que A.H.________ accompagnait parfois l’enfant E.S._________ lorsqu’il venait chez elle. c) Le témoin T3.________, directrice d’établissement scolaire à Genève, voisine des époux A.P._________, a déclaré que A.H.________ avait fait du repassage une fois chez elle et qu’elle avait vu celle-ci ponctuellement. d) T4.________, retraitée, habitante de [...], a déclaré qu’elle avait vu une ou deux fois A.H.________ aller chercher l’enfant C.S._________ à l’école. e) T5.________, mère au foyer, voisine des époux A.P._________, a déclaré qu’elle avait rencontré A.H.________ en compagnie des enfants, notamment sur la place de jeux, et qu’elle l’avait également croisée
- 8 lorsqu’elle accompagnait ses enfants à l’école. Ces derniers étaient parfois allés chez les époux A.P._________ et A.H.________ était parfois là. f) T6.________, économiste, époux de la sœur de A.H.________, a déclaré qu’il connaissait sa belle-sœur depuis qu’elle était arrivée en Suisse en mai 2005 et qu’elle avait travaillé chez les époux A.P._________ depuis son arrivée en Suisse jusqu’au décès de son fils B.H.________. Sa belle-sœur passait le week-end soit chez les époux A.P._________, soit chez une amie. Sa femme travaillait auparavant chez les époux A.P._________. Il avait rencontré les époux A.P._________ lorsqu’il était allé en train avec sa belle-sœur chercher ses affaires au moment où elle les avait quittés, car elle n’était plus en mesure de travailler suite au décès de son fils. Il était allé à la chambre de sa belle-sœur qui se trouvait au sous-sol (au fond à droite) et avait pris ses affaires (habits, peluches), puis A.S.________ les avait ramenés à son domicile à Genève. Sa belle-sœur était enceinte à ce moment-là et n’avait pas pu se rendre aux obsèques de son fils et de son frère. g) T7.________, indépendant dans la communication, associé et ami de B.S.________, a déclaré qu’il avait rencontré A.H.________, car lorsqu’il venait chercher B.S.________ pour le travail, elle gardait parfois les enfants. B.S.________ et lui-même n’avaient pas de clients au [...]. h) T8.________, femme de ménage, bailleresse de A.H.________, a déclaré qu’elle avait connu A.H.________ en 2006 à l’église catholique. Elle lui avait loué un lit de 2006 à 2011 du vendredi au dimanche dans le studio qu’elle occupait avec sa fille. A.H.________ travaillait la semaine comme femme de ménage chez « Mme A.S.________ ». Une messe avait été organisée à Genève pour l’enfant B.H.________ et, à cette occasion, A.S.________ avait remis à A.H.________ une enveloppe contenant 1'500 francs. A.H.________ lui avait dit qu’il s’agissait de son salaire. Elle ne se souvenait pas avoir entendu A.S.________ dire à A.H.________ qu’elle n’avait plus besoin de ses services. A.H.________ avait cessé de travailler pour les époux A.P._________, car elle était enceinte et A.S.________ lui avait dit qu’elle n’avait plus besoin d’elle.
- 9 i) T9.________, femme de ménage, amie et voisine de A.H.________ lorsqu’elle était à [...], a déclaré que cette dernière lui avait dit qu’elle habitait et travaillait chez les époux A.P._________. Elle était venue profiter avec les enfants de la piscine de son patron de 2005 à 2009, venait régulièrement le soir dans la maison de son patron et l’avait très souvent rencontrée au village avec les enfants. Elle avait appris au mois de mars par A.H.________ que les époux A.P._________ l’avaient renvoyée, car elle était enceinte et qu’ils n’avaient plus besoin d’elle. A.H.________ lui avait dit que A.S.________ fouillait ses affaires durant le week-end, que sa chambre se trouvait au sous-sol, qu’elle gagnait 1'500 fr. par mois, que B.S.________ était toujours derrière elle, que ses patrons ne lui payaient pas l’AVS et qu’elle ne percevait aucun revenu supplémentaire même si elle faisait du baby-sitting le soir environ deux fois par semaine. j) T10.________, animatrice parascolaire, connaissance des époux A.P._________, a déclaré qu’elle avait vu A.H.________ deux ou trois fois à la sortie de l’école. k) T11._________, retraitée, mère de A.S.________, a déclaré qu’elle avait rencontré A.H.________ plusieurs fois chez sa fille et qu’elle allait souvent chez sa fille, mais seulement en journée. l) T12.________, éducatrice de la crèche fréquentée par les enfants des époux A.P._________, a déclaré que les trois enfants étaient venus à la garderie, que A.H.________ était venue chercher E.S._________ ou D.S._________ durant une certaine période et que A.H.________ lui avait été présentée par les parents avant qu’elle ne vienne chercher les enfants. E n droit : 1. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
- 10 digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En l’espèce, la pièce 3 produite par A.H.________ (accord européen sur le placement au pair) aurait pu l’être en première instance, de sorte qu’elle est irrecevable. Il en va de même en ce qui concerne la réquisition de la pièce 51 (toutes pièces attestant que les intimés ont annoncé la requérante auprès de la Caisse de compensation AVS du canton de Vaud ou de toute autre caisse de compensation). La pièce 101 produite par les époux A.P._________ (copie des passeports de la famille) aurait pu l’être en première instance, de sorte qu’elle est irrecevable. Il en va de même en ce qui concerne la réquisition de la pièce 151 (toute pièce
- 11 démontrant que A.H.________ a entrepris toute démarche utile à la sauvegarde des droits aux allocations familiales qu’elle prétend avoir). 3. a) L’appelante soutient tout d’abord qu’elle ne s’est pas bornée à garder les enfants mais s’est aussi occupée de la tenue du ménage, de sorte qu’elle a droit à un salaire mensuel de 3'000 fr., conformément à l’art. 20 ACTT-mpr (arrêté du 18 janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés dans le canton de Vaud ; RSV 222.105.1). b) Selon l’art. 322 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Lorsqu’aucun salaire n’a été convenu – ou ne peut être établi (Duc/Subilia, Droit du travail, 2e éd., Lausanne 2010, n. 2 ad art. 322 CO) –, c’est le salaire usuel qui doit être versé, soit celui qui est payé dans la même entreprise, dans un secteur d’activité identique ou semblable, au même endroit ou à un endroit comparable, pour une activité correspondante en tenant compte des circonstances personnelles telles que l’âge, l’état civil, la situation de famille et la formation (CREC 8 avril 2004/352 c. 4 c/bb et réf. ; JAR 2000 p. 109). Conformément à l’art. 359 al. 2 CO, les cantons sont tenus d’édicter des contrats-types pour le service de maison. Le Canton de Vaud s’est conformé à cet impératif fédéral en adoptant l’ACTT-mpr qui régit les rapports de travail entre les employeurs privés et toutes les personnes, logées ou non par l’employeur, qui occupent un emploi à plein temps ou à temps partiel, notamment en qualité de gouvernante, cuisinière, aide de cuisine, femme de chambre, aide de ménage, lingère, employé de maison, maître d’hôtel, cuisinier, valet de chambre, chauffeur (art. 1 al. 2). Le contrat-type ne s’applique pas au personnel de maison s’occupant exclusivement de la garde d’enfant et aux jeunes gens au pair (art. 1 al. 3).
- 12 c) Dès lors que le champ d’application du contrat-type est très général, touchant l’ensemble du personnel de maison, il incombe à celui qui se prévaut d’une clause d’exclusion de ce contrat-type au sens de l’art. 1 al. 3 d’établir que les conditions d’inapplicabilité sont réalisées. Il appartient ainsi à l’employeur d’établir que le contrat-type ne s’applique pas, car le personnel de maison engagé s’occuperait exclusivement de la garde d’enfants. En l’espèce, cette preuve n’a pas été apportée par les intimés. On doit au contraire retenir que la travailleuse a apporté une preuve suffisante de ce qu’elle ne s’occupait pas seulement des enfants. Cela résulte d’une part du témoignage d’T1.________ – jugé objectif et crédible par les premiers juges (cf. jgt, p. 15) – qui a déclaré qu’elle s’était occupée des enfants et avait fait le ménage pendant deux semaines en remplacement d’une amie en avril 2005, que celle-ci avait ensuite repris le travail avant de le quitter en raison d’un mal de dos et que l’appelante l’avait remplacée en juin 2005. Dès lors que ce témoin a effectué le même travail que la personne qu’elle remplaçait, cette dernière ayant elle-même été remplacée par l’appelante, rien n’indique, en l’absence d’autres éléments, que la nature de l’activité de l’appelante ait été différente. A cela s’ajoute que le témoin T8.________ a expressément dit que, durant la semaine, l’appelante travaillait comme femme de ménage chez « Mme A.S.________ ». Ces deux témoignages sont corroborés par le fait que A.H.________ savait où se trouvaient les produits de nettoyage des époux A.P._________ et qu’on ne voit pas pour quelle raison la travailleuse aurait été blessée en juillet 2008 en se coinçant le doigt dans la porte d’un camion loué par ses employeurs, si elle s’occupait uniquement des enfants. Enfin, la photographie où l’on voit l’appelante en train de repasser chez les époux A.P._________ est un élément qui va dans le même sens. Vu ce qui précède et compte tenu de l’ensemble du dossier, notamment des témoignages, il y a lieu de retenir que l’appelante n’effectuait pas seulement quelques heures occasionnelles de baby-sitting comme soutenu par les appelants par voie de jonction, mais s’occupait à plein temps des trois enfants et du ménage de la maison.
- 13 - Cette conclusion est corroborée par l’expérience générale de la vie. On ne conçoit guère que du personnel de maison engagé à plein temps, alors que ses deux employeurs travaillent à l’extérieur, ne s’occupe pas également de tâches ménagères lorsque les enfants sont à l’école ou à la garderie, d’autant que les époux A.P._________ n’ont pas allégué et encore moins établi qu’ils auraient eu une femme de ménage en plus de A.H.________. On ne saurait donc admettre, à l’instar des premiers juges, que l’activité déployée par l’appelante est comparable à celle d’une jeune fille au pair et qu’elle doit être rémunérée en tant que telle. Il convient de retenir un salaire mensuel de 3'000 fr. en tant qu’employée non qualifiée conformément à l’art. 20 ACTT-mpr. Le salaire dû pour la période contractuelle du 1er juillet 2005 au 15 mars 2009 (cf. infra, c. 4) est par conséquent le suivant : 2005 3'000 x 6 = 18'000 fr. 2006 3'000 x 12 = 36'000 fr. 2007 3'000 x 12 = 36'000 fr. 2008 3'000 x 12 = 36'000 fr. 2009 3'000 x 2,5 = 7'500 fr. Total 133'500 fr. 4. a) L’appelante prétend qu’elle n’a pas mis fin elle-même au contrat de travail comme retenu par les premiers juges, mais qu’elle a été licenciée alors qu’elle était enceinte, de sorte que le contrat aurait perduré jusqu’à la fin du mois de février 2010. Selon les déclarations du témoin T6.________, beau-frère de l’appelante, celle-ci « n’était plus en mesure de travailler suite au décès de son fils », décès dont elle a eu connaissance le 15 mars 2009. Ce témoin a encore déclaré qu’il était « allé chercher les affaires de Mme A.H.________ au moment où elle a quitté les époux A.P._________ », qu’il était « allé à la chambre de Mme A.H.________, qui se trouvait au sous-sol (au fond à droite) » et « nous avons pris ses affaires (habits, peluches),
- 14 puis Mme A.S.________ nous a ramenés à mon domicile à Genève ». Selon le témoin T1.________, soeur de l’appelante, celle-ci « a arrêté de travailler chez les époux A.P._________ au moment où s’est produit l’accident de notre frère et de son fils B.H.________ ». Quant au témoin T8.________, elle a déclaré notamment ce qui suit : « Je ne me souviens pas avoir entendu Mme A.S.________ dire à Mme A.H.________ qu’elle n’avait plus besoin de ses services (...). Mme A.H.________ a cessé de travailler pour les époux A.P._________, car elle était enceinte et Mme A.S.________ lui avait dit qu’elle n’avait plus besoin d’elle ». On ne saurait déduire de ces témoignages que l’appelante a été licenciée. Il apparaît plutôt que le décès de son fils B.H.________ l’a conduite à quitter son lieu de travail en emportant ses affaires. Elle n’a en particulier pas établi qu’elle aurait sollicité et obtenu un congé pour se rendre au [...], ni que peu après avoir appris qu’elle ne pouvait pas effectuer un tel voyage en raison de sa grossesse avancée, elle aurait demandé à revenir auprès de ses employeurs. Dans ces conditions, il convient de s’en tenir à la durée du contrat de travail telle que retenue par les premiers juges. b) Aux termes de l’art. 19 al. 2 ACTT-mpr, le salaire en nature est calculé selon les prescriptions de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. A cet égard, l’art. 11 RAVS (règlement sur l’assurance vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) fixe un montant en francs à décompter pour « la nourriture et le logement » dans les entreprises non agricoles, qui a varié au fil des révisions. Ce montant était de 30 fr. par jour du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 (RO 2000, p. 2630), puis de 33 fr. à compter du 1er janvier 2007 (RO 2006, p. 4141). L’appelante a été employée du 1er juillet 2005 au 15 mars 2009 et il était convenu qu’elle travaille du lundi au vendredi. Il faut dès lors considérer qu’elle ne recevait pas de salaire en nature durant deux jours par semaine. L’appelante a en outre pris trois semaines de vacances en 2006. Le salaire en nature doit donc être calculé comme il suit :
- 15 - 2005 182,5 (365 : 2) – 52 (26 semaines x 2 jours) x 30 =3'915 fr. 2006 365 – 104 (52 semaines x 2 jours) – 21 (3 x 7) x 30 = 7'200 fr. 2007 365 – 104 (52 semaines x 2 jours) x 33 = 8'613 fr. 2008 365 – 104 (52 semaines x 2 jours) x 33 = 8'613 fr. 2009 74 (31 + 28 + 15) – 20 (10 semaines x 2 jours) x 33 = 1'782 fr. Total 30'123 fr. c) L’appelante admet qu’elle a reçu un salaire de 1’500 fr. par mois, ce qui conduit à effectuer le calcul suivant : 2005 1'500 x 6 = 9'000 fr. 2006 1'500 x 12 = 18'000 fr. 2007 1'500 x 12 = 18'000 fr. 2008 1'500 x 12 = 18'000 fr. 2009 1'500 x 2,5 = 3'750 fr. Total 66'750 fr. d) L’appelante a droit à une indemnité de vacances non prises – la preuve que les vacances ont effectivement été prises incombant à l’employeur (ATF 128 III 271 c. 2a) et cette preuve n’ayant pas été apportée au-delà de ce que les premiers juges ont admis – calculée en multipliant le salaire annuel par 8,33 % compte tenu de 20 jours de vacances. Le montant journalier s’élève ainsi à 149 fr. 94 (3'000 fr. x 12 x 8,33 % : 20 jours), montant à arrondir à 150 francs. Le nombre de jours à prendre en considération a été déterminé par les premiers juges en tenant compte des trois semaines de vacances prises en 2006, à raison de 10 jours en 2005, 5 jours en 2006, 20 jours en 2007, 20 jours en 2008 et 4,1 jours en 2009, à savoir 59,1 jours au total. L’indemnité globale s’élève dès lors à 8'865 fr. (59,1 x 150). e) L’appelante, qui n’a pas établi qu’elle avait à respecter un horaire de travail, ne peut pas prétendre qu’elle a effectué des heures
- 16 supplémentaires. Peu importe dès lors que des témoins aient déclaré qu’il lui était arrivé de garder les enfants des intimés le soir. f) L’appelante réclame le paiement d’allocations familiales. Selon l’art. 4 LAFAm (loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2), entré en vigueur le 1er janvier 2009, les enfants, notamment ceux avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation, donnent droit à des allocations familiales. Auparavant, l’art. 10 al. 1 LAlloc (loi vaudoise sur les allocations familiales du 30 novembre 1954), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, prévoyait que les travailleurs avaient droit pour leurs enfants résidant en Suisse ou dans certains pays à une allocation pour enfant. Même si ces allocations reposent sur le droit public, elles constituent de facto une part du salaire (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 9 ad art. 322 CO) ; en pratique en effet, la caisse d’allocations familiales attribue le plus souvent à l’employeur le soin de verser les allocations au travailleur, ce qui n’est pas prohibé par la loi (cf. TAss VD, jugement du 31 octobre 2006 – AF 7/05 – 4/2006). Dans le principe, l’employeur pourrait répondre du dommage résultant de l’inexécution de ses obligations d’annoncer l’employé auprès des assurances sociales et de s’acquitter des cotisations sociales. Ce faisant, l’employeur viole ses obligations contractuelles (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 342 CO ; Staehlin, Zürcher Kommentar, 4e éd., 2014, n. 20 ad art. 342 CO). La question peut cependant rester ouverte, dès lors qu’en l’absence de décision définitive de refus de la caisse d’allocations familiales, un tel dommage n’est pas établi. En outre, il appartenait à l’appelante de diminuer son éventuel dommage en faisant le nécessaire pour interrompre la prescription à l’égard de la caisse pour l’entier de la période concernée, ce que l’on pouvait exiger d’elle d’autant qu’elle était assistée d’un syndicat dès le 4 septembre 2009 et d’un avocat dès l’ouverture d’action. On ne peut dès lors retenir qu’un dommage est établi pour les prétentions en allocations familiales prescrites et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté l’appelante à ce sujet. g) Le décompte s’établit en définitive comme il suit :
- 17 - Salaire dû 133'500 fr. + Indemnité de vacances 8'865 fr. - Salaire reçu 66'750 fr. - Salaire en nature 30'123 fr. Solde 45'492 fr. L’intérêt moratoire de 5 % est dû à compter de l’échéance moyenne du 15 mars 2007. 5. a) Au vu de ce qui précède, l’appel de A.H.________ doit être partiellement admis et l’appel joint de A.S.________ et B.S.________ rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC. b) Le chiffre I du dispositif du jugement entrepris doit être réformé en ce sens que A.S.________ et B.S.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.H.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 45'492 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du 15 mars 2007. En première instance, la demanderesse, qui réclamait 100'000 fr. (84'486 fr. 75 + 6'880 fr. + 3'100 fr. + 5'533 fr. 25), s’est vu allouer un montant de 7'799 fr. 60. Elle a obtenu que les défendeurs lui remboursent la moitié de son coupon de justice, par 1'370 fr. 25, et qu’ils lui versent des dépens, par 4'000 francs. Dès lors qu’elle se voit allouer un montant plus élevé correspondant à près de la moitié de ses conclusions, il y a lieu de porter le montant des frais de première instance à lui rembourser à 2'000 fr. et celui des dépens à 5'000 francs. Le chiffre III du dispositif du jugement entrepris doit par conséquent être réformé en ce sens que A.S.________ et B.S.________ doivent verser, solidairement entre eux, à A.H.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus.
- 18 c) L’appelante principale obtient gain de cause sur la question de principe et, globalement, gagne plus qu’elle ne perd. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal, arrêtés à 1'961 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être répartis à raison d’un quart à la charge l’appelante principale, soit 490 fr., et trois quarts à la charge des intimés, soit 1'471 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires afférents à l’appel joint, arrêtés à 677 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), doivent être laissés à la charge des appelants par voie de jonction, qui succombent entièrement. Les frais de deuxième instance des intimés/appelants par voie de jonction s’élèvent ainsi à 2'148 fr. (1'471 fr. + 677 fr.) au lieu de 2'268 fr. comme indiqué dans le dispositif du 26 février 2014, qui doit être rectifié conformément à l’art. 334 al. 1 CPC. En sa qualité de conseil d’office de l'appelante principale, Me Laurent Schuler a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 2'916 fr. (soit 2'700 fr. pour 15 heures de travail et 216 fr. de TVA au taux de 8 %) et les débours à 73 fr. 55 (soit 68 fr. 10 plus 5 fr. 45 de TVA), soit au total 2'989 fr. 55 au lieu de 2'987 fr. 55 comme indiqué dans le dispositif rendu le 26 février 2014, qui doit également être rectifié (art. 334 al. 2 CPC). L’indemnité de Me Jean-Pierre Wavre, conseil des appelants par voie de jonction, est arrêtée à 1'862 fr. 35 (soit 1’724 fr. 40 pour 9,58 heures de travail et 137 fr. 95 de TVA au taux de 8 %), sans débours annoncés. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
- 19 - S’agissant des dépens de deuxième instance, dès lors que l’appel par voie de jonction a été rejeté sans qu’aucune réponse n’ait été requise, il n’y a pas lieu de fixer des dépens en faveur de l’appelante principale de ce chef. La charge des dépens de deuxième instance de l’appel principal peut être évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante principale à raison d’un quart et des intimés à raison de trois quarts, ceux-ci verseront en définitive à l’appelante principale la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (1'500 fr. – 500 fr.). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis et l’appel joint est rejeté. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif : I. dit que A.S.________ et B.S.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.H.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 45'492 fr. (quarantecinq mille quatre cent nonante-deux francs) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 15 mars 2007 ; III. dit que A.S.________ et B.S.________ doivent verser, solidairement entre eux, à A.H.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 490 fr. (quatre cent nonante francs) pour l’appelante A.H.________, et
- 20 à 2'148 fr. (deux mille cent quarante-huit francs) pour les appelants par voie de jonction A.S.________ et B.S.________, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil de l’appelante, est arrêtée à 2'989 fr. 55 (deux mille neuf cent huitante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Jean-Pierre Wavre, conseil des appelants par voie de jonction, à 1'862 fr. 35 (mille huit cent soixante-deux francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Les appelants par voie de jonction, A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante A.H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 21 - Du 26 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Schuler (pour A.H.________) - Me Jean-Pierre Wavre (pour A.S.________ et B.S.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 96'187 fr. 45 pour l’appel principal et de 7'799 fr. 60 pour l’appel joint. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 22 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La greffière :