1104 TRIBUNAL CANTONAL PT09.024755-131003 381 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 juillet 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Battistolo et Mme Kühnlein Greffier : M. Perret * * * * * Art. 340 al. 1 et 2, 340a al. 1, 340b al. 2 CO; 308 al. 1 let. a et al. 2, 312 al. 1, 318 al. 1 let. c, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.________, à Lonay, demandeur, contre le jugement rendu le 27 février 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à Montreux, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 27 février 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions de la demande de K.________ déposée le 10 décembre 2009 à l’encontre de T.________ (I), arrêté les frais de justice à 7’559 fr. pour le demandeur et à 1’890 fr. pour le défendeur (II), dit que K.________ est le débiteur de T.________ de la somme de 9’890 fr., TVA comprise, à titre de dépens, soit 1’890 francs en remboursement de ses frais de justice et 8’000 fr., TVA comprise, à titre de participation aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En substance, les premiers juges ont retenu qu’aucune concurrence n’était possible entre l’entreprise du demandeur K.________ et celle pour laquelle travaillait le défendeur T.________, qui étaient toutes deux des sous-traitantes de V.________, de sorte qu’il ne pouvait être reproché au défendeur une violation de la clause de non-concurrence qu’il avait signée à l’égard du demandeur. Partant, il n’y avait pas lieu d’examiner les éventuelles conséquences dommageables d’une telle violation pour le demandeur. B. Par acte du 13 mai 2013, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants tendant à ce que les conclusions de la demande déposée le 10 décembre 2009 soient admises. Par lettre du 17 mai 2013, l’intimé T.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par lettre du 27 mai suivant, le juge délégué de la cour de céans a informé l’intimé qu’il serait statué sur sa requête au moment de la fixation éventuelle d’un délai de réponse au sens de l’art. 312 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
- 3 - L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. K.________ exploite en raison individuelle l’entreprise de transport-livraison "K.________ Transports". Son activité consiste à effectuer des livraisons de courriers en sous-traitance pour l’entreprise V.________. 2. Par contrat de travail du 16 octobre 2008, K.________ a engagé T.________ en qualité de chauffeur-livreur. L’art. 14 de ce contrat était libellé comme suit : "14- Devoir de diligence, de discrétion et de responsabilité L’employé s’engage à accomplir au plus près de sa conscience les tâches qui lui sont confiées avec toutes [sic] la précision et la diligence voulue [sic], à avoir soin du matériel qui lui est confié, à se conduire correctement à l’égard des tiers avec lesquelles elle [sic] entre en relation dans l’exercice de ses fonctions et à se conformer aux directives données par la direction. Il lui est interdit de faire pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des travaux dont l’exécution serait de nature é [sic] porter préjudice à la société ou à l’apport que lui doit l’employé, sans le consentement écrit de la direction. Toute violation de cette prohibition donne à la société le droit d’exiger une indemnité équitable. L’employé doit observer une entière discrétion sur tout ce dont elle [sic] aura connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il lui est notamment interdit de dévoiler toute information commerciale à quiconque sans l’accord de la direction et, ce, sous peine de poursuite en dommage et intérêts [sic]. Elle [sic] sera liée par cette obligation, même après la fin du contrat. La violation de cet engagement pourra être considérée comme un juste motif de résiliation immédiate du contrat au sens de l’art. 352 du Code des Obligations. Le travailleur s’engage par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte, une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser. La prohibition de faire concurrence est limitée à un rayon de 25km du lieu de travail actuel, pour une durée d’un an dès la fin de son contrat de travail."
- 4 - Une annexe au contrat de travail, signée par T.________ le 16 octobre 2008, était ainsi libellée : "Je soussigné, T.________, domicilié à Chailly Montreux, m’engage envers K.________ à m’abstenir après la fin de mon contrat à lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour mon propre compte, une entreprise concurrente, d’y travailler ou de m’y intéresser." 3. Le 9 décembre 2008, T.________ a résilié son contrat de travail pour le 15 décembre 2008. Peu après, il a été engagé par l’entreprise Z.________, qui travaille également comme sous-traitant de V.________. 4. Par courrier du 31 décembre 2008, K.________ a mis en demeure T.________ de cesser immédiatement son activité concurrente. 5. Le 17 juillet 2009, K.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant notamment à faire interdiction à T.________ de lui faire concurrence dans un rayon de 25 km autour d’Etoy et d’Aigle et à cesser son activité auprès de son nouvel employeur. La requête de mesures préprovisionnelles a été rejetée le même jour. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2009, le Président a notamment admis partiellement les conclusions de la requête déposée le 17 juillet 2009 par K.________, requérant, à l’encontre de T.________ (I), dit qu’il est fait interdiction à T.________ de faire concurrence au requérant dans un rayon de 25 kilomètres autour d’Etoy et d’Aigle (Il), dit qu’il est en particulier fait interdiction à T.________ de poursuivre son activité actuelle de chauffeur-livreur pour le compte de Z.________ dans le périmètre incriminé (III) et dit que les interdictions prévues sous ch. Il et III ci-dessus sont prononcées sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] (IV).
- 5 - 6. a) Par demande déposée le 10 décembre 2009 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait expressément interdiction à T.________ d’exercer son activité professionnelle actuelle pour le compte de Z.________, et ce pour la période du 19 décembre 2008 au 18 décembre 2009, l’ordonnance de mesures provisionnelles étant validée dans cette mesure (I), à ce qu’il soit ainsi en particulier fait interdiction à T.________ de faire concurrence au requérant dans un rayon de 25 km autour d’Etoy et d’Aigle selon le chiffre Il du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue (Il), à ce qu’il soit en particulier fait interdiction à T.________ de poursuivre son activité actuelle de chauffeur-livreur pour le compte de Z.________, [...], à [...], dans le périmètre incriminé selon le chiffre III de l’ordonnance en cause (III), à ce que les interdictions prévues ci-dessus soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP selon le chiffre IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles (IV) et à ce que T.________ soit débiteur de K.________, "K.________ Transports" de 40’000 fr. avec intérêts à 5% l’an à partir du 15 décembre 2008, à titre de réparation du dommage subi suite à la violation de la clause de nonconcurrence prévue par le contrat de travail (V). b) Dans sa réponse déposée le 8 mars 2010, le défendeur T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. c) Le demandeur a déposé des déterminations le 11 mai 2010. d) Par courrier du 11 octobre 2011, le président a admis la requête en réforme déposée par le défendeur et introduit deux nouveaux allégués (85 et 86) en procédure, les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond. 7. a) Lors de l’audience préliminaire du 30 juin 2010, les parties personnellement, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. La conciliation a été tentée, en vain. Par ordonnance sur preuves du même jour, le président a notamment ordonné la mise en œuvre d’une
- 6 expertise avec pour mission de répondre aux allégués nos 14, 55 et 65 dont la teneur est la suivante (NB : pour une meilleure compréhension de l’allégué 14, les allégués 12, 13 et 15 sont également reproduits) : "(12: Dès son entrée en fonction, le 15 octobre 2008, le défendeur a été formé par le demandeur. 13: Cette formation a duré 6 semaines, durant lesquelles le défendeur a notamment suivi une formation de trois jours de cours à Genève pour apprendre le scanner et le packaging puis a accompagné un chauffeur expérimenté pour faire sa tournée.) 14: lI en a coûté plusieurs milliers de frais [sic] au demandeur. (15: Celui-ci, pour la formation du défendeur, a en effet dû assumer le paiement de la formation spécifique de trois jours de cours à Genève et payer un employé à vide pendant les six semaines de cette formation puisque le travail effectué pendant cette formation était effectué par deux employés rémunérés alors qu’un seul aurait suffi.) 55: En raison de la violation par le défendeur de la clause de nonconcurrence, le demandeur a subi un dommage. 65: Plus concrètement, le dommage subi par le demandeur du fait de la concurrence prohibée faite par le défendeur se décompose comme suit: - frais engagés inutilement pour la formation du défendeur, soit frais de cours théorique et salaire versé inutilement; - perte de chiffre d’affaires pendant une année, dans la mesure où le travail effectué par le défendeur pour ce concurrent aurait pu, à défaut, être effectué par le demandeur; - perte d’avantages concurrentiels, découlant du fait que les méthodes de travail enseignées par le demandeur au défendeur profitent désormais à un concurrent direct; - perte d’image dans la mesure où la violation de prohibition de faire concurrence commise par le défendeur a créé des tensions entre le demandeur et le nouvel employeur du défendeur, avec les répercussions directes que cela peut avoir sur V.________, fournisseur de travail de ces deux employeurs; - frais d’avocat avant procès selon liste établie par le soussigné, soit 24,5 heures de travail." b) L’expert Raphaël Mingard a déposé son rapport le 9 février 2011. Ad aIl. 14, il a relevé que le coût total pour le demandeur de l’engagement du défendeur s’élevait à 9’086 fr. pour la période du 16 octobre au 15 décembre 2008. Il a précisé que ces coûts n’étaient pas directement liés à la situation conflictuelle dans laquelle se trouvaient les
- 7 deux parties. Il a également exposé que la formation de trois jours dispensée à Genève avait été prise en charge par l’entreprise V.________ et qu’elle n’avait dès lors pas engendré de frais pour le demandeur. Pour le surplus, les décomptes de salaire du défendeur ne faisaient pas mention de remboursements de frais de transport Montreux-Genève par l’entreprise K.________ Transports. Enfin, il a précisé que le contrat de travail conclu entre les deux parties ne faisait mention d’aucun point en relation avec les conditions de la prise en charge ou non par l’entreprise d’éventuels frais de formation et que l’entreprise K.________ Transports aurait dû supporter ce coût total quelle que soit l’issue du contrat après le temps d’essai. Ad aIl. 55, l’expert a fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de se déterminer sur l’existence d’une violation de clause de nonconcurrence par le défendeur et renvoyé à la réponse ad aIl. 14 pour la question du dommage subi. Ad all. 65, l’expert a relevé que la formation du défendeur n’avait rien coûté à l’entreprise du demandeur, hormis d’éventuels débours, et que son absence sur le terrain pendant les trois jours de cours n’avait pas non plus entravé l’activité de l’entreprise dès lors que le défendeur ne faisait, à cette époque, qu’accompagner un chauffeur. Son salaire ne lui avait pas été versé inutilement car il était conforme au contrat de travail. Il a également exposé qu’il n’y avait pas eu de perte de chiffre d’affaires pendant une année liée au départ du défendeur, dès lors que les zones géographiques étaient définies de manière précise et que, si le concurrent disposait des ressources humaines nécessaires à l’exécution du mandat, il n’y avait pas de raison pour que V.________ mandate l’entreprise K.________ Transports pour ce faire. Il a précisé qu’un éventuel manque à gagner serait constitué par le résultat net, soit le chiffre d’affaires diminué des charges d’exploitation directement liées. S’agissant de la perte d’avantages concurrentiels, l’expert a relevé qu’une formation de six semaines sur le terrain était d’une durée normale, que la formation théorique de trois jours était relativement courte et que l’on ne pouvait pas considérer que la méthode de travail ainsi apprise, connue des sous-
- 8 traitants, était constitutive d’un avantage concurrentiel. Partant, il a considéré qu’il n’y avait pas de perte en l’espèce. Il a encore affirmé que, pour autant que la perte d’image et les tensions entre le demandeur et le nouvel employeur du défendeur soient prouvées, il n’était pas en mesure de chiffrer la perte y relative. Enfin, il a estimé les frais d’avocat générés par le conflit entre les parties à 9’753 fr. 95, TVA comprise. c) Par jugement incident du 15 août 2011, dont la motivation a été rendue le 5 septembre 2011, le président a refusé de transmettre deux nouvelles pièces à l’expert, en vue du dépôt d’un rapport complémentaire. Le recours déposé par le demandeur contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 26 septembre 2011, définitif et exécutoire. d) Dans son rapport complémentaire déposé le 7 août 2012, l’expert a calculé le bénéfice net mensuel dégagé par une personne employée sur une tournée à 3’248 fr. 55. Il a en outre précisé que le bénéfice net mensuel par client était de 32 fr. 50 sur une tournée. 8. L’audience de jugement s’est tenue le 31 janvier 2013, en présence des deux parties et de leurs conseils respectifs. La conciliation a de nouveau été tentée, en vain. Trois témoins ont été entendus : - H.________, terminal manager, travaille chez V.________ depuis 2008. lI a confirmé avoir travaillé avec le demandeur et M. Z.________. Il a déclaré que, chez V.________, des secteurs de livraison étaient attribués à des chauffeurs indépendants, chacun ayant le sien. La liste des communes et l’organisation précise des tournées ne faisait pas partie du contrat. Il pouvait y avoir des modifications dans les secteurs, mais toujours avec l’approbation d’un responsable. La modification des tournées était faite par oral, alors qu’une modification de prix ferait l’objet d’un avenant écrit. Il a ajouté que les tournées étaient régulièrement remaniées, une à deux fois par année, qu’elles pouvaient être augmentées ou diminuées pour
- 9 diverses raisons. Les secteurs étaient contigus et étaient fixés et dessinés par V.________. Avant que les tournées démarrent, V.________ convoquait les indépendants et discutait des tournées avec eux, en essayant de faire en sorte que chaque chauffeur indépendant ait suffisamment de clients pour lui permettre de faire tourner son entreprise. En principe, chacun avait un secteur bien défini et n’empiétait pas sur celui des autres, sous réserve d’un dépannage. Les prix étaient fixés en fonction des régions et aucun salaire minimum n’était stipulé par écrit. La rémunération était aussi basée sur le nombre de clients servis durant la journée. S’agissant des cours dispensés aux nouveaux chauffeurs, le témoin a précisé que l’entreprise offrait trois jours de cours intensifs durant lesquels était passé en revue tout le fonctionnement de V.________, la pratique étant à la charge du chauffeur indépendant. Il a confirmé que ces trois jours n’étaient pas à la charge du chauffeur indépendant, mais que celui-ci devait accorder les congés nécessaires à ses nouveaux employés et les rémunérer si cela était prévu. En ce qui concerne l’éventuelle concurrence entre les chauffeurs indépendants, le témoin a affirmé que, dans la mesure où les secteurs étaient délimités, celle-ci ne devrait pas exister, quand bien même un employé avait connaissance de la tournée de son ancien employeur. Pour qu’il y ait concurrence, il aurait fallu qu’un employé aille prendre les colis destinés à son ancien employeur, en plus des siens. Ces cas étaient très isolés. Il a confirmé que tous les matins, les chauffeurslivreurs de toutes les zones territoriales strictement délimitées prenaient possession des colis à livrer au dépôt de V.________, situé à Bussigny. Les colis étaient étiquetés avec les numéros de tournées. Il pouvait y avoir quelques erreurs d’étiquetage en cas de changement de tournée. Pour le surplus, le témoin a confirmé que les frontières des secteurs étaient établies en fonction de ce qu’un sous-traitant était capable de faire et que ce dernier ne faisait que livrer l’objet d’un contrat entre V.________ et ses propres clients. Il a ajouté qu’un sous-traitant n’aurait aucun intérêt à circuler sur la tournée d’un autre s’il ne lui avait pas préalablement dérobé
- 10 un colis, ce dont V.________ se rendrait compte sur plainte d’un soustraitant et en vérifiant les bons de livraison. Enfin, le témoin a expliqué que V.________ Bussigny comptait une douzaine de sous-traitants pour les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Valais. Si un sous-traitant ne pouvait assurer sa tournée, soit un chauffeur de V.________ s’en chargeait, soit un autre sous-traitant le faisait. Dans ce dernier cas, les sous-traitants s’arrangaient entre eux s’agissant de la rémunération. Dans le cas contraire, le sous-traitant qui dépannait serait payé par V.________ au salaire horaire. Le témoin a ajouté que, selon son expérience, un chauffeur engagé sans expérience irait directement sur la tournée qu’il était censé accomplir, accompagné au minimum durant un mois pour une bonne formation, une formation de six semaines lui paraissant raisonnable. - X.________, employé de V.________, a déclaré avoir travaillé pour le demandeur entre 2007 et 2008. Son contrat ne contenait pas de clause de prohibition de concurrence. Il a formé le défendeur sur la tournée qu’il faisait entre deux et quatre semaines, selon son souvenir. Il est ensuite allé travailler pour Z.________. Son départ s’est passé sans histoires. Le demandeur n’était certes pas très content, mais il a compris la situation vu que le témoin était mieux rémunéré chez Z.________. Dans cette dernière entreprise, le témoin travaillait dans un secteur proche de celui du demandeur. Il a exposé considérer qu’il ne pouvait pas y avoir de concurrence chez V.________ car chaque sous-traitant avait sa propre tournée. Chaque colis était muni d’une étiquette selon son code postal avec un numéro de tournée. Le tri des colis en haut de la rampe se faisait par un employé de V.________. Par la suite, chaque sous-traitant prenait ses propres paquets en fonction du numéro de tournée. Le sous-traitant recevait tous les colis et les scannait. Une liste, connue de V.________, sortait ensuite en suivant l’ordre de scannage. A la fin de la journée, V.________ contrôlait, sur la base de cette liste, que tous les clients avaient été livrés. Chaque soir, les sous-traitants remettaient informatiquement à V.________ les bons de livraison. Sur plainte d’un sous-traitant qui se serait fait dérober un colis, V.________ pouvait vérifier qui l’avait livré et à quelle
- 11 date. Lorsque le sous-traitant envoyait sa facture à V.________, y figurait la liste de tous les paquets livrés et/ou pris en charge. - J.________, transporteur, a travaillé en qualité de sous-traitant pour l’entreprise V.________. Il a confirmé que les tournées étaient attribuées par sous-traitant et qu’elles pouvaient être modifiées par le chef de V.________, une à deux fois par année. Il a ajouté que normalement, un sous-traitant n’allait pas sur la tournée d’un autre, sauf pour donner un coup de main, en cas de demande de dépannage. Un nouveau chauffeur était formé par quelqu’un qui connaissait la tournée durant au minimum quatre semaines. Tant qu’il n’était pas formé à 100%, il ne pouvait pas tourner chez V.________. Enfin, il a confirmé qu’en cas de manque de personnel, le sous-traitant devait se débrouiller et que s’il ne pouvait vraiment pas, V.________ trouvait une solution ou un autre soustraitant s’en chargeait. 9. L’instruction et les pièces au dossier ont en outre permis d’établir ce qui suit : - La tournée n° 1131, attribuée à Z.________ selon lettre du 8 décembre 2010 de Me [...], conseil de V.________, comprend les zones géographiques suivantes : Collombey, Massongex, Monthey, Monthey 1, Monthey 1 Distribution, Monthey 2, Choex, Les Giettes, Troistorrents, Champoussin, Les Crosets, Val d’llliez, Champéry, Morgins, Vérossaz. La tournée n° 1133, attribuée à K.________ Transports selon lettre du 8 décembre 2010 de Me [...], conseil de V.________, comprend les zones géographiques suivantes : La Lécherette, Roche VD, Yvorne, Leysin, Leysin Distribution, Corbeyrier, Aigle, Aigle Distribution, Aigle gare CFF, La Comballaz, Les Mosses, Le Sepey, Vers-l’Eglise, Les Diablerets, La Forclaz VD, Ollon VD, Panex, St-Triphon, Gryon, Les Posses-sur-Bex, Arveyres, Huémoz, Villars-sur-Ollon, Chesières. - Le point 3.5 du contrat conclu entre l’entreprise V.________ et ses sous-traitants stipule que "durant toute la durée du contrat de
- 12 transport, le Mandataire [ndr : le sous-traitant] n’est pas autorisé, sans l’autorisation écrite du Commanditaire [ndr: V.________], d’exécuter le transport de quelque manière que ce soit, pour d’autres entreprises ou clients [...]". Pour le surplus, ce contrat réglemente de façon très stricte le cahier des charges des sous-traitants, notamment en matière de prise en charge de colis, de véhicules, de tenue des collaborateurs, etc. E n droit : 1. La demande a été introduite en première instance avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a été rendu après cette date, soit le 27 février 2013, les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC (art. 405 al. 1 CPC). L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est formellement recevable eu égard à la valeur litigieuse supérieure à 10’000 francs.
- 13 - 2. L'appel ordinaire, tel que prévu aux art. 308 ss CPC, a un effet réformatoire, l'effet cassatoire de l'appel n'étant que l'exception réservée à deux situations prévues à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber-ger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010 [ci-après : ZPO-Komm], nn. 8, 24, 26 ad art. 318 CPC, pp. 2066, 2070-2071). Il résulte de cette disposition que l’instance d’appel peut notamment renvoyer la cause en première instance lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé. La conclusion en annulation prise en l’espèce est ainsi formellement recevable : le tribunal de première instance n’a pas statué sur tous les points litigieux, notamment sur les conclusions pécuniaires, et une admission du recours sur le principe impliquerait un renvoi en première instance sur les points non traités. 3. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En l’occurrence, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que l’autorité d’appel est à même de statuer. 4. Sans examiner si la clause de non-concurrence signée en l’espèce était valable ni les conséquences d’une éventuelle violation de
- 14 cette clause, le tribunal de première instance a rejeté la demande pour le seul motif qu’il n’y avait ici pas concurrence. a) Un travailleur peut s’engager envers l’employeur à ne pas lui faire concurrence après la fin du contrat. Une telle convention requiert la forme écrite (art. 340 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 210]). Elle n’est valable que si le travailleur a connaissance de la clientèle ou des secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces informations est de nature à causer à celui-ci un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO). La clientèle comprend l’ensemble des personnes physiques qui entrent en relation avec l’employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur de l’entreprise (Wyler, Droit du travail, 2e éd., p. 598); par secrets d’affaires, il faut entendre les connaissances spécifiques que l’employeur veut tenir secrètes et qui touchent soit à des questions techniques soit à l’organisation de l’entreprise, comme la liste de clientèle (ibidem, p. 600). La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité (art. 340a al. 1 CO). Le critère décisif est de savoir si la prohibition de faire concurrence compromet l’avenir économique du travailleur d’une manière que les intérêts de l’employeur ne suffisent pas à justifier (ATF 130 III 353 c. 2; JT 2005 I 12). Selon l’art. 340a al. 1 CO, la clause de prohibition de concurrence doit être limitée quant au lieu, quant au temps et quant au genre d’affaires. L’interdiction ne peut aller au-delà de ce qui est justifié par l’intérêt de l’employeur. Pour ce qui est de la limitation quant au lieu, l’interdiction ne saurait s’étendre au-delà du territoire sur lequel l’employeur déploie son activité. Les limites territoriales de l’interdiction s’arrêtent en principe là où la possibilité de porter préjudice à l’ancien employeur prend fin (cf. SJ 1989 pp. 685-686 et les auteurs cités; Wyler, op. cit., pp. 602-603; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. Zurich 2009, p. 574). Le risque de préjudice est réalisé lorsque l’employeur pourrait perdre un seul client, mais important; un lien de causalité naturel
- 15 et adéquat doit exister entre les connaissances acquises par l’employé et la possibilité de causer un tel préjudice. En cas de contravention à la clause de prohibition de concurrence, l’employeur peut réclamer la peine conventionnelle et la réparation du dommage qui excéderait ce montant (art. 340b al. 2 CO), mais il peut en plus exiger la cessation de la contravention s’il s’en est réservé le droit, le cas échéant par la voie des mesures provisionnelles (art. 340b al. 3 CO; ATF 131 III 473). L’action en exécution n’est pas à disposition de par la loi, mais doit être incluse explicitement dans la prohibition (Rudolph, Coup de projecteur sur le droit du travail : La problématique de la prohibition de faire concurrence, Trex 2010, p. 94, spéc. p. 96). b) En l’espèce, le contrat de travail de l'intimé ou son annexe ne contiennent aucune clause permettant à l’employeur d’exiger la cessation de la contravention. Si le chiffre 14 de l'annexe au contrat prévoit l'engagement du travailleur de s'abstenir de faire concurrence à l'employeur, ces clauses ne stipulent pas que l'employeur puisse obtenir l'exécution réelle, soit puisse exiger la cessation de la contravention. Les conclusions de l'appelant qui concernent une telle cessation sont ainsi déjà pour ce motif vouées à l’échec, nonobstant la décision contraire du juge des mesures provisionnelles, ce qui emporte déjà un large rejet de l’appel. Il ne reste donc que la question de savoir si les prétentions de l'appelant en dommages-intérêts devaient être accueillies, auquel cas il y aurait lieu d’annuler le jugement et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils statuent sur la quotité de celles-ci. En l’occurrence, les premiers juges ont rejeté la demande au motif qu’il n’y avait pas de concurrence possible entre l’entreprise de l'appelant et celle pour laquelle travaille désormais l'intimé. Telle qu’elle est exprimée, cette conclusion peut prêter à discussion, vu les règles de V.________ en matière de remplacement d’un sous-traitant indisponible ou
- 16 n’arrivant pas à assumer sa mission et compte tenu de la possibilité pour cette entreprise de changer de sous-traitant. Mais l’action de l'appelant n’en est pas moins infondée au regard des autres motifs évoqués par les premiers juges, auxquels la cour de céans se réfère par conséquent ici : l'intimé n’a aucune connaissance de la "clientèle" de l'appelant, puisque le seul client est V.________ et que les personnes et entreprises livrées, certes connues de l’employé, sont des clients de V.________ et non des clients de l'appelant; le nouvel employeur de l'intimé ne peut s’approprier les clients de l'appelant, puisque V.________ est déjà client de l’une et l’autre des deux entreprises de transport; les entreprises sous-traitantes de V.________ ayant l’interdiction d’avoir d’autres clients, sauf exception octroyée par écrit dont il n’est ni soutenu ni établi que l'appelant en ait requis une, l'intimé ne peut non plus se voir imputer la connaissance d’une autre clientèle. Ainsi, il est manifeste que la clause d’interdiction de concurrence ne peut être opposée à l'intimé. En examinant l’argumentation de l’appelant, on constate que le problème qui divise les parties se trouve en réalité ailleurs : l’appelant estime avoir financé la formation de l'intimé, en employant celui-ci pendant six semaines sans productivité, et reproche à celui-ci, parti travailler pour un tiers au terme de cette formation, de le priver de la possibilité d’un retour sur investissement. Mais un tel comportement, certes moralement discutable, n’est prohibé ni par la loi ni par le contrat et il n’y a pas matière à intervention du juge. Il aurait appartenu aux parties de convenir expressément une participation du travailleur aux frais de formation financés par l'employeur (Wyler, Droit du travail, 2e éd., pp. 289-290). La clause contractuelle interdisant à l’employé de faire des travaux dont l’exécution serait de nature à porter préjudice à l’employeur n’interdit nullement à l’employé de résilier son contrat dans les termes légaux ou contractuels. Partant, l’appel interjeté par K.________ est mal fondé.
- 17 - 5. En définitive, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, de sorte que le jugement entrepris est confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC). Dès lors que l’intimé n’a pas procédé, la requête d’assistance judiciaire qu’il a déposée pour la procédure d’appel est sans objet. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé T.________ est sans objet. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 18 - Le président : Le greffier : Du 30 juillet 2013 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : - Me Philippe Rossy (pour K.________), - Me Astyanax Peca (pour T.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 40’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 19 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :