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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT09.018429

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,247 parole·~31 min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT09.018429-111150 293 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 octobre 2011 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 364 al. 1, 365 al. 3, 367 al. 2, 369, 373 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.________, à Lutry, défendeur, contre le jugement rendu le 17 mars 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec S.________, à Bussigny-près-Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 17 mars 2011, dont la motivation a été notifiée le 7 juin 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 22 (recte: 20) mai 2009 par S.________ à l’encontre de F.________ (I), dit que ce dernier est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 23’500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 août 2006 (Il), arrêté les frais et fixé les dépens (III à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont rejeté la conclusion de S.________, demanderesse, tendant à ce que l'opposition formée par F.________, défendeur, à l'encontre du commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier le 29 août 2006, soit définitivement levée, considérant que le délai de péremption prévu par l'art. 88 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) avait expiré. Ils ont estimé que l'application de la méthode du "temps employé effectif" préconisée par l'expert était appropriée et qu'il y avait lieu de se fonder sur les calculs de celui-ci pour établir les honoraires de la demanderesse et ont par conséquent fixé leur montant à 23'500 francs. Les premiers juges ont en outre retenu que la demanderesse n'avait pas enfreint ses obligations contractuelles en remettant au défendeur un deuxième projet de construction dépassant de près du double le budget initial, dès lors que ce dépassement résultait des modifications apportées par le défendeur qui ne pouvait ignorer qu'elles impliqueraient une augmentation du coût du projet. Enfin, considérant qu'il était le débiteur de la demanderesse, les premiers juges ont rejeté les conclusions du défendeur tendant à la restitution du prix payé pour l'expertise extrajudiciaire et les frais d'avocat. B. Le 21 juin 2011, F.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel (I),

- 3 principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les conclusions de la demande déposée le 20 mai 2009 par S.________ à son encontre sont rejetées (II) et, reconventionnellement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que S.________ est reconnue débitrice de F.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 1'790 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 8 mars 2007 (III), et, subsidiairement, à l'annulation et au renvoi du jugement entrepris à l’autorité précédente pour une nouvelle décision allant dans le sens des considérants (IV). Par mémoire du 15 août 2011, l’intimée a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et de toutes autres ou contraires conclusions. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. F.________, défendeur, et S.________, demanderesse, se sont rencontrés en mars 2006 lors de l'exposition "Habitat & Jardin". Le défendeur qui souhaitait faire construire un chalet à Haute-Nendaz a convenu avec la demanderesse que celle-ci effectuerait gratuitement un plan. La question du budget n'a pas été abordée à ce moment-là. 2. Un premier projet de construction a été établi par la demanderesse et remis au défendeur. Celui-ci y a apporté plusieurs modifications, notamment un changement d'orientation du chalet et une extension volumétrique, dont il a fait part à la demanderesse par courriel le 9 mai 2006. 3. Le 24 mai 2006, les parties se sont rencontrées dans les locaux de la demanderesse et ont signé un document selon lequel, d'une part, le défendeur et son épouse autorisaient la demanderesse à "poursuivre l'étude de leur chalet et de leur attribuer le mandat architectural selon les normes SIA en vigueur" et, d'autre part, la demanderesse remettait séance tenante au défendeur et à son épouse un

- 4 dossier de plans au 1/100 concernant ledit projet tout en se réservant les droits d'auteur. Lors de leur entrevue, à laquelle avait également participé le fils du défendeur, la construction avait été chiffrée par les parties à un montant situé entre 1'000'000 et 1'200'000 francs. 4. Début juin 2006, le projet modifié, daté du 1er juin 2006, selon lequel le coût total de la construction s'élèverait à 2'146'250 fr., a été remis au défendeur. Les parties se sont encore rencontrées dans un restoroute où elles ont rediscuté le projet. 5. Le 20 juin 2006, la demanderesse a transmis au défendeur la facture n°26127 d'un montant de 50'356 fr. 80 pour les prestations exécutées, avec la précision selon laquelle "pour être acceptées, toutes réclamations devront être formulées dans les 5 jours". Par courrier du 27 juin 2006, le défendeur s'est opposé au paiement de cette facture. 6. A la requête de la demanderesse, l'Office des poursuites de Lavaux a fait notifier le 29 août 2006 un commandement de payer la somme de 50'356 fr. 80, frais en sus, au défendeur, qui y a formé opposition totale. 7. Les parties ont confié à [...], architecte membre de la Chambre suisse des experts judiciaires techniques et scientifiques, le soin d'effectuer une expertise extrajudiciaire. Selon son rapport, le montant dû par le défendeur à la demanderesse s'élevait à 38'806 fr. 10. Le défendeur s'est acquitté d'un montant de 3'580 fr. pour cette expertise.

- 5 - 8. Le défendeur s'est adressé à l'[...] qui a conçu un projet de construction de chalet en février 2007 pour 938'000 fr., plus 70'000 fr. d'honoraires d'architecte forfaitaires, qui comprenaient les opérations de direction des travaux, ainsi que les appels d'offres et le contrôle des coûts. 9. Par acte du 20 mai 2009, la demanderesse a ouvert action contre le défendeur concluant au paiement de la somme de 49'837 fr. 90 avec intérêt à 5% l'an dès le 13 juin 2006 (I) et à ce que l'opposition formée par le défendeur à la poursuite en cours de notification soit définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite (II). Dans sa réponse du 20 août 2009, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse lui doive immédiat paiement d'un montant de 6'580 fr., avec intérêt à 5%, valeur échue. En cours d'instance, une expertise a été ordonnée et confiée à l'Atelier Gamme Architecture, Didier Caron. Dans son rapport, daté du 18 août 2010, l'expert judiciaire est arrivé à la conclusion que le défendeur devait à la demanderesse un montant de 23'500 fr., taxes comprises. En outre, il ressort du rapport d'expertise les éléments suivants: "A) Avant-projets et évaluation des coûts produits par S.________. […] Allégué 22 : L’augmentation du coût est due aux modifications apportées par le défendeur qui nécessitent des travaux supplémentaires. Par son fax du 9 mai 2006 (voir pièce 5 de la demanderesse), F.________ esquisse, sur la base de l’avant-projet 1, une demande d’extension volumétrique comprenant les éléments complémentaires suivant (Avant-projet 2) : Au Sous-sol. : Un local buanderie Au Rez inf. : Une augmentation de surface de la salle projection-bureau et d’une chambre

- 6 - Au Rez sup. : Une augmentation de surface de l’espace séjour - salle à manger Un balcon rallongé Cette extension volumétrique nécessite de revoir l’implantation du chalet dans le terrain afin de respecter la distance de 4 m à la limite Est de la parcelle. Cette extension volumétrique représente selon le calcul de S.________ un volume supplémentaire de 140 m3 par rapport à l’avant-projet 1 (voir annexe E5). Le 24 mai 2006, S.________ présente, pour un programme identique à l’avant-projet 2 esquissé le 9 mai par F.________, un avant-projet remanié d’un volume général encore plus important (Avant-projet 3). Cet accroissement général de volume provient d’une augmentation des surfaces brutes de plancher : Au Sous-sol. : +27 m2 par rapport à l’avant-projet 1 +18 m2 par rapport â l’avant-projet 2 Au Rez inf. : +34 m2 par rapport à l’avant-projet 1 +18 m2 par rapport à l’avant-projet 2 Au Rez sup. : +32 m2 par rapport à l’avant-projet 1 +20 m2 par rapport à l’avant-projet 2 Cette augmentation volumétrique représente selon le calcul de S.________ (voir annexe E5) : +280 m3 par rapport à l’avant-projet 1 +140 m3 par rapport à l’avant-projet 2. Pour son étude, S.________ se base sur un coût au m3 de construction pour estimer le coût de réalisation du bâtiment (pratique courante). Comme vu ci-dessus le volume ayant augmenté de l’avant-projet 1 à l’avant-projet 3, l’estimation du coût de réalisation a augmenté en proportion. D’autre part, de l’avant-projet 1 à l’avant-projet 3, S.________ a augmenté son appréciation du coût au m3 de construction. Pour l’évaluation de l’avant-projet 1, S.________ a appliqué, selon son appellation, un coût au m3 «standard» de Fr.900.-/m3. Pour l’avant-projet 3, d’après l’analyse de l’expert, S.________ aboutit à un coût au m3 de Fr.1’256.-/m3. S.________ justifie cette augmentation - par l’introduction de choix de finitions plus onéreux que celles prévues dans leur construction dite standard (Toit et murs en pierres naturelles, charpente en mélèze, armoires intérieures, cuisine plus élaborée, standard des sanitaires plus élevé, standard des équipements électriques plus élevé). - par l’introduction d’équipements techniques particuliers non prévus dans leur construction dite standard (Ascenseur, poêle, pompe à chaleur, label Minergie). Cependant, l’expert note que dès l’avant-projet 1 du 9 mai, l’ascenseur était déjà connu et pris en considération par S.________ et que son descriptif de construction «standard» intègre la pompe à chaleur et une isolation selon les exigences Minergie (voir pièce 10 de la demanderesse).

- 7 - Au même titre que le programme des locaux, la définition du standard de construction et des équipements techniques par S.________ et F.________ n’a pas fait l’objet base protocollée pouvant être prise comme référence. […] B) Honoraires de S.________ pour les travaux réalisés. Allégué 47 : Il ([...], architecte expert) relève qu’il existe deux manières de calculer les honoraires d’après la norme SIA 102, soit d’après le temps employé effectif (art. 6.1.1), soit d’après le temps moyen nécessaire approprié par rapport au coût de l’ouvrage (art. 7). L’expert confirme le propos de [...].

- 8 - Allégué 49 : Si on utilise la deuxième méthode de calcul, l’expert ([...]) arrive à un total de Frs 49’837.90 TTC. La méthode de calcul appliquée pour obtenir le montant d’honoraires de Frs 49'837.90 TTC est correcte. Cependant, il faut noter que différents paramètres nécessaires au calcul ont été proposés par [...] car ils n’ont jamais été annoncés ni fixés par S.________ (voir réponse allégué 54). Allégué 54 : Au vu de cette expertise (de [...]), la méthode de calcul d’après le temps moyen nécessaire approprié par rapport au coût de l’ouvrage doit être retenue. Il y a, du point de vue de l’expert, trop de paramètres non déterminés ou convenus pour appliquer un calcul d’honoraires sur le coût de l’ouvrage. Aucun accord n’a été conclu sur les coefficients n (degré de difficulté), q (part de prestation), r (facteur d’ajustement) et h (taux horaire offert) nécessaires à l’établissement du calcul des honoraires. De plus, au stade où le «mandat» a été interrompu, une incertitude existe sur le coût déterminant B à prendre en compte entre celui souhaité par le maître de l’ouvrage et celui du dernier avant-projet devisé par S.________. Dans sa facture du 20 juin 2006 (pièce 11 de la demanderesse), S.________ ne donne aucune indication sur les paramètres ci-dessus à part une proposition de coût déterminant de Fr. 1'200'000.- donnant droit aux honoraires, un taux d’honoraires sur ce montant (15%) et une estimation de la part des prestations accomplies (26%). Sur le résultat obtenu S.________ concède un rabais important de près de 30% pour un paiement à 15 jours. Ce dernier fait exprime, au yeux de l’expert, la prise de conscience d’un décalage entre les bases de calcul proposées et le temps effectif engagé. L’expert pense que, pour régler le présent cas de la manière la plus réaliste et concrète possible, se baser sur le temps employé effectif est plus approprié. Pour ce faire, l’expert s’appuie sur le rapport, établi par S.________, des heures engagées entre le 1er avril et le 6 juillet 2006 (pièce 13 de la demanderesse). Allégué 56 : C’est donc bien le montant de Frs 49’837.90 TTC qui est dû par le défendeur au titre d’honoraires pour le travail effectué par la demanderesse. Le rapport des heures engagées entre le 1er avril et le 6 juillet 2006 présenté par S.________ (pièce 13 de la demanderesse), conclut à un montant d’honoraires dû de Fr. 31'653.25.-. Suite à la rencontre de l’expert avec [...] de S.________, le 21 juin 2010, il est admis que les heures réalisées en avril 2006 peuvent être considérée encore comme des heures de prospection et que à ce titre, elles pourraient être prises en charge par S.________ et déduites du décompte des heures établis. Cela concerne les heures d’architecte projeteur (déduction de 8,5 h.) et les heures de dessinateur (déduction de 10h.). Se référant aux recommandations de la KBOB 2006 (voir annexe E9) et les catégories de qualification fixées par la SIA dans son règlement 102 - art.6.2.5 (voir annexe E10), l’expert retient les tarifs horaires (hors TVA) suivant :

- 9 - Retenu par l’expert Proposé par S.________ Architecte projeteur : catégorie C Fr.135.-/h Fr.150.-/h Dessinateur et DT : catégorie E Fr.100.-/h Fr.125.-/h Secrétaire : catégorie G Fr. 80.-/h Fr. 65.-/h

- 10 - Sur la base du rapport de S.________ des heures engagées et avec les restrictions précitées et les coûts horaires par catégorie retenus par l’expert, ce dernier estime qu’une rémunération de S.________ pour les travaux que cette société a réalisé pour F.________ pourrait s’élever à : (43.5 x 135) + (156 x 100) + (4.5 X 80) + 7.5 d’arrondi = Fr. 21'840.- HT 21‘840.- HT x 1.076 = Fr. 23'500.- TTC […] C) «Qualités» des prestations accomplies par S.________. […] Allégué 96 : Si tant est qu’elle fut applicable en l’espèce, la demanderesse a en outre violé la norme SIA qu’elle invoque, notamment les dispositions 1.3.5 relative aux devoirs de mise en garde, 5.1 relative aux coûts de l’étude de projet, entraînant par hypothèse sa responsabilité conformément à l’art.1.9.11. Concernant l’art. 1.3.5 Devoir de mise en garde (voir annexe E12) : S.________ a produit 2 avant-projets. Le premier du 9 mai semblait s’inscrire dans le coût souhaité par F.________. Mais, le 9 mai, sur la base du fax et des remarques de ce dernier, S.________ a repris son avant-projet pour proposer une nouvelle variante le 24 mai. Celle-ci aboutissait pour les différentes raisons évoquées dans les allégués précédents à un coût trop élevé. Ce second avant-projet peut prendre la valeur d’une mise en garde considérant que la voie suivie entre le 9 et le 24 mai ne permettait pas d’atteindre l’objectif financier visé. Sur cette dernière base, l’étude pouvait être reprise et une recherche de rationalisation du projet et des coûts effectuée. L’élaboration d’un projet est processus d’aller et retour permettant peu à peu d’approcher les différents objectifs fixés. Ce processus a été interrompu par F.________. Concernant l’art. 5.1 Coût de l’étude du projet (voir annexe F13) : Il s’agit ici du coût des honoraires de l’architecte et des différents frais nécessaires à l’étude du projet. Selon l’art. 4.31 Avant-projet de la norme SIA 102 sous la rubrique Administration (voir annexe E11), il est spécifié que le règlement contractuel du mandat d’architecte doit se préciser à ce stade de l’étude. Au moment de l’arrêt de l’étude par F.________ le 12 juin, S.________ n’avait pas encore formalisé sa proposition d’honoraires si ce n’est d’avoir précisé, par son courrier du 24 mai, accepté et signé par F.________, vouloir appliquer la norme SIA en vigueur. Concernant l’art. 1.9.11 (voir annexe E14) : L’étude de S.________ ayant été arrêtée, après un mois de travail, au niveau de l’avantprojet, l’expert ne voit pas de dommage effectif au maître d’ouvrage. L’étude a été menée par S.________ sur demande de F.________ et n’a pas aboutit dans cette courte période au résultat espéré. Insatisfait, F.________ a décidé d’interrompre le mandat confié. […] "

- 11 - Lors de l'audience de jugement du 9 mars 2011, l'expert Didier Caron a confirmé les termes de son rapport. Les parties ont, quant à elles, confirmé leurs conclusions. E n droit : 1. a) Le dispositif du jugement attaqué ayant été communiqué aux parties le 17 mars 2011, les voies de recours sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), entré en vigueur le 1er janvier 2011. b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Celle-ci est déterminée par le dernier état des conclusions des parties en première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC, p. 1243). En cas de conclusions principales et reconventionnelles, la valeur litigieuse est, notamment s'agissant de la recevabilité de l'appel, celle de la demande ayant la valeur la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC), peu importe la question de savoir si les conclusions principales et reconventionnelles s'excluent (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 94 CPC, pp. 340-341). En l'espèce, la valeur du litige est égale à celle des conclusions de la demande principale, soit 49'837 fr. 90. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). c) Formé dans les trente jours dès la notification de la motivation, intervenue le 7 juin 2011, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de

- 12 première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). En l'espèce, l’état de fait du jugement entrepris a été complété ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première instance. b) Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, les conclusions ne peuvent être modifiées que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC, p. 1266). On est en présence d'une modification de la demande lorsque les conclusions prises sont autres ou plus amples; tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'elles sont simplement formulées différemment ou réduites (Reetz / Hilber, Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 71 ad art. 317 CPC, p. 2054). En l’espèce, l'appelant a réduit le montant de ses conclusions reconventionnelles (de 6'580 à 1'790 fr.). Il ne s'agit dès lors pas d'une conclusion nouvelle. 3. a) L’appelant soutient d’abord que les parties avaient passé un contrat d’entreprise englobant une prestation d’architecte dans un prix forfaitaire et que le jugement devrait être réformé en ce sens.

- 13 b) Selon l’article 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. En principe, le contrat d’architecte obéit aux règles du mandat (Tercier / Favre / Conus, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 5357, p. 806). Selon la jurisprudence, lorsque le contrat d’architecte ne porte que sur l’établissement de plans, de soumissions ou de projets de construction, il convient de lui appliquer les règles sur le contrat d’entreprise (art. 363 CO). S’il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO). Si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF 134 III 361 c. 5.1; ATF 127 III 543, c. 2a; Tercier / Favre / Conus, op. cit., n. 5358, p. 806). En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’il s’agissait d’un contrat d’architecte, auquel s'appliquaient les règles du contrat d'entreprise, ainsi que, selon convention des parties, les normes du Règlement SIA 102 de 2003. L'appelant ne contestant pas la qualification retenue par les premiers juges, il y a lieu d'admettre avec ceux-ci que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise. Dans le cas d’un contrat d’entreprise, l’art. 373 CO prévoit que, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée et ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (al. 2). Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins

- 14 de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). L’entrepreneur n’a ainsi droit au prix convenu que s’il a effectué sa prestation conformément au contrat. Si tel n’est pas le cas, le maître peut effectuer une réduction proportionnelle du prix, mais, inversement, si l’entrepreneur va au-delà de ce qui était convenu ou nécessaire, ce dernier ne peut obtenir de rémunération pour le tout (Tercier / Favre / Carron, op. cit., n. 4689, pp. 704-705, et références citées). Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO). Par ailleurs, selon l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 128 III 419 c. 2.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d’interprétation subjective (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 125 III 305 c. 2b). c) En l'espèce, l’appelant soutient que les parties étaient convenues d’un prix forfaitaire dans le cadre du contrat d’entreprise. Une telle affirmation ne repose sur aucun élément factuel. Il ressort en effet des faits constatés que dans un premier temps les parties avaient convenu que l'intimée effectuerait gratuitement un plan, sans que la question budgétaire ne soit abordée (jugement, p. 2). Par la suite, les parties ont signé un document le 24 mai 2006 prévoyant un mandat architectural selon les normes SIA en vigueur (pièce 7). Or, le Règlement SIA 102 prévoit deux types de rémunération, à savoir d'après le temps employé effectif (pièce 111, art. 5.2 et 6 Règlement SIA 102) et d'après le coût de l'ouvrage (pièce 111, art. 5.3 et 7 Règlement SIA 102). Faute de pouvoir

- 15 déterminer lequel avait été choisi par les parties, la question a été soumise aux deux experts successifs (rapport d'expertise du 18 août 2010, allégué 54, p. 7); l’expert judiciaire a confirmé que le temps employé effectif était le mode le plus approprié (cf. jugement, p. 8). Il n’y a pas de motif de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire, faute pour l’appelant d’avoir apporté la preuve qu’un autre mode de calcul aurait été convenu au préalable; au contraire, ce dernier admet même avoir donné à l'intimée un mandat d'architecte selon les normes SIA et non pour un prix forfaitaire (mémoire, p. 5 let. b). Outre le fait que les honoraires d’architecte n’avaient pas été fixés sous forme d’un prix à forfait, comme on l'a vu ci-dessus, les premiers juges ont retenu les conclusions du rapport d'expertise quant à la méthode de calcul des honoraires. Ils ont ainsi suivi l'expert qui s'est fondé sur le rapport des heures engagées entre le 1er avril et le 6 juillet 2006 par l'intimée (pièce 13, rapport d'expertise du 18 août 2010, allégué 54, p. 7) et l'ont également suivi dans la déduction proposée des heures réalisées au mois d’avril 2006, considérées comme des heures de prospection (cf. jugement, p. 14). Il apparaît en outre que les tarifs horaires (hors TVA) proposés par l'intimée ont fait l'objet d'une pondération par l'expert (rapport d'expertise du 18 août 2010, allégué 56, p. 8), tarifs pondérés qui ont également été repris par les premiers juges. Il s'ensuit que le montant des honoraires auquel sont parvenus les premiers juges en application de la méthode du "temps employé effectif" et en se fondant sur les calculs de l'expert n'est pas critiquable. Le moyen doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point (cf. jugement, pp. 14-15). 4. a) L’appelant soutient ensuite que l’intimée a violé son devoir d’information et engagé sa responsabilité en établissant un devis d'un montant deux fois plus élevé que le coût initial du projet.

- 16 b) Selon l'art. 364 al. 1 CO, la responsabilité de l’entrepreneur est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. Son obligation générale de diligence et de fidélité est concrétisée par plusieurs dispositions; il doit notamment aviser le maître de toutes circonstances de nature à compromettre l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage (art. 365 al. 3 CO) et également l'aviser de l'inadéquation des instructions qu'il lui donne (art. 369 CO) (Chaix, Commentaire romand – Code des obligations I, Bâle 2003, n. 7 ad art. 364 CO, pp. 1876-1877). Ce devoir d'avis n'a cependant de sens que si le maître ignore les faits qui en sont l'objet. Le maître ne pourra ainsi prétendre aux sanctions attachées à la violation de ce devoir d'avis, s'il connaissait ou devait connaître les faits visés (Tercier / Favre / Carron, op. cit., n. 4431, p. 668, et références citées). L'art. 1.3.51 du Règlement SIA 102 prévoit que l'architecte est tenu d'attirer l'attention du mandant sur les conséquences de ses instructions, en particulier en ce qui concerne les délais, la qualité et les coûts, et de le mettre en garde contre les dispositions et les demandes inadéquates. c) En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, lors de leur première entrevue, les parties avaient convenu que l'intimée établirait pour l'appelant des plans relatifs à la construction d'un chalet pour un budget se situant entre 1'000'000 et 1'200'000 francs. L'intimée a remis un premier projet respectant le budget initial de 1'200'000 fr. à l'appelant, qui y a apporté plusieurs modifications. En juin 2006, le dossier final qui a été remis à l'appelant indiquait que le coût final de la construction s'élèverait à 2'146'250 francs (cf. jugement, p. 15). Il ressort du rapport d'expertise que l'augmentation du coût entre les premiers plans et le projet final était notamment liée à la demande d'extension volumétrique (local buanderie, salle projection bureau, espace séjour, etc.) de l'appelant (rapport d'expertise du 18 août 2010, allégué 22, pp. 4-5). Considérant que l'appelant devait à l'évidence être conscient qu'une augmentation de la surface du chalet impliquerait une augmentation simultanée du coût du projet et qu'il ne pouvait de bonne foi être fondé à penser qu'il n'aurait pas à compter avec des coûts plus élevés dépassant le budget qu'il s'était fixé, les juges ont retenu que l'intimée n'avait pas enfreint son devoir d'avis

- 17 - (jugement, p. 15). Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges, l'appelant n'ayant pas apporté la preuve qu'il ignorait que les modifications souhaitées conduiraient à une augmentation du coût du projet. A cela s'ajoute que l'expert a relevé à juste titre que l'intimée n'avait pas violé son devoir de mise en garde. Le second projet élaboré à la suite des remarques de l'appelant, qui avait certes abouti à un coût trop élevé, avait précisément la valeur d'une mise en garde que la voie suivie ne permettait pas d'atteindre l'objectif financier visé. Sur cette dernière base l'étude pouvait être reprise et une recherche de rationalisation du projet et des coûts effectuée (rapport d'expertise du 18 août 2010, allégué 96, p. 10). Les autres arguments de l’appelant sur ce point relevant de la spéculation, ce moyen doit par conséquent être rejeté. 5. a) L’appelant considère que l'intimée a imparfaitement exécuté son contrat en prévoyant un prix final de 2’146’250 fr. alors que le prix convenu de l’ouvrage était de 1’200’000 fr., “soit largement au-delà des 10 % autorisés”. b) Pour autant que l’on comprenne bien, l’appelant invoque la responsabilité de l’entrepreneur au sens de l’article 364 al. 1 CO, qui renvoie aux art. 321a et 321e CO (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 364 CO, p. 1875). L’entrepreneur a donc la même obligation de diligence que le travailleur: il exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes du maître (art. 321a al. 1 CO). Le système légal est conçu en fonction d’une activité directe, concrète du travailleur, de l’entrepreneur ou de ses auxiliaires (CREC I 23 mai 2007/243 c. 5a). Le niveau de diligence de l’entrepreneur est toutefois supérieur à celui du travailleur: au contraire de ce dernier, l’entrepreneur n’exécute en effet pas l’ouvrage sur les instructions précises du maître, mais de manière plus autonome; de plus, il apparaît souvent, par rapport au maître, comme la

- 18 partie la plus expérimentée et la mieux informée sur le plan technique. Sa responsabilité est par conséquent accrue (Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 364 CO, p. 1875, et références citées). c) En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, l'intimée a remis au défendeur et appelant un premier projet de construction, puis un dossier final selon lequel le coût de la construction avait pratiquement doublé. Toutefois, l’état de fait du jugement, non attaqué sur ce point, retient que l’appelant avait sollicité une extension volumétrique qui expliquait en partie l’augmentation des coûts. De plus, comme le relève d’ailleurs l’intimée, le contrat n’a pas été mené à son terme et il n’est pas possible de retenir, au stade des seuls premiers projets, que l'intimée aurait violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas les coûts de base voulus par l’appelant. A tout le moins, il est impossible d’affirmer une mauvaise exécution du contrat à un stade aussi précoce des travaux, après un projet certes plus coûteux, mais dont les raisons tenaient en tout cas en partie à des compléments demandés par l’appelant. Sur la base de l’instruction, il n’y a pas de raison de s’écarter de l'appréciation des premiers juges, le moyen devant être rejeté. 6. a) Enfin, l’appelant soutient que les frais de l’expertise extrajudiciaire auraient dû être partagés par moitié et mis à la charge de chacune des parties, compte tenu de l’issue du procès. Le tribunal de première instance a considéré pour sa part que l’issue du procès impliquait le rejet de cette prétention. b) Selon l’art. 367 al. 2 CO, chacune des parties au contrat d’entreprise a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations. Cette disposition relève de la juridiction gracieuse et n’est soumise à aucune condition procédurale particulière (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 1517, pp. 435- 436). Selon la jurisprudence, les honoraires de ces experts font partie du

- 19 dommage à réparer (ATF 126 III 388 c. 10b). Il en va de même pour les honoraires d’un expert mandaté à titre privé par l’une des parties, cela au titre du dommage consécutif aux défauts, pour autant que cette expertise privée ait été nécessaire. Les frais encourus constituent dans ce cas un dommage dont l’entrepreneur doit répondre selon les règles sur la garantie pour les défauts (Gauch, op. cit., n. 1524, p. 438; CCIV, 18 août 2005/130, p. 32). c) En l’espèce, il apparaît que l’expertise privée a été mise en oeuvre d’un commun accord entre les parties, comme cela résulte tant du courrier de l’avocat de l’appelant du 22 novembre 2006 (pièce 16) que du rapport de l’expert privé (pièce 17, pp. 2-3). Au vu du résultat de cette expertise et de l’issue du procès, il est incontestable que cette expertise s’est non seulement révélée utile, mais elle démontrait déjà que le montant sollicité par l'intimée était exagéré, ce qu’a confirmé la procédure judiciaire. Par conséquent, on ne voit pas pour quel motif ce poste du dommage n’a pas été examiné par les premiers juges et alloué pour partie. Compte tenu du fait que le montant faisant l’objet de l’ouverture d’action a été réduit de près de moitié, il paraît effectivement opportun de retenir que les frais de l’expertise extrajudiciaire doivent être supportés par moitié par chacune des parties. Sur ce point, le jugement doit être réformé en ce sens que le montant de 1’790 fr., soit la moitié de la note d’honoraires, doit être remboursé à l’appelant, ce qui implique de compléter le chiffre Il du jugement en ce sens, avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2007 sur cette somme (cf. pièce 109). 7. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que F.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 23’500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 août 2006, sous

- 20 déduction du montant de 1790 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2007, le jugement étant confirmé pour le surplus. Compte tenu du point très accessoire faisant l’objet de la réforme, il n’y a pas lieu à modifier la répartition des dépens de première instance. Vu le résultat de l'appel d'où il ressort que l'appelant perd plus qu'il ne gagne, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 852 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC, tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à sa charge (106 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC, p. 413). L'appelant doit verser à l'intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 105 al. 2, 106 al. 1 CPC; 7 al. 1, 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que F.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 23'500 fr. (vingt-trois mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 %

- 21 l'an dès le 29 août 2006, sous déduction du montant de 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 mars 2007. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 852 fr. (huit cent cinquante-deux francs), sont mis à la charge de l'appelant. IV. L'appelant F.________ doit verser à l'intimée S.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Dan Bally (pour F.________), - Me Nicolas Perret (pour S.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 49'837 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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