1104 TRIBUNAL CANTONAL PS24.023058-240879
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 3 avril 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’indemnité de conseil d’office de Me Kathrin Gruber dans le cadre de l’appel déposé par C.X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.X.________ et A.X.________, tous deux à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 22 décembre 2023, C.X.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.X.________ et A.X.________. Il a en outre conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire. 1.2 Par ordonnance du 15 janvier 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a notamment accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 1er juillet 2024 et désigné Me Kathrin Gruber en qualité de conseil d’office de l’appelant, en remplacement du précédent conseil, à compter du 23 novembre 2024. 1.3 Par courrier du 21 mars 2025, Me Gruber a demandé à être relevée de son mandat de conseil d’office, indiquant que le lien de confiance avec l’appelant était rompu. Elle a produit la liste de ses opérations par courrier séparé daté du même jour. 2. 2.1 Conformément à sa demande, il convient de relever Me Kathrin Gruber de sa mission de conseil d’office de l’appelant. 2.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ).
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- 4 - 2.3 2.3.1 Me Gruber a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 5 heures. Ce temps paraît adéquat et peut être confirmé, ainsi que la vacation. En revanche, les débours seront indemnisés à hauteur de 2 % conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ et non 5 %, tarif applicable aux affaires de première instance. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Gruber doit être fixée à 900 fr. (5 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 18 fr. (2 % x 900 fr.) et une vacation de 120 fr., ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 74 fr. 35 (8.,1 % x 1'038 fr.), pour un total de 1'122 fr. 10, arrondi à 1'125 francs. 2.3.2 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 2.4 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Me Kathrin Gruber est relevée de sa mission de conseil d’office de l’appelant C.X.________. II. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil de l’appelant C.X.________, est arrêtée à 1'125 fr. (mille cent vingtcinq francs), TVA et débours compris.
- 5 - III. L’appelant C.X.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’ordonnance, rendue sans frais, est exécutoire La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - M. C.X.________, - Mme K.________ (curatrice de l’appelant), - Me Kathrin Gruber, et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
- 6 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :