1109 TRIBUNAL CANTONAL PS12.039752-160382 163 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 mars 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, au [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par lettre du 14 mars 2016, l’appelante a déclaré retirer son appel déposé le 7 mars 2016 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2016, par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné au Conservateur du Registre foncier Office [...] d’annuler le blocage du Registre foncier de toute modification du Registre foncier concernant les parcelles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...], ordonné à titre superprovisionnel le 6 février 2013 (III). Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle de la Cour d’appel civile (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2. L’on relèvera que l’effet suspensif à l’appel a été refusé par décision du 11 mars 2016, de sorte qu’en vertu de l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’ordonnance querellée est demeurée exécutoire pendant la procédure d’appel au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, éd. 2011, n. 12 ad art. 315 CPC et n. 5 ad art. 336 CPC). Partant, l’ordre d’annuler le blocage du Registre foncier tel que prononcé au chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2016 peut être exécuté immédiatement, à charge pour le magistrat de première instance de communiquer sa décision au conservateur du Registre foncier. 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Kathrin Gruber (pour C.________), - Me Peter Schaufelberger (pour O.________), par l'envoi de photocopies. Il est communiqué, en original, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
- 4 - La greffière :