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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP11.001196

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·649 parole·~3 min·2

Riassunto

Carences dans l'organisation de la société

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL 115 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 10 juin 2011 ___________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 101 al. 3 et 132 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. b et c CDPJ Vu le jugement rendu le 4 mai 2011 par défaut de la défenderesse par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le Registre du commerce du canton de Vaud d'avec W.________ et ordonnant la dissolution de dite société et sa liquidation par l'Office des faillites d'Aigle selon les dispositions légales applicables à la faillite, vu l'appel exercé le 10 mai 2011 et signé par la société L.________, qui déclare agir pour le compte d'W.________, vu les art. 101 al. 3 et 132 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),

- 2 vu l'art. 43 al. 1 let. b et c CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01); Attendu que par lettre recommandée du 16 mai 2011, la cour de céans a renvoyé l'acte d'appel à L.________ en l'invitant à le faire contresigner par un organe ayant qualité pour engager l'appelante W.________ ou à produire une procuration, dans un délai de cinq jours dès réception de ladite lettre, faute de quoi l'acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 2 CPC), que dans le délai imparti, L.________ a fait contresigner l'acte d'appel par le directeur de l'appelante, bénéficiant de la signature individuelle, que par lettre du 16 mai 2011, la cour de céans a également invité L.________ à effectuer jusqu'au 31 mai 2011 l'avance de frais pour le dépôt de la requête d'appel, que l'avance n'a pas été réglée dans ce délai, que par lettre recommandée du 15 juin 2011, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 27 juin 2011 a été imparti à l'appelante pour effectuer dite avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la requête, la cause étant rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

- 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 43 al.1 let. b CDPJ prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance. III. la cause est rayée du rôle. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - L.________ (pour W.________), - Registre du commerce du canton de Vaud. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 110'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 4 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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