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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP10.037977

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,165 parole·~11 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL 143 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 juillet 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Bendani Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 59 al. 1, 197, 198, 199, 209, 221, 308 al. 1 let. a, 310, 404 al. 1 a contrario, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 5 mai 2011 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec ETAT DE VAUD, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 mai 2011, notifiée au demandeur le surlendemain, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande formée le 3 janvier 2011 par B.________ contre l’Etat de Vaud (I), dit que cette décision est rendue sans frais ni dépens (II) et ordonné la radiation de la cause du rôle (III). En droit, la Chambre patrimoniale cantonale a exposé que B.________ avait déposé une demande, le 3 janvier 2011, contre l’Etat de Vaud, mais qu’il en avait déjà formé une autre, le 13 novembre 2010, contre le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR de Lausanne), si bien qu’à défaut d’identité de la partie défenderesse, il s’agissait de deux instances différentes et que celle introduite le 3 janvier 2011 contre l’Etat de Vaud ne pouvait être considérée comme la continuation de la procédure ouverte le 13 novembre 2010. La demande introduite contre l’Etat de Vaud le 3 janvier 2011, soit après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ciaprès : CPC ; RS 272), ne pouvait donc être soumise qu’à ce nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC a contrario). Se fondant sur le CPC, la Chambre patrimoniale cantonale a ainsi relevé que, sauf exceptions (art. 198 et 199 CPC) non réalisées en l’espèce, la procédure au fond devait être précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC) et que, selon l’art. 221 al. 2 let. b CPC, devait être jointe à la demande l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation. Une autorisation de procéder valable était en effet une condition de recevabilité de l’action (FF 2006 p. 6941) et le tribunal n’entrait en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfaisaient aux conditions de cette recevabilité (art. 59 al. 1 CPC). En l’occurrence, le demandeur n’avait joint aucune autorisation de procéder à sa demande du 3 janvier 2011 et ne justifiait d’aucune exception ni renonciation à la procédure de conciliation. La demande qu’il avait formée le 3 janvier 2011 contre l’Etat de Vaud n’étant par

- 3 conséquent pas conforme aux exigences du CPC, elle devait être déclarée irrecevable. B. Par acte déposé à la poste le 6 juin 2011, B.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette décision et conclu à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il « reprenne l’instruction de cette cause dans le sens des considérants afin qu’un procès équitable soit rendu ». En outre, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision, complétée par les pièces du dossier : a) Le 27 octobre 2010, B.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’un acte intitulé « recours » à l’encontre de « l’arrêt du 8 octobre 2010 rendu par la direction du service sociale (sic) de Lausanne », en concluant notamment au paiement par le CSR de Lausanne d’une indemnité de 20'000'000 fr. pour lui avoir causé un tort irréparable. Le 4 novembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a renvoyé cet acte et ses annexes à B.________, en lui indiquant que le Tribunal d’arrondissement ou son Président n’était pas une autorité de recours contre les décisions d’un centre social régional et que, s’il entendait ouvrir action en paiement d’une indemnité, il devait saisir l’autorité compétente à raison de la valeur litigieuse – en précisant que pour une indemnité de 20 millions de francs, il s’agissait à ce jour de la Cour civile du Tribunal cantonal – d’une demande conforme aux exigences des art. 262 ss CPC-VD (éléments devant figurer dans la demande).

- 4 b) Le 13 novembre 2010, B.________ a adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal son acte du 27 octobre 2010. Par avis du 19 novembre 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a imparti à B.________ un délai au 7 janvier 2011 pour qu’il dépose une écriture conforme aux exigences des art. 262 ss CPC-VD, lui précisant que, si le nouvel acte était déposé dans le délai, il serait réputé déposé à la date du dépôt de l’acte refusé et l’instance suivrait son cours. c) Le 3 janvier 2011, B.________ a déposé auprès de la Cour civile une demande en paiement dirigée contre l’Etat de Vaud, par laquelle il concluait au paiement par ce dernier de la somme de 1’500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral. Par courrier du 13 janvier 2011, le juge instructeur de la Cour civile a informé B.________ que la demande non conforme du 13 novembre 2010 était dirigée contre le CSR de Lausanne, alors que celle du 3 janvier 2011 était dirigée contre l’Etat de Vaud, soit contre un défendeur différent ; il s’agissait par conséquent d’une nouvelle action, ouverte le 3 janvier 2011 et relevant de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, à laquelle la demande serait transmise d’office. d) Par avis du 14 mars 2011, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, constatant qu’aucune autorisation de procéder ou déclaration de renonciation à la procédure de conciliation n’était jointe à l’écriture d’B.________ du 3 janvier 2011, lui a imparti un délai au 8 avril 2011 pour produire un tel document ou présenter les motifs pour lesquels l’action introduite serait exempte de conciliation préalable. Par lettre du 22 mars 2011, B.________ a contesté que le CPC fût applicable à sa demande du 3 janvier 2011. Il s’en est suivi une correspondance entre le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale et B.________.

- 5 - E n droit : 1. a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC, conformément à l’art. 405 al. 1 CPC. b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant l’autorité précédente, portaient sur un montant de 1'500'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3. a) L’appelant conteste que la demande déposée le 3 janvier 2011 soit soumise aux règles du CPC et estime que le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD) est encore

- 6 applicable à cette demande. Il soutient que, comme il l’avait expliqué dans une lettre du 8 avril 2011 adressée au juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, « son action de paiement a toujours été dirigée contre le même défenseur, à savoir l’état de Vaud (sic), par son service social de Lausanne et non contre personne d’autre ». Il relève au surplus que les courriers du juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale des 14 mars, 28 mars et 6 avril 2011 mentionnent eux-mêmes qu’ils concernaient la « Réclamation pécuniaire B.________ c/ SERVICE SOCIAL LAUSANNE ». b) Il résulte expressément des actes introductifs d’instance déposés par l’appelant que la demande déposée le 13 novembre 2010 est dirigée contre le CSR de Lausanne alors que celle déposée le 3 janvier 2011 est dirigée contre l’Etat de Vaud, à savoir contre un défendeur différent. En effet, l’Etat de Vaud est une personne juridique distincte du CSR de Lausanne, étant rappelé que selon l’art. 5 al. 3 de la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.05), les communes ou associations de communes confient les tâches d'action sociale à un service communal, respectivement au Centre social régional (CSR) ou au Centre social intercommunal (CSI). Le fait que les courriers du juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale des 14 mars, 28 mars et 6 avril 2011 se réfèrent improprement à la « Réclamation pécuniaire B.________ c/ SERVICE SOCIAL LAUSANNE » ne change rien au fait que la demande déposée le 3 janvier 2011 est expressément dirigée contre l’Etat de Vaud et ne saurait avoir pour effet d’entraîner une substitution de parties (cf. art. 83 CPC). Dès lors que la demande déposée le 3 janvier 2011 introduit une instance distincte de celle ouverte le 13 novembre 2010 et que cette nouvelle instance ne peut être considérée comme la continuation de la procédure ouverte le 13 novembre 2010, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont appliqué les règles du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2011, puisque cette demande a été introduite après cette date (art. 404 al. 1 CPC a contrario). c) Dans la mesure ou l’appelant n’a pas déposé d’autorisation de procéder (cf. art. 209 CPC) et n’a justifié d’aucune exception ni

- 7 renonciation à la procédure de conciliation (cf. art. 221 al. 1 let. b CPC), c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que l’une des conditions de recevabilité de l’action (cf. le Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6841 ss, 6941) n’était pas remplie et qu’ils ne sont ainsi pas entrés en matière sur la demande formée le 3 janvier 2011 (cf. art. 59 et 60 CPC). 4. La cause apparaissant d’emblée dépourvue de chances de succès, il ne peut être donné suite à la requête d’assistance judiciaire de l’appelant (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC). 5. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 312 al. 1 CPC), de même que la requête d’assistance judiciaire. Dès lors qu’il est statué sur le fond en même temps que sur la requête d’assistance judiciaire et qu’aux termes de l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire du requérant, le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

- 8 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Etat de Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 9 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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