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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP08.028734

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,667 parole·~23 min·4

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL PP08.028734-140209 103 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 mars 2014 __________________ Présidence deM. COLOMBINI , président Juges : M. Giroud et Mme Bendani Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 367 al. 1 et 369 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.________SA, à Gland, défenderesse, contre le jugement rendu le 11 février 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 11 février 2013, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 16 décembre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la demande déposée par C.________ contre T.________SA (I), dit que T.________SA est reconnue débitrice de C.________ et lui doit immédiatement paiement des sommes de 3'810 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 9 juin 2008 et de 211 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 16 juin 2008 (II), dit que l’opposition totale formée au commandement de payer notifié le 28 août 2008 dans le cadre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon est définitivement levée à concurrence des montants susmentionnés au chiffre II (III), arrêté les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise et que la société T.________SA avait échoué dans la preuve de l’existence d’un défaut de l’ouvrage livré. De plus, T.________SA avait failli à ses obligations de vérification de l’ouvrage et avait ainsi tacitement renoncé à se prévaloir de la garantie pour les défauts. Il en résultait qu’elle devait payer l’entier du prix de l’ouvrage à C.________ et que ses conclusions reconventionnelles en réparation du dommage allégué devaient être rejetées. B. Par acte du 3 février 2014, T.________SA a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par C.________ et, reconventionnellement, au paiement par celui-ci de la somme de 25'000 fr. à titre de dommage et intérêts, ainsi que des dépens de première et seconde instance. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. C.________ exploite une entreprise individuelle de télécommunications, [...], dont il est l’unique titulaire.

- 3 - T.________SA est une société anonyme dont le but social est l’exploitation d’une entreprise de construction et toute activité s’y rapportant. A.T.________ en est l’administrateur avec signature individuelle. 2. T.________SA a fait construire un immeuble comprenant plusieurs étages au [...], à Gland. Au rez-de-chaussée, le restaurant U.________ est exploité par le fils de A.T.________, B.T.________. A l’étage supérieur se trouvent plusieurs sociétés dont A.T.________ est l’administrateur, à savoir T.________SA, W.________SA et V.________SA. Cette dernière entreprise a été déclarée en faillite au 26 août 2008, puis mise en liquidation. 3. Le 8 mai 2008, C.________ a adressé à A.T.________ un devis pour l’installation d’un système de télécommunication de marque [...] au prix de 3'888 fr. 05, TVA comprise. Le devis prévoyait la fourniture de deux téléphones pour le bureau et un téléphone sans fil pour le restaurant, ainsi que l’installation des trois téléphones et d’un téléfax dans le bureau. Par courriel du 15 mai 2008, A.T.________ a accepté le devis du 8 mai 2008. Selon son souhait, l’installation a été effectuée rapidement, à savoir le 22 mai 2008. Cinq numéros ont été attribués respectivement à T.________SA, au restaurant U.________, à V.________SA, à W.________SA et au téléfax. 4. Le 28 mai 2008, C.________ a adressé à T.________SA une facture d’un montant de 3'799 fr. 35, TVA comprise, relative à l’installation de la centrale téléphonique. Il était indiqué que la date de la commande était le 15 mai 2008 et la date de la livraison le 22 mai 2008. Le 5 juin 2008, C.________ a envoyé une seconde facture de 200 fr. 35 à T.________SA concernant la création et la configuration de quatre comptes e-mails sur l’ordinateur de A.T.________. Selon cette pièce,

- 4 la commande et la livraison avaient été effectuées le même jour, soit le 2 juin 2008. C.________ a envoyé plusieurs rappels à T.________SA. Au 21 juillet 2008, les sommes réclamées s’élevaient à 3'810 fr. 10 et 211 fr. 10. 5. Par lettre du 28 juillet 2008, A.T.________ a écrit ce qui suit à C.________ : « (…) Suite à votre offre et à l’installation de la centrale téléphonique que vous avez effectué pour la société T.________SA au [...] à Gland, je me suis rendu compte à mon retour de voyage vendredi qu’il est possible de téléphoner à l’extérieur, mais qu’il est impossible de recevoir les appels entrants, ce qui me cause un préjudice important dans l’exploitation de mon restaurant. Aujourd’hui, je téléphone donc chez vous et la secrétaire me répond que personne ne peut venir constater cet état de fait et régler le problème, tant que votre facture n’est pas réglée. Je ne payerai pas cette facture. Je vais démonter l’installation et retourner ce matériel chez vous. Je me pose même la question, si ce n’est pas vous qui la mettez en panne volontairement. Cela fait un mois et demi que je fais de la publicité pour mon restaurant. Personne peut nous appeler et c’est une plaisanterie qui me coûte chère (sic). Je vais la chiffrer et vous envoyer une facture. Mais pour éviter tout problème, je préfère que vous veniez me dépanner tout de suite (…). » 6. Sur requête de T.________SA, le Juge de paix du district de Nyon a rendu une ordonnance, le 13 août 2008, tendant à la mise en œuvre d’un constat par l’expert Simon Brasey, à Saint-Cergue. Le constat a eu lieu le 14 août 2008. Dans son rapport du 15 août 2008, l’expert a relevé ce qui suit :

- 5 - « Une centrale téléphonique de marque [...] est installée dans le bureau situé au 1er étage de l’immeuble. (Photos no 1 et 2) Au-dessus de cette centrale, 2 boîtiers portent les étiquettes TT restaurant et Arrivée TT Selon le requérant, cette centrale dessert les numéros de téléphone suivants : [...] Depuis son téléphone, l’expert compose à 2 reprises les numéros indiqués soit les [...] A chaque appel 3 bips « occupé » retentissent puis la communication est coupée. L’expert compose un numéro depuis le pupitre du bureau. La sonnerie « occupé, plusieurs bips courts » retentit. Conclusion : L’expert constate - il n’est pas possible d’appeler de l’extérieur les numéros indiqués ci-dessus - il n’est pas possible d’obtenir un numéro extérieur depuis le bureau (…) » 7. Le 28 août 2008, sur réquisition de C.________, l’Office des poursuites de Nyon-Rolle a notifié à T.________SA un commandement de payer no [...] pour les sommes de 3'810 fr. 10 plus intérêt à 5% dès le 9 juin 2008 et 211 fr. 10 plus intérêt à 5% dès le 16 juin 2008. T.________SA y a fait opposition totale. 8. Il ressort des pièces produites par T.________SA que le chiffre d’affaires du restaurant U.________ du 25 juillet au 31 août 2008 était de 52'147 fr. 90 et celui du 1er juillet au 31 août 2009 de 106'101 fr. 33. 9. Le 16 octobre 2008, A.T.________ a adressé à C.________ trois factures relatives au « manque à gagner concernant la mauvaise installation de notre centrale téléphonique ainsi à qu’à son non fonctionnement ». La première facture portait l’en-tête de la société

- 6 - T.________SA pour un montant de 25'000 fr. et les deux autres factures étaient établies par V.________SA et W.________SA, chacune pour un montant de 6'500 francs. 10. Le 27 août 2009, sur réquisition de T.________SA, l’Office des poursuites de Nyon-Rolle a notifié à C.________ un commandement de payer no [...] pour un montant de 25’000 fr., plus intérêt à 5 % dès le 16 octobre 2008. La cause indiquée était : « Factures du 16.10.2008 ». C.________ y a fait opposition totale. 11. Par requête du 18 septembre 2008, C.________ a ouvert action auprès de la Justice de paix du district de Nyon à l’encontre de T.________SA. Lors de l’audience préliminaire du 4 décembre 2008, T.________SA a conclu à ce que C.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 38'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 17 octobre 2008. Par jugement incident du 11 décembre 2008 rendu sous forme de dispositif, la Juge de paix du district de Nyon a décliné sa compétence et transmis le dossier en l’état au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. 12. Dans le délai imparti par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, C.________ a déposé une demande le 15 juin 2009, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : «I. T.________SA est débitrice de C.________, exploitant la raison individuelle [...], des montants de CHF 3'810.10 plus intérêt à 5 % du 9 juin 2008 et de CHF 211.10 plus intérêt à 5 % du 16 juin 2008 dont elle lui doit le paiement immédiat. II. L’opposition formée par T.________SA au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, qui lui a été notifiée le 28 août 2008 est définitivement levée et cette poursuite ira sa voie.

- 7 - III. T.________SA et les différentes sociétés qu’elle représente, notamment V.________SA et W.________SA sont déboutées de toutes autres conclusions à l’encontre du demandeur » Par jugement incident du 14 janvier 2010 rendu sous forme de dispositif, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé T.________SA à se réformer pour déposer une réponse et introduire dans la procédure les déterminations, allégués et conclusions ressortant de son écriture du 25 septembre 2009. Le 26 février 2010, T.________SA a conclu au rejet des prétentions de C.________ et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes : « II. C.________ est débiteur de T.________SA et lui doit prompt paiement de la somme de Chf. 25'000.- (vingt cinq milles francs suisses) plus intérêts moratoires 5 % l’an dès le 31 juillet 2008; III. L’opposition de C.________ au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Nyon est définitivement levée et ira sa voie. » Dans sa réponse, T.________SA a prétendu que les lignes entrantes étaient bloquées depuis le 2 juin 2008, date à laquelle le fournisseur était revenu opérer des modifications sur les ordinateurs de la société, et que les lignes sortantes avaient été débranchées à distance au mois de juillet 2008. 13. L’audience préliminaire s’est tenue le 27 avril 2010. 14. Par courrier du 20 novembre 2012, Swisscom a transmis au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte les factures des mois de mai, juin et juillet 2008 pour le raccordement au numéro principal [...]. Elle lui a confirmé qu’elle ne pouvait pas lui fournir les factures détaillées des mois susmentionnés, dès lors que les données des communications étaient supprimées après six mois conformément aux dispositions légales en vigueur. Il résulte toutefois des documents produits

- 8 que des communications pour les mois de mai à juillet 2008 ont été facturées à l’appelante. 15. Les parties et six témoins ont été entendus lors des audiences de jugement des 31 octobre 2012 et 11 février 2013. - C.________ a déclaré qu’il avait commandé le matériel et les numéros de téléphone auprès de Swisscom et avait programmé la centrale téléphonique dans son atelier la veille de son intervention. Selon le devis, il était prévu de poser trois téléphones, à savoir deux à l’étage dans les bureaux et un sans fil au restaurant. Il a exposé que le système de communication avait été installé par ses propres soins, qu’il avait donné les mots de passe et la fiche idoine de l’installation, que les deux téléphones dans les bureaux avaient été posés, que son informaticien, T1.________, était passé dans l’après-midi – ou à une date ultérieure – pour configurer des adresses e-mails et qu’il avait contrôlé et testé le bon fonctionnement de la ligne téléphonique du restaurant, laquelle avait déjà été tirée. En revanche, dès lors que les électriciens n’avaient pas encore terminé leur travail, à savoir n’avaient pas encore posé la prise du téléphone du restaurant, il était reparti avec le téléphone sans fil et ne l’avait pas facturé, ce qui ressortait par ailleurs de la facture finale. Il a exposé qu’il avait informé T.________SA qu’il viendrait brancher le dernier téléphone lorsque les travaux seraient terminés, mais qu’il n’avait plus été contacté par celle-ci concernant ce téléphone et n’était pas retourné sur le chantier à cause des problèmes relatifs aux paiements des factures. Il a déclaré qu’à la suite de la première plainte de A.T.________ à fin juillet 2008, il avait contrôlé l’installation téléphonique de la société par télémaintenance et avait constaté que celle-ci fonctionnait correctement, notamment que des appels et des télécopies avaient été envoyés depuis le poste posant problème. Il a expliqué que lorsqu’il installait un système, il laissait la télémaintenance ouverte afin de pouvoir intervenir sans se déplacer, mais qu’il n’avait pas informé A.T.________ de cet état de fait, ce qui était toutefois dans son intérêt. Il a contesté avoir effectué la moindre manipulation à ce moment-là sur le système et en particulier l’avoir débranché à distance.

- 9 - - A.T.________ a déclaré qu’il n’avait pas reçu les codes d’accès au système de la part de C.________ et qu’il ne les avait toujours pas. Il a affirmé que la prise du téléphone du restaurant était posée le jour de l’intervention de C.________ et que si le téléphone portable n’avait pas été facturé, c’était parce qu’il en avait un à disposition. Il a indiqué que le restaurant avait formellement ouvert le 21 juillet 2008. - T1.________, informaticien pour le compte de C.________, a déclaré qu’il avait aidé à installer le système de communication et qu’après avoir effectué les installations, il était obligé de tester les lignes posées et de s’assurer du bon fonctionnement du système, soit en émettant des appels depuis ces installations, soit en recevant des appels vers ces installations ou en envoyant un téléfax de ou vers celles-ci. Il a ajouté que l’installation téléphonique avait été livrée en parfait état de marche, qu’il ne savait pas si ce type de centrale téléphonique pouvait être débranchée à distance, dès lors qu’il ne s’agissait pas de son domaine d’activité, et que ce système avait été installé chez d’autres personnes sans aucun problème à sa connaissance. - T2.________, électricien pour le compte d’une tierce entreprise, a déclaré que C.________ avait installé le système de communication le même jour où il avait tiré les câbles. Il a indiqué qu’il ne savait pas si ce système fonctionnait ou pas. - T3.________, secrétaire pour le compte de T.________SA de juin 2008 à mai 2009, a déclaré qu’elle n’était pas là lors de l’installation de la centrale téléphonique, qu’elle travaillait au bureau à l’étage et qu’il y avait un téléphone au bureau et un téléphone au restaurant. Elle a exposé qu’elle pouvait répondre aux appels qui arrivaient au restaurant avec son téléphone, mais qu’elle ne le faisait pas car cela n’était pas dans son cahier des charges et qu’en principe, c’est une personne du restaurant qui devait répondre. Elle a mentionné qu’elle se souvenait d’une période d’une à deux semaines pendant laquelle il n’avait pas été possible de recevoir des appels entrants, peut-être de faire des appels sortants, mais

- 10 qu’elle ne se souvenait pas d’une durée d’interruption du fonctionnement des téléphones de deux mois, cette période étant au contraire plus limitée. Elle a indiqué qu’il était exact que A.T.________ voyageait souvent et était donc régulièrement absent. - B.T.________ a déclaré qu’il gérait le restaurant U.________ depuis le 21 juillet 2008 et qu’il avait fini d’installer les tables et les fournitures avec son équipe jusqu’à l’ouverture du restaurant le 1er août 2008. Il a exposé que depuis cette dernière date, les clients, selon leurs dires, n’arrivaient pas à joindre le restaurant pour passer leurs réservations et qu’il ne s’était pas aperçu de ce dysfonctionnement avant, car il n’avait pas pensé à vérifier la ligne en téléphonant lui-même au restaurant. A son avis, le problème venait certainement de la ligne, car le téléphone était neuf. Il a ajouté que, par la suite, il n’y avait plus eu d’appels et que tout le personnel du restaurant avait mis cela sur le fait qu’ils étaient en période estivale. Il a exposé qu’il n’avait jamais eu de contact avec C.________, mais que son père ou la secrétaire avaient essayé de le joindre et étaient tombés sur le répondeur qui indiquait que la société était en vacances. Il a précisé qu’il était possible que C.________ ne soit pas venu régler le problème, dès lors que les factures n’avaient pas été payées, et que T.________SA avait reçu un téléfax de menace demandant à ce que lesdites factures soient payées ; il ne se souvenait toutefois pas clairement de cette télécopie qui pouvait être une simple relance de paiement de factures et non une menace. Il a exposé qu’il avait subi une perte de chiffre d’affaires de 30'000 fr. en raison du problème lié au téléphone, car la publicité effectuée était basée sur le fait que les clients devaient téléphoner pour réserver leur place et que cela avait aussi eu un impact négatif sur l’image du restaurant. Il a indiqué que le chiffre d’affaire d’un restaurant au moment de son ouverture pouvait être plus élevé qu’après quelques mois d’activité, car les gens venaient au départ par curiosité, ce qui n’avait pas été le cas pour le restaurant U.________. - Simon Brasey a confirmé l’intégralité de son rapport du 15 août 2008. Il a ajouté qu’il avait essayé de téléphoner depuis le restaurant

- 11 ou de recevoir des appels, mais qu’il n’avait obtenu pour seul résultat que des bips, avant que la ligne ne coupe. - T4.________, monteur-électricien depuis vingt ans, a déclaré qu’il avait fait un dépannage chez T.________SA et qu’il avait émis des hypothèses concernant le dysfonctionnement du téléphone, notamment le fait qu’il était possible par télémaintenance d’entrer à distance dans le système pour changer les paramètres ou pour bloquer la ligne. Il a toutefois exposé qu’il ne pouvait pas confirmer cette hypothèse étant donné qu’il avait réalisé un redémarrage à chaud du système. Il a expliqué que, pour intervenir à distance, il était nécessaire de libérer l’accès et pour ce faire, il fallait avoir l’accord du client si la ligne était bloquée, ce qui était normalement le cas après une installation. Il a précisé qu’il ne pouvait pas dire si le système avait été bloqué ou pas. E n droit : 1. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

- 12 - 3. a) Invoquant une violation de l’art. 367 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et une constatation inexacte des faits, l’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir retenu que l’ouvrage avait été livré exempt de tout défaut et que l’avis des défauts avait été tardif. b) L’ouvrage livré est entaché d’un défaut lorsqu’il n’est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu. Le défaut peut résider dans l’absence d’une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou l’absence d’une qualité à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 Il 239 c. 5a/aa). Pour juger si l’ouvrage est conforme, on tiendra compte de son état au moment de la livraison, mais aussi, par la suite, de l’état qu’il doit conserver dans la durée. Il n’y a donc pas de défaut si l’état de l’ouvrage se détériore en raison d’un usage normal. Si toutefois, avant l’expiration du délai de prescription, il apparaît que la détérioration est anormale ou si l’ouvrage présente des signes qui laissent mal augurer de son vieillissement, le maître peut agir en garantie (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, p. 675). Il appartient au maître, qui entend en déduire des droits (cf. art. 8 CC), d’apporter la preuve du défaut. De surcroît, pour pouvoir fonder ses prétentions sur les art. 367 ss CO, le maître doit avoir respecté ses incombances de vérification de l’ouvrage et d’avis des défauts en temps utile (art. 367 al. 1 CO). Enfin, le défaut ne doit pas être imputable à un fait du maître (art. 369 CO) et l’ouvrage ne doit pas avoir été accepté par ce dernier (art. 370 CO). c) L’appelant invoque l’existence d’un défaut originel caché, soit la programmation non-conforme de la centrale téléphonique, défaut démontré par les témoignages de T3.________, T4.________ et B.T.________, ainsi que par le rapport de Simon Brasey. Il explique que, le 22 mai 2008, il était impossible de vérifier l’ouvrage puisque le téléphone du restaurant devait être branché ultérieurement. Il reproche également à l’installateur de s’être réservé un accès à distance au système de téléphonie et soutient que son intervention sur le système en juillet 2008 a

- 13 vraisemblablement provoqué le blocage de toutes les lignes entrantes et sortantes. Aucun élément au dossier ou témoignage ne permet de retenir que l’installation livrée à l’appelante le 22 mai 2008 était entachée d’un défaut. Au contraire, on doit admettre que la centrale téléphonique fonctionnait normalement et permettait aussi bien de recevoir que d’émettre des appels suite à son installation. En effet, le témoin T1.________ a indiqué qu’à la date précitée, il avait aidé à installer le système de communication et qu’après avoir effectué les installations, il était obligé de tester les lignes posées et de s’assurer du bon fonctionnement du système, soit en émettant des appels depuis ces installations, soit en recevant des appels vers ces installations ou en envoyant un téléfax de ou vers celles-ci. Il a précisé que l’installation téléphonique avait été livrée en parfait état de marche, qu’il ne savait pas si ce type de centrale téléphonique pouvait être débranchée à distance, dès lors qu’il ne s’agissait pas de son domaine d’activité, et que le système avait été installé chez d’autres personnes sans aucun problème à sa connaissance. Il ressort aussi des factures non détaillées produites par Swisscom – l’appelante ne l’ayant pas fait spontanément – que des communications ont été facturées à T.________SA pour les mois de mai, juin et juillet 2008. Le témoin T3.________ a en outre déclaré qu’elle se souvenait d’une période d’une à deux semaines pendant laquelle il n’avait pas été possible de recevoir des appels entrants, peut-être de faire des appels sortants, mais qu’elle ne se souvenait pas d’une durée d’interruption du fonctionnement des téléphones de deux mois, cette période lui semblant au contraire plus limitée. Enfin, dans sa réponse du 26 février 2010, l’appelante admet elle-même implicitement que l’installation était conforme au jour de la livraison, puisqu’elle prétend que les lignes entrantes auraient été bloquées depuis le 2 juin 2008, date à laquelle le fournisseur était revenu opérer des modifications sur les ordinateurs de la société, et que les lignes sortantes auraient été débranchées à distance au mois de juillet 2008.

- 14 - L’argumentation de l’appelante relative à la problématique des appels entrants du téléphone du restaurant tombe également à faux. En effet, l’intimé expose de manière convaincante que la ligne téléphonique avait bien été tirée de la centrale jusqu’au restaurant, mais que le téléphone sans fil n’a pas pu être posé et branché, car les électriciens n’avaient pas encore installé la prise du téléphone à ce moment-là, et qu’il est ensuite reparti avec le téléphone sans fil, qu’il n’a pas facturé. De surcroît, même si B.T.________ a affirmé que les clients n’arrivaient pas, selon leurs dires, à joindre le restaurant à partir du 1er août 2008 et qu’à son avis, le problème venait certainement de la ligne puisque le téléphone était neuf, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas l’appareil téléphonique initialement prévu qui a été installé, que ce n’est pas l’intimé qui s’en est chargé et qu’on ne sait pas si les travaux de pose et de branchement ont été correctement effectués. L’appelante n’a d’ailleurs jamais prétendu qu’elle avait contacté l’intimé à la fin des travaux, plus particulièrement lorsque la prise du téléphone était prête, afin que celui-ci vienne procéder à l’installation du téléphone du restaurant. L’appelante soutient encore que l’intimé aurait débranché les lignes à distance. Le témoin T4.________ a mentionné que, lors de son dépannage chez l’appelante, il avait émis des hypothèses par rapport au dysfonctionnement du téléphone, notamment le fait qu’il était possible par télémaintenance d’entrer à distance dans le système pour changer les paramètres ou pour bloquer la ligne. Il a cependant indiqué qu’il ne pouvait pas confirmer cette hypothèse. L’expert Simon Brasey a certes constaté qu’il était impossible d’émettre ou de recevoir des appels en date du 14 août 2008, mais il n’a pas été en mesure d’en indiquer la cause et la source exacte. Force est ainsi de constater que l’origine du dysfonctionnement n’est pas établie et que l’appelante n’étaye en rien que ce problème serait imputable à l’intimé. Le moyen est mal fondé. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu, à l’instar des premiers juges, de constater que l’appelante échoue dans la preuve de l’existence d’un défaut dans l’installation qui a été livrée et installée par l’intimé.

- 15 - 4. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 888 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 888 fr. (huit cent huitante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du 7 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Hervé Crausaz (pour T.________SA) - Me Pascal Rytz (pour C.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La greffière :

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