1112 TRIBUNAL CANTONAL PP08.017953-200835 275 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 1er juillet 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par la succession de feu A.S.________, requérante, représentée par son administrateur officiel D.________, à [...], contre le jugement incident rendu le 15 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement incident du 15 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête déposée le 12 avril 2019 par la succession de feu A.S.________, représentée par son administrateur officiel Me D.________ (I), a invité le notaire commis au partage à aller de l’avant dans le complément d’expertise ordonné le 21 août 2017 tel que précisé le 11 janvier 2019 (II), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge était saisi d’une requête tendant à ce que les faits ayant fait l’objet de la procédure ouverte sous référence PT12.035971 devant la Chambre patrimoniale cantonale soient soumis à l’expert commis au partage aux fins d’être intégrés au rapport d’expertise à rendre, l’expert devant en outre constituer les sûretés nécessaires pour garantir les prétentions récursoires de la succession de feu A.S.________ basées sur lesdits faits, ce à la forme de l’art. 610 al. 3 CC. La présidente a admis que, sur le principe, un mandat confié au notaire commis au partage pouvait être étendu à tous les faits nécessaires à la détermination des actifs et passifs successoraux. Elle a toutefois relevé que les parties avaient en l’espèce convenu, par accord signé le 23 mars 2015, qui liait le juge, que le jugement, la liquidation des prétentions et, le cas échéant, l’exécution forcée en rapport avec la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale auraient lieu indépendamment de la procédure en partage, ainsi que de procéder à la constitution de gages immobiliers aux fins de garantir les prétentions récursoires de l’hoirie de A.S.________ contre B.S.________, faisant l’objet de la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ainsi, le premier juge a considéré qu’il ne saurait être question de remettre en cause cet accord du seul fait que la Chambre patrimoniale cantonale avait rejeté, dans un jugement définitif et exécutoire, les conclusions en paiement prises par l’administrateur officiel agissant au nom de la succession de feu A.S.________ et donc de réintroduire la question de la responsabilité
- 3 délictuelle de B.S.________ par le biais du rapport d’expertise à établir dans la cause en partage de la succession et, partant, de refaire le procès ayant opposé les parties, dont la volonté de soumettre l’ensemble des questions liées à la responsabilité délictuelle de B.S.________ à une autre autorité que le juge du partage devait être respectée. 2. Par appel du 28 mai 2020, la succession de feu A.S.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête du 12 avril 2019 soit admise (I), que les faits exposés dans ladite requête et les pièces produites à son appui soient déclarées recevables (II), à ce que le tribunal saisi du partage et l’expert en vue de la rédaction de son rapport soient chargés d’examiner les prétentions récursoires entre cohéritiers et celles en lien avec la mauvaise préservation des intérêts de l’hoirie (III) et à ce que le tribunal saisi du partage et l’expert soient chargés de déterminer ou d’adapter les garanties de l’art. 610 al. 3 CC (IV). Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge. 3. 3.1 L’appelante soutient que la décision entreprise est « un jugement incident » qui aurait une portée finale pour les prétentions qu’elle concerne, dont elle chiffre le montant à 3'832'386 fr., dans la mesure où elle compromettrait définitivement la constitution des garanties requises selon l’art. 610 al. 3 CC et rendues nécessaires par l’insolvabilité de l’intimé. 3.2 Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
- 4 - Par « décision », l’art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374), que le CPC soumet au recours de l’art. 319 let. b CPC – à l’exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure. Quant à la décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, entre dans cette notion Ia décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 3.3 En l'espèce, la décision entreprise refuse d’étendre l’instruction sur des faits et des moyens de preuve objet de la requête du 12 avril 2019. Or, dans la mesure où cette requête ne comporte aucune conclusion, l’objet de l’action demeure celui des conclusions initiales, lesquelles tendaient au partage de la succession en fonction des propositions du notaire commis audit partage. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la décision attaquée ne préjuge pas définitivement du sort des prétentions récursoires, puisqu’elle ne statue ni sur leur existence
- 5 et exigibilité, ni sur le point de savoir qui en est le débiteur. Il ne s’agit dès lors ni d’une décision partiellement finale ni d’une décision incidente, mais d’une ordonnance d’instruction, sujette à recours au sens de l’art. 319 let. b CPC et pour laquelle la voie de l’appel n’est pas ouverte. En outre, la conversion en recours de l’acte d’appel déposé par l’appelante n’est pas envisageable, celle-ci ayant procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel et malgré une voie de droit clairement indiquée. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christophe Misteli (pour la succession de feu A.S.________), - Me Etienne Campiche (pour B.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :