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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP08.017805

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,196 parole·~6 min·2

Riassunto

Affaire procédure sommaire

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL PP08.017805-112177 370 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 novembre 2011 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Winzap Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 602 al. 3 CC; 1 let. b, 405 al. 1 CPC; 104, 166 al. 2 CDPJ Vu le jugement rendu le 30 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne statuant sur une demande du 9 juin 2008 en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire dans la cause divisant A.T.________, à Lausanne, défendeur, d’avec N.________, au Mont-sur-Lausanne, demanderesse, B.T.________, à Jouxtens-Mézery, C.T.________, à Lausanne, D.T.________, à Lausanne, et E.T.________, à Lausanne, défendeurs, vu l'appel interjeté le 2 novembre 2011 par A.T.________ contre ce jugement,

- 2 vu le courrier du Président de la seconde Chambre des recours du 21 novembre 2011 informant les parties que l'appel serait traité comme un recours au sens des art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), dès lors que la procédure avait été ouverte le 9 juin 2008, vu le courrier de l'appelant du 23 novembre 2011 requérant que la seconde Chambre des recours décline sa compétence et que son appel soit traité par la Cour d'appel civile, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), cette loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, que le Message du Conseil fédéral (Feuille Fédérale [FF] 2006, pp 6841 ss, spéc. p. 6874) précise que les affaires civiles traitées par des autorités administratives cantonales (art. 54 Titre final CC) restent soumises à la procédure cantonale, que l'art. 54 al. 2 Titre final CC dispose que, si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d'une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente à leur choix, une autorité de l'ordre administratif ou judiciaire, et règlent la procédure à suivre (art. 54 al. 3 Titre final CC), qu'aux termes de l'art. 602 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage, que cette disposition ne prévoit donc pas la compétence du juge, de sorte que la procédure de désignation d'un représentant de la

- 3 communauté héréditaire n'est pas soumise au CPC, mais demeure régie par la procédure cantonale (JT 2011 III 48 c. 1a/bb; Haldy, CPC Commenté, n. 15 ad art. 1 CPC, p. 7), qu'il importe peu à cet égard que l'art. 6 ch. 29 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) attribue au président de tribunal d'arrondissement la compétence du statuer dans cette matière, le choix du droit cantonal n'étant pas déterminant dans l'examen du champ d'application de l'art. 1 let. b CPC (JT 2011 III 48 précité; Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse, Bohnet éd., pp. 18 ss); attendu que l'art. 111 CDPJ figurant dans la section II (affaires gracieuses de droit fédéral), renvoie à la procédure prévue par les art. 104 à 109 CDPJ, que, même si les art. 112 à 165 CDPJ ne traitent pas expressément de la désignation du représentant de la communauté héréditaire, on doit admettre que l'art. 111 CDPJ est d'application générale pour toutes les procédures gracieuses de droit fédéral non régies par le CPC, que l'art. 104 CDPJ prévoit l'application à titre de droit cantonal supplétif du CPC, tant qu'une loi spéciale ou les dispositions suivant l'art. 104 CDPJ ne disposent pas de règle contraire, que les règles du CPC s'appliquent donc à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire à titre de droit cantonal supplétif; attendu que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

- 4 que l'art. 166 al. 2 CDPJ prévoit la règle contraire puisqu'il dispose que les règles de procédure de recours applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives, que l'art. 166 al. 2 CDPJ institue une règle de droit transitoire applicable à toutes les affaires soumises aux dispositions procédurales de cette loi à l'avenir (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile Codex 2010 volet "procédure civile", mai 2009 n° 187, p. 81), cette règle étant notamment applicable aux affaires relevant de la compétence du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (CREC I 29 août 2011/232), que, dans la mesure où c'est le droit cantonal de procédure qui régit en premier lieu le domaine en cause et où le doit fédéral de procédure ne s'applique qu'à titre supplétif, il convient en effet de donner la prééminence à l'art. 166 al. 2 CPDJ (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2e éd., 2006, n° 1036, p. 368), qu'en conséquence, dès lors que la procédure tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire a été initiée avant le 1er janvier 2011, la voie de droit ouverte contre le jugement attaqué est régie par l'ancien droit de procédure, soit les art. 489 ss CPC- VD, et relève de la compétence de l'autorité de recours désignée par l'ancien droit de procédure, soit la seconde Chambre des recours (art. 20 al. 1 aROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007]), attendu qu'il convient dès lors de décliner la compétence de la Cour d'appel civile et de transmettre la cause à la Chambre des recours comme objet de sa compétence, que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Décline sa compétence et transmet la cause à la Chambre des recours comme objet de sa compétence. II. Rend le présent arrêt sans frais. III. Dit que le présent arrêt est exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Pierre Gross (pour A.T.________), - Me Philippe Mercier (pour N.________, - Mme B.T.________, - Mme C.T.________, - Mme D.T.________ - M. E.T.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le présent arrêt est communiqué, sous forme de photocopies, à : - Chambre des recours du Tribunal cantonal. Le greffier :

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