1102 TRIBUNAL CANTONAL PO15.034583 78 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 10 février 2017 __________________ Composition : M. ABRECHT, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Cloux * * * * * Art. 8 al. 2 LBFA Statuant sur l'appel interjeté par la BANQUE N.________, à [...], contre le jugement rendu le 23 septembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec A.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 23 septembre 2016, dont les motifs ont été envoyés pour notification le 1er novembre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande du 13 août 2015 de la Banque N.________ dirigée contre A.________ (I), a mis les frais judiciaires par 19'250 fr. à la charge de la Banque N.________ (II), a fixé l'indemnité du conseil d'office de A.________ à 1'479 fr. 70 (III), a relevé le conseil d'office de sa mission (IV), a rappelé que A.________ était tenu de rembourser l'indemnité allouée à son conseil d'office, mise à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (V), a dit que la Banque N.________ verserait à A.________ la somme de 12'600 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Dans sa demande du 13 août 2015, la Banque N.________ avait en substance conclu à ce qu'il soit ordonné à A.________ de libérer et rendre libres de toutes personnes et de tous biens six parcelles de la commune de L.________ dont elle était propriétaire. En droit, les premiers juges ont considéré que la demanderesse était la propriétaire depuis le 6 mars 2014 des biens revendiqués, mais que le défendeur avait démontré qu'il en était le possesseur légitime, en vertu d'un droit personnel découlant d'un contrat de bail à ferme agricole, signé le 20 juillet 1987 par le défendeur et les anciens propriétaires des parcelles litigieuses. Le contrat prévoyait qu'il prendrait fin le 31 décembre 2013, pour autant qu'une prise de contact ait lieu au moins trois ans avant cette échéance en vue d'un renouvellement, à défaut de quoi le contrat serait tacitement reconduit de neuf ans en neuf ans, avec un délai de résiliation de douze mois. Par la suite mais à une date inconnue, l'ex-épouse du défendeur J.________ était devenue propriétaire des parcelles litigieuses. Elle avait ensuite été mise en faillite, et l'administration de sa faillite avait signé une convention le 20 mars 2013 avec le défendeur, alors que le bail était encore en force faute de
- 3 résiliation intervenue auparavant. Cette convention prévoyait que le défendeur quitterait les lieux à la période correspondant à la fin de la récolte de l'année 2013, mais au plus tard le 15 janvier 2014. S'agissant d'un délai conventionnel inférieur aux six ans prévus par l'art. 8 LBFA (loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985; RS 221.213.2), la validité de la convention dépendait sur ce point de l'approbation de l'autorité cantonale compétente. La demanderesse n'ayant pas allégué, ni a fortiori prouvé qu'une telle approbation avait été demandée dans les formes légales requises, la convention était nulle dans cette mesure, et le défendeur ne s'était pas valablement engagé à quitter les lieux le 15 janvier 2014 au plus tard. B. Par acte du 2 décembre 2016, la Banque N.________ a fait appel de ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que sa demande soit intégralement admise, subsidiairement à son annulation. L'intimé A.________ n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Le 20 juillet 1987, l'intimé, d'une part, et [...] et [...], d'autre part, ont signé un contrat dit de bail à ferme portant sur les parcelles nos 689, 692, 694 et 707 de la commune de L.________, représentant une surface totale de 224,69 ares. L'art. 2 de ce contrat prévoyait qu'il était conclu pour une période de vingt-cinq ans séparant le 1er janvier 1988 du 31 décembre 2013, et que faute d'une prise de contact entre les parties au moins trois ans avant cette échéance en vue du renouvellement du contrat, il serait reconduit tacitement de neuf ans en neuf ans, avec un délai de résiliation de douze mois. A une date ultérieure que l'instruction n'a pas permis d'établir avec précision, l'ancienne épouse de l'intimé, J.________, est devenue
- 4 propriétaire des parcelles nos 1692, 1690, 1692, 1694, 1707 et 6019 de la commune de L.________. 2. Le 20 mars 2013, l'administration de la masse en faillite de J.________ et l'intimé ont signé une convention avec notamment le contenu suivant: "1) En signant la présente convention, A.________ s'engage à maintenir la propriété, comprenant la vigne et les bâtiments, dans l'état actuel (parcelle RF nos 1689, 1690, 1692, 1694, 1707 et 6019 qui sont propriété de la faillie). 2) Les subsides et autres prestations versées par Prometerre seront laissés à la disposition de A.________ et ce depuis l'ouverture de la faillite. (…) 5) A.________ s'engage à quitter les lieux à la période correspondant à la fin de la récolte 2013, mais au plus tard le 15 janvier 2014. A aucun moment, il ne pourra se prévaloir d'un bail à loyer ou à ferme quelconque. A.________ s'engage également à rester à disposition de l'administration de la masse en faillite pour tout renseignement supplémentaire." Par divers avis successifs des 18 janvier 2010, 11 février et 25 mars 2013, l'Office des poursuites du district [...], respectivement l'Office des faillites de [...] (ci-après: l'Office des faillites), ont enjoint à l'intimé de s'acquitter de "loyers (fermages)" dans le cadre de la gérance des six immeubles précités. 3. L'Office des faillites a établi le 27 janvier 2014 un procèsverbal de vente immobilière aux enchères dans la faillite de J.________, portant sur les six immeubles précités. Le chiffre 24 du procès-verbal a en particulier la teneur qui suit: "(…) Les immeubles sont libres de bail. Cependant, ils sont occupés par A.________, (…). Les intéressés sont rendus attentifs aux faits que l'éventuelle expulsion pourra intervenir dès le jour de la vente ou dans un délai fixé par l'acquéreur, à la charge de ce dernier. (…)"
- 5 - Par lettre du 20 février 2014, l'intimé a écrit ce qui suit à l'Office des faillites : "(…) Selon le chiffre 2 de cette convention (ndr : du 20 mars 2013), il était stipulé que les subsides et autres prestations versées par Prometerre seraient laissées (sic) à ma libre disposition, dès l'ouverture de la faillite. C'est l'assurance de pouvoir disposer de ces subsides essentiels pour moi, soit en particulier les paiements directs, qui m'avait amené à signer la convention précitée et à prendre notamment l'engagement de quitter les lieux à l'échéance fixée et à renoncer à me prévaloir de l'existence d'un bail à loyer ou à ferme. Cette assurance constituait dès lors pour moi un élément essentiel de l'accord. Dans les faits cependant, contrairement à l'assurance donnée, je n'ai pas pu disposer des paiements directs. Cela étant, je ne me considère plus lié par les termes de la convention précitée et j'estime notamment être au bénéfice d'un bail à ferme sur les biens-fonds énumérés au chiffre 1 de la convention. (…)" L'Office des faillites a répondu le lendemain 21 février 2014, contestant notamment que l'administration de la masse en faillite ait signé un bail à ferme. 4. Le 6 mars 2014, la vente aux enchères des parcelles précitées nos 1689, 1690, 1692, 1694, 1707 et 6019 a eu lieu. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal de cette vente: (…) Le président ouvre cette séance d'enchères publiques, en présence de 27 personnes et communique à l'assistance le contenu de l'état des charges et descriptif de l'immeuble. Après avoir donné lecture des conditions de vente, il est demandé à l'assemblée si quelqu'un désire un renseignement complémentaire. Aucune question n'est posée. (…)" L'appelante Banque N.________ a remporté la vente aux enchères au prix de 750'000 fr., battant la dernière offre de 745'000 fr. de la société [...] SA, représentée par l'intimé. Par courrier du 11 avril 2014, l'appelante a informé l'intimé qu'elle avait acquis les immeubles libres de bail et qu'elle contestait son statut de fermier. Elle a mentionné un projet de vente de ces immeubles à
- 6 la société [...] SA et a exigé, pour le cas où la vente ne se concrétiserait pas, que l'intimé libère les immeubles le 31 mai 2014 au plus tard. Les parties ont maintenu leurs positions respectives par plusieurs échanges de courriers ultérieurs. 5. Le Service de l'agriculture et de la viticulture a établi le 17 juin 2014 un document intitulé "Décompte final des paiements directs 2013". Il en ressort d'une part que l'intimé s'est vu attribuer des paiements directs par 12'907 fr. 80 pour l'année 2013 mais que ce montant a été versé à l'Etat de Vaud, et d'autre part que l'intimé n'a plus perçu de paiements directs durant l'année 2014. 6. Par lettre à l'appelante du 1er octobre 2014, l'Office des faillites a indiqué que la convention du 20 mars 2013 n'avait pas été formellement invalidée, que l'intimé n'avait jamais ouvert action pour ce faire et ne disposait d'aucun jugement dans ce sens, et qu'il n'avait jamais respecté les termes de la convention. Il n'est pas établi que le bail à ferme liant l'intimé et son exépouse ait été résilié avant la vente forcée par l'Office des faillites, ni après la vente forcée par l'appelante. 7. Après l'échec de la conciliation requise le 2 juin 2015, l'appelante a déposé une demande le 13 août 2015, en concluant en substance à ce qu'il soit ordonné à A.________ de libérer et rendre libres de toutes personnes et de tous biens six parcelles de la commune de Bex dont elle était propriétaire, et à lui en remettre la possession et en particulier les clés (I), à ce qu'à défaut il y soit contraint par la force selon les règles de l'art. 343 CPC, notamment par des mesures de contraintes telles que l'expulsion, avec diverses précisions quant aux modalités de cette exécution forcée (II), et à ce qu'il soit condamné à rembourser les frais de la procédure de conciliation par 1'825 fr. (III). E n droit :
- 7 - 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Déposé le 2 décembre 2016, trente jours après la première date de notification possible des motifs du jugement entrepris du 23 septembre 2016, envoyés pour notification le 1er novembre 2016, par une partie qui fait valoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., l'appel est en l'occurrence recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin in Bohnet et alii, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). 3. L'appelante demande que l'état de fait soit complété sur deux points et que soient retenues les conditions de la vente aux enchères du 6 mars 2014, d'une part, et la participation de l'intimé à la vente aux enchères en qualité de représentant de la société [...] SA, d'autre part. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le premier point figure déjà dans le jugement entrepris (p. 5, ch. 5 let. b). Tel n'est
- 8 toutefois pas le cas du second qui a été intégré, dans la mesure utile, à l'état de fait du présent arrêt. 4. 4.1 Il ressort du jugement, et l'appelante ne le conteste pas, que l'intimé et les anciens propriétaires des immeubles litigieux ont conclu le 20 juillet 1987 un contrat de bail à ferme agricole assujetti à la LBFA (cf. art. 2 al. 1 let. a LBFA). 4.2 4.2.1 L'appelante conteste que l'intimé soit encore au bénéfice de ce contrat. Elle relève qu'il n'a pas invoqué sa qualité de fermier auprès de l'Office des faillites, mais qu'il a au contraire reconnu, en signant la convention du 20 mars 2013, l'inexistence d'un tel contrat. Elle fait ainsi grief aux premiers juges d'avoir retenu que le contrat du 20 juillet 1987 existait encore au jour de la convention, respectivement au jour de la vente aux enchères le 6 mars 2014. S'agissant encore de la convention du 20 mars 2013, l'appelante invoque par analogie l'art. 15 al. 5 LBFA, qui permet la résiliation anticipée du bail en cas d'aliénation du bien affermé avec l'accord écrit du fermier. 4.2.2 Le contrat de bail à ferme litigieux porte sur une durée de vingt-cinq ans échéant le 31 décembre 2013, et prévoit sa reconduction tacite, si les parties au bail ne prennent pas contact trois ans avant cette échéance, de neuf ans en neuf ans avec un délai de résiliation de douze mois. Il s'agit ainsi d'un bail à ferme de durée indéterminée. Un tel contrat est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes s'il n'a pas été résilié valablement (cf. art. 8 al. 1 let. a LBFA). 4.2.3 Outre une résiliation unilatérale, les parties qui s'entendent sur des modifications à apporter à leur contrat sont libres de les adopter en cours de bail. Ce principe souffre cependant certaines exceptions qui
- 9 découlent du caractère contraignant de plusieurs dispositions de la LBFA. La loi s'oppose ainsi notamment à ce que les parties écourtent leurs rapports contractuels au-dessous des minima prévus en particulier par l'art. 8 al. 1 LBFA (cf. Paquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme agricole, conclusion et droit de préaffermage, thèse, Lausanne 1990, p. 164). Tout accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte est soumise à autorisation par l'autorité cantonale (cf. art. 8 al. 2 in initio LBFA, Paquier-Boinay, op. cit., p. 49). L'approbation doit être demandée dans les trois mois à compter de la reconduction du bail (art. 8 al. 2 in fine LBFA). Si l'approbation est refusée ou la demande présentée trop tard, le bail est réputé conclu pour la durée légale minimum (art. 7 al. 4 cum art. 8 al. 3 LBFA; Paquier-Boinay, loc. cit.). Cette situation ne pose des problèmes, en définitive, que si une mésentente surgit ultérieurement entre les parties et que l'une d'entre elles invoque la nullité partielle de leur arrangement. Dans ces circonstances, leur accord portant réduction de la durée du contrat est de nul effet, faute d'avoir été soumis à l'autorité compétente (Paquier-Boinay, op. cit., p. 164). Si le bailleur aliène la chose affermée ou si elle lui est enlevée en raison de poursuites ou de faillite, l'acquéreur succède au bailleur dans le contrat (art. 14 LBFA). L'aliénation du bien affermé ne rompt ainsi pas le bail à moins qu'elle soit motivée par une construction immédiate, des fins publiques ou la reprise de l'exploitation par le nouveau propriétaire (art. 14 et 15 LBFA; Paquier-Boinay, op. cit., p. 49). L'acquéreur succède au bailleur. Il reprend tels quels les droits et les obligations découlant du rapport juridique. La qualité de bailleur est liée à la titularité de certains droits réels sur l'immeuble (Paquier-Boinay, op. cit., p. 171). Les dispositions qui précèdent font partie intégrante du chapitre deuxième de la LBFA, qui renferme toutes les dispositions de droit privé de cette loi, à une exception non pertinente ici (Paquier-Boinay, op. cit., p. 48). Le fermier ne peut renoncer par avance aux droits conférés à lui ou à ses héritiers dans ce chapitre. Toute convention dérogatoire est nulle (art. 29 LBFA; Paquier-Boinay, op. cit., p. 51).
- 10 - Il incombe à l'appelante d'alléguer (cf. art. 55 al. 1 CPC) et prouver les faits dont elle déduit son droit (cf. art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), à savoir en l'espèce la résiliation des rapports contractuels ou l'existence d'un accord les écourtant, dont les effets seraient déjà intervenus. 4.2.3 En l'occurrence, il n'est pas établi que l'intimé, d'une part, et [...] et [...], puis J.________, d'autre part, aient pris langue avant le 31 décembre 2010 pour discuter de la reconduction du bail à ferme ici litigieux. Celui-ci a par conséquent été reconduit tacitement pour une durée de neuf ans courant jusqu'au 31 décembre 2022, et une résiliation unilatérale ne peut pas produire d'effets avant cette date. L'appelante invoque la convention du 20 mars 2013, par laquelle l'intimé a déclaré qu'il quitterait les immeubles litigieux le 15 janvier 2014 au plus tard, sans pouvoir invoquer un contrat de bail à ferme. L'intéressé a déclaré invalider cette convention par lettre du 20 mars 2014, mais il n'est pas utile d'examiner la portée de cette déclaration, puisque la convention du 20 mars 2013 n'a pas celle que l'appelante souhaite lui donner. Cet acte tend à raccourcir la durée des rapports contractuels à une durée inférieure aux six ans prévus par l'art. 8 al. 1 LBFA, et requiert une autorisation de l'autorité cantonale pour prendre effet. Or, l'appelante n'a pas allégué qu'une telle autorisation ait été demandée et encore moins octroyée, ce qui retire toute portée à la convention du 20 mars 2013: faute d'autorisation, les engagements que celle-ci prévoit sont nuls, et l'appelante est mal fondée à invoquer les déclarations de l'intimé dans ce cadre, qui ne sont pas décisives. 4.2.4 S'agissant de l'art. 15 al. 5 LBFA, cette disposition prévoit, en cas d'aliénation de la chose affermée, que la résiliation anticipée du bail peut être réglée dans l'acte d'aliénation avec l'accord écrit du fermier. L'art. 15 al. 4 LBFA réserve cependant le droit de celui-ci de ne quitter la chose affermée qu'au moment où il a été dédommagé ou si des garanties suffisantes lui ont été fournies. En outre, pour que l'accord à la résiliation anticipée soit compatible avec l'interdiction de renoncer d'avance à ses
- 11 droits de l'art. 29 LBFA, le fermier doit pouvoir apprécier assez précisément les effets et la portée de sa renonciation, afin de préserver ses intérêts. Cela signifie en particulier que le fermier connaît le montant qu'il touchera à titre de dédommagement, et qu'il obtienne à cet égard des garanties suffisantes (Paquier-Boinay, op. cit., p. 191). Dans le cas d'espèce, la convention du 20 mars 2013 n'est pas contenue dans un acte d'aliénation, et l'art. 15 al. 5 LBFA n'est donc pas directement applicable. Aucun dédommagement n'a par ailleurs été convenu en faveur de l'intimé en contrepartie de la résolution anticipée du bail, et l'état de fait révèle que intéressé n'a pas pu apprécier assez précisément la portée de sa renonciation, comme en atteste le fait qu'il n'a pas perçu en ses mains des paiements directs pour les années 2013 et 2014, alors que la convention réservait cette possibilité. L'appelante ne peut par conséquent rien tirer de l'art. 15 al. 5 LBFA, même par analogie. 4.2.5 En définitive, c'est à tort que l'appelante prétend que l'intimé ne peut pas se prévaloir du contrat de bail du 20 juillet 1987. 4.3 4.3.1 L'appelante estime que l'intimé aurait agi avec une mauvaise foi crasse en tentant d'invalider, le 20 février 2014 soit deux semaines avant la vente aux enchères des immeubles litigieux, la convention qu'il avait signée le 20 mars 2013. L'appelante relève que l'intimé n'a pas produit le contrat de bail à ferme en question auprès de l'Office des faillites, induisant celui-ci en erreur sur les conditions de vente pour ensuite participer à la vente aux enchères des immeubles litigieux "libres de bail" au travers de la société [...] SA; c'est seulement après avoir échoué dans cette démarche que l'intimé aurait invoqué les droits découlant du contrat. L'appelante estime qu'un tel comportement ne saurait être protégé et qu'une décision contraire heurterait le sentiment de justice.
- 12 - 4.3.2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette disposition sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu'une institution juridique est détournée de son but (ATF 125 IV 79 consid. 1b), lorsqu'un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions, lorsqu'une personne adopte un comportement contradictoire (TF 4C.88/2003 du 1er juillet 2003 consid. 3.1). L'application de la règle de l'abus de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b). Il sied de rappeler que les dispositions de la LBFA sont des mesures prises dans l'intérêt public, en dérogation au principe de la liberté contractuelle, afin d'éviter des abus et l'aggravation de la situation des fermiers et afin de prendre en compte l'intérêt général du pays (cf. Paquier-Boinay, op. cit., p. 66). 4.3.3 En l'espèce, dès lors que la reconduction raccourcie du contrat de bail à ferme du 20 juillet 1987 n'a pas été dûment autorisée, l'intimé peut encore se prévaloir de ce contrat (cf. consid. 4.2.3 supra). L'accord donné par l'intimé n'étant pas décisif pour la réduction de la durée du bail, c'est en vain que l'appelante lui reproche à cet égard un comportement contradictoire. Cela est d'autant plus vrai que la procédure d'autorisation de l'art. 8 al. 2 LBFA ne vise pas seulement à protéger la partie au contrat, mais à prendre en compte l'intérêt général à la préservation de la situation des fermiers. Une situation à l'image de celle du cas d'espèce n'a au demeurant pas échappé à la doctrine, et tous les auteurs admettent qu'un fermier qui a accepté de conclure une reconduction de bail inférieure aux minima légaux peut, lorsque cet accord n'a pas reçu l'autorisation requise,
- 13 se fonder sur la durée légale de six ans (Paquier-Boinay, op. cit., p. 164 déjà cité; Studer/Hofer et alii, Das landwirtschaftliche Pachtrecht, 2e éd., Brugg 2014, n. 240 p. 194; cf. ég. en français Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, Brugg 1988, p. 97). C'est ainsi en vain que l'appelante invoque une attitude contradictoire de l'intimé sous l'angle de l'abus de droit. Le comportement contradictoire en question est au demeurant contredit par l'état de fait. On ne saurait en effet reprocher à l'intimé d'avoir caché l'existence du contrat de bail à ferme avant la vente forcée, puisqu'il est établi que l'Office des faillites lui avait facturé des "loyers (fermages)" déjà au mois de janvier 2010, et encore aux mois de février et mars 2013. Le grief de l'appelante est ainsi sans consistance également dans cette mesure. 5. 5.1 Il s'ensuit que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 321 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'500 fr. (huit mille francs), sont mis à la charge de l'appelante Banque N.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Saviaux (pour la Banque N.________), - Me Yves Nicole (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
- 15 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :